ARTICLE XXXV
Ihi nombre éts fâcrements.
Nous en confessons seulement deux communs à toute l'Eglise, desquels le premier, qui est le baptdme, nous est donné pour témoignage d'adoption^ parce que là nous sommes entés au corps de Christ, afin d'être lavés et nettoyés par son sang, et puis renouvelés en sainteté de vie par son Esprit. Nous tenons aussi, combien que nous ne soyons baptisés qu'une fois, que le profit qui nous est là signifié s'étend à la vie et à la mort, afin que nous ayons une signature permanente, que Jésus-Christ nous sera toujours justice et sanctification. Or, combien que ce soit un sacrement de foi et de pénitence,' néanmoins parce que Dieu reçoit en son Eglise les petits enfants avec leurs përes^ nous disons que par l'autorité de Jésufr-Christ les petits enfants engendrés de fidèles doivent être iMipiisés.
Dis LA FOI. ' 415
À&NOUX
Sect. CXLIV.— Après avoir retranché les Ecritures par l'article cinquième, le mérite des œuvres par le vingt-deuxième , et lés œuvres de perfection par le vingt-quatrième, ils passent plus outre jusqu^au retranchement des sacrements piMiquéH de tout temps en r£glise de Dieu, selon Tinstitution de Jésus-Cbrist,
DU MOULIN
Nous n'a YODS rien retranché des saintes Ecritures ; car on ne peut retrancher ce qui n'est point. Les livres de Judith , Tobie, Macchabées, etc., ne se trouvent point dans les Bibles hébraïques , qui sont l'original du Tieux-Testament. Mnl qu'ils sont pleins de fables, comme nous avons prouvé. L'Eglise romaine est la seule Eglise qui ose retrancher de l'Ecriture, étant des Offices et Heures le second commandement de la loi de Dieu.
Quant aux mérites par lesquels Dieu est rendu debteur aux hommes, et quant aux œuvres de perfectroB, qu'on «p^ pelle supérérogatoires, par lesquelles un homme surpasse la loi de Dieu, et fait plus de bien que Dieu ne veut, ftoos les rejetons, parce que Dieu ks rejette, comme nous^ avons prouvé ci-dessus, en la septantième section.
Quant aux sacrements , nous recevons tous etm. que lésus^hrist a institué», et rejetons le sacremeni de eonârma^ tion , le sacrement de pénitence , le sacrement de mariage, l'extréme-onction et le sacrement des ordres, parce que ce ne sont point sacrements de TEglise catholique et ortho^ doxe, mais de l'Eglise romaine, de chacun desquels il est nécessaire de dire quelque chose.
Ihi prétendu saorement de oonfirmatioii.
Sbct. GILV. La confirmation est un sacrement de l'Eglite romaine, irréitérable, et qui se doit célébrera jeun, qui imprime un caractère indélébile enrftnne, et qui ne se con**fére que par les évéques, oà il y a des parrains et marraineà, entre lesquels et entre le confirmé s'engendtei'l^t )^
ment une parenté spirituelle qui empêche le mariage, et qai même cause la dissolution du mariage, ^ nonobstant la défense de Jésus-Christ , défendant toute dissolution de mariage, hors la cause d'adultère, et disant : «Ce que Dieui » conjoint, Thomme ne le sépare point» (Matth. V, XXXII et XIX, 6 et 9). Toutefois le pape par privilège spécial, permet quelquefois d'épouser sa commère, comme il est dit au livre de la taxe de la Chancellerie apostolique , où le dataire qui a dressé cette taxe parle ainsi, au feuillet 23 : « La dispense » de contracter en la parenté spirituelle coûte soixante gros; » toutefois , j'en ai expédié une pour cinquante gros , mais » par grâce. »*
Ce sacrement s'administre en cette forme. Uo eofoot est présenté à l'évèque par un parrain, si c'est un garçon; ou par une marraine, si c'est une fille. L'évéque s'assied, lave ses mains, se les met sur le pis, fait quelques oraisons, par lesquelles il demande le septiforme Esprit; demande ao parrain le nom de Tenfant, trempe son pouce droit dans Thuile sacrée qu'on appelle crème , qu'on apporte dans une bouteille, sur laquelle Tévèque a baleiné pour la sanctifier, parlant à cette huile, et disant : nAve chrûma^ etc.. Je te si- » lue, chrême. »
Cela fait, l'évéque graisse le front de l'enfant en cnrfx, disant : « Signo le $igno erucis^ et eonfirmo U ekritwMê Mi/if(ii, » in nomine Patris, el Filii, el Spirilus $aneiit Je te marque » de la marque de la croix, et te confirme par le cbréme de » salut, au nom du Père, etc. »
Après cela il donne un soufflet à Tenfant pour le fortifler en la foi, puis le baise, et se torche le pouce avec de la mie de pain, et après force signes de croix commande aux parrains et marraines d'enseigner à l'enfant le Credo, le Pater et l'Ave Maria.
1 Cane, Trid, Sets. 7, cap. 0. Pontificale cap. de Conf^rm, Hoc Secramenio contrahitor spiriUialis cognatio impediensmatrimonioiii coDtrahendum, et dirimens contractum. Idque contra decretiun ooih dUi r^abiloneosis S, cap. 31.
* Disi^ensatio de contrahendo in cognatione spirituali gr. SSi JB!fpedivi tamen unam pro 50 gr. de gratis.
Duraot Taction , l'enfant , s'il se peut tenir debout , tient son pied droit sur le pied droit de son parrain, ou de la marraine, si c* est une Olle. L'action finie, on lui bande ie front, on lui met sur le bandeau des papillottes d'or en croix , et ainsi s'achève l'histoire.
Quant à l'efficace et fruit de ce sacrement, le canon OmneSj en la cinquième Distinction de la consécration, dit que tous fidèles doivent recevoir ce sacrement, « (Il pleni » chrisliani invenianlur, afin qu'ils soient trouvés être chré- » tiens tout-à-fait, » comme si sans ce sacrement on n'était chrétien qu'à demi. Dont aussi en la même distinction , au canon Utjejuni, il est dit : «Que celui ne sera jamais chré- » tien , qui n*a point été oint en la confirmation épisco- » pale. »^ Suivant laquelle doctrine Thomas, le docteur an* gélique, en la troisième partie de sa Somme, question 72, article neuvième, dit : * « Que ce sacrement est fait pour don- » ner la perfection au baptême, d comme si sans la confirmation le baptême était imparfait. Pourtant aussi les règlements de l'Eglise romaine portent que ce sacrement doit être plus honoré que le baptême, comme il est porté expressément au canon De bis, en la cinquième Distinction de la consécration, qui dit ' : « Ce sacrement doit être vénéré et » observé avec plus grande vénération que le baptême. » Toutefois, pour adoucir, il est ajouté que ^ « ces deux sacre- » ments sont tellement conjoints, qu'ils ne peuvent aucu- 9 nement être séparés Tun de l'autre que par la tnort pré- » venante , et que l'un ne peut être parfait sans l'antre, «l Le baptême donc, à ce compte, est ou nul ou imparfait sans confirmation.
Bellarmin, > au chap. I*' du livre d6 la Confirmation, fait
^ Nunquam erit christianus nisi in confirmatione episcopali ftierit chrismatus.
* Hoc Sacramentum est perfectivum baptismi.
* Majori veneratione venerandum est et tenendum.
* Sed ita conjuncta sunt hsec duo sacrariienta^ ut ab invicem, nisi morte praeveniente, nuUatenus possint separari, et unum sine aJtero perfid nonpossit.
* g Denique, Iddrco tam ratione ministri, qnàm mttoiiA vo&^sieâL^
la confirmation plus digne que le baptême en trois choses. i^ Ratione minislri^ en considération de celui qui l'administre, qui doit être un évêque; mais le baptême se peut en TEglise romaine administrer par un crocbeteur et par une femme.
2» Raliane subjectif en considération du sujet, c'est-â-dîrc de la partie du corps ; car la confirmation ne se fait qu'au front, qui est la partie la plus honorable; qui sont deux comparaisons tirées d'aussi bonne grâce que si un prince , ayant donné un denier d'aumône, et un sujet ayant donné dix écus , je disais que ce denier yaut mieux que ces dix écus, à -cause de la qualité du donneur, et à cause que l'un a mis le denier sur la tête, et l'autre n'a mis les dix écus qu'en la main. 3^ Finalement, il veut que la confirmation surpasse le baptême, raiione virlulis^ i cause de sa vertu, qui est le principal point. Car« au commencement du chapitre XI, il est dit que ce sacrement confère une grftce qui rend la personne agréable, voire une grâce plus grande que celle qui est conférée par le baptême , quant â ce point de fortifier l'âme contre les assauts du diable : à cela sert le soufflet Gela étant, il y a de quoi s'ébahir pourquoi Jésus- Christ a voulu être baptisé, mais ne s'est point avisé de recevoir la confirmation.
L'Article 35 de notre Confession, en ne recevant pour sacrement de l'Eglise chrétienne que le baptême et la sainte Cène, rejette tacitement ce sacrement de coafirmatioD, comme injurieux contre le baptême, puisque TEglise romaine, dans les pasisages sus allégués, ne se contente pas de faire le baptême inférieur en dignité à la confirmatioD, mettant par ce moyen une invention Iwmaine par-dessus une ordonnance divme, mais aussi accuse le baptême d'imper- Yection , ajoutant un sacrement sans lequel on n'est chrétien qu'à demi, et qui supplée au défaut et imperfection du baptême. Je passe tout ce fatras de cérémonies, qui ont apparence de conjuration.
Nos adversaires, pour confirmer cette confirmation par
prsestat confirmatio baptismo, est rectè dicit magister. Vide Costerum. AugntenL Enchiridii de Sacram. Gonfirm.
TEcriture, disent que Jésus-Christ, le jour qu'il institua la sainte Eucharistie, enseigna ses Apôtres à consacrer le chrême, dont on se sert en la confirmation, qui est un conte à dormir debout , sur lequel néanmoins est fondée la coutume de TEglise romaine de consacrer Thuile le jeudi deyant Pâques. Cette fable se trouve en une. décrétale^ du pape Fabian, laquelle, comme les autres des trois premiers siècles, est reconnue fausse' par les plus savants entre nos adversaires.
C'est plutôt pour se moquer que pour se défendre qu'ils fondent leur confirmation sur ce que le Saint «Esprit est descendu sur les Apôtres en forme de langues de feu ; dont ils infèrent que Tévéque doit graisser et soufQeter un en~ faut pour le fortifier en la foi. Le chien de Tobie pouvait aussi bien servir de preuve, mais nos Messieurs ne s'en sont point avisés. Ils n'ont pas meilleure raison de fonder leur confirmation sur le chap. VIII des Actes, vers. 16, et sur le chap. XIX du même livre, vers. 6, où les Apôtres imposent leurs mains à des personnes déjà baptisées, lesquelles, par cette imposition des mains, reçoivent le Saint-Esprit. Car est-il, en ces ^passages, parlé de chrême ou d'onction? 1»quelie est de l'essence de ce sacrement prétendu, puisqu'au l'ormulaire par lequel la confirmation se confère, il en est Tait mention. Il en est de même du soufflet et du bandeau et de telles inventions. L'imposition des mains des Apôtres, servait non à célébrer un sacrement pour partaire ou yalider le baptême, mais à conférer* des dons miraculeux et extraordinaires, comme il est dit au chap. XIX des Actei^, vers. 6 : a Après que Paul leur eut Imposé les n^iins, Iç 0 Saint-Esprit vint sur eux, et ainsi ils parlaient langages et i- prophétisaient. » Le même se voit au chap. VIII des Actes, DÛ Simoii le Magicien offre de l'argent , voyant que par [imposition des mains des Apôtres se donnait le Saint-Esprit , ce qu*il n'eût pu voir s'il n'y eût eu quelque miracle
A Ef, ad OnmtàUs.
• Baro. tam. e, ad aiintim 85, s«c<. 65, 6 •/ 7. Qmis dabits esse non dobium est. Uem ilUs adventitiis et reoeos ittrantis noa e^ol Ecclesia.
420 BOyCLlER
visible et extraordinaire. II n'eût donc rien touIu donner pour la confirmation de l'Eglise romaine : ces grâces extraordinaires se conféraient quelquefois devant le baptême, comme il a été fait à Corneille et à sa famille ( Act. X , 44 et 47). Ce qui fait dire à Bellarmin, au livre de l'Extrêmé-Oootion, chap. Il, que la confirmation a été donnée à Corneille devant le baptême, chose néanmoins défendue en FEglise romaine.
Quant au mot de sacrement , si quelqu'un veut appeler cette imposition des mains des Apôtres sacrement, nous ne voudrions contester contre lui sur cela, car elle était un signe sacré des grâces de Dieu, comme aussi était jadis le serpent d'airain , et encore aujourd'hui l'arc-en-ciel. Mais ce ne sont point sacrements, au sens que ce mot de sacrement se prend aujourd'hui, à savoir pour un signe sacré de Jésus- Christ et de ses grâces, propre au Nouveau-Testament, commun à tous fidèles, et perpétuel en TEglise chrétienne. De tels sacrements nous n'en reconnaissons que deux, à savoir le baptême et la sainte Cène, parce que Jesus-Christ n'a institué que ces deux-là. Saint Augustin, en PEpltre ii8,^ et au chap. iX du troisième livre de la Doctrine chrétienne, se restreint à ces deux sacrements, et lui est familier de dire, que les sacrements de l'Eglise chrétienne sont sortis du côté du Seigneur quand il en sortit sang et eaa. Le livre des Sacrements de saint Ambroise ne parle que du baptême et de l'eucharistie. Quand les Pères appellent les autres cérémonies sacrements, ils prennent ce mot en une autre signiQcation générale, par laquelle ils appellent l'Evangile sacrement, et l'incarnation sacrement; bref, tout ce qu'il y a de mystérieux ou de sacré.
La cérémonie des anciens chrétiens , imposant les mains avec onction, n'était point un sacrement à part, mais sebisait à l'heure même du baptême, incontinent après le bap-
1 Sacramentis numéro paucissimis observatione fiicillimis signiftcatione praestantissions , societatem novl populi coUigavit, sicoti est bapUsmus Triaitatis nomioe consecratus, et commimicatio corporis et sanguinis ipsius , et si quid aliud in Scriptnrit canooicii eommendatur.
téme acheyé, quand possible était; car la coutume était que les catéchumènes se faisaient baptiser par troupes; et sur le l|eu même, après être baptisés, ils recevaient l'onction avec riœposition des mains de Tévêque, et étaient eihortés à persévérance en la foi ; ce qui n'était pas une partie du baptême» mais une suite et dépendance et une cérémonie introduite sans la Parole de Dieu, mais qui n'avait rien de commun avec la confirmation de l'Eglise romaine d'aujourd'hui. lie supplément de Philastrius met ceci entre les erreurs des Grecs, à savoir qu'ils tiennent le pape et tous les Latins pour e^LCommuuiés, et qu'ils confèrent la confirmation immédia* tément après le baptême. ^
L'église d'Angleterre a retenu ce qu'il y avait de louable en cette coutume, où la confirmation n*est autre chose qu'une profession que l'enfant, venu en âge de discrétion, fait de vouloir garder la promesse que ses parrain et marraine ont faites en son nom quand il a été baptisé*, et répond touchant sa foi et instruction , après laquelle il reçoit l'imposition des mains et la bénédiction de l'évêque ; laquelle cérémonie n'est point appelée sacrement. Nos églises; au lieu de cela , font présenter les enfants au catéchisme , et répondre publiquement de leur foi avant -que d'être admis à la sainte Cène: ce qui se fait avec prières que Dieu étende sur eux sa bénédiction. Lesquelles coutumes, étant libres de leur nature quant à la forme et ordre extérieur, doivent avoir pour but le salut et instruction de ceux qu'on reçoit ainsi, et l'édification de l'Eglise.
Ihi sacrement de pénîtenoe. ^*
Sbct. GXLVI. Le mot de bepentancb, en français, et le mot de PÉNITENCE, en latin , sont une même chose. La pénitence est une conversion du pécheur, qui consiste en douleur pour les péchés passés et en amendement pour l'avenir. Les Hébreux appellent cette vertu un retour teshuba
^ Grseci haereticl, qui pontificem et Latinos omnes habcnt pro cxcoinmuDicatis, sacramentum confirmationis parvulis suis mox post baplismum conferunt per simplices saceidoVj^.
vers Dieu, et les Grecs, un rea\is /Asràvota, et changement de volonté.
L'Eglise romaine, pour pervertir la chose, a corrompu It signification du mot ; car pénitence, en TtCglise romaine, se prend pour des battures, jeûnes, pèlerinages, peines corporelles ou pécuniaires. D'une vertu on a fait une punitico, d'une repentance de cœur un exercice de corps, d'un changement intérieur un tourment extérieur; selon ]a,coutumo des fausses religions, de changer les vertus en mines et eo exercices corporels, duquels TApôtre, en la première Epttre à Timothée, cbap. IV, dit que «l'exercice corporel est )) profitable à peu de choses, mais la piété est profitable à » toutes choses, ayant les promesses de la vie présente et » de celle qui est à venir.»
Luther, reconnaissant ces abus, prêchait que la meilleure pénitence de toutes était d'amender sa vie et devenir homme de bien. Pour laquelle. hérésie, entre plusieurs semblables, il est noirci de foudres et anathèmes en la bulle Exurge de Léon X, qui est au bout du dernier concile de Latran, où il est condamné pour avoir dit que a la meilleure )» pénitence est la nouvelle vie. »^ En laquelle condamnation est enveloppé Jésus-Christ, lequel, au chap. II de l'Apocalypse, vers. 5, parle ainsi à l'église d'Epbèse : a Aie )) souvenance dont tu es déchue et te repens, et fais tes pie- » mières œuvres.» 11 y a en la version de l'Eglise romaine, âge pœnilenliam, a fais pénitence, » laquelle Jésus-Chritf fait consister en l'étude des bonnes œuvres.
Notre différend donc n'est pas si la pénitence est nécesj^ire à salut, ni s'il faut confesser ses péchés et se convertir .â Dieu par une sérieuse repentance; mais si cette pénitence est un sacrement ou signe sacré, auquel le pécheur contrit doit ponctuellement confesser ses fautes à son curé, poor recevoir de lui Tabsolution juridique, à condition de satisfaire à Dieu par peines corporelles ou pécuniaires, lesquelles quiconque n'accomplit en cette vie, il les achèvera en purgatoire, d'où toutefois le pape tire par indulgences. JNous disons donc que, quand en tout cela il n'y aurait aucun
1 Optima pœnitentia noya vila.
di mal, et quand même une telle pénitence serait conforme à la Parole de Dieu, si est-ce qu'elle ne peut être un sacre-
■I mentf Voici nos raisons,
j ' 1. Tous nos adversaires reconnaissent avec nous que
■ tout sacrement est un signe sacré et visible d'une grâce in-
■ visible de Dieu. Le Décret romain, en la deuxième distinction r de la consécration, donne cette définition de sacrement, ti-
r rée de saint Augustin : «Un sacrement est une forme ouap- ^ 9 parence visible d'une grâce invisible. » Et cette sentence de saint Augustin est reçue entre nos adversaires, que la parole doit être ajoutée à l'élément pour faire que ce soit sacrement. Gela posé , il est clair que cette pénitence n'est point sacrement; car où est l'élément? où est le signe visible institué par Jésus-Christ? Car on compose ce sacrement de quatre pièces, qui sont la contrition, la confession, rab*solution, la satisfaction. La contrition de cœur n'est pas un signe visible ni sensible ; la confession aussi n'est pas un signe de la grâce de Dieu ; mais une déclaration que nous sommes indignes de sa grâce. La confession n'est pas instituée pour signifier la grâce de Dieu, mais pour la demander. Joint que les signes sacrés se doivent administrer par le pasteur ; mais la confession se fait par chacun du peuple. Je dis le même des satisfactions corporelles ou pécuniaires qui s'accomplissent par le pécheur, et ordinairement en sa maison par jeûnes et battures, ou aux champs par pèlerinages. Or, les signes sacrés s'administrent en l'église et par la main du pasteur. Pourtant Bellarmin confesse que la satisfaction n'est pas partie essentielle ni nécessaire. L'absolution non plus ne peut être un signe sacré de la grâce û% Dieu, vu qu'elle-mêmei si elle est bonne et valable, est laT grâce de Dieu. Joint que cette absolution n'est point ^ un élément ni un signe visible d'une grâce invisible; car cette parole ne se voit point.
Si on répond que c'est assez qu'elle soit signiQcative de la
^ Can, Saerificium, Sacramentum est invisibilis gratise visibilis forma.
» Lih. /, de Pœnit, cap. 17. Accédât verbum ad eletaenULm., ^\. sic fiet Sacramentum. ^go verbum non esl e\eTn!&\i\\axv.
grâce de Dieu , je réponds que par même raison la prédication de TEvangile sera un sacrement , car elle est sensible et significative de la grâce de Dieu ; ce n'est pas assez que les sacrements soient signes sensibles, il faut qu'ils soient visibles, comme porte la définition ci-dessus posée, tirée des anciens et reconnue en TEglise romaine. Il faut que la parole soit jointe à l'élément; mais ici on veut que la parole soit un élément.
Je confesse que Timposition des mains du prêtre est un signe visible ; mais ce n'est point un élément, mais une action, comme la distribution du pain en la Cène n'est pas l'élément, mais le pam sanctiQé. Joint que cette imposition de mains n'a point été instituée de Jésus-Chr|st ; car il n'a point commandé que le prêtre imposât les mains pour conférer l'absolution sacramentelle. Que si ces paroles, AbnkB le, etc., sont un signe visible ou un élément sensible, par même raison au baptême ces mots, Bapliso te, etc., seront un signe sensible et un élément, et non une parole ajoutée à l'élément pour le rendre sacrement. Certes, en disputant avec nos adversaires, nous sommes contraints de parler comme avec des enfants, et leur faire tâter les choses, et les ramener aux premiers éléments de la raison.
2. Les preuves qui suivent ne sont pas moins claires. Noi adversaires mettent la contrition du cœur ponr première partie de ce sacrement, laquelle contrition et marrissement de cœur est si nécessaire , que sans cela toute pénitence est une espèce de farce et une pure hypocrisie. Mais en cela ces messieurs s'enferrent et ruinent leur sacrement imaginaire; car outre l'absurdité qu'il y a de faire une vertu oe une disposition de Tâme partie d'un sacrement, comme qui ferait la foi partie de la tsainte Cène, il y a ceci de plus, à savoir que voilà le prêtre incertain s'il confère un sacre^ ment, parce qu'il ne peut être assuré de la contrition ai |Q pécheur, et ne sait pas si la déclaration que fait le pécheur, d'être marri d'avoir offensé Dieu , est sérieuse ou simulée 1 1 Et toutefois si cette contrition n'y est, il n'y a point de pé- \^ nitence, et par conséquent point de sacrement de pénilend Voici donc un sacrement présomptif et qu'il faut deyioer; Item un sacrement qui dépend de la volonté et disposltioi f ^
du pécheur, qui fera, s'il veut, que ce ne soit point sacrement.
3.Âjoutez que tout sacrement s'administre par le pasteur ; mais de ce sacrement les trois quarts , à savoir , la contrition, la confession et la satisfaction , se font par chacun du peuple, lequel, s'il a une demi-contrition, «'il fait une denii- confession, s'il ne satisfait qu'à demi, ce sera un demi sacrement : qui sont des conceptions un peu extravagantes et une nature de sacrement fort anomale.
4. Le comble de l'absurdité parait en ce que bien souvent le prêtre enjoint au pécheur des satisfactions de plusieurs années. Dans les anciens canons pénitentiaux se trouvent des pénitences de dix et de vingt ans; puis donc que cette satisfaction fait partie du sacrement de pénitence, il faudra dire qu'on est vingt ans à administrer un sacrement, comme si on employait sept ou htiit ans à baptiser un enfant, ou à conférer l 'extrême-onction. Voici bien pis; car il y a des satisfactions qui se font par intervalles, comme quand le pécheur est condamné à jeûner trois ans durant, trois jours par semaine. Voilà donc un sacrement qui se célèbre par reposades et à mille diverses reprises , tant est inventive la superstition, et nos adversaires ingénieux à dé-
, guiser la religion.
5. Mais, pour reprendre le mal par la racine, si la pénitence est un sacrement de l'Eglise chrétienne, il faut que Jésu^-Christ l'ait institué. Le concile de Trente, en la quatorzième session, au chap. I, en trouve l'institution au cbap.
^XX de saint Jean, où Jésus-Christ, soufflant sur ses Apôtres, leur dit : a Recevez le Saint-Esprit : à quiconque vous au- » rez remis les péchés, ils leur seront remis : et à quicon- . » que vous les aurez retenus, ils seront retenus. » Dans ces paroles de Jésus-Christ, ces messieurs, qui tirent toutes choses de toutes choses, trouvent la confession auriculaire M la satisfaction par peines corporelles ou pécuniaires. , Notez que ces paroles sont dites aux Apôtres après la résurrection du Seigneur. Dont s'ensuit que la pénitencei Pféchée par les Prophètes, n'était point sacrement. Même ^ti l'Evangile, quand saint Jean-Baptiste prêchait : « Faites ^ pénitence, car le royaume des cieuz est prochain » (lUUli.
ch. III); cette pénitence n'était point sacrement, car Jésn»* Christ n'était point encore ressuscité. Qui plus est , quand JésuS'Christ, au chap. I de saint Marc, disait : a Faites pé- )> nitence, et croyez à rEvant^ile ; »^ cette pénitence o'é* tait point sacrement , car le Seigneur n'était point encore ressuscité. Et même après la résurrection de Jésus-Christ, au chap. II des Actes, quand saint Pierre exhortait les Juifs non encore baptisés à se repentir, disant : « Àjgiie pcmUni'' D tianiy Faites pénitence ; » cette pénitence n'était point sacrement ; car le concile de Trente, au même lieu, dit que la pénitence n'est point sacrement devant le baptême. * D'autre pénitence, il ne s'en trouve point en l'Ecritare, et ne se trouvera point que ce mot de pénitence se prenne jamais pour un sacrement ou signe eitérieur de la grflce de Dieâ, mais pour une sérieuse conversion et amendement de vie. De laquelle pénitence, si nous nous contentons, nous ne pouvons être .blâmés de ne recevoir autre pénitence que celle que les Prophètes, que Jean-Baptiste, que Jésus-Christ, que les Apôtres ont prêchée.
6. Que s'il faut un sacrement de pénitence , nous avons le baptême, duquel saint Marc parle ainsi au chap.I : « Jean )) prêchait le baptême de pénitence en rémission des pé- » cbés. »
Cela n'empêchera point qu'après le baptême nous ne travaillions à la pénitence et portions des fruits dignes de repentance. Cela n'empêchera point aussi que tous fidèles pasteurs, comme successeurs des Apôtres, ne puissent absoudre, lier et délier ; de laquelle puissance il sera parlé ciaprès.
Je laisse plusieurs abus, dont l'Eglise romaine a corrompu cette matière ; entre lesquels celui-ci n'est pas des moindres, qu'on y enseigne que la contrition du pécheur mérite la rémission des péchés. Bellarmin soutient cela au cbap^ XII du deuxième livre de la Pénitence, etle prouve par le concile de Trente, session 6, chap. VI, et session 14, chap.
* Vulgata pœnitemini.
* Nec ante adventum Ghristî pœnitentia erat sacramentmii) nec est post adventum iUius cuiquam aaVA\»3^'Ciii&»3ii.
IV. Mais lâ-dessus il est bon de voir le Canon Utrum «oto, en la première distinction de la Pénitence : où il dit qu'il j en a qui disent qu'on peut obtenir la rémission de tout crime sans se confesser à l'Eglise et sans le jugement du prêtre ; «t que saint Ambroise sur saint Luc dit : Je lis bien que saint Pierre a pleuré , mais je ne lis point qu'il ait fait de satisfaction. Et que Chrysostôme dit que les larmes effacent le péché. La Glose des docteurs dit en marge : « Dis que ni » par la contrition du cœur, ni par la confession de bouche » les péchés sont remis, mais seulement par la grâce de Dieu ; y> mais la contrition de cœur est un signe que les péchés V sont remis. »^ Dieu voirement commande la contrition du «œur et la confession de bouche ; mais cette contrition ni cette confession ne sont pas cause que Dieu nous pardonne. Il ne faut pas que nous cherchions en nous la cause de la grâce de Dieu et du pardon de nos fautes. La cause en est en la bonté de Dieu, non pas en notre vertu ; laqiielle bonté ne nous donne pas seulement le pardon, mais aussi la repentauceet contrition, laquelle nous meut à confesser nos péchés. Comment pourrait être cause de la grâce de Dien ce qui est un effet de cette grâce?
He la eoufesnon auriculaîrey partie dn flaerement
de pénitence.
Segt. CXL'^IL La confession des péchés est nécessaire à salut. Qui cache ses transgressions ne prospérera point; mais celui qui les confesse et délaisse obtiendra miséricorde. ' ce dit Salomon. Ainsi les pécheurs venaient à Jean- Baptiste confessant leurs péchés. Cette confession se fait o\\ à Dieu seul, ou à Téglisc en public, ou au pasteur deTéglise à part, ou à son prochain qu'on a offensé. Tontes ces confessions sont bonnes et se pratiquent en nos églises ; auxquelles, outre la confession que chacun fait à part à son Dieu,
* Die quod nec cordis contritione nec cris confessîone peccata dimittuntur, sed tantùm gratia Del : sed ipsa cordis contritio signnm est peccata esse dimissa.
* Proverh, 28, ven, 13.
les confessions des péchés commis publiquement et connus à la plupart du peuple , se font publiquement devant l'église, lesquelles confessions publiques le concile de Trente commande , et dit que TApôtre , en la première Epttre à Tim., chap. Y,, vers. 20, les ordonne. ^ C'était la coutume de l'ancienne Eglise de confesser ses fautes en public, comme témoigne Socrate et Sozomène. *
Outre cette confession publique , nous avons les confessions privées des fautes non publiques, lesquelles se font ou au pasteur seul, lorsque le pécheur lui vient à part décharger sa conscience, et chercher consolation et assurance de la rémission de ses péchés, ou au presbytère que nous appelons consistoire, qui est l'assemblée des pasteurs et des anciens, auxquels appartient le maniement de la discipline ecclésiastique. Cela est montrer sa lèpre au sacrificateur, comme jadis en la loi.
Fmalement il y a les confessions des péchés que les particuliers se font mutuellement après offenses réciproques; desquelles confessions mutuelles saint Jacques parle au chap. V, vers. 16 : « Confssez vos fautes l'un envers Tau- » tre, et priez l'un pour l'autre. » Le mot grec ' et le mot latin portent : « Confessez vos fautes réciproquement et mu- » tuellement. » Ce qui est ajouté , a et priez l'un pour Tau- )> tre, D montre clairement que comme saint Jacques ne commande pas de prier seulement pour les prêtres, aussi ne commande-t-il pas de confesser ses fautes aux seuls prêtres. Il parle donc comme d'une prière réciproque et d'un secours mutuel, aussi d'une confession mutuelle entre particuliers après querelles et offenses, ou méqpe sans offense, mais pour consolation mutuelle quand on sent sa conscience oppressée. Ainsi l'a entendu saint Augustin en l'EpltreLIV: « Les justes sont intercesseurs envers Dieu pour les péï> cheurs. Les pécheurs mêmes sont admonestés de le faire » l'un pour l'autre; car il est écrit '.Confessez mutuellement
^ Sess, 24, c. 8, in Décréta de reformatione, Apostolus monet publiée peccantes palam esse corripiéndos. * Socrat Lib. 5, c. 19. Soxo. lib. 7, cap. 16.
» VOS péchés, et prieî l'un pour l'autre. »* Et en l'Epftre LIV à Macédonius : « Il est écrit : Confessez vos péchés les uhê 9> aux autres, et priez pour vous. Tout homme s'attrihiie ce » devoir d'humanité envers son prochain quand il en a le » moyen. )x^ Le cardiijal Gajetan de même en son Commentaire sur cette Epttre : « Il n'est ici parlé de la confession » sacramentelle comme il appert par ce qu'il dit : Confessez- 9> vous l'un à l'autre. Or, la confession sacramentelle ne se » fait pas l'un à l'autre; mais aux prêtres seulement. Il est » parlé de la confession par laquelle nous nous confessons » mutuellement pécheurs, afin qu'on prie pour nous; et de )> la confession des fautes qui se font de part et d'autre, pouf To s'apaiser et réconcilier mutuellement, o Et les docteurs de l'Eglise romaine, en la glose du premier Canon de ta cin* quiéme distinction de la pénitence , reconnaissent que ni en ce passage de saint Jacques, ni en aucun autre du Nouveau- Testament, la confession de pénitence n'est point instituée, mais que c'est une tradition. V.oici leurs mots : « Les au^ » très disent qu'elle a été instituée par saint Jacques, din sant : Confessez les péchés les uns aux autres; mais il vaut Y> mieux dire qu'elle a été instituée par quelque tradition de » l'Eglise universelle plutôt que par l'autorité du Nouveau » ou Ancien-Testament. » ' Et peu après : « La confession » n'est point nécessaire entre les Grecs, parce qu'une telle » tradition n'est point parvenue à eux. »
Que si saint Jacques commandait ici de se confesser au prêtre, cela ne ferait rien contre nous qui admettons cette
^ Intercessores sunt apud Deum pro pecc^toribus jusli, hoc pro se ipsi peccantes invicem ut faciant admonentur.
* Scriptum est : Confitemini invicem peccata vestra , et orate pro vobis. Has sibi partes humanitatis, ubi potest, omnis homo apud hominem vendicat.
3 Née est hîc sermo de confessione sacramenti , ut patet ex eo quod dicit, Confitemini invicem, etc
* Alih dicunt quod in novo Testamento à Jacobo dicente Gonfijl^ mini alterutrum peccala ; sed melius dicitur eam institutam fuisse à qùadam universalis Ecclesiae traditions , potius quam ex novo vel veteri Testamento auetore Necessaria non est confessio in mortalibus apud Graecos, quia non emanavit ad fllos talis tradUio.
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confession; seulement nous rejetons la confession aurieolaire que tout l'Orient a rejetée, et cette géhenne de consciences qui oblige de verser tontes ses pensées dans lei oreilles d'un homme, et lui découvrir non-seulement tous ses péchés, mais aussi toutes les circonstances particulières qui varient (comme dit lé concile de Trente i) la nature dupé-' ché. Donc si on omet quelque chose sciemment, Tabsolutioi est nulle et la confession sans fruit ; item, ce secret de confession dont le silence est inviolable, quand môme on aurait appris par quelque confession une entreprise contre la rie du roi. Nous ne recevons non plus la distinction que met le concile de Trente, qui ordonne qu'on confesse tous ses péchés mortels; mais quant aux véniHs, c'est-à-dire pardonnables, il n'oblige point à les confesser. Par ce moyen on n'en confessera guère, car les péchés mortels sont pardonnables à celui qui se repent et s'amende.
De cette confession auriculaire, le fruit est que les prétrei et confesseurs se rendent redoutables à ceux dont ils savent les ordures. Que par là ils savent les secrets, et les infirmités et les desseins des princes, dont le pape est incontinent averti ; qu'en une révolte et rébellion des sujets contre un prince excommunié, ils versent le sang et la rébellion dans les oreilles du peuple, comme il est advenu dans les derniers troubles ; que par ce moyen ils connaissent toutes les femmes impudiques d'une ville, et savent celles dont ils ^ peuvent jouir sans difficulté; que par ce moyen ils s'égaient en interrogations impudiques, et enseignent les vices sous ombre de sonder les consciences, et s'enquêtent des secrets du lit conjugal, dont m^me ils ont fait des règles : lisez le dix-neuvième livre du Décret de Burchard, le Pénilential romain, Navarrus, Sanches, les Aphorismes d'Emanuel Sa, et autres casuistes; l'instruction des prêtres du cardinal Tolct, et le livre impudique de Bénodicti , touchant les confessions : là, vous verrez mille secrets d'impudicité énorme, les artifices honteux des couvents et une curiosité profane, par laquelle ils enseignent et réduisent en art les vices, tant naturels que contre nature, sous couleur de les reprendre.
* Sesi. 14, c. 7. Sess, 14, e. 5.
Or, raocienne Eglise, ne voulant obliger le pécheur k déclarer de sa propre bouche en public %es péchés, avait établi en chaque ville un prêtre pénitencier, auquel les péni- ^nts découvrissent leurs péchés en secret. Â Constantinople il n'y en avait qu'un ; dont appert qu'on ne lui foisait pas un dénombrement de tous les péchés, et qu'on ne venait à lui que pour quelques cas extraordinaires, autrement il n'y eût pas sufG, et que nul n'y était contraint. Mais, environ l'an du Seigneur 383, étant arrivé qu'une dame de qualité, parmi d'autres fautes, se confessa d'avoir habité avec un diacre de l'Eglise ; lequel cas étant publié, on rendit la (emme et le diacre, et même la confession seci été, odieuse parmi le peuple; tant que Nectariu«i, évéque de Constantinople, et après lui les évéques de Grèce et d'Asie ôtèrent ce prêtre pénitencier et ses confessions secrètes, et depuis n'y ont ppint été rétablies. Le dernier canon de la première distinction de la pénitence a ces mots : « Quel- » ques-uns disent qu'il ne faut confesser ses fautes qu'à » Dieu, comme les Grecs; les autres disent qu'il lea faut » confesser aux prêtres. » Voyez de cette histoire le cinquième livre de Socrates, chap. XIX, et Sozomène, livre 7, cbap. XVI; et Nicephore, livre 12, ch. XXViU; et esta noter que ce changement se fit en la plupart de l'empire romain, sans avoir égard à l'Eglise romaine, qui n'a voulu suivrcf cette coutume et sans en consulter son évêque.
Cependant en Grèce la coutume ne laissa pas de continuer, que chacun qui voulait, selon qu'il était touché en sa conscience, sans y être contraint, venait déclarer ses fautes aux pasteurs et prêtres de l'Eglise ; et devaient ces pénitents être en l'Eglise vêtus de noir et être tondus, hormis les femmes, lesquelles devaient être voilées. Le plus bas degré de pénitence était de ceux qui étaient hors la porte de l'église, pleurant et s'humiliant, et cette pénitence s'appelait Ttpàïdwjtsti. Le deuxième degré était de ceux qui se tenaient près de la porte, étant dedans Téglise, et pouvaient ouïr la prédication, mais ne leur était loisible d'assister aux prières, dont aussi cette pénitence s'appelait âxpoWs. Le troisième degré était de ceux qui pouvaient assister aux prières, mais non à la communion , et leur pémleace li v(^\ùX'>»Tc>k-Tcx^«w
432 fiOUCLlER
Le quatrième degré était de ceux qui pouvaient approcher de plus près et assister à la communion, sans touterois y participer, et ce degré de pénitçnce s'appelait vvvrMxtç, par lequel la pénitence était complète. L'Eglise romaine éUit celle qui y apportait plus d'austérités, comme ou voit en Sozomène, livre 7, chap. XVI, et en Mcephore, livre II, nbap. IXVIH, laquelle discipline s'est puis après changée en tyrannie et en trafic, comme nous allons voir.
l>e l'alMohitîon et satisfaction saoraiiieiitale.
Segt. GXLVHL Notre Seigneur Jésus-Christ a donné i ses apôtres et à leurs successeurs la puissance de pardonner les péchés, et de lier et délier les pécheurs (Blatth. XVI, 19, et XYiU, 18; et Jean XX). Un pécheur est lié pendant qu'il est astreint et obligé à la peine, et est délié quand il est renvoyé absous, et que sa conscience est quitte de cette obligation à la peine qui le tenait lié.
Cette puissance des fidèles pasteurs s'exerce non-seulement par la prédication de l'Evangile annoncé en général, par lequel la rémission des péchés est promise aux croyants et repentants, et le jugement de Dieu dénoncé aux incrédules et impénitents ; mais aussi par la discipline ecclésiastique, par laquelle le pécheur pénitent est admis el réconcilié à l'Eglise, et Timpénitent rejeté de la communion da fidèles. De laquelle réception ou réjection Dieu déclare qu'elle sera ratifiée au ciel (Matthieu XYUI, 18). C'est là la puissance des ch^fs que Dieu a mises entre les mains de ses serviteurs, lesquels prononcent ce pardon, non comme juges, mais comme ministres et hérauts de paix et de r^ conciliation ; déclarant au pécheur repentant que ses péchéi lui sont remis en Tautorité que Dieu donne aux annonciateurs de sa Parole. Il n'y a que Dieu, à proprement parler, qui puisse pardonner absolument les péchés. C'est à la partie offensée de pardonner absolument. C'est à celui de pardonner les péchés, qui peut punir les âmes. C'est à celui de pardonner avec certitude, qui connaît les cœurs et la repentance intérieure du pécheur. Or, il n'y a que Dieu à qui ces choses conviennent. Au pardon par lequel un prêtre
pardonne à un autre pécheur Toffense contre Dieu, deux choses sont à considérer : l'une, qu'il n'y a point de pai:don si le pécheur ne se ropent sérieusement; l'antre; que celui m^me qiii pardonne a besoin de pardon. De ces deux points le premier est cause que le pardon du pasteur n'est que conditionnel, parce qu'il ne connaît point le cteur; l'autre est cause que le pasteur se doit considérer soi-même plutôt criminel que juge, et craindre qu'après avoir pardonné aux autres, lui-môme ne puisse obtenir pardon. Est chose certaine, que si un pécheur se convertissant sérieusement et croyant en Jésus-Christ ne peut obtenir absolution de son pasteur préoccupé de passion , ou mal informé de la vérité, Dieu ne laissera de lui pardonner ; au contraire, si le pasteur indulgent et connivant aux vices, ou trompé par l'apparence de repentance, absout un pécheur hypocrite et le reçoit à la communion des fidèles : ce pécheur hypocrite demeure lié devant Dieu, et ne laissera d'être puni; car Dieu ne s^accommode point'^^ux vices des pasteurs, et no sert point à leurs passions , et ne peut être empoché par leur ignorancb.
Comme donc l'Ecriture (1 Cor. IX, 22; 2 Tim. IV, 16) dit que les pasteurs sauvent les âmes, parce que Dieu se sert de leur ministère pour les sauver; ainsi, les pasteurs pardonnent les péchés, parce que Dieu se sert de leur ministère pour les pardonner, donnant efficace à leur parole prononcée, ou à tous en public, ou à part aux pécheurs confessant leur péché , et par là , imprimant au cœur des pécheurs une assurance de leur absolution, ou aggravant par là la condamnation de ceux qui méprisent le pardon qu'ils proposent ; ce mépris étant contre Dieu même, lequel, au même lieu où il donne puissance de pardonner, dit : « Comnae mon Père m'a envoyé, aussi je vous envoie. » Les passages auxquels il est dit que lés pasteurs sauvent les hommes, sont 1 Cor. IX, 22 : « Je me suis fait toutes p choses à tous, afin que totaletrent j'en sauve quelques- » uns.» 1 Tim. lY, 16 : « En ce faisant tu te sauveras, toi D et ceux qui t'écoutent. » Le père de l'école de l'Eglise romaine, à savoir. Lombard, se joint avec nous au quatrième livre, distinction 28 : «Le Seigneur a donné aux^^t^Vc^^^
434 ' fiOUCLIEB.
ï) la puissance de lier et délier, c'est-à-dire de montrer que » les hommes sont liés ou déliés. » ^ Et là-dessus la sentence de saint Cyprien, au traité des Tombés, est remarquable : « Que personne ne se trompe, que personne ue se » déçoive, il n'y a que Dieu qui puisse nous faire merci; » celui seul peut donner le pardon des péchés commis D contre lui, qui a porté nos péchés, qui a senti des dou- » leurs pour nous, que Dieu a livré pour nos péchés. » L'homme ne peut être plus grand que Dieu, et le senix> teur, par son indulgence, ne peut remettre ni pardonoef )) ce qui a été commis contre le maître par un grand for- » fait. De peur que ceci encore ne soit ajouté au tombé par- )) dessus son crime, de n'avoir su ce qui est dénoncé, mau- )> dit est l'homme qui met son espérance eu l'homme. C'est » Dieu qu'il faut prier, c'est Dieu qu'il faut apaiser par » notre satisfaction. » Et de fait, quand il est question de la puissance des clefs , l'Ecriture l'attribue à Jésus-Cbrist eiclusivement à tous autres, disant au chapitre III de l'Apocalypse, que (( c'est celui qui a la clef de David, qui ou- » vre et nul ne ferme , qui ferme et nul n'ouvre. » Dont appert que les autres n'ont cette clef que ministérielleraent, et comme annonciateurs du vrai pardon que Jésus-Christ nous a acquis.
Les absolutions de TEglisc romaine, tant l'absolution sacramentelle par laquelle on dit que la coulpe des péchés mortels est remise , que les indulgences par lesquelles la peine satisfactoire est remise et relâchée, ^nt bien d'autre nature.
Car les prêtres pardonnent avec autorité de juridiction sur les âmes ; et même le pape donne des absolutions scellées en plomb en forme d'arrêt, encore qu'il ne connaisse point la repentance du pécheur. Il s'est réservé à lui seul la puissance de pardonner toutes sortes de péchés» et a limité la puissance des évéques et prêtres à certains caa. Et sous ombre qu'il est dit à saint Pierre : a Tout ce que » tu délieras en terre, » il entreprend de déjier sous terre, el
' LitUrU F. Domiiius saccrdotibus tribuit potestatem solvendi et lii^audi, id osl, osleudoudi bomiiieâ easc ligatos vel solutos.
tirer les âmes du purgatoire, doDt il cueille de grauds proûts.
]\fême sous ombre qu'il est parlé en TEvangile de délier les péchés, il s'ingère de. délier les obligations de serments, et de délier les sujets de la sujétion et fidélité qu'ils doivent à leur prince naturel, et les enfants de Tobéissance qu'ils doivent à leurs père et mère, quand, par dépit ou désespoir, ils se sont sauvés en un monastère, comme en un ^asile de rébellion. Par la même puissance il délie les mariages légitimement contractés, s'il se trouve que le mari et la femme aient présenté ensemble un enfant au baptême, ou soient alliés par le sacrement de Conûrmatiou ; preuves claires que TEcriture est alléguée par nos adversaires pour appuyer celte puissance, plus par moquerie que par espértnce d'être crus.
Le jésuite Emmanuel Sa, au comniencement de ses Apho« rismes, nous enseigne de quelles paroles se sert le prêtre en donnant l'absolution. Entre autres choses le prêtre dit au pécheur : a La passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, » les mérites de la bienheureuse vierge l^arie et de tous les x> saints, tout labien que tu feras et tout le mai que tu soufu friras patiemment, te servent en rémission des péchés et » en augmenlation de grâce, et en salaire de vie éternelle.» Biais l'Ecriture nous dit « que le sang de Jésus-Christ nous » nettoie de tout péché » (1 Jean 1). a Et que nous sommes » justiûés gratuitement par la grâce d'icelui. par la rédemp- » tion qui est en Jésus-Christ » (Rom. III, vers. 23). a fit » que par lui Dieu nous pardonne gratuitement toutes nos )> offenses » (Coloss. II, vers. 13). « Et qu'il n'y a point de » salut en aucun autre d (Actes IV, vers. 12). Arrière donc ces mérites ou propres à nous, ou empruntés d'autriii, et tous les travaux et perfections humaines par lesquels on prétend mériter eavjers Dieu le pardon ,* car quand même en toutes ces œuvres et travausL il n'y aurait rien à redire, si est-ce que ce sont choses dues. Or, celui qui doit une rente annuelle ne peut, par le paiement de la rente de la présente année, satisfaire pour ses vieilles dettes. Joint que joindrt,» ces choses avec le mérite infini du Fils de Dieu, est comme attacher un charbon à un brillant de diamants, et accoupler choses fort inégales.
Bref, oûes^en l'Evangile un seul mot que, par nos mérites ou par les mérites d'autrui, nous méritions que Dieu nous pardonne? Cela est un nouvel Evangile : une r^gle de marehandiso qui sert au trafic; bref, une doctrine tirée de II parole non écrite.
D'abondant le concile de Trente (Sess. 14, chap. VI) rend illusoire cette absolution sacramentelle , en ce qu'il déclare que, quelque foi et contrition qu'ait le pécheur, îl ne doit présumer que par cette absolution les péchés lui soient vraiment remis, si le prêtre n'a eu intention d'ahsoudre, comme souvent il y a des prêtres profanes^ ou mécréants* ou qui )ia!ssent ceux auxquels ils donnent l'absolution. Or, cette intention du prêtre est inconnue, et se présume seulement. Ils ne rendent pas moins illusoire leur absoftition par les peines satisfactoires qu'ils imposent ; car en déliant le pécheur par l'absolution, ils le lient au même instant par les | peines corporelles qu'ils lui imposent; Ils pardonnent, et ce- |)cndant assujettissent à la punition. Ils pardonnent la faute et font souffrir la peine. Jésus-Christ n'a pas fait ainsi ; car, au chap. YIII de saint Jean, pardonnant à la femme surprise en adultère , il lui dit seulement : a Va et ne pèche plus, » sans lui Imposer aucune peine satisfactoire, soit corporelle, soit pécuniaire après l'absolution. Toutes les censures ecclésiastiques, desquelles l'ancienne Eglise exerçait et humiliait le pécheur, étaient devant l'absolution et réconciliation à TEglise. Par ces exercices de pénitence, le pécheur satisfaisait à TEglise , mais non à la justice de Dieu , à laquelle Jésus-Christ a pleinement satisfait.
Encore n'est-ce pas tout; car ces messieurs, après avoir imposé aux pécheurs des peines satisfactoires, en dispensent puis après par argent, et changent les peines corporelles eo pécuniaires, comme nous avons montré en la section 38. Bellarmin, au chap. XIII du quatrième livrede la Pénitence, dit que le pape, par ses indulgences, fait que nous ne sommes plus tenus à obéir à ce commandement de Dieu , qui dit : « Faites fruits dignes de repentance. » ' Cela est mettre le pape par-dessus Dieu.
' IndulgcntiaB fàcianl ul pro nobis qwe per indnlgcntias oood»*
DE LA For. 437
Notez aussi que le concile de Trente ne veut pas seulement que ces satisfactions servent à amender le pécheur* mais aussi à prendre vengeance des péchés pardonnes. Doctrine qui se contredit à elle-même; car Dieu ne se venge point après avoir pardonné.
Quant aux cas réservés dont les prêtres ne peuv^ent absoudre, mais qui sont réservés aux évéques , desquels aussi la puissance est limitée, plusieurs cas étant réservés au pape seul , le concile de Trente, en la session 14, fonde ces réservations sur le chap. XIII aux Romains, coté en la marge dudit concile, où saint Paul dit : Quœ à Deo surU, ordinala sunif tt Les choses qui sont de Dieu sont ordonnées ou mises D par ordre. » Dont il infère que les puissances supérieures doivent se réserver quelque chose par-dessus les inférieures. Mais ce passage est falsiQéetau sens et aux mots: au sens, car en ce lieu saint Paul parle des magistrats civils qui X>orteut répée^ et non des pasteurs de TEgliso, et ne parle point des puissances mises par ordre, mais ordonnées et établies de Dieu: aux mots, car il y a, selon le grec qui est Toriginal : .«Les puissances qui sont en être sont établies » ou ordonnées de Dieu, » ^ et ainsi le traduit la Bible française deê doct4^urs de Louvain. De telles cotations est parsemée la marge de ce concile. Ces prélats n'avaient garde de coter le chap. XVIII de saint Matth., vers. 18, ni le chap. XX de saint Jean , vers. 23, où Jésus-Christ donne à tous ses Apôtres égale puissance de pardonner toutes sortes de péchés, sans réserver aucun cas à saint Pierre : « Quoi que )) vous délierez sur la terre sera délié au ciel ; et àquicon- » que vous aurez pardonné il sera pardonné. »
L'absolution de Texcommunication, quoique différente de la sacramentelle, mérite toutefois quelques traits de plume à cause de la proximité. Les abus y sont énormes.
Les docteurs ' de l'Eglise romaine enseignent que l'abso*
nantur, non teneamur praecepto ill^ de fociendis dignis pœnitentiae fructibus.
^ Ai it ov9«u ^oitrricu àltb 6coC rtxcLy filvov tiviv, *
< "Eman, Sa, Àphorism. in verbo Eaxommunicatio. Absolntioex causa falsa valet. Tolet. de iMtrueU sacer., Ub. \> tap. W, V^sisfî».-
43S BoiicuKn
Idtion injuste est valable. Item en l'Eglise tomalne on absout par procureur; n)^me on y absout un pécheur à mi insu , et contre sa volonté : qui est sauver un pécheur en dépit de lui. J'en ai vu qui avaient fait venir de Rome Tabsolution de leurs péchés par lettres de change. Les mêmes docteurs disent qu'un hérétique et un excommunié piMit donner Tabsolution à l'article de la mort. Tolef le dit au premier livre de l'Instruction sacerdotale, chap. XV; c'està-dire qu'un excommunié peut donner la communion et conférer les grâces qu'il n'a pas, et desquelles (quand mémo il les aurait) Dieu ne l'a pas constitué distributeur.
Et quand il est question d'absoudre un roi excommunié, cela se fait sous conditions profitables au pape, mais préjudiciables et ignominieuses aux rois. Queltiuefois ces pauvres rois sont condamnés à des battures en leurs personnes, comme fut Henri II, roi d'Angleterre, fouetté par une multitude de moines, ou en la personne de leurs ambassadeurs, comme notre défimt roi Henri IV, de très-glorieuse mémoire, battu par le pape Clément VIII de coups de gaule en la personne de M. I évéque d'Evreux, sieur du Perron, son ambassadeur. Ou bien le pape les condamne à envoyer des troupes et ge.is de guerre pour le secours de sa sainteté, et à rendre leurs couronnes vassales, et leurs royaumes tributaires au siège papal, comme il a fait à Henri II et à Jeao, et à Henri III, rois d'Angleterre. Par ces artifices il a dépouillé les empereurs d'Allemagne, et réduit im puissant empire au pauvre état qu'on le voit aujourd'hui.
Plus nous remuons cette matière, plus elle pue. C'est nno cloaque et fondrière d'ordures. La taxe de la chancellerie apostolique met les lettres d'absolution de chaque péché à certain prix, sans excepter le parricide ni l'inceste. Et toujours les péchés contre le pape sont taxés à plus haut prix que les péchés qui sont directement contre Dieu. Ce trafic s'étend jusqu'aux morts ; car, au feuillet 41 de ladite taxe,
tio injusta valet. Tolet., ihid. Potest absolutio ficri per procuratorcm. /d«m:Invitus potest absolvi, ignarus et inscius ahsolulioais. Vide Azor, lib. 1, cap, 9, qu. 2. Eman, Sa iri verho Exeommunicatio.
ces mofà èe trouvent : « Pour tin mort excommunié, pour » lequel ses parents supplient, la lettre d'absolution se vend » un ducat neuf carolus. » *
l>a prétendu saorement du mariage.
Sect. CXLfX. Nos adversaires appellent le mariage des clercs un sacrilège, et néanmoins appellent le mariage des laïcs un sacrement qui confère grâce justifiante. Par cet artifice les prélats ont attiré à eux la connaissance des causes matrimoniales, parce que c'est à l'Eglise de juger des sacrements. Il ne se peut dire combien de profits ils tirentpar là, et combien* Rome regorge de personnes qui y abordent pour causes matrimoniales. La même avarice qui a défendu le mariage aux clercs, afin de conserver le bien de l'Eglise, a fait du mariage un sacrement, afin d'ôtèr au magistrat la connaissance dès causes matrimoniales. La vérité est ici claire, que le mensonge ne trouve point où se cacher; car nos adversaires disent qu'un sacrement est un signe sacré institué par Jésus-Christ, propre à l'Eglise chrétienne, par lequel la grâce justifiante est conférée à ceux qui le reçoivent. Rîen de tout cela ne peut convenir au mariage.
1. Tout sacrement de l'Eglise chrétienne a été institué par Jésus-Christ. Le mariage n'a point été institué, par Jésus- Christ ; car les mariages étaient usités au monde avant que Jésus-Christ naquit. Si on répond que Jésus-Christ a changé la nature, ou l'usage, ou la signification du mariage, et qu'il a ordonné que de là en avant le mariage fût sacrement, il faut donc qu'on nous produise cette ordonnance de Jésus- Christ. Ce qu'on n'a pu encore nous produire : cela est tiré de la parole non écrite.
â. Les sacrements sont remèdes contre les^ péchés, et aides de notre infirmité : le mariage donc n'est point sacrement, puisqu'il a été institué avant le péché, et lorsqu'il n'y avait point en l'homme d'infirmité.