‹ Bouclier de la foiChapitre 50 sur 68 · ARTICLE XL · texte numérisé non relu

ARTICLE XL

Nous tenons donc qu'il faut obéir à leurs lois et statuts, payer tributs et impôts et autres devoirs, et porter le joug de sujétion d'une bonne et franche volonté, encore qu'ils fussent infidèles, moyennant que l'empire de Dieu demeure en son entier. Par ainsi nous détestons ceux qui voudraient rejeter les supériorités, mettre communauté et confusion de biens, et renverser l'ordre de justice.

DU MOULIN

Sect. GLXXX. Sur Tart. 50 de notre Confession , auquel il n'est nullement parlé de princes ni de magistrats, le sieur Arnoux a parlé de nous comme de personnes ennemies de tout ordre humain , et qui enseignent à secouer le joug des lois et des magistrats. Mais sur ces deux articles, dans lesquels nous parlons de la sujétion et fidélité envers les magistrats coitime d'une chose nécessaire et ordonnée de Dieu, il ne dit mot, et nous justiOe par son silence ; soit parce que aotre iaaoceace lui est connue , et woVi^ ^Qv\\mv:^^i\ ^sw-

pn^Siio sur ce point, qu'elle réfute toutes sortes de cakHBiiies; soit parco qu'il a été piqué de quelque r^nords è conscience, et a été honteux de parler ici pour l'obéissante due aux magistrats, sachant bien que la puissance des papes et la doctrine des jésuites butte directement à la subversion des empires, exempte les clercs de la sujétion des rois, met la vie et la couroiuio de princes souverains en la puissance du pape. Cela nous oblige déparier brièvement de cesdenx choses : 1<^ de l'exemption des clercs, 2? delà puissance du pa|)o à donner et ôter les royaumes.

De l'exemption des Iftiès.

Sect. CLXXXI. Le concile de Constance, en la session 31, déclare quc^ a les laïcs» (c'est-à-dire les rois et princes) «) n'ont nulle juridiction ni puissance sur les clercs. » Le concile de Trente, en la session 25, cbap. XX, dit que' «( l'excmplion des personnes ecclésiastiques 9 été instituée » par l'ordonnance de Dieu , et par les constitutions canop niques. » Bellarmin, au livre des Clercs, cbap. XXYHI :' (f Les clercs ne peuvent être punis par le juge politique, oi » être aucunement tirés devant le siège judiclal du magis- D trat séculier. » Et là même : ^ « Le souverain pontife a » exempté les clercs de la sujétion des prtnces, et partant » les rois ne sont plus les supérieurs des clercs. » Que si nos rois et leurs cours de parlement se sont réservé quelques droits sur le clergé , comme les appels comme d'abus , le droit de régale sur les bénéfices vacants, les décimes, et la provision dequelqu.es bénéfices, le clergé se tempête, et crie qu'on viole les libertés de l'Église; car la liberté que

1 Laici in clericos uiUIam habeot jurisdictionem et potestatem.

< Pcrsonarum ecclesiasticarum immunitas Dei ordioatione et canonicis sanctionibus iiistiluta osl.

3 Clcrici non possuut à judice politico puniri, vel ullo modp trahi ad sccularis magistratus tribunal.

^ Summus pont! fox clericos excmit ii subjcctione principum, non sunt amplius reges cV^iïkovwm ?>\3L>^^ùQt<»»

DE ^ l FOL 585

hud^hriât a acquise à l*E$1îte, qui cdnsigte à Ik délivrance

a joQg des cérémonies de ^ loi, et en la délivrance de là

^rvitude de péché et du diable, est aujourd'hui convertie

n une exemption de toute sujétion au magistrat , et en

'anchises et immunités temporelles. Que si le magistrat

reAd connaissance du crime de quelque clerc , et met la '

lain sur lui pour le punir, oomme il est advenu naguère à

Denise, c'est asâez |)our foudroyer un état, et menacer une

épublique de la mettre en interdit. Et pour ne chercher da-

^tatage de preuves d'une ehose toute publique, tous les

ins, au jeudi devant Pâques , le pape fulmine une excom-

nunication contre les rois et magistrats qui prendront au-

;une connaissance des crimes ou des causes des ecclésiaa-

iques, bu qui lèveront aucunes décimes sur le clergé ; c*est

;e qu'on appelle la bulle de Coma Domini , où sont déduits

}9lt ordre tous les cas réservés à sa sainteté.

Ces exemptions tournent au grand préjudice et aiSkiblisseikient de nos rois; soit qti'on ait égard à la multitude de personnes qui sont soustraites de l'obéissance du roi, qui ont letirs juges et leurs prisons à part, et dont les causes ressortissent à Rome i^- appel ; soit qu'on ait égard aux biens et poussions ; car le clergé possède le tiers de la France et les pièces l«s p^us belles sur lesquelles le roi perd son droit ,* car u.t fief entrant en la possession du clergé tombe eh main iiiiorte et ne doit plus au roi aucun service personnel pour 1 assister en ses nécessités, et en cas de ct-ime de lèse-majesté ces biens ne peuvent être confisses, ni hiéme les personnes punies, s'il ne plaît à l'évêque de lea dégradei; aûn qu'elles devieunedt laïques et -punissables parle braji «^^lier. Par ce moyeale pape s'est dressé un état temporet dans les états des rois ehrétiens.^ De là advient que nos )roi« en un grand royaume ne font que de petites armées, et que le clergé s'engraisMoit, la noblesse et le tiers état s^appauvrit ; oonrnie les bras et Jambes s'affeiblissent quand le ventre s'enfle par excès, ce qui fait que la tète, qui est le prince souverain, en tire mcnns de service. Ce n'est donc pas sans cause que depuis plusieurs siècles les ecclésiastiques ont caché TEcriture à nos rois, parce que sur ce sujet elle est fort expresse.

i. Sont rAnden-Testament les sacriflcateon et léfita étaient sujets aui rois. Il n'était point en la puissaacedu souverain ponlire de punir les lévites de punition corporelle ou pécuniaire.

2. Le roi David, au chap. I du premier livre des Rois, appelle Sadok souverain sacrificateur et Nathan ses serviteurs: « Prenez » (dit^il) a avec vous les serviteurs de votre Sel- » gneur, et que Sadok le sacrificateur et Nathan le prophète » Teignent en ce lieu-là. »

3. Au chap. U, vers. 26, le roi Salomon déchasse Abiathar de la souveraine sacrificature et le relègue en Anatotb. Or sont les actions du commencement du règne de Salomon généralement louées au chap. 111, vers. 3.

4. Au chap. XVII de saint Matthieu, Jésus-Christ paie le tribut, et saint Pierre avec lui; ce qu'on ne peut dire qu'il ait fait par crainte, vu qu'il était assez puissant pour s'eo exempter. Vrai est qu'étant de la race royale il eût été exempt de payer le tribut s'il eût été reconnu en cette qualité, comme il dit lui-même au même lieu « que les enfants » des rois sont francs ; )> mais sachant qu'il ne pouvait alléguer aux collecteurs du tribut son extraction sans les scandaliser, il s'y est assujetti, nous donnant en cela un exemple pour nous y conformer.

5. tui-méme comparait devant Pilate comme devant son juge légitime, et auquel « cette puissance était donnée d'en «haut» (Jean XIX, 11).

6. L'apôtre saint Paul appelle à César, et non à Pierre; ce qu'il fit non par crainte, car il n'eût pas voulu par timidité préjudicier aux droits de l'Eglise, ni par finesse, car saiot Luc, au chap. XXIll des Actes; verà. 11, témoigne qu'il Ta fait par le mouvement de l'Esprit de Dieu, le Seigneur lui étant apparu de nuit. Sur quoi Bellarmin ^ s'abuse de dire que la cause de saint Paul était pour un point de religion, ot dont la connaissance ne pouvait appartenir au magistrat; car au chap. XXIV des Actes Tertulle accuse Paul d'avoir ému sédition ; et saint Paul, au chap. XXV, vers. 8, se défend comme étant accusé d'avoir offensé César.

< Cap. 3, in BarkUCium.

7. L'apôtre saint Pierre, en sa première Epttre, écrit à tous dèles, et par conséquent aussi aux pasteurs de TEglise. 'est donc aussi à eux qu'il dit au chap. II : a Rendez-vous

sigets à tout ordre humain pour l'amour de Dieu, soit au roi, comme à celui qui est par-dessus les autres, soit aux gouverneurs, comme à ceux qui sont envoyés de lui. r> ,

8. Mais surtout sont expresses les paroles de saint Paul ux Romains, chap. XIII : « Que toute personne soit sujette

aux puissances supérieures, car il n'y.a point de puissance » sinon- de par Dieu, et les puissances qui sont en état sont » ordonnées de Dieu. Par qiioi qui résiste à la puissance, ) résiste à l'ordonnance de Dieu. » Et afin que quelque so- )histe ne croie échapper en disant que les clercs sont sujets lu pape, et que c'est là leur puissance supérieure, cet Apôtre déclare aux vers. 4 et 6 qu'il parle de la puissance qui porte l'épée et à laquelle on paie tributs. Or il n'y avait alors, ni plusieurs siècles depuis, aucune puissance qui portât répée et à laquelle on payât tributs, que la puissance des princes séculiers. La glose interlinéaire le reconnaît, où sur ces mots : PotestcUibus sublimioribus, cette glose est mise : Id est secularibu», bonis et malis; et est à noter qu'alors régnait Néron, empereur païen, coipme le plus grand, aussi le pire de tous les hommes, et persécuteur de l'Eglise, auquel néanmoins saint Paul veut que les chrétiens rendent obéissance. Pourtant Chrysostôme, en l'homélie 23 sur l'Epltre aux Romains, expose ainsi ce passage : a 11 commande cela » à tous, et aux prêtres, et aux solitaires, et non-seulement » aux séculiers : Quand même tu serais Apôtre, quand même » tu serais évangéliste, prophète, ou qui que ce soit. »^

9. Et afin qu'on ne dise point que la crainte d'être puni ou la nécessité présente a arraché ces paroles à l'Apôtre; il dit qu'il faut être sujet à cette puissance, <ic non-seulement à TU cause de l'ire, » c'est-à-dire non-seulement de peur d'encourir le courroux du prince, « mais aussi à cause de la y> conscience ; i» et au verset 2, il dit que « résister aux puisïf sauces supérieures, c'est résister à l'ordonnance de Dieu.»

^ nôc7c TKuroc ^caràTrcvac, xal IStvvi xal fMvccxoXi ou^l jSiwnxoîc

10. C*C8t OU par dépit on par moquerie que Bellaraki, an chap. XWIll d(i livre des Clercs, allègue pour Texemptioi des clercs rexemple des sacrincateurs égyptiens, lesquels ne furent point contraints de fendre leurs terres par pauvreté comme les autres égyptiens ; car de là a'eosuit-il que leurs champs et possessions n'aient été sujettes à aucune taille ni tribut? et quand ils Vauraient été, un exemple de païens peut-il servir de loi en l'Eglise de Dieu ?

11. La raison aussi y est tout évidente, car esMl raisoiH nable que le roi soudoie gens de guerre et munisse lesfroutiùres aOn que les clercs dorment en sûreté, sans qu'ils contribuent à la dépense?

12. Et étant nés français et sujets du roi, pourquoi cette sujétion naturelle s'efi^cera-t-elle par la tonsure ? ou qai pourra souffrir qu'un Français né en France de parents français nesoit point sujetduroide France, et dans les choses temporelles reconnaisse un autre souverain hors du royaume, vive sous d'autres lois que celles du royaume» et devienne exempt du commandement auquel Dieu en sa Parole astreint tous les chrétiens?

13. Ceci aussi est clair comme le jour, que la religion chrétienne ne prive personne de son bien ni de la puissance légitime qu'il avait devant que de se convertir à la foi ; or tous confessent qu'au roi Clovis, pendant qu'il était paien, étaient également sujettes toutes les personnes et toutes les terres encloses en son royaume. Pourquoi donc sa conversion à la foi l'aura-t-elle dépouillé d'une partie de sa puissance et exempté Une partie de ses sujets, à savoir les ecclésiastiques, d'être justiciables devant les juges royaux?

14. Et puisque le prince souverain doit pourvoir autant qu'il est possible à tous les désordres qui arrivent en son royaume, comment le pourra-t-il faire, si une partie de ceux qui vivent en son royaume et qui y possèdent de grands biens ne lui sont point sujets? Souffrira-t-il sans y pouvoir remédier que quelques clercs corrompent les bonnes mœurs de ses sujets, ou aient intelligence avec l'étranger, ou conspirent contre sa vie ou contre son état? Et si l'évéque complice d'un même crime ne veut point dégrader un clerc, demeurera-t-il sans punition ?

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