‹ Bouclier de la foiChapitre 51 sur 68 · Les exemples que Bellarmin apporte pour se défendre · texte numérisé non relu

Les exemples que Bellarmin apporte pour se défendre

«treni assez ce qu'on doit juger de ces exemptions, car

ce que le pape sépare les mariages et exempte les enfants

l'obéissance de leurs pères, il infère qu'il peut aussi

^mpter les clercs de Tobéissance due à leurs princes soo-

raius ; c'est-à-dire que le pape peut casser la règle du cb.

& de saint Matthieu qui dit : a Ce que Dieu a conjoint»

|ue Vhomme ne le sépare point ; » et exempter les enfents

commandement de Dieu qui dit : a Honore ton père et

la mère ; )i et : « Enfants, obéissez à pères et à mères en

toutes choses, car cela est plaisant au Seigneur » (Goloss.

16- Dire cpie les clercs ont reçu ces privilèges par la libélité et focilité des princes, c'est contredire au pape et à îllannin qui soutiennent que le pape a exempté les clercs i cette sujétion, et qu'il le peut sans en demander eonseil IX princes. Faut aussi savoir que comme un père ne peut is exeippter son fils d'obéir au commandement de Dieu ni veut que les enfants honorent leurs pères et pfières i leur obéissent, aussi un prince ne peut pas exempter un^ irtie de ses sujets, pendant qu'ils demeurent en son royauté, de la sujétion à être punis de leurs crimes, puisque Qtte sujétioq est ordonnée en la Parole de Dieu, 17. Dire que les clercs doivent volontairement s'assujettir ux lois et règlements du magistrat, mais que s'ils font aurement ils ne peuvent être punis par le magistrat, c'est ire que les lois ne leur sont point lois. Une loi sans puniions -adjointes est seulement un conseil. C'est un çpmmanlemept à condition de n'en rien faire si on ne veut. Les iommes désobéissent ordinairement aux lois nonobstant es punitions, combien plus quand on ne craint point d'être ?aniV ,

P0 1a |ivîfs%fioe du pape tor Us couroBnei «i m» in vi« ém r«îf , '^el sur tout le tcmpovel âm royi

Sbct. CLXXXII. ^ Les papes depuis quelque cinq cent cioquaate aûs se sont attribué la pviiA«aititfô ^<^ ^^\f(:f^^$isK.

les emperears et rois, et de dispenser leurs sujets delw garder la fidélité jurée, et d'avoir puissance noD-seuiemesl sur le spirituel, mais aussi sur le temporel.

Grégoire YH ^ a le premier dégatué cette épée contre Henri IV, empereur, lequel il déposa de Fempire, mais à son dam, et de celui auquel il transporta l'empire, à savoir 4e Rudolphe, duc de Souabe, lequel mourut d'une blessure e& la main, et Grégoire chassé de Rome mourut à Salemede douleur.

En l'an 1212, Innocent III * déposa Jean, roi d*Ângleterre, et donna son royaume à Philippe-Auguste, roi de France, à la charge de le conquérir à ses périls et fortunes; puis donna l'absolution audit roi Jean, à condition qu'il se rendit Tassai du pape, et son royaume fief de l'Eglise romaine, et qu'il payât par an mille marcs d'argent en signe de sujétion; ce qui fut exécuté.

Le concile de Latran, tenu l'an 1215, sous le même pape, au chap. III, donne au pape ' puissance d'absoudre les sujets de la fidélité jurée à leur seigneur, et de donner ses terres à d'autres seigneurs catholiques.

En l'an 1191, selon le récit de Baronius, Henri YI, empereur, vint an pape Célestin III et se prosterna à ses pieds; mais ledit pape abattit du pied la couronne d'Henri, pour montrer qu'il était en sa puissance de lui ôter l'empire et abattre sa couronne. «

En l'an 1245, Innocent IV, en plein concile i Lyon, déposa de l'empire Frédéric II, et ne voulut jamais le recevoir à aucune soumission ni réconciliation. Et depuis Grégoire YII jusqu'à Louis de Bavière, auquel est entièrement déchue la dignité de l'empire, par l'espace de 260 ans, on ne voit qu'empereurs excommuniés et déposés, mais qui se maintiennent par force, dont sont advenues infinies guerres san-

^ Platina, Helmodus, Abbas Stadensis, Uspergensis, Sigonius, Fascicul. temponim, Sigibertus, Nauclerus, Langius, etc.

* Matth, Paris j p. 115 et S23, et Uvest moDasterieDsis.

' Significetur hoc summo pontifici , ut ex tuoc ipse vasallos ab ejus fidelitate deuuixtkt «bsoUitiOs et terram exponal occupandam.

ante8, plus de cent batailles, et villes sans noml)re prises

saccagées.

Eu l'an 1302, le pape Boniface VIII, écrivit au rolPhilippe- H^el des lettres arrogantes, par lesquelles il déclarait que hilippe lui était sujet dans les choses temporelles, et que aile collation de bénéfices ne lui appartenait, et que tous Nix qui disaient le contraire étaient hérétiques. Et sur la Isistance que fit Philippe, le pape donna son royaume à ibcrt, empereur d'Allemagne, à la charge de le conquérir, luelle fut la réponse de Philippe-le-Bel, et comment il se engéa, est chose que chacun sait.

En Tan 1511, Jules II déposa Jean d'Albret, roi de Navarre, i donna son royaume à Ferdinand, roi de Castille , lequel 'en empara, et ses successeurs le retiennent encore. Notre M)n roi Louis XH fut pareillement foudroyé; mais il défit à tavenne le pape et ses alhés en bataille, et assembla à Pise ID concile contre le pape, fit battre des écus avec cette inscription : PERDAH NOMEN BABYLOFfIS.

Alexandre VI a donné aux Espagnols les Indes Occidenta- €S, et aux Portugais îes Orientales, ppsant le méridien qui IMSse par les Azores pour leurs limites.

Pie V a dégradé et déposé Elizabeth, reine d'Angleterre, et fait soulever Tlrlande contre elle , comme reconnaît Gé- Débrard en l'année 1581 de son Chronique : « Sander et au- » très seigneurs catholiques, fondés sur la bulle de Pie V, » font la guerre en Irlande contre la reine pour leur pays et » pour la religion. » *

Avec pareille injustice, Henri III, notre roi, ayant été déposé par Sixto V et excommunié, fut peu après tué par Jac- ' «ques Clément, jacobin.

En Tan 159S, furent envoyées de Rome bulles monitoriales du pape Grégoire XIV, par lesquelles le roi Henri IV était déclaré incapable de la couronne de France, lesquelles, par arrêt de la Cour du parlement, résidant alors à Tours,

« Voyez Paul Emile et Nicolle Gilles.

* Sanderus et alii plerique nobiles catholid, freti bulla Pii V, in HiberDia contra Angliae reginam belia pro patria et religione ^erunt

'donné le 5 d'aoât, fareâtlaeérées et brûlées for ta mainâa bourreau.

Le pape prétend -pouvoir déposer les princes sonTenitt pour béréste, comme lareineElizabeth et le feu roi Henri lï, ou pour étKe fauteurs d'bérétiques, comme le roi Henri m ; ou pour incapacité et tardiveté d'esprit : ainsi le pape licharie, au canon Àlius en la Cause 15, question 6, se Tante d'avoir déposé Ghilpéric pour incapacité, et transporté son royaume à Pépin ; on pour avoir violé les privilèges des monastères, comme il est déclaré au prétendu privilège de Tabbaye de Saint-Médard de Soissons, qui est ajoutée la fio des œuvres de Grégoire I, pape ; ou pour s'être attribué li collation des prébendes et bénéfices, qui est la cause pour laquelle Boniface Ylli foudroya le roi Pbilipperle-llel, et donna son royaume à Albert, empereur.

Par ce moyen les afifaires ont été fort changées; car devant cette usurpation les empereurs déposaient et poois^ saient les papes comme sujets de leur empire.

L'empereur Constantius, fils de Constantin-le--Grand, cbassa de Rome l' évéque Libérius et le relégua à Béroé, et mit Félix en sa place ; donna à Libérius cinq cents écus pour se nourrir en son bannissement. ^

En l'an 420, l'empereur Honorius chassa de Rome Boniface et Eulaliux, compétiteurs de Pépiscopat», et peu après rappela Boniface. *

Théodoric, goth, roi d'Italie, envoya Jean, évèqne de Rome, en ambassade vers l'empereur Justiflien, puis, l'ayant rappelé, le fit mouriir en prison. *

Bélizarius, lieutenant de l'empereur Jiistimen, en Tan 538, cbassa Sylvérius, évéque de Rome, et mit Yi^le en sa place, lequel, par le commandement de l'empereur Justitiien, vint à Gonstantinbple , où il fut reçu avec honneur; mais peu après Tempereur, s'étant offensé de sa hardiesse à parler, le fit battre quasi jusqu'à la mort et traîner avec une corde au col par la ville, comme un brigand, comme récite Platine. Choses approchantes sont récitées par Nicephore au seizième livre, chap. XVUi ^

^ T^odoret., lib. % Msl. cVtb.

« Platine, Sigebert, ' Liberati Brevimum.

Cn l'année 654, l'empereur Constant fit lier de chaînes lo 16 Martin, et renvoya eUi^bannissement à Ghèrsonna, où nourut.

Ou temps de ces empereurs, les papes payaient à Fempeir, comme à leur prince souverain, vingt livres d'or pour ir investiture, comme on voit par l'authentique de Justim 135, chap. III ; l'empereur Constantin-le-Barbu relftT a ce tribut au pape Agathon, l'an 679. Et même depuis que les empereurs de Constantinoi^le ont f du l'Italie, les successeurs de Gharlemagne ont chassé et ini plusieurs papes. En l'an 963, l'empereur Othon chassa 1 papat Jean XIIL En l'au 1007, Henri il déposa trois papes: 9Dott IX, Sylvestre III et Grégoire VI, que Platine appelle trois horribles monstres, i»

I>e ces eicommunications et dégradations de rois nais-

mt les entreprises contre leur vie. La fulmination jetée

mtre la reine d'Angleterre, Eiizabeth, a été suivie de plu-

eurs conspirations contre sa vie. De la déposition de

enri III, par Sixte V, s'est ensuivi le parricide commis par

icques Clément, pour lequel le susdit pape rendit grâces à

(îeu en plein consistoire. Sa harangue a ^té imprimée par

los adversaires.^ Et le jésuite Mariana exalte ce (ait comme

m acte héroïque et digne de louange. Bellarmin approuve

ouvertement tels meurtres des rois au chap: VII du livre

:ontre Barklay : a Les papes » ( dit-il ) a ont accoutumé

) d'absoudre leurs sujets du serment de fidélité, et les pri-

• ver, si besoin est, de Tautorité royale ; quant à Texécu-

) tion, elle appartient à d'autres. » Et le jésuite Suarez, au

3bap. IV du sixième livre contre le roi de la Grande-Breta*

3(ne : « Si le pape dépose un roi, il ne pourra être chassé ni

0 TUÉ que par ceux auxquels le pape en aura donné

» charge.»^ Mais si le pape dépose un roi s^ns donoeirà

^ Cette harangue est imprimée à Paris , chez Nicolas Nivelle et Rollin Thierri, avec approbatioA des trois docteurs Boucher, de Creii et Ancelio.

2 Si Papa regem deponat, ab iliis tantum poterit exfeUi vel inter- Bci quïbus ipse id commiserit.

penonoe charge eipresse de le tuer : « En ce cas » (dit-î!) « c'est au seul légitime successeur de le faire s'il est catho- » lique ; ou, s'il ne le veut faire, c'est à la communauté di » royaume. » Et en général tous ceux de nos adversiira qui écrivent pour la puissance du pape sur la couronne A sur le temporel des rois, comme Bellarmin, Bécanus, François de Vérone, Suarez, Ribadénéra, Gretzer, Eudémoooiohannes, Emanuel Sa, etc., allèguent l'exemple de la reine Athalie, déposée et tuée par le commandement du 80U▼^ rain pontife Ioiad»(2Rois II), et soutiennent que le papeali même puissance. Pourtant l'arrêt de la Cour du parlement de Paris contre Jean Ghastel, qui condamne cette doctrine comme hérétique et tendant à la subversion des royaumes, a été censuré à Rome; à laquelle censure était jointe la censure de l'histoire de feu M. le président de Thou , et de certains livres de Mariana, où il parle des monnaies, sani toucher au livre qu'il a écrit de l'Institution du roi, auquel le meurtre des rois est approuvé. ^ Toutefois , avec cette modiQcation, qu'il vaut mieux empoisonner un tyran en sa chair ou en son habit, à l'imitation des rois maures, que de l'empoisonner en son breuvage ou en sa viande, de penr que ce tyran ne soit coupable de s'être tué soi-même, et que cela puisse préjudicier à son salut ; car, par un grand exemple de débopnaireté, ces Pères ont soin des Ames dont ils font tuer les corps.

Pour servir d'appui à cette doctrine sanguinaire, ils posentdes maximes de théologie diabolique : * Qu'il vaut mieux laisser tuer un roi que de révéler une confession.* Que le pape peut dispenser d'accomplir le serment fait à Dieu. Que le Seigneur a donné A saint Pierre, et par conséquent au

^ Hoc tamen temperamento uti in hac quidem disputatione licebit, si non ipse qui perimilur venenum haurire cogaUir, que intimis medullis concepto pereat. Sed exterius ab alio adhibeatur, nihii adjuvante eo qui perimendus est, nimirum cum tanta vis est veneni at sella eo aut veste delibuta vim interfioiendi habeat. ' * Eudœmon, in Apol. Garneti, c. 13,' ef Suares trœiaiu de Pœnitentia. Nullum tantum potest esse malum , cujos vitandi causa confessionem prodeieUc^x.

le^ la puigsaDce de faire que ce qoi n*esl pbint péché soit

^é, et que ce qui est péché ne soit point péché,^ qui est la

ixime du c^irdinal Beliarmin au livre contre Barklay,

ip. XXXI. Que tuer un roi déposé n'est pas tuer un roi,

ÛB un particulier. Qu'étant surpris il est loisible d'user

Kiuivocations en justice pour échapper.* Qu'un religieux

it obéir à ses supérieurs d'une obéissance avenue, c'est-

dire sans juger si c'est bien ou mal. Qu'il ne faut pas gar-

r la foi à un excommunié. Que celui n'est pas homicide

û tue un excommunié, comme dit le pape Urbain en la

luse 23, question 5 : « Nous ne tenons pas ceux-là être

meurtriers auxquels, poussés d'ardeur, de zèle envers

notre mère l'Eglise catholique contre les excommuniés,

il serait advenu d'en avoir tué quelques-uns. » * Que les

mtences, arrêts, jugements d'un juge excommunié sont

ois et sans autorité.^ Que le pape est seigneur soit direct»

>it indirect de tout le temporel des royaumes. Qu'étant

asfeur il peut enfermer et se défaire des béliers furieux,

'est-à-dire des rois qui lui désobéissent. Que même il a

•uissance sur les empires et royaumes païens et infldèles,

ocore que pour quefques considérations il n'use pas de

«tte puissance.' Propositions dont les^crits des jésuites sont

deins, et que les jésuites de France ont souvent été pressés

le condamner et écrire à rencontre, mais n'ont jamais pu

itre induits à. ce faire.

Quelques-uns, comme M. le cardinal du Perron en sa harangue prononcée aux Etats de Paris, le 15 janvier 1615, ne trouve pas bon qu'on tue les rois, mais trouve bon que

*■ Bellarm, in Barklaium, eap, 3t. In bono sensu Ghristus dedii Petro potestatem fadendi de peccato non peccatum, et de non peo* cato peccatum.

* ToletuSj lih, i,de Imtruct. saeerdotali, e, 58.

* Can, Excommunicatorum, Non enim eos homicidas arbitramur quos adversus excommunicatos , zelo matris catholicae Ecclesiae ardentes, aliquofi eonim trucidasse contigerit.

^ Tolet., lih, i, de inst, Sacerdot,, c, 13. Excommunicatus non potest exercere actum jurisdictionis absque peccato. Im6 si publica est excommunicatio facta, sentent!» nuUas saut.

' Bellarm. in Barklaium, c. 21.

le pape \ei dépose : oe qni revienl à un ; eftr proïKMB contre un roi sentence de déposition, est le condamoeri la mort , parce que dès l'heure de la déposition il cessed*^ tre roi légitime et devient un usurpateur; oTj toutusurpiteur du royaume peut être justement tué. InreotmajaMii ti publicoê Kottês omnis homo miles est, ce dit Tertullien. Otei à un roi \e titre de roi légitime, vous lui ôtez ce qui Iffl garantit sa vie, laquelle lui peut être aisément Me pu tout homme qui méprise la sienne. Joint que totit roi déposé tâche à se maintenir et à retenir le gouvernail des affaires, et à se défendre contre ceux qui attentent à saeouronne. En ce choc et confusion publique le roi court mille dangers et expose sa personne aux périls de la guerre. Et ne se trouvera guèrcs de prince souverain qui ait survécu àsoo empire, ou qui ait gardé sa vie en perdant sa couroone. Car il est élevé en lieu haut, d'où on ne descend point par degrés; mais c'est un haut précipice. Et celui qui Ta dépossédé pèche contre toutes règles do prudence humaine, s'fl laisse vivre celui qu'il a dépossédé de Templre , lequel sans doute tâchera de regrimper à ce sommet. Quiconque donc ne veut pas qu'on tue les rois , mais veut qu'on les dépose, parle comme s'il disait, ne le tuons pas, mais désarmons-le afin qu'on le tue. Ne luiôtonspasla vie, mais ôtons-lui le moyen de la garder. Ne le tuons pas pendant qu'il est roi, mais déposons-le ; car par ce moyen celui qui le tuera ne tuera pas un roi. Tout cela est plein de contradiction et tissu avec un faible artiflce, comme a montré d'une façon excellente le roi de la Grande-Bretagne en sa Déclaration contre ledit sieur cardinal ; par laquelle il a fait à ce prélat ce que le pape fait aux nouveaux cardinaux au premier jour de leur séance au consistoire, *■ auxquels sa sainteté ferme la bouche. En ceci est la différence, que le pape lear ouvre la bouche au consistoire suivant; mais ce grand et sage roi a clos à M. le cardinal 'la bouche pour jamais , et

^ Voyez de cette cérémonie le Uvre !«' des Cérémonies sacrées, scct. 8.

' Notez que ledit sieur cardinal a survécu trois ans et demi après la pubiicalion du Uvre duLiol de la Grande Bretagne.

réduit en oette matière à un silence perpétuel. Luime s'était assez condamné soi-même eh sa harangue, en int que pour cette cause il est prêt à souffrir martyre» léanmoins que c'est une question non décidée par l'Ecrie ni par les conciles,, et que le pape permet qu'elle soit pe pour problématique, c'est-à-dire douteuse et incer^ le.^ Dont s'ensuit que le martyre qu'on souffrirait pour te cause serait problématique et incertain. )r, ce qui est le plus dur et intolérable en ceci, est que » adversaires confessent que le pape peut errer en son ement, et déposer un roi innocent ; et néanmoins ils lient que le roi, injustement condan^né acquiesce sans itester, et. quitte son royaume en attendant que la jus- ) de sa cause soit connue.' C'est le dire de Bellarmin aut \p. XVH et XXXI du livre contre Barklay; car il présup- HB que le nouveau roi, qui se sera emparé du royaume, fera point mourir ce roi dépouillé, et, Payant reconnu locent, le rappellera de bonne foi et le rétablira au ^aume. Qu'est cela que cracher au visage des rois et les ^ !Ber comme buffles, en ajoutant à l'injustice la risée et aaoquene évidente?

\>ur appuyer cette doctrine qui foule aux pieds la maté de Dieu en la personne de ses oints et lieutenants, nos rersaires amassent force passages' de l'Ecriture : tu Le ik^gneur a dit à saint Pierre : Pais mes brebis ; » donc le {>e peut culbuter les rois de leurs trôpes. Item, Pierre di« il : « Voici deux glaives,» le Seigneur a répondu : « C'est ssèz.» Item, Dieu a dit à Jérémie, cbap.I: a^e t'ai aujourlliui établi sur nations et sur royaumes, d Et saint Paiul

Cap. 31. Quod autem dicis injustam sententiam ncm laedere eum tpiem fertar, verum est quando is in quem fertur eam humiUter &nt et observât, donec injustitia, vel potius nullitas manifesté se idat

i Cap. 17. Si forte prînceps spiritualis abatatur potestate sua in- $ib exoommumcando prindpem temporalem, vel ejus subditos sine lia causa ab ejus obedientia absolvendo,* peccabit priocepi spiri-< diSy sed non poterit tamen princeps sibi sumere judidom de spi-> oaUbus rébus» aut spirituaiem priodipem judicare.

(1 Gorinth. Il) : <( L'boinine spirituel juge de foutes c1iosei;i cetiiomme spirituel est le pape. Item, Jésus-Christ a dit i i saint Pierre : « Tout ce que tu délieras en terre sera délii I Y> au ciel; » donc le pape peut délier les sujets de la sujétion qu'ils doivent à leur prince. Au commencement de b Genèse il est dit : « Qu*au commencement Dieu créa ledd n et la terre. » Il y aïn prineipio, et non in prineipiU, pour montrer qu'il n'y a qu'un principe, qui est le pape. Ceux-d sont de garenne : « Toutes choses me sont données de nm p Père» (Matth. XI). «Et toute puissance m'est données n ciel et en la terre» (Matth. XXYIII). Item les diaUes disent : ttSi tu nous jettes hors, envoie-nous en ce troupes Y> de pourceaux» (MarcV). Donc le pape peut disposer di temporel des royaumes. Car aussi il est dit au douiiéme livre do saint Jean : « Si je suis élevé en haut, je tirerai hxH » tes choses à moi.» Donc le pape étant exalté doit attirera soi tout le temporel. En voici d'autres auxquels est malaiiê de contredire. Jésus-Christ a dit à Pierre : « Mène eo pleine » mer et lâche les rets.» Lui-même dit« auchap.lIXde saint Luc : « Vous trouverez le poulain d'âQesse , déliei-te B et me l'amenez. » Saint Paul, en la première Epttre au Gorinth., chap. IX, dit : ((N'avons-nous pas la puissauoede D manger ? » J^r^o le pape f.eut disposer de tout le temporel, Ergo il peut détrôner les rois. De tels passages les pipes d leurs défenseurs étançonnent leur empire. Le temps nooi est trop cher pour nous amuser à réfuter des preuves tant puériles, qui ne sont bonnes à être proposées que l'épée ea main. Proposer ces choses, c'est les réfuter; et n'àt pai croyable qu'aucun puisse recevoir ces preuves q;ue cdoi qui veut être trompé.

M. le cardinal du Perron a été honteux de telles allégations, et ne les a point produites en sa harangue; mais ttei amène d'autres qui ne valent pas mieux. Il dit que le prophète Samuel a déposé le roi Saûl; que le prophète Abiii déposé le roi Roboam ; que le sacrificateur Azarias a cfaasii le roi Osias de l'administration du royaume ; que saint Pd dit aux Corinthiens que c'était honte aux chrétiens d'ètn jugés par des \u^^ VQ&âL<b\^%\ ^ vs^Nks^ ^fiasa^es ho,

qae sa majesté de la Grande-Bretagne a clairement conincus de fausseté.

■e cette paîssanoe du pape sur la eonroniie des rois et mr le temporel des royaumes est contraire à la Parole de IKea et k la raison.

En ce point, siTEcriture est crue, le procès est vidé. Il y a eu plusieurs rois idolâtres en Juda, comme Achaz Manassé, contre lesquels les souverains pontifes n'ont pro» mcé aucune sentence de dépositiofi.

S. Le prophète Jérémie, au chap. XXVII : « Soumettez vos eous au joug du roi de Babylone , et lui servez , et à son peuple. 0 11 veut que les Juifs servent à un roi païen , »mme établi de Dieu. Conformément à ce que dit Daniel au lap. H, vers. 37, parlant du même roi : «Tu es le roi des rois, et le Dieu du ciel t'a donné puissance, et force, et honneur. »

Néron était un monstre en nature , l'opprobre du genre

iimain, et le premier empereur qui a commencé â persécu-

ir l'Eglise ; ce néanmoins l'apôtre saint Paul, Rom., chap.

III, parlant de la puissance qui alors était en état, dit

u'elle était ordonnée de Dieu, et que quiconque lui résis*

lit, résistait à l'ordonnance de Dieu. Le cardinal du Perron

D sa harangue veut persuader que ce commandement

'était que par provision et à temps, qui est un moyen d'é«

ider tous les commandements de Dieu, et de s'en dispen-

er quand on veut. Au moins devait-il dire combien ce

ommandenient provisionnel a duré, et quand il a commencé

ne plus obliger les consciences ; cela même outrage les

Dciens chrétiens, et ôte à leurs souffrances le titre de mar-

fre , puisqu'ils cédaient à la violence des princes païens ,

NMD pour obéir à un commandement de Dieu certain et né-

asiaire, mais à un règlement provisionnel et fait pour peu

iè temps, attendant que l'Eglise ayant pris force par le

lombre pût secouer le joug de son prince souverain. Qui

rius^st , par cela l'Apôtre est accusé d'hypocrisie, comme

DBtruisant les chrétiens à feintise et simulation, leur com-

nudant d'être sujets à l'empereur» non i^xxt oY^vt VX^v^^^^

mais pour s^accommoder au temps et céder à la nécessité présente. Tout cela est réfuté par le même apôtre au même lieu, où il dit qu1l faut être sujets au prince, non-seulement à cause de Tire , c'est-à-dire de peur d'encourir «m ire, mais aussi pour la conscience.

Comparez aussi Jésus -Christ payant le tribut à César aiee le pape qui fait payer tribut à César, et l'oblige ^ à mettre une charge d'or aux pieds de sa sainteté , au jour qu'il lui impose la couronne sur la tête. Comparez Jésus-Christ cooseillant les Juifs de payer le tribut à un empereur païeo avec le pape qui dispense les sujets de l'obéissaDce des eoh pereurs et rois chrétiens ; Jésus-Cbrist disant que son règne n'est point de ce monde, avec le pape qui s'est établi un empire mondain. Comparez aussi Jésus-Christ qui avait étant en terre la puissance de détruire et de chasser tous les monarques ennemis de Dieu, mais n'en avait point la volonté, avec le pape qui n'a point la puissance de donner et arracher les royaumes , mais en a la volonté , et s'attribue uo pouvoir quil ne peut exécuter ; Jésus-Christ refusant d'être arbitre' de la division d'un héritage entre deux particuliers (Luc XIT, 14) avec le pape s'ingérant d'être juge souverain et absolu des querelles des princes, et distributeur des royaumes.

Ajoutez à cela la règle de la Parole de Dieu qui défend le parjure, et qui veut que nous gardions, même à notre dam, la foi promise (Exode XX, ps. iS), auquel commandement il vaut mieux obéir qu'au pape, se vantant de pouvoir dispenser des serments faits à Dieu. En quoi manifestement il s'élève par-dessus Dieu ; car celui qui peut dispenser un serviteur d'obéir à son mattre est plus grand que ce mattre. Et se trouvera que par ce moyen Dieu ne sera servi et obéi qu'autant que le pape le permet, et que si par la permission du pape quelqu'un est fidèle envers Dieu , Dieu aura cette obligation au pape de ce qu'il trouve des serviteurs et des personnes qui lui soient fidèles. Pour donc obéir à Dieu, il faut que des ofRciers, qui en leur réception ont prêté au roi

^ Cette cérémoiiie esld^cnte au livre !«' des Cérémonies sacrées, Kction 5, c. 3.

rment de fidélité, lui demeurent fidèles , quelques foudres inductions à rébellion qui puissent' venir de Rome pour n verser le royaume.

Si on réplique qu'en souffrant un roi hérétique la religion

tholique encourt ua grand danger , je répondrai que le

ipe dépose souvent les rois qui sont de sa religion. A-ce

é pour hérésie que notre roi Henri III a été déposé? A-ce

épour hérésie que Jean d'Albret, roi de Navarre, a été

^possédé et privé de son royaume par Jules II? Il est le

léme de Henri IV, et de Frédéric H, empereur, et de Phi-.

ppe-le-Bel, et de Jean, roi d'Angleterre, et de plusieurs

jtres. Et quand même la vraie religion serait persécutée

ar un rpi hérétique, si est-ce qu'il ne faut pas remédier i

n mal par gn péché, ni défendre la piété par la déloyauté.

ieu n'a point besoin de nos vices pour défendre sa cause.

a conservation de la vraie religion est la cause de Dieu et

on œuvre, laquelle il n'abandonnera point. Lors même que

3S moyens humains semblent défaillir, il veille pour la eon-

ervation de son Eglise , laquelle, s'il veut affliger, c'est à

lous de nous humilier; et quand il la veut délivrer il n'est

»es6m d'apporter à son secours la perfidie et la sédition ^

lomme s'il n'avait point d'autres moyens.

Ceci aussi passe toute absurdité, de s'imaginer que saint Merre et les evéques de Rome après lui aient eu puissance le déposer l'empereur Néron ou Domitîen. Sans doute , ces empereurs, qui ne savaient pas seulement qu'il y eût un ^véque chrétien à Rome , tant ces évéques étaient pauvres et chétifs, sont excusables de n'avoir Inconnu et honoré ces èvéques comme leurs supérieurs dans les choses temporelles, et qui pouvaient les culbuter de TEmpire.

Mais pourquoi ces évéques n'ont-ils averti les empereurs da droit qu'ils avaient sur l'Empire, afin que les empereurs ne prétendissent cause d'ignorance? Pourquoi lorsque ces empereurs persécutaient l'Eglise à outrance, l'évéquede Rome ne les déposait-il de l'Empire? Etait-ce parce qu'il voulait user de clémence envers ces pauvres empereurs? Mais cette clémence eût été cruelle contre l'Eglise. Etait-ce parce qu'ils redoutaient la puissance do ces enfipereurs? Maisivela est dire que l'obéissance qoïVVs \^\AÀ^\)X V\i3QESL

prince souverain était par fetntise et par force. Joint que Tertullien, au chap. XYII de l'Apologétique, et Gyprien contre Démétrien, disent que de leur temps tout était plein de chrétiens, capables de se défendre, et qu'ils tenaient la plupart de l'empire romain , et néanmoins qu'ils ne se défèiidaient point contre la violence. Du temps de l'empereur Julien TApostat, les trois quarts de Tempire étaient chrétiens, et ses armées composées de soldats chrétiens, et néanmoii» révéque de Rome ne s'avisa point de le déposer de Tempire. Il n'a non plus prononcé sentence de déposition contre les roisgoths ariens, régnant en Espagne» ni contre les rois vandales ariens , régnant en Afrique , encore qu'ils fussent éloignés de Rome, et que Tévéque de Rome n'eût aucun sujet de croire leur violence.

Qui croira que Jésus-Christ ait donné à saint Pierre et à ses successeurs par tant de 8iècle3 une charge sans puissance de s'en servir , et qu'il leur ait donné une épée pour être pendue au croc mille ans entiers, et n'être dégainée qu'après plusieurs siècles? Est^il croyable que les papes aient commencé à reconnaître la nature de leur charge lorsque leur siège s'est abandonné à tous vices, selon que témoignent les plus grands flatteurs de la papauté, vu même qu'il est clair et connu par expérience que le pape n'a jamais employé cette puissance qu'à son profit, et par là s'est accru en richesses et en grandeur, ne donnant jamais l'absolution à un prince qu'à conditions lucratives pour le pape, comme il fit à Henri II, et à Jean, roi d'Angleterre? Mais lorsque ses foudres ne portent point coup, et que le roi excommunié demeure victorieux, sa sainteté , par compassion paternelle, le reçoit en grâce, et lui donne toutes sortes de bénédictions spirituelles, comme fait le pape Clément V, en l'extravagante Jtf^ut(, où il loue et exalte la piété de Philippe-le-Bel et de son peuple, nonobstant le mauvais traitement fait à lui par Boniface Vill, son prédécesseur.

N'est non plus croyable que si un prince païen se convertit à la foi chrétienne, comme fit Clovis, roi de France, il doive être moins roi qu'il jn'était lorsqu'il était encore païen, et que sa con\eTS\o\i k \;à lo\ ^We tourner à la diminution

DE Là foi, 603

«oites. Car il esl^hors de doute que Glovis, étant païen, ne ^connaissait point l'évéque de Rome pour son supérieur, et u'il n'y avait évoque ni dedans ni dehors son royaume qui At disposer de sa couronne. Que si le pape peut disposer et êgrader les rois chrétiens, il s'ensuivra que la couronne de lovis, au jour de sa conversion, est déchue de sa splendeur t indépendance souveraine, et a commencé à être en la îsposition d'autrui, et qu'il a commencé lors à reconnaître iti supérieur dans les choses temporelles, qui est n'être plus ouverain. Par cette doctrine il est malaisé qu'un prince laien puisse être induit à se faire chrétien. Mais quelle raison y a-t-il que les rois soient plus sujets au >ape que les sujets des rois, et que les rois soient plus rudeuent traités que les particiuliers? Car si un du peuple français erre en la foi, ou s'il commet un adultère, ou s'il traite .yranniquement ses domestiques, le pape n'a encore osé en- /Reprendre dé le chasser de sa maison ou de le priver de ion office. Pourquoi donc un roi tombant en de semblables fautes sera-t-il plus rudement traité? Pourquoi le pape aura-t'il plus de puissance sur lui que sur les particuliers, le privant de sa couronne, et par conséquent de la vie ? Est-ce parce que le pape estime que nos rois ont moins d'esprit ou de courage que les particuliers? Ou plutôt parce que le pape , en gourmandant les rois, s'élève soi-même en souveraine grandeur , et se rend par là distributeur d'empires #1 de royaumes?

Nous nous sommes yn peu étendus sur ce sujet pour faire TOir à chacun si le sieur Arnoux a eu raison de parler de nous comme de personnes contraires à tout ordre humain , et ennemies de toute sujétion. Certes, notre confession proteste le contraire, et l'expérience nous justifie. Jamais nous jp'avons attenté à la vie de nos rois : Jacques Clément, Guijnard , Barière , Jean Châtel , Ravaillac , Carnet, Oldcorne, et semblables monstres, et tous ceux qui, ayant voulu tuer le roi , font les insensés pour se sauver, n'étaient point de •otre religion, mais étaient la plupart jésuites ou disciples «tes jésuites. Nous n'avons jamais parlé de déposer nos rois, et ne croyons point qu'aucun homme au monde puisse déposer le roi, oa dispenser ses su^els du %«rDEift\i\. ^^ ^\^â^^^«

604* BOUCLI]^

£t qui voudra connaître la vérité reconnaîtra que ce qui i mû le pape et le clergé à nous persécuter à feu et à sang n'a pas été tant parce que nous ne croyons point la trans «ubstantiation , ni le sacrifice de la messe, ni rinvocatioi des saints, que parce que , si nous étions crus , la couronne de nos rois ne dépendrait plus du pape : et les causes béuéficialeset matrimoniales ne s'évoqueraient plus à Rome, et le royaume ne serait plus tributaire sous ombre d'annates, dates, dispenses et absolutions; et le peuple français oe courrait plus à Rome gagner les pardons, dont les profits de sa sainteté seraient fort diminués ; auxquels , si nous ne touchions point , il nous permettrait l par privilège spécial, de croire à TË vangile.

Si la puissance des roîS| princes et magistrats est de droit divin, ou bien si c'est une ordonnance humaine y **«m—m»^ veot k sieur Amouz.

Segt. GLXXXni. — ; Thomas,i le prince desscholaslîqaes, dit que la puissance des princes et seigneurs n'est qu'une institution humaine, et ne vient point de Dieu. Auquel se joint le cardinal Bellarmin au livre contre Barkiay, et le sieur Arnoux, lequel, sur l'article XXX de notre Confession, a appelé la puissance des magistrats a une loi humaine. > Conformément à Tapophthegme du révérend père Binet, jésuite, lequel disait à M. Casaubon ' qu'il valait mieux que tous les rois fussent tués que de révéler «une confession; parce que la puissance des rois n'est que de droit humain , mais la confession est de droit divin.

Les raisons qu'on apporte pour cette opinion, sont qne le premier roi qui s'est élevé au monde, à savoir Nimrod (Gee. XI), s'est ék)vé par violence, et non par ordonnance de Diea. 2. Que la plupart des empires et royaumes qui ont jamais été, sont venus de conquête , une nation ayant inondé Tautre,

^ Thomas, % qu. 10, art, 10. Dominiam et pn^tio introdocta sunt ex jure humano. Et q. 13, art. S. Dominium introdactom est de jure geutium, quûd e%\. \\fô\L\Q!^\i\»sv.

* Casauhon» in epûtol. oA Erai\\oiMx^l^>iA«si!CNVM^i^»i^

un pfÎDce piqué d'ambition ayant mû une querelle fuite À son voisin. 3. Que les empereurs et rois sont étas par voix humaines, soit qu'ils viennent à la couronne r succession héréditaire, soit qu'ils y viennent par élec- »n ; vu qu'il n'y a ni révélation extraordinaire, ni règle la Parole de Dieu qui oblige une nation à suivre plutôt succession héréditaire que l'élection.

4. Qu'il n^y-a point de commandement de Dieu exprès Qbéir à Henri ou à Louis, ou de reconnaître pour roi plut celui-ci que celui-là. 5. Que, pour ces considérations, ipôtre saint Pierre appelle l'obéissance aux rois un ordre imaiu, disant : a Rendez-vous sujets â tout ordre humain pour l'amour de Dieu ; soit au foi, comme à celui qui est par-dessus les autres; soit aux gouverneurs, etc. » (1 ier. li, 13.)

Nous, au contraire, soutenons que l'obéissance due aux )is et magistrats est de droit divin, et fondée sûr IJordonancede Dieu. Â cela servent tant de passages ci-dessus llégués, dans lesquels Dieu recommande l'obéissance aux ois et puissances souveraines, comme à personnes qu'il a tablies, auxquelles on ne peut résister sans résister à Dieu. Il n'y a point de puissance sinon de par Dieu, et les puissances qui sont en état sont ordonnées de Dieu. Par quoi qui résiste à la puissance résiste à l'ordonnance de Dieu. » Rom. XIII, V. 1 et 2). Item, « il faut être sujets au prince, i non-seulement pour l'ire, mais aussi pour la conscience » ▼. 5). Et saint Pierre, en ce même passage qu'on nous obecte, veut que nous nous rendions sujets aux rois a pour , > l'amour de Dieu: » Aussi combien que Nabucadnetzar fût lin roi impie et un fléau en la main de Dieu pour détruire les nations , néanmoins Dieu parle ainsi à lui par son prophète Daniel au chap. Il : «Toi, roi, es le roi des rois, d'autant • que le roi des cieux t'a donné royaume, puissance, et force » et gloire.» Moïse, le premier prince et législateur en Israël, a été établi par l'ordonnance de Dieu, et Josué après lui (Nomb. XXYII, 18) . Satil, premier roi d'Israël, et David, son successeur, 0ont oints par Samuel et consacrés pour être rois suivant l'ordonnance de Dieu (2 Rois IX). Dieu envoie à Jehu un prophète pour VoiDdre roi sur Israël. aCr^\i\)\%\i fsjiv^^'ïKKNss^X^

606 BOUGLIEA

» baudrier des rois» (Job. XU, 18). a C'est Dieu qui gou- 9 verue ; il abaisse l'un et élève l'autre » (Ps. LXXV, v. 8.) c 11 relève le cbétif de la poudre, et élève le souffreteuide » la fiente, et le Tait asseoir avec les princes » (Ps. CXIil, y. 7). Que si la providence de Dieu s'étend jusqu'à nourrir le> oiseaux et donner pâture aux petits du corbeau qui crienti lui (Ps. GXLVll), jusque-là qu'il a compté tous nos cheveux, en sorte qu'il n'en tombe un seul sans sa providence; qui croira que, quand il est question d'établir un homme au sommet du genre humain et le mettre chef de plusieon millions de personnes, le conseil de Dieu n'y intervieooe, et qu'il laisse aller les choses à l'aventure ?

Les raisons qu'on allègue contre une vérité si évidente, clochent et ne battent que d'une aile.

1. On dit queNimrod, premier roi au monde, s'est éleré par violence. Mais il est faux qu'avant Nimrod il n'y lit point eu au monde de prince souverain. Avant Nimrod, lei pères et chefs de famille étaient rois , et sacrificateurs, et princes souverains de leurs familles. Car, après le déluge, les hommes vivaient cinq et six cents ans. Alors il était aisé qu'un homme \tt cinquante, voire mille personnes de sa postérité, sur lesquelles il exerçait la puissance paternelle, et par conséquent souveraine, lorsqu^il n'y avait point d'autre forme de royaume en la terre : auxquels enfants les senriviteurs étant ajoutés , d'une seule famille se faisait uoe grande république. Et même du temps d'Abraham, lorsque la vie de l'homme était déjà raccourcie, on voit qu'Abraham est appelé par les Héthiens un a prince de Dieu, » c'està-dire «un prince excellent» (Gen. XXUI, v. 6), et que de sa famille il tire 318 soldats ; auxquels, si on ^oute les se^ vantes et les serviteurs malpropres à la. guerre , vous reconnaîtrez que combien qu'il n'eût point d'enfants, sa famille eût rempli une ville.

2. On nous objectait aussi que la plupart des empires et royaumes ont commencé par conquête et par violence, non donc par Tordonnance de Dieu ; et que si le conquérant eût envabi le pays d'autrui par ordonnance de Dieu, les habi-

ts du pays eussent offensé Dieu en le défeadant. Sur quoi

lis que ceux dont un pays étranger veut envahir le pays

t bien de se défendre. Que si en cette guerre défensive

iurpateur est tué, H est justement puni ; mais s'il s'est

tdu le maître, si les anciens possesseurs du royaun^e sont

ints, si les états du pays assemblés ont dressé une nou-»

le forme d'Etat, et si les officiers par tout le royaume ont

^té au nouveau roi serment de fidélité; alors il faut croire

e Dieu a établi un tel prince au royaume. Alors je dis

e le peuple doit céder à la volonté de Dieu , qui , pour

péchés des rois et des peuples, transporte les royaumes

dispose de l'événement des batailles selon sa volonté.

3. Ne sert de dire que les princes entrent au royaume, 1 par succession héréditaire, ou par élection, qui sont oyens introduits par la coutume, et non par ordonnance I Dieu ; car il ne s'agit point ici par quel moyen un prince irvient au royaume , mais si par Terdonnance de Dieu Nis devons lui obéir^ après qu'il est établi. Et de fait nos hrersaires veulent que la puissance des papes soit de droit [vin, encore qu'ils entrent au papat par élection^ par brile, par une cabale artificielle et par voies pires qu'hulaines.

Page 1