‹ Bouclier de la foiChapitre 9 sur 68 · S BOUCHEE · texte numérisé non relu

S BOUCHEE

Or, frères je vous loue de ce que vous avez souvenance < qui est de moi, et que vous gardez mes ordonnances < vous les ai baillées. » Et au vers. 13: « Car j'ai reçu du Se qu'aussi je vous ai dit. » Les deux textes concluent-ils p cle auquel ils sont opposés en preuve?

DU MOULl!f.

Ces passages sont du tout formels pour prouver qi choses doivent être réglées et réformées par Tl Sainte; car ici TApôtre, pour réformer Tabus que le thicns commettaient en la célébration du saint sa de la Cène, les ramène à l'institution de la Snii selon qu'elle est écrite en l'Evangile. N'importe si le Evangiles ou une partie seulement étaient alors éc toujours ceci demeure : qu'il redresse les Corintbiei règle contenue dans les Ecritures que nous avons d^bui.

Ed passant, le sieur Ârnoux falsifie les paroles Paul, et met : o J*ai reçu du Seigneur' ce que je vous au lieu de « ce que je vous ai baillé, » parce que < £ TzccpiSoixx quod Iradidi vabis, montrent que sai appelle a tradition » une doctrine contenue en l'Ec

Be l'autorité de l'Eglise, et si elle est Juge de l'Zoriturc sieur Amouz a raison d'appeleid'Xcriture une règle n

ARNOUX

Sect. XIX. — Texte contraire, Mattb. XXII, 22: cLes f pharisiens sont assis en la chaire de Mo'Vse : toutes cho qu'ils vous diront que vous gardiez, gardez-les et les fai ne faites point selon leurs œuvres. > Et Matth. XVII [ , 17 : à l'Eglise ; et s'il ne daigne écouter l'Eglise, qu'il te soi les païens et péagers. » Et au Deutér. XVII, 8: « Tu f ce que te diront ceux qui président au lieu que le Se élu, et qu'ils t'enseigneront selon la loi, et tu suivras ! tencesans te détourner ni à droite ni à gauche. Mais qu rogance, ne voudra obéir au commandement du prêtre

DE LA FÔl. 89

R>iir ce temp8-]à le ministre de ton Dieu, et à la sentence du juge, Bet homme mourra. »

Où il faut noter, parlée* du Parai., XIX, 10, cque le jugement et examen appartenait au prêtre en tous les quatre chefs le controverse : savoir est, quand il était question de la loi du Déc&logue, des commandements moraux outre le Décalogue, des préceptes cérémoniauz pour le culte divin, et des préceptes judiciaux pour la paix et justice. Voilà donc, en Tune et en l'autre loi, le jugement des vérités mis entre les mains de l'Eglise étm- Mie de Dieu, et non abandonnée k la merci des opinions de ceux ^oi Teulent abuser d'une règle muetie, secouant le joug des inter- .frètes ordonnés de Dieu.

fr ■

DU MOULIN

^ Par le passage du cbap. XXIIl de saint Matthieu, le sieur ^!ànioux met les pasteurs de l'Eglise romaine en la place des

Ibarisiens, et veut dire qu'encore qu'ils disent et ne fassent *pas, et que leur vie soit contraire à leur doctrine, si est-ce '^'il leur faut obéir en tout et faire tout ce qu'ils comman-

fcnf, parce qu'ils ont les chaires et la succession ordinaire. ^ Je reponds qu'en ce qu'il condamne les actions des pas- \uTS de l'Eglise romaine et les compare aux pharisiens, je De voudrais te dédire; mais quant à ce qu^il estime qu'i* bllait croire les, Pharisiens en tout, et faire tout ce qu'ils disaient sans aucune exception, il contredit à Jésus-Christ qui leur reproche qu'ils a transgressent le commandement » de Dieu par leur tradition, et qu'ils enseignaient des • doctriues qui sont commandements des hommes» (Malth. XV, 3 et 9). Pourtant aussi Jésus-Christ, au chap. XVII de saint Matthieu, vers. 11, ayant commandé à ses disciples de « se garder du levain des pharisiens, » saint Matthieu déclare qu'ils entendirent que JésusChrist voulait qu'ils se donnassent de garde de la doctrine des pharisiens. Il ne voulait donc pas qu'on leur ohéit en toutes choses. Et de fait, n'est-ce pas une impiété manifeste et une doctrine diabolique que le jugement qu'ils prononcent d'un accord, au chap. IX

de saint Jean, que a quiconque avouerait Jésus-Christ

» serai t jeté hors la synagogue, » c'est-à-dire excommunié?

Etait-ce une bonne doctrine que celle de Caiphe souverain

pontife et de ses adhérents, par laquelle il prononça lkK0^^ Christ être blasphémateur et digne de mort? Bellarmlr^ même reconnaît ^ que le Seigneur, au chap. V de sn^^ Matthieu, réfute les opinions perverses des pharisiens qi^ enseignaient que les méchancetés internes n'étaient poirvl péchés. Quand donc Jésus-Christ dit : a Faites tou(ceqn*il^ » vous diront, » il entend parler des choses confornieai k loi, et comme dit Chrysostôme, en l'homélie 72 sur saU Matthieu où il expose ce passage : « Toutes les choses qsl- » redressent et amendent les mœurs. » > Et ainsi l'entend Isjésuite Maldonat sur le chap. XXIII de saint Matthieu. La* sieur Arnoux ajoute un passage du chap. XVII du DeutéiD" nome, vers. 11, qui confirme cela; car là Dieu dit:cTii » feras tout ce qu'ils enseigneront selon la loi. » Jésus» Christ n'entend pas qu'on leur ohéisse quand ils enseigofr^' ront contre la loi de Dieu ; car la règle du chap. IV des Actss' est sans exception : a Qu'il ne faut point ohéir aux hommes » plutôt qu'à Dieu.»

Le deuxième passage du sieur Ârnoux est du chap XVUI. de saint Matthieu, où Jésus-Christ dit: a Dis-le à î'Ëglîse, » et s'il ne daigne écouter l'Eglise, qu'il te soit comme lés^; » païens et péagers. » De là on infère que dans les doutcsi de la foi, il faut s'adresser à l'Eglise catholique romainep laquelle est juge infaillible.

Je réponds que nos adversaires, alléguant ce passage, le corrompent en trois façons. Premièrement, ils veulent que par ce passage Jésus- Christ établisse l'LgIise juge des coo- \ troverses de la religion et des points de la foi. Or ici notro Seigneur ne parle point des points de la foi ni des iloutei en la religion, mais des querelles entre deux particuliers dont l'un a offensé l'autre. Jésus-Christ parle de la censure des 'mœurs, et non point de la doctrine. « Si » (ditril) « ton » frère a péché contre toi, » etc. Dire que si l'Eglise a autorité de juger de la querelle entre deux particuliers» elle a à plus forte raison autorité de juger des points de la foi avec autorité et certitude infaillible, est disputer d'aussi bonne grâce que si je disais que celui qui peut porter ua

^ lÀb. de Amiss, graiiœ ei Statu ytccati, cap, X ' nàvr» ^lopOoOyra^dfff xalScAriw TTMovvra rpOTroy.

wAMa ée. cent livrei, à plus forte raison doit porter dd MTdeau de mille livres ; ou si un siège présidial peut juger léfimtiveinent et sans appel de la somme de 250 livres, à ilus forte raison il pourra juger de ceut mille écus. Seconlement, ils veulent que pai;le mot « d'Eglise » soit entendue 'Eglise uuiverselle;cequie8t impossible : car pour apaiser mo querelle entre deux voisins, on n'assemble pas l'Eglise iniverselle. On s'adresse à une église particulière, laquelle 4H1S confessent être sujette à errer, même en ce dont il ('agit en ce passage, à savoir à faire des remontrances et user de censures, dans lesquelles se commettent des faute» Ml par passion ou par ignorance. En troisième lieu, ils veulent que par l'Eglise on entende seulement la romaine, qui est une présupposition téméraire et sans couleur ; car si deux chrétiens ont querelle en Syrie ou en Ethiopie, (audra-t-il qu'ils s'adressent à l'Eglise romaine pour vidçr leur diflérend ? Et dans les doutestle la foi, pourquoi l'Eglise syrienne ou grecque ne seront-elles aussi bien juges? Lesquelles sont plus anciennes que la romaine, et qui ont laciiaire de saint Pierre, et desquelles l'Eglise romaines regu la religion chrétienne; dont aussi les mots d'Eglise, de prêtre, d*évéque« de diacre, de baptême, d'eucharistie, de cbréticDi sont grecs; preuve que la religion est venue de ceux dont on a enîprunté les termes.

Le pape Innocent III a meilleure grâce,^ lequel au chapitre Kovil s'attribue la connaissancedesdifférends entre Philippe- Auguste roi de France, et Jean roi d'Angleterre, parce qu'il est dit en l'Evangile : Dtc EccUtim, comme si par l'Eglise il (allait entendre le pape seul. Laquelle interprétation semble bonne à Bellarmin, au livre U de rAutorité dos conciles, cbap. XIX. tf Le pape » (dit-il) <& le doit dire à l'Eglise, c'est- » à-dire à soi-même, d *

A ces trois si insignes corruptions de ce passage, nos adversaires ajoutent deux injustices tout apparentes. La première est : que ce passage étant l'un de ceux sur lesquels OD fonde raiitorité de l'Eglise romaine, néanmoins l'Eglise

1 Extra de Judiciis.

* PoDtifex débet dicere Ecclesiae, id est, sibi ii)si.

romaine vent 4tre seule juge du sens de ce pasM|re. En iaé cause où elle est partie et où il s'agit de sa grandeur û\ autorité, elle veut être juge absolu et infaillible. PaTQB moyen, elle n'a garde qu'elle ne se donne à elle-même gîte de cause, et est bien assurée de gagner son procès. **

L'autre injustice est encore pire : car quand il est question de reconnaître la vraie Église et orthodoxe afin de s'y ranger, TEjglise romaine ôte au peuple tout moyen possible de cotfnattre si les pasteurs enseignent la vraie doctrine. Car d'examiner la doctrine de ses pasteurs par l'Ecriture-Saintei c'est chose qui n'est permise au peuple ; d'apprendre h solution des doutes par la doctrine des Pères grecs et latini dont la longueur et multitude est infinie, c'est chose où le peuple ne voit goutte ; s'il faut être sauvé par là, toutes les femmes et tous les paysans sont damnés. De façon que pour savoir si l'église en laquelle on vit est une église bien sentante en la foi, il ne reste autre moyen au pauvre peuple que d'en croire ses pasteurs, lesquels n'ont garde de se condamner eux-mêmes. Y eut-il jamais tyrannie plus horrible mise sur les consciences? N'est-ce pas accoutumer Je peuple à tirer son salut à trois dés, pour être sauvé ou perdu à tout hasard, en suivant la coutume, et se mêlant parmi une foule d'aveugles qui suivent sans rien connaître ?

Le troisième passage produit par le sieur Ârnoux du chap. XVIl du Deutéronome, fait pour nous; car -if commande d'obéir aux sacrificateurs enseignant selon la loi. S'ils enseignent autrement, Dieu ne veut pas qu'on les croie. Quand Jean XXIII, pape, enseignait qu'il n'y avait ni paradis ni enfer, comme il est dit au concile de Constance; ou quand Honorius, pape, soutenait l'hérésie des Monothélites, pour laquelle il est excommunié par trois conciles universels, le sieur Ârnoux ne voudrait pas qu'on les crût en cela.

N'était donc besoin qu'il s'étendît sur les quatre chefs de controverse dont il dit Texamen appartenir au prêtre, où néanmoins il s'abuse de mettre des commandements moraux outre le Décalogue. Les docteurs de TEglise romaine dédui-

; de la'loi de Dieu, aussi bien que nous, tous les ensei-

ments moraux et tous les enseignements à bien vivre.

.e lecteur remarquera en passant ces mots impies du

uite, quand il appelle rÈcriture^Sainte une règle

iVTTB, 80US ombre qu'elle n'a ni bouche ni gosier. Les

nia de nos adversaires sont farcis de telles injures contre

kParoledeDieu. Le jésuite Baile, auquel Monsieur Rivel a

pn^ U bouche pour jamais, au premier traité de son

BlKeblgme, dit que a sans l'autorité de l'Eglise il ne croirait

^•■oii plus à saint Matthieu qu'à Tite-Li ve, » auteur païen.

^i|MinniD compare et égale le témoignage que l'Ecriture-

,;:^^ rend à elle-même d'être divine, au témoignage que

^lUcoran de Mahomet se rend à soi-même d'être descendu

ij.Adel. Là même il dît que l'Ecriture n'est qu'une pièce

«i^règle.i Le docteur Charron, en sa troisième vérité, dit

■^ l'£criture est une épée à toutes mains, et que par elle

% défient athéiste. En voici un après les autres qui appelle

wntoredivioement inspirée « une règle muette, » comme

li c'était une règle de bois ; ce qu'il n'eût osé dire de l'édit

li roi plaqué et proposé en public, encore que le papier

l^ik point de voix. Que si la Parole de Dieu contenue dans

IW Ecritures ne fait point de son en ce papier, si est-ce

pi'elleasoQuéen la bouche du Fils de Dieu et des Apôtres,

Bt quand Dieu a publié sa loi du milieu du feu, laquelle

hNt iToir pareille force que si Dieu parlait du ciel aujourfhuL

9^^' ce commandement que Dieu* a prononcé de sa Nuche, de n'avoir autre Dieu que lui et de ne se prosterner {iiVMt aucune image, sera-t-il estimé une règle muette, tWttnbre qu'il est rédigé par écrit? Ici donc c*est tout le IPI^i^des images desquelles le Psalmiste, au chap. CXV,

aVi'eiles ont une bouche et ne parlent point ; car des , krcB on peut dire qu'elles n'ont point de bouche et iVelles parlent, puisqu'elle^ parlent assez quand elles disent ^meot Dieu a parlé, et quand elles nous apprennent à iMer. Gomme dit Esalc au chap. Vlll : que si nous ne parb selon cette Parole, il n'y aura point de lumière pour

Bellar. Ub. de Yerbo Dei non scripto, cap. IV.

94 fiOUCLlEtt

notis. L'Ecriture-Sainte parle assot quand elle nous en comment il nous faut parler. Si elle ne parle, c'eat qu'elle nous règle ; c'est donc une impiété de nier ( Parole de Dieu écrite soit notre juge, sons ombre > papier n'a point de son ; car cela n'est pas dépouil papier de la qualité de juge, mais Dieu auteur de oel trine.

On se sert d'une autre raison pour dépouiller VEei Sainte de la qualité de juge, en disant que l'Eglise c ancienne que l'Ecriture. Si cette raison est bonne, k gistrats ne pourront être juges du peuple, car ie pet plus ancien que le magistrat, et les peuples ne seron sujets aux lois, car ils sont plus anciens que les loii que plusieurs choses contenues dans les Saintes-Eo se trouveront plus anciennes que UEglise, comme 1 qui est dit de la nature de Dieu, et de ses propriét4i ses conseils éternels, et de l'œuvre de la création ; i les Ecritures nous n*entendons pas le papier et les o rcs, mais les enseignements y conteniis.

Pourtant, nonobstant toutes ces considérations, les i n'ont point fait dirûculté- de reconnaître l'Ecritur juge. Clément Alexandrin, au VII* livre des Tapiss. » la recherche des choses nous nous servons de l'Ei » pour juger. » ^ Et Optât de Milevis, au V* livre Parmenian : « 11 nous faut chercher des juges. S'i » chrétiens, ils ne peuvent être baillé-s de part ni d » car les affections empêchent la vérité. 11 faut cherc » juge de dehors. Si c'est un païen, il ne peut enti^n D mystères des chrétiens; si c'est un juif, il est enn » baptême chrétien. Et donc ne pouvons-nous trou « terre aucun jugement de cette cause? Il faut cherc » juge au ciel Mais à quoi faire heurtons-nous à la p » c\e\, vu que nous en avons ici un en l'Evangile, à si » Testament?» * Duquel Evangile Jésus-Christ nH

* Qùaerendi sunt judices. Ërgo ia terris de hac re nulliuo reperiri judicium? de cœlo quaerendus est judex. Sed otqni mus cœlum, cum habeamus bic in Evangeliot Testamenti quam.

DE LA rot. 95

Aap. iCII de saint Jean, dit :« Celui qui me rejette et ne reçoit I poîDt ma Parole, il a qui le juge : la Parole que j'ai portée I aéra celle qui le jugera au dernier jour. » Et faudra que le pape et ses prélats passent |>ar ce jugement et soient jugés MF cette même Parole, de laquelle ils se disent être juges iC interprètes infaillibles. Quoique le pape Innocent 111, en I bulle Ad iiberandam qui est au bout du concile de Latran, «rie comme sll devait être juge au jour du jugement, et iéclare à tous ceux qui ne voudront faire le voyage du jeYBnï et n'y voudront contribuer, qu'ils lui en répondront u jour terrible du jugement. Voyez ^ela sur saint Augustin, o cfaap. XVIII du livre de la Grâce et du Franc-Arbitre, ^ lù il veut que l'A|)ôtre soit juge, et là-dessus allègue un Mwage de l'Apôtre. Et le cbap. XXXIII du II* livre du lariage et de la Convoitise, où avant d'alléguer un passage le t*Ap6tre, il use de cette préface : <x Que l'Apôtre en soit • Juge arec Christ, car aussi Christ même parle par l'Apôa tre. ^ *

Ëk les lèîrres du prêtre gardent înfaîllîblement

la soience.

ABNOUX.

c Les lèvres du prêtre gardent la science, et l'on recherohera de sa bouche la loi» (Mal. 37). cLa loi donnée nest pas loi, si- ■on en Ja bouche du prêtre. >

^ DU MOULIN

p. n y a, «elon l'hébreu : « Les lèvres du sacrificateur gar- |k deront la science. » Ce qui n'est pas une prophétie, mate (%D commandement. Par ces mots Dieu ne prédit pas que les tecrificateurs ne ^e détourneront jamai<) de la vraie doc- Woe, mais leur défend de s'en détourner. Comme quand Dieu dit en sa loi : «Tu ne luiras point, » il ne prédit pas

» Sédeat inter nos judex apostolus Johannes, etc. Judicet cum Glnisto Apostotus, quia et In apostolo ipso loqaitur Chrirtus.

96 BOUGUEtt

qu'il ne se fera plus de meurti'e, mais défend d'en faire. De commandements de Dieu en faire des prophéties , est chos autant absurde que si des prophéties on faisait des commai déments; comme si lorsque Jégjis-Christ disait: «Quelqu'u » de vous me trahira, » les Apôtres eussent pris cela poi un commandement de le trahir. Il y a même absurdité e ce renversement de la Parole de Dieu, par lequel ce coin mandement fait aux sacrificateurs de garder la science 61 pris pour une prédiction qu'ils la garderont toujours, pou fonder là-dessus la science infaillible des papes et des pr^ latsde l'Eglise romaiol^.

Voilà déjà deux fautes , à savoir une falsification an mots et une corruption du sens. En voici encore une troi sième, à savoir , une troncation du passage, que le sieu Ârnoux écourte d'une moitié ; car la ligne suivante montr que ces mêmes sacrificateurs, auxquels Malacbie parle n'ont point gardé la science, ont séduit le peuple et oc corrompu l'Alliance de Dieu ; car incontinent après, Mala chie leur dit : « Mais vous vous êtes retirés de ce chemin » là, vous en avez fait chopper plusieurs en la loi , et ave n corrompu l'alliance de Lévi. » Le jésuite n'aurait gard d'ajouter cela.

Ce n'était pas assez en un passage de deux lignes d'avoi commis trois crimes, une falsification daus les mots, un corruption du sens, une troncation du passage; il afalli qu'il comblât la mesure, et y ajoutât un blasphème, disant a Que la loi n'est point règle, sinon en la bouche du pré » tre. )> Si cela est, lire les Saintes-Ecritures n'est pas lire L règle du salut, et le Décalogue écrit n'est point la loi d Dieu ; mais il commence à devenir loi quand le prêtre 1 prononce ; afin qu'on ne s'amuse point à ce qu'on lit, mai à ce que disent les prêtres , lesquels à ce compte peuven parler ainsi à Dieu : a En prononçant ta Paroie nous la faison devenir loi, et tu nous as cette obligation que nous don nons autorité à ta Parole contenue dans les Saintes-Ecritures ; » afin que nul ne soit si simple de croire que la paroK des prêtres et évêques n ait pomt de forc(^ qu'autant qu'x'lh est conforme aux Saintes-Ecritures; car, au contraires on croit le sieur Arnoux , cette Ecriture et les enseigne-

ents y contenus prennent autorité des prêtres et évoques. Ma posé, il est aisé à présumer que Dieu, en reconnaisncc du plaisir qu'il a reçu de ces messieurs, supportera sèment qu'ils rognent un petit la loi de Dieu et y cousent lelques pièces du leur. Comme on voit, dans les Heures de otre-Dame, les commandements de Dieu ainsi couchés : I. Je suis le Seigneur ton Dieu; tu n'auras ni adoreras point autre Dieu que moi. II. Tu ne prendras point le nom de Di(*u ton Seigneur en vain. III. Souviens-toi de sanctifier le jour du Sabbat et fête. » Ils ont rayé le deuxième comandement, et fourré dans le quatrième l'observation des tes, et ont ôté ces mots essentiels : « Tu travailleras six jours , « parce qu'ils condamnent les fêtes cbômables. Do aussi s'ensuit que, comme a la loi donnée de Dieu n'est pas règle sinon en la bouche du prêtre, » qu'aussi ce qui \X en la l>ouche du prêtre ne laisse d être loi , encore qu'il Bse trouve point en h Parole de Dieu écrite, qui est cette ^le muette, cette pièce de règle^ etc. Après cela, que resteplus que prendre le turban?

ARTICLE YI.

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