XII. F or mulâtre des moines
30) Si un moine a fait route ensemble, avec une femme ou une fille, ne fut-ce que d’un village à un autre, ce moine devra dire sa coulpe. (Comparez le cas 27. )
31) Sauf le cas de maladie, un moine ne peut accepter qu’un repas dans une même maison. S'il y est retourné deux fois de suite, il devra dire sa coulpe. ( Un repas par jour. Défense de retourner, le lendemain, à la maison où il a élé nourri la veille. Pour éviter les abonnements. — Les malades pouvaient être entretenus par le même bienfaiteur, durant toute la durée de leur maladie.)
32) Sauf le cas de maladie, ou le temps où l'on quête les habits pour la distribution, si un moine, le même jour, a mangé en plusieurs endroits, ce moine devra dire sa coulpe. (Les habits étaient le don le plus considérable que les moines devaient tirer de la charité des fidèles. Durant la période où iL fallait les obtenir, fin de la saison des pluies, plusieurs dispenses étaient concédées, afin que les moines pussent plus facilement visiter et cajoler les bienfaiteurs.)
33; Un moine doit dire sa coulpe, s’il a manqué un repas de Communauté (chapitre de lègle), sauf les cas suivants: maladie, quête des habits, voyage par terre ou par eau, grande assemblée, grand repas donné à des 'moines par un bienfaiteur.
34) Si un laïque presse un moine de prendre ce qu'il voudra de pain, de grain grillé, de riz, le moine pourra en prendre deux ou trois écuellées, que, revenu au couvent, il devra partager avec les autres moines. Si, n’étant pas malade, il en prend davantage, ou garde et ne distribue pas ce qu’il a pris, il devra dire sa coulpe. (Les aliments cuits donnés par un bienfaiteur, étaient mangés par le moine, qui n’avait pas à en rendre compte.)
35) Si un moine, ayant déjà mangé son soûl, est invité à manger de nouveau, il doit refuser. S’il accepte, il devra dire sa coulpe.
36) Si un moine, sachant qu’un autre moine a déjà mangé son soûl, le pousse à accepter l’invitation de faire un nouveau repas, et lui fait ainsi enfreindre la règle, ce moine devra dire sa coulpe.
37) Si un moine a mangé en temps défendu (depuis midi jusqu’au malin suivant), ce moine devra dire sa coulpe.
38) Si un moine a mangé des restes conservés, il devra dire sa coulpe.
39) Si un moine met dans sa bouche, comme aliment ou comme médicament, quoi que ce soit qui ne lui a pas été donné en aumône, excepté de l’eau, ou le cure-bouche; ce moine devra dire sa coulpe. (Voyez l’histoire XV, 34.)
40) Si un moine reçoit en aumùne des aliments excellents, par exemple du lait, de la crème, du poisson, de la viande, (il peut les accepter); mais si, n’étant pas malade, il s’est procuré ces aliments industriellement, ce gourmand devra dire sa coulpe.
41) Si un moine a donné, de sa main, des aliments, à un homme ou à une femme appartenant à une secte hétérodoxe, ce moine devra dire sa coulpe.
42) Si un moine, ayant été invité à un repas, va d’abord ailleurs, se fait attendre, et fait manquer aux autres leur repas; sauf les cas de visites au nom de la Communauté, de maladie, de quête d’habits; ce moine devra dire sa coulpe.
43) Si un moine ayant reçu à manger dans une maison où il y a une belle femme, s’y attarde plus que de raison, il devra dire sa coulpe.