LIBRAIRIE DE JURISPRUDENCE DE U. TARLIER
EDITSUE DIS ÉDITIONS BELGES DE MEELIN, DALLOX, DVRANTON, TOL'LLIEE, EIEIT, GEENIED, EOSEON, PAILLIET, POTBIEE, LEGRAVEEEND. DOPIN, LERMINIEE, PEOUDEON, PIGEAD, PAEDESSDS, DU BULAEnN DES AREÉTS DE CASSATION, ETC.
L’ouvrage que nous publions sur les Bourtet de commerce traite pour la première fois cette matière dans son ensemble.]
On parle si souvent aujourd’hui des bourses de commerce, elles touchent à tant d’intérêts publics et particuliers , que chacun doit désirer connaître avec exactitude une institution aussi importante. C'est dans le but de satisfaire au besoin généralement senti ,que nous l’avons nous-méme étudiée; et pour mettre sur-le-champ nos lecteurs à portée d’embrasser l’objet, le plan et l’exécution du livre, nous le ferons précéder de quelques observations préliminaires.
Au milieu des circonstances extraordinaires où nous nous trouvons, cette publication aura peut-être un intérêt de plus , celui de rappeler l’attention publique sur les affaires commerciales , et en même temps d’indiquer au légis* lateur des lacunes à remplir , des améliorations à réaliser.
C’est une vérité ancienne et démontrée par les faits , que le commerce ouvre pour les états la source de tous le* genres de prospérité. Par le Commerce, les états acquièrent plus de force et de richesses que par les armes et les conquêtes. Cette puissance leur vient lentement, mais, établie sur de -solides bases, elle traverse les siècles, lis doivent au commerce un autre bienfait plus précieux encore, la civilisation. Au milieu des rapports infinis qu’il forme au dehors entre les différens peuples, et dans l’intérieur , entre les citoyens du même pays , les mœurs s'adoucissent (i), les liens sociaux se resserrent , la confiance naît , l’industrie se développe , les arts et les sciences brillent d’un vif éefat.-
L’histoire de tous les temps proclame ces immenses résultats, elle nous ap-
(I) « Le commerce guérit des préjugés destructeurs j il est prcsqii-Cn règle générale que partout • ou il y des ma-urs douces , il y a du commerce, et que partout où il y a du commerce , il y a . nururs douces. • Liv. 20, cli I" rfc l'Etpril drs hit.
prend aussi que les gouvernemens éclairés se sont toujours attacliés/selon leurs moyens financiers et leur position géographique, à protéger ceux de leurs sujets qui se livrent aux opérations commerciales. Il ne suffisait pas d’encourager les commerçans par des secours, par des primes; il fallait favoriser leurs rapports et surveiller leurs transactions. De là les régies destinées à maintenir la bonne foi dans le commerce dont elle est l’ame. De la les réuniont légalement con^ stituées qui, mettant les négociansen présence ou les rapprochant par des agens intermédiaires, leur assurent la protection de l’autorité , gardienne vigilante de l'observation des lois.
Ces réunions ont une origine fort ancienne.
Si l’on s’en rapporte à Tite-Live, il en a été formé une à Rome, sous le consulat d’Appius Claudius et de Publius Scrvilius , 35 g ans après la fondation de la ville, et ‘ig 3 ans avant l’ère chrétienne. Elle se nommait coUegium mercatorum.
C’est à Bruges que l’on s’est servi la première fois du mot hourte , pour désigner le lieu où les marchands tenaient leurs assemblées, et la dénomination est veùue de ce qu’ils se réunissaient près d’une maison appartenant à la famille Vander Buv»t.
En Flandre, en Hollande et dans quelques villes de France, ces endroits prirent dès lors le nom de Bourses. Une Bourse fut institui’e à Toulouse, en 1 5 ig , sous Henri II ; une autre à Rouen , en 1 556 , sous Charles IX. Cette dernière s’appelait Convention de Rouen.
 Paris et ù Lyon , on nomma d’abord placée du change les assemblées de uégocians.
Les négociansde Paris se rassemblaient dans la grande cour du Palais de justice , au-dessous de la galerie Dauphine , près de la conciergerie. Un arrêt du conseil du septembre 1734 a créé la première Bourse que la capitale ait possédée , cl le siège en a été transféré aussitôt à l’hôtel de Nevere , rue Vivienne.
Chez nous, le commerce est resté pendant des siècles, sans acquérir la puissance que devaient lui assigner à toutes les époques la richesse de la France et le génie de ses habitans. Esclaves de la féodalité , ils ne trouvaient d'appui ni dans l’agriculture qui végétait sous des propriétaires maiu-mortables, ni dans l'industrie, que comprimait le joug des maîtrises. Le commerce des colonies était plus actif, parce qu’il jouissait alors d’une plus grande liberté. Mais c’était de la métropole qu’aurait dd partir le mouvement des affaires, et elles y éprouvaient un état de langueur qui ne pouvait finir qu’avec le vice des institutions sociales.
La révolution de 17B9 nous a délivrés de ces entraves funestes et humiliantes pour un grand peuple. Depuis, le commerce a pris dans toute la France un essor inconnu jusque-là. La terre, affranchie, divisée, a ouvert son sein pour le cultivateur , et l’aisance s’est répandue dans les campagnes. Rendue libre elle-
même, l’induslrie a fait des prt^rès rapides; partout de vastes entreprises se sont formées; nos manufactures ont pu rivaliser avec celles de l’étranger; souvent elles les ont surpassées. Les négociations de tout genre se sont enfin multipliées avec une facilité merveilleuse , et les Boitrtet de commerce , en sont devenues le centre. Voilà quelle est à présent la haute importance de ces Bourses.
Celle de Paris offre un nouvel intérêt , qui n’a pas moins de gravité.
Dans l’ordre de choses actuel, il est permis de dire que celte Bourse est le thermomètre du crédit public. C'est dans son enceinte que les effets de l’État sont négociés et mis aux enchères, c’est par son influence, incessamment agissante , que leur cours se soutient et tend à s’élever chaque jour. Autrefois , tous les effets publics ne s'achetaient point à la Bourse , et les traités qui s’y faisaient participaient de la défiance, compagne inséparable du pouvoir absolu. Il était réservé au gouvernement représentatif, à cette admirable création des temps modernes, de ressaisir en France la confiance de la nation, d’imprimer au papier de l’État une valeur égale à celle du numéraire, de fonder un nouveau système de finances par la voie des crédits, d'accroître a la fois la fortune de l’État et celle des citoyens.
L’application d’une théorie qui s’appuie sur de telles bases , doit donc être très simple ; elle conduit naturellement à la pensée que le gouvernement ne saurait propager avec trop de sollicitude la négociation de ses effets. Plus leur circulation est fréquente , plus leur cours s’élève en augmentant son crédit. Il en résulte un immense avantage pour lui, car s’il est forcé de recourir à des emprunts ils lui deviennent faciles : témoin celui des quatre millions de rentes quatre pour cent négocié au-dessus dupair,dans le mois de décembre ibsg (i).
Il est une autre opération qui se traite à la Bourse , et qui est encore plu» utile, puisqu’elle a pour résultat d’agrandir le crédit du gouvernement, en allégeant le fardeau des contributions : c’est celle de l’amortissement. Il consiste à éteindre , chaque jour, une portioa «t«u« publique, cri ta rachetant audessous du pair. On a varié sur le mode d’opérer l’amortissement : on a tou-
(t) li faut fnire remarquer que, suifant M. Say et plusieurs publicistes, la trop f^rande facilile'que peut avoir un {p>uvernement pour emprunter , est parfois dangereuse {>our les peuples,
« Un. gouvernement puiuant par la faculté d'emprunter, ont dit ces publicistes , se mêle de
• tous les intérêts politiques; il conçoit des entreprises gigantesques accompagnées tantôt de la t( honte , tantôt de la gloire , mais toujours suivies de l'épuisement. Il fait la guerre , ou la fait U faire ; achète tout ce qui peut s'acheter , Jusqu'au sang et à la conscience des hommes ; et les « capitaux , fruits de l'induslrie et de la bonne conduite , sont alors réunis aux mains de l'ambition ,
• de l'orgueil, de la perversité. Si la nation qui a du crédit est politiquement /aibU ^ elle est mise
• à contribution parles grandes puissances, elle les paie pour soutenir la guerre, elle les pa>o « pour avoir la paix; elle les paie pour conserver son indépendance et fînit par la perdre.
• Ce ne sont pas lù des suppositioos gratuites; mais on laisse a faire les applications. »
jours été d’accord sur la nécessité de le maintenir, et d'y affecter le plus de fonds possible (i).
La loi du i4 avril idig nous parait avoir été rendue dans l'esprit du nouveau système financier. Lorsqu’elle a ordonné qu'un registre auxiliaire du grandlivre serait ouvert au chef-lieu de chaque département, elle a voulu répandre les rentes sur l'État dans tout le royaume, les mettre à portée des localités les plus éloignées et faire hausser leur cours avec la multiplication des achats de rentes. Une pareille mesure finira, nous l'espérons, par être couronnéed’un plein succès.
En effet, il est généralement reconnu que les rentes , reposant sur un crédit national, étant payées avec une scrupuleuse ponctualité, étant exemptes de toutes charges, de toutes les valeurs donnant le plus fort revenu , et pouvant être réalisées à chaque moment, offrent pour les capitaux un placement avantageux. Pourquoi ne{)ermettrait-on pas de spéculer sur les rentes comme sur les autres objets commerçables, quand ces opérations se renferment dans les réglemens spéciaux ?
Sans doute une crise extraordinaire, née d’un mouvement politique, et compliquée par la malveillance, peut modifier pour un moment ces données fondamentales, peut entraîner de déplorables accidens par suite d’une baisse subite daus les effets publics ; mais cette position difficile ne saurait durer lorsque les bases du crédit reposent sur la constitution même de l'État, et sont inébranlables comme elle. Ce n’est pas l’agrandissement des libertés du pays, ce n’est pas la volonté de lesmaintenir, avec franchise et fermeté, qui porteront atteinte au crédit de l'État.
Une guerre étrangère a aussi ses périls , mais elle en a moins que les commotions intérieures. L’union et le patriotisme des citoyens triomphent tôt ou tard des coalitions les plus redouta blés , et après le temps des sacrifices la patrie revient vite à la prospérité.
Que si les Bourses de couiuicrcc ont tant d’intérêt pour la capitale et les provinces, si les opérations qui s’y concluent peuvent concerner plus ou moins directement toutes les classes de citoyens, négocions, industriels, rentiers, on conçoit, ainsi que nous le disions en commençant, combien il importe de connaître l’organisation de ces élablissemens, pour profiter des avantages qu’ils présentent, pour éviter les écueils dont ils sont environnés; car, dans les clioses humaines, le mal est toujours à côté du bien.
En examinant la législation qui régit les Bourses, nous l’avons trouvée éparse dans une foule de dispositions, les unes tombées en désuétude, les autres révoquées en partie , le plus grand nombre n’étant que la reproduction parfois con-
tl) Voir dans l'appondice i|uelqucs déUiU essentiels sur remorlissement , n” I'’.
LNTRODUCTION.
fuse el incomplète des dispositions antérieures ; en sorte qu’au milieu de cette espèce de chaos, il est difficile pour lejurisconsulte lui-mêmed’aj>ercevoir la véritable route, s’il n’a étudié à fond les diverses parties de cette matière toute spéciale.
Le nouveau Code de commerce renferme , il est vrai , un titre particulier sur les Bourtet de commerce , le* agent de change et les courtier* (liv. i, tit. 5 ); mais il ne faut pas croire qu’il ait voulu rassembler dans la courte série des articles dont le titre se compose, toute la législation qui concerne cette matière. Le Code ne déclare nulle part qu’il abroge les dispositions antérieures; et, suivant nous, l’on doit au contraire tenir pour certain que les lois et réglemens antérieurs continuent d’étre obligatoires, en tout ce qui «’y est pa* inconciliable avec ses propres dispositions : c’est la conséquence d'un principe élémentaire sur l'application des lois. Elles ne cessent de subsister qu'autant que les lois postérieures les ont expressément ou implicitement rapportées.
On peut objecter contre notre opinion l’article 90 de ce Code, qui porte ; « Il sera pourvu par des réglemens d’administration publique à tout ce qui « est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics. » Il en résulte, dira-t-on, que le Code n’a entendu maintenir que les réglemens relatifs aux effets de l’État, ou autres réputés publics, et jusqu’à ce que de nouveaux réglemens aient été décrétés. Nous répondrons qu’il est beaucoup d’autres points importans dont ces réglemens sur les effets publics, ni le Code de commerce , ne donnent pas la solution , et que le législateur n’a pas pu vouloir laisser dans la législation une pareille lacune. Tout ce qui s’induit de l’article 90, c’est qu’il a pensé que les réglemens sur les effets publics pouvaient appeler une révision plus nécessaire; et il est à regretter que cette mesure ne lui ait pas paru très urgente, puisque les réglemens aimoncés n’ont point encore eu lieu , malgré les sollicitations réitérées du commerce. (V. ci-après n. 193.)
Une autre objection , qui n’est qu’apparente , se tire de l’art 3 de la loi du i 5 septembrc 1807 ainsLconçu («-A-Oatci dudit Jour 1" janvier 1808, toutes les « anciennes lois touchant les matière* commerciale* sur lesquelles il est statué « par ledit Code , sont abrogées. » Nous ferons observer que l’organisation des Bourses et les fonctions des agens de change et des courtiers ne sont pas des matières purement commerciales, qu’elles sont en même temps des matières administratives, réglementaires ou do police. Nous n’entrerons, quant à présent, dansaucune discussion sur ce point. La nature toute particulière des institutions que nous avons pour objet d'expliquer , sera mieux comprise après les développemens qui doivent être donnés dans le cours de l’ouvrage.
Nous dirons enfin que notre sentiment se trouve confirmé par une foule de décisions judiciaires , dont nous aurons occasion de citer les textes ( 1 ).
(I) V. Infrà n- 567 , 5U0 et .586.
Pour bien connailre toutes les parties de la législation qui regarde les Bourses, il était donc nécessaire d’étudier les dispositions, tant anciennes que nouvelles , intervenues à leur égard. Cette étude générale nous l’avons entreprise avec tout le soin dont nous sommes capable et nous avons voulu en coordonner les résultats. Nous avons renfermé tous les textes dans un cadre régulier , dans un ordre méthodique, sans rien retrancher des textes qui existent encore, sans reproduire ceux qui ne vivent plus ou ne servent pas à éclairer l’interprétation de la législation présente.
La jurisprudence ayant plus d’une fois statué sur des points controversés , il était essentiel aussi de recueillir ses décisions ; nous l'avons fuit , en citant les espèces avec une exactitude religieuse, en offrant sur la doctrine des arrêts les réflexions qu'ils nous ont paru comporter. ,
Notre ouvrage , composé d’après ces élémens , se divise en trois parties principales. La première est consacrée aux Bourte* en général, la seconde aux Agent de change, la troisième aux Courtière. Nous avons annoncé plus haut que les Bourses de commerce mettent les commerçans en présence ou les rapprochent par des intermédiaires. Il fallait donc retracer d’une manière précise les attributions et les devoirs de ces intermédiaires , qui sont en quelque sorte les organes des Bourses qui leur donnent le mouvement, qui ont reçu de la loi un ministère exclusif, et quelle revêt même d’un caractère public dans l’intérêt de la société , comme dans celui de leurs cliens.
Nous nous sommes constamment imposé l’obligation de respecter les dispositions qui sont encore en vigueur. Quand la loi parle , il n’est jamais permis de la méconnaître, sous le prétexte qu’elle serait vicieuse ou trop sévère (i). On remarquera que, parmi les nombreuses dispositions qui régissent les Bourses de commerce, toutes n’ont pas la même dénomination. Avant la révolution, elles s’appelaient édits, déclarations, ordonnances, arrêts du conseil d'état, lettres-patentes, réglemeus , urdoonanccs du tieiilenant-génèral de police. Depuis 1791, ce sont des lois, des arrêtés du gouvernement, des décrets des ordonnances royales , des ordonnances du préfet de police de Paris. Nous devons dire toutefois que la matière des Bourses étant essentiellement réglementaire, toutes CCS dispositions continuent d'avoir une égale autorité (2), si elles n’ont point été abrogées. Cette vérité ne saurait donner lieu à controverse.
Mais il ne suiHt pas de citer les textes, il est indispensable d'en déduire avec justesse les principes et les conséquences : c’est par là seulement qu’un livre de droit devient didactique ( 3 ). Nous nous sommes encore efforcé de remplir
(1) Non omnium quœ à majoribut comiituta êunt j ratio reâdi potest. L. 20, ff- de Le5ibus.
(2) On comprend qiio les ordonnances de police, purement locales , ne sont obligatoires que dans le lieu où elles ont été faites.
(3) iS'cire Ugeê non ett rerbaoarum ienere ^ 9cii rim oc poteslalem. ff. L. 17.
cette condition autant qu’il dépendait de nous, dans une matière qui est neuve. Lorsque les réglemens nous ont présenté de l’obscurité , nous avons recherché ce que les décisions de la jurisprudence ne révèlent pas toujours, c’est-à-dire, les traditions, les usages, et heureusement , nous nous sommes trouvé en position de les puiser aux sources les plus certaines (i).
Pour terminer cet aperçu , nous dirons qpie nous nous sommes abstenu de retracer le détail et le mécanisme des spéculations qui ont lieu dans les Bourses de commerce. Cette manière d'envisager les affaires de Bourse , qui se diversifient à l’iniini, constitue la science du négociant. Quant a nous, ayant à traiter la partie légale uniquement, nous devions nous borner à poser les prihei pes etles exemples nécessaires à leur application. Mais aussi, dans ce partage, il nous était commandé de distinguer avec soin les spéculations licites et celles qui ne le sont lias. Il fallait réprouver ces dernières sans ménagement , surtout les jeux de bourte qui sont le produit de l'agiotage ; les jeux de bourse, contre lesquels l’opinion est si prononcée et que la loi punit avec rigueur, parce que ces opérations désastreuses ne compromettent pas moins le crédit de l'État, que le patrimoine des familles.
On confond trop souvent , avec les jeux de bourse, des négociations très légales, qui sont connues sous le nom de marchés à terme. Nous avons examiné cette grande question avec beaucoup de maturité, et en présentant le système actuel de la législation , nous avons cru devoir en limiter d'une manière précise toutes les conséquences. Npus sommes allé plus loin encore : convaincu que ce système n’est plus en harmonie avec l’état présent du crédit public, de l’industrie et du commerce, nous avons signalé les incohérences graves qui en résultent, et proposé les améliorations qui nous semblent possibles.
Si ce livre atteint le but que nous avons eu en vue, les agens de change et les courtiers seront les premiers à en retirer quelque fruit. Ils y trouveront la solution des principales düEoulin qui peuvent se présenter dans l’exercice de leur ministère. Connaissant toute l’étendue de leurs obligations , ils seront d’autant plus exacts à les remplir. Avertis du préjudice irréparable que des contraventions feraient retomber sur eux-mémes , ils s’appliqueront sans cesse à les éviter.
D’autres officiers publics y puiseront un enseignement qui leur est également nécessaire: ce sont les notaires, les commissaires-priseurs et autres officiers
( I ) I.'autcur csl Tun des <onscili do la compagnie dej agciu de cliongc do Paris. Deux de nos plus habiles jitrisconsulles, MM. Dupin aîné, procureur general près de la Gourde cassation, et Tripier, président de chambre â la Cour royale , l'ont assisté dans cctio qualité , jusqu'au moment où ils sont entrés dans la niagisliaturc.
ministériels , dans toutes les places où il y a des courtiers d’assurances et de marchandises, parce qu’ils ont un droit de concurrence pour certains actes du ministère de ces courtiers (i).
On a pu reconnaître enfin {>ar l'analyse qui précède, que nous n’avons rien exagéré en annonçant que la matière est d’un intérêt général et vraiment populaire. Commerçans , banquiers , capitalistes, propriétaires, rentiers, tous doivent éprouver aujourd'hui le besoin de pouvoir consulter, à leur gré et sans effort , une législation qui touche de si près à leurs spéculations , à leur crédit , à leur existence.
Voilà, en substance, d’après quelles considérations et sur quel plan, nous avons composé le traité général det Bourte* dê commerce. Dùt-il n'obtenir qu’une partie des résultats dont il nous a paru susceptible , nous croirions encore avoir rempli une tâche utile.
Le PREMIER LIVRE traitera det Bourtet de commerce en général;
Le DEUXIÈME , det Agent de change ;
Le TROISIÈME, det Courtiert.
Un APPENDICE contiendra plusieurs textes, qu'il aurait été trop long d'insérer dans le corps de l’ouvrage. Il réunira des notions sommaires et quelques documens essentiels qui, se rattachant à l'économie des Bourses, en faciliteront l’intelligence pratique. Nous y donnerons , par exemple, des indications positives sur la nature de l’amortissement , sur divers effets publics tels que les actions de canaux , de compagnies , sur les tarifs de droits de courtage dans les Bourses les plus im|x>rtantes, sur les modèles de marchés , etc. En sorte que cette espèce de recueil aura le double avantage d’offrir au lecteur des matériaux inédits jusqu'à présent, et de l’aider à appliquer plus aisément la théorie du livre.
(I) Lcü polices d'aisiirancei et les ventes publiques de meubles , etc.