‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 112 sur 156 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Mode de nomination.

467. Nous avons dit , en recherchant l’origine des courtiers , que leurs fonctions ont été confondues avec celles des agens de change jusqu’en 1780; que, séparées depuis, elles s’exerçaient avec la seule permission du lieutenant général de police, et précairement (2). Aujourd’hui , leurs fonctions ayant autant de fixité que celles des agens de change, les courtiers, ainsi que les agens de change, sont toujours nommés par le roi. ( Art. 75 du code dccom.)

469. Plusieurs hypothèses peuvent se présenter: il s’agit de nommer des courtiers dans une place qui n’en avait pas ; il faut remplir une place vacante par l’effet d’une destitution; ou bien le candidat veut obtenir une titre resté vacant , parce que le nombre fixé par le gouvernement n’a pas été complété, oubien enfin , il demande à succéder n un titulaire démissionnaire ou décédé.

Dans les trois premières hypothèses, il y n lieu à la nomination par voie d’élection, selon le mode tracé par l’art. 5 de la lui du 29 germinal an ix ; le remplacement s’opère de la manière indiquée par l’art. 8 de la même lui.

Les syndic et adjoints des courtiers doivent donner leur arts moficé sur les listes de candidats qui sont présentées au gouvernement. (Art, 21 do l’arrêté du 27 prairial an x. )

Dans la dernière hypothèse , où le candidat achète la présentation du titulaire , conformément aux articles 90 et 91 de la loi du 28 avril 1816, on suit les règles prescrites par l’ordonnance du

(2) Art. 4 déii oité ds l'arrêt du comeil du 5 septembre 1784.

Page 1