‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 113 sur 156 · TITRE V. — ATTRIBUTIONS DES COURTIERS · texte numérisé non relu

TITRE V. — ATTRIBUTIONS DES COURTIERS

roi, en dote du 3 juillet de la même année.

469. Nous avons vu , en nous occupant des agens de change, qu’un pareil traité n'est point assujéti à la forme rigonrense des contrats synallagmatiques ordinaires; qu'il peut résulter d'actes ou de correspondance adressés à l'adniinistration ; qu'il réalise un actif pour les créanciers ; que s'il fait naitre des difficultés entre le successeur et le titulaire ou ses héritiers, elles doivent être portées devant les tribunaux.

470. Il est à remarquer que le courtier destitué est privé du droit de présenter un successeur ( art. 91 de la loi du 28 avril 1810). Mais il peut arriver pour le courtier, comme pour l’agent do change , que le gouvernement se détermine à permettre la vente de son office , dans l'intcrét des créanciers.

lenr relative. Le courtier interprète et conducteur de navires est tenu de parler lealangues on idiomes des paysétrangers, dont les productions arrivent dansie port où il réside. Le cercle des connaissances nécessaires au courtier d'assurances est encore plus étendu. Son ministère veut qu’il ait étudié les principes du contrat d'assurances et du contrat à la grosse , les obligations des assureurs et des assurés , les actes de délaissement et les réglemens d’avaries. On conçoit donc tonte l’importance des travaux préparatoires auxquels le candidat doit s’étre livré; la chambre syndicale ne manquera pat de vérifier, avec le plus grand soin, s’il remplit cette condition fondamentale.

473. Les dispositions et observations relatives au cautionnement des agens de change sont encore applicables à celui des courtiers. (V. luprà, n»’ 68 et sniv.)

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