‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 116 sur 156 · TITRE V, CHAP, I, SECT. IV. — VENTES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

TITRE V, CHAP, I, SECT. IV. — VENTES PUBLIQUES

SECTION TEEMIÈRE.

Courtage des marchandises.

481. On entend par le mot courtage employé dans l’article 78 du code de commerce (I), l'achat ou la vente que les courtiers font des marchandises, pour le compte de ceux qui les ont chargés d'en acheter ou d’en vendre. Toutes les marchandises, de quelque nature, qu’elles soient , peuvent devenir l’objet de ces opérations.

482. Lorsque la loi dit ensuite que les courtiers ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, elle annonce que leurs fonctions sont exclusives en celte partie. Personne autre que les courtiers do commerce , pas même les antres courtiers ou agens de change , n’ont le droit de s'y immiscer , a moins que le gouvernement n’ait autorisé le cumul en faveur du titulaire , aux termes de l’article 81 du code de commerce.

483. Il est permis néanmoins à tons particuliers commerçons ou non commerçans de vendre leurs marchandises ou les productions de leur industrie , par eux-mèmss et sans le ministère de courtiers. C’est ce que le seul bon sens indique, et ce que reconnaissent tous les anciens réglemons sur la matière. (Article 17 de l’arrêt do conseil du 26 novembre 1781; acU ULdc l’ordonnance de police du 1" thermidor an ix; art. 4 de l’arrêté du 27 prairial an x.)

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