‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 115 sur 156 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Courtiers de marchandises.

478. U Les courtiers de marchandises, « dit l’art. 78 du code de commerce , « ont seuls le droit de faire le courtage n des marchandises , d'en constater le «^ours ; ils exercent, concurremment U avec les agens de change , le courtage ■I des matières métalliques, s Ainsi la loi confère aux courtiers de marchandises trois attributions distinctes , savoir :

Le courtage des marchandises,

La constatation de leur cours,

La vente des matières loctalliqucs.

'L’art. 402 du même code et quelques lois subséquentes leur donnent une quatrième attribution , la vente publique d’effets et marchandises.

Une cinquième et dernière leur est accordée par l’art. 81 de la loi du 21 avril 1818.

479. On voit par la nomenclature assez longue de ses attributions,que le courtier de marchandises (appelé communément courtier decommefT8)cstpeut-étreccluide tons les courtiers dont le ministère a le plus d'intérêt. C’est par lui que se fait le commerce universel des marchandises ; de telles opérations n’ayant pas de limites, on comprend quels éminens services doit rendre l’officier public qui en est l’agent. Nous examinerons ses diverses attributions ; mais pour bien nous en pénétrer , il faut remarquer d’abord la différence essentielle qui existe entre les opérations du courtier de marchandises, et celles du commerçant qu'on nomme commissionnaire.

Les art. 81 et suivons du code de commerce tracent les droits et devoirs du commissionnaire. Ils donnent le nom et La qualité de commissionnaire à tout

négociant qui est établi dans une place quelconque (soit qu’elle ait une Bourse de commerce ou non ) , et qui ochèle ou vend des marchandises pour le compte d'un autre négociant , ne demeurant paa sur ta même place.

Au contraire, le courtier de marchandises opère pour les ncgocians demeurant sur la même place que lui , et pour tous autres qui n'y résident pas.

« Le courtage , dit M. Pardessus dans « son Cours de droit commercial, p. 40,

U !•' vol., ne doit pas être confondu avec « la commission. Il y a cette différence « importante à remarquer: le commis- • sionnaireest établi dans une autre ville v que le commettant ; autrement il ne U serait que courtier. » Telle est aussi la distinction faite parSavary sur l’ordonnance de 1673, et c’est dans ce sens qu’a été rendu l'arrêt de la Cour royale de Paris, 20 juin 1828, que nous rapportons plus bas, n° 564.

Entre le commissionnaire et le courtier , il y a deux autres différences très essentielles ; d'une part, le commissionnaire agit quelquefois en son nom, auquel cas il s'oblige envers les tiers , de même qu’il a droit d’agir contre eux directement (1) ; le courtier ne peut traiter que comme simple intermédiaire ou mandataire de ses cliens; d’autre part, le commissionnaire n'est que négociant ; le courtier est à la fois offiriur public , et assimilé au commerçant ( V. infrà n»816).

480. Il suit de ces différences entre les deux professions, 1° que le commissionnaire qui se permettrait d’opérer pour des commeltans résidant sur sa place , envahirait les fonctions du courtier et commettrait un délit puni par la loi , ainsi que nous le verrons n° 864; 2" que les actes du courtier ont un caractère qui n’est pas purement privé, tel que celui qui tient aux actes du négociant ordinaire.

(I) On se rappelle qne c'est le le posilion de l'egeat de change pour la majeure partie de ses actes. (V. 4H/ird,n« 147.)

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