TITRE III, CHAP, I. SECT. II. — MORALITÉ
daU aient l'habileté nécessaire pour exercer la place d’agent de change , il fant qu'ils jouissent d’une réputation d’honneur et de probité au-dessus de toute ntteinle. Nous avons déjà fait observer que de telles fonctions ont trop de gravité, pour être commises à des hommes qui ne seraient p-ss dignes d'une entière confiance. Dans certains cas, la loi présume elle-même que l'individu ne peut pas avoir le degié de moralité nécessaire , et cette présomption élève contre lui une barrière qui est invincible. De là, plusieurs causes légales d'exclusion.
63. La première est prononcée par l'art. 7 de la loi du 29 germinal an ix , dans les termes soivans : « Aucun indi- > vidu en état de faillite, ayant faitaèanv don de biens ou atermoiement, sans « être depuis réhabilité , ne pourra être « nommé agent de change ou courtier. •
L'art. 83 du code de commerce dit aussi : u Ceux qui ont fait faillite ne peu- •I vent être agens de change ni cour- « tiers , s'ils n'ont été réhabilités, s
64. Du rapprochement de ces deux textes pourrait naitre la question de savoir si la cession de biens ou la suspension notoire de paiemens, dont parle la loi de l'an ix, et sans état de fallite déclarée, suffit aujourd'hui pour entrai-, ner l'exclusion. Le code ne parlant que de la faillite , il semblerait qu'il a réduit l'incapacité à ce cas, d'après la règle posteriora derogant prioribus. Nous pensons cependant que l'upinion oontrniro doit prévaloir. Si le code eût entendu abroger la loi du 29 germinal an ix, il l'aurait déclaré d'une manière positive.
Selon nous , sa disposition est plus particulièrement relative au négociant, tandis que la première loi , plus générale, a voulu statuer pour le commerçant et le non commerçant. L’individu qui a fait cession de biens ou sus|iendu ses paiemens offre-t-il plus de solvabilité et de garantie morale que celui qui a été déclaré en faillite? Non. Cette
solution est d'autant plus nécessaire, qu'elle est conforme à tous les anciens régleracns ( Voir l’ordonnance de 1673 , art. 3 . tit. 2 ; l’arrêt du conseil du 30 août 1720, art. S ; celui du 24 septembre 1724, art. 21 ). La lui du 8 mai 1791, qui a permis la profession d'agent de change à toute personne, avait ellcmérae consacré la prohibition , dans le cas de simple déconfiture ou d’atermoiement. (Art. 6.)
68. Une autre cause d'exclusion résulte de l'art. 8 de l'arrêté du 27 prairial an X.
L'art. 4 défend , sous les peines portées par les art. 13 de l’arrèt du conseil du 26 novembre 1781 et 8 de la lui du 28 ventôse an ix , à toutes personnes autres que celles nommées par le gouvernement , de s’immiscer en aucune façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce puisse être , dans les fonctions des agens de change et courtiers de commerce, soit dans l'intérieur, suit à l'extérieur de la Bourse. L'art. 8 punit la contravention à cette défense ( Voir infrà, n° 376 ) , et il ajoute : u En cas de U récidive , il (le contrevenant ) sera ,
« par le gouvernement, déclaré inca- « pable de pouvoir parvenir a l’état > d’agent de change ou de courtier; le s tout sans préjudice ,ctc. n
Cette incapacité est un supplément de peine ajouté aux peines prononcées par les lois antérieures que cite l’arrêté.
Ou a pensé qu’il y a peu de confiance a placer dans la moralité de celui qui a violé deux fuis les prohibitions légales , et l’on a surtout voulu effrayer , par la rigueur du châtiment, les individus qui seraient tentés de se créer un métier occulte, en usurpant les* fonctions des agens de change et des courtiers (1).
66. L'incapacité dont il s'agit , doit être appliquée par le gouvernement, mais il n'est pas permis de croire qu'il se porte facilement à en faire remise.
Il ne saurait être trop sévère sur des
(l) Il n'exista qu’un trop grand nonnbro de ces Bourse, et échappent à l’sit de la justice. On te.* houimes, qui circonviennent les approches de le désigne vulgairement sous le nom de marrons.
choix anssi graves ; il sait que la considération publique ne s’accorde qu'à des hommes purs de tout soupçon.
67. La dernière cause d'exclusion est signalée par l’art. 88 du code do commerce. Les art. 88 et 86 du même code établissent pour les ageiis de change diverses prescriptions ou défenses, dans l’exercice de leurs fonetious ( Voir infra , 11 ° 388). Ensuite . l'art. 87 punit les contrevenans de la destitution , et l’art. 88 ajoute : « Tout agent de change ou cour- > tier destitué en vertu de l'article « précédent, ne pourra être réintégré a dans ses fonctions (1). » Ici, la prohibition est encore absolue (2).
Autrefois , il existait une cause d’exclusion tirée de la différence de religion.
Pour pouvoir être reçu agent de change, il fallait être catholique romain (art. 20 de l’arrêt du conseil du 24 septembre 1724 ). Depuis les lois nouvelles qui ont admis la liberté des cultes en France ( loi du 3 septembre 1791 , art. 10 et tit. 1", Charte constitutionnelle art. 8 }, il est incontestable que cette condition ne saurait être exigée.
SECTIOa III.
Cautionnement.
68. Ijk première disposition , qui ait imposé aux agens de change l’obligation de fournir un cautionnement, pour assurer la responsabilité qu’ils peuvent encourir envers le public dans l’exercice de leur ministère, c’est l’arrêt du conseil du 3 août 1720, art. 3. Cet arrêt décida que les particuliers qui seraient choisis pour exercer les commissions d'agens de change, devraient, avant de pouvoir exercer leurs commissions, rapporter nn certificat attestant le dépôt de
dix actions de la nouvelle compagnie des Indes. Un autre arrêt du 26 novembre 1781 les astreignit à donner un cautionnement de 60 .000 liv. en immeubles , ou do 40 ,000 liv, en espèces versées au trésor.
Depuis le cautionnement a été exigé eit eepèrei, dans tous les cas, à cause des difliciiltés que présentait la discussion des immeubles , et sa quotité a successivement augmenté (3). La loi du 9 janvier 1818a fini par le régler , en exécution de la loi du 28 avril précédent, suivant un tableau qui s’applique aux ageiis de change et aux courtiers de toutes les Bourses de France.
Le cautionnement des agens de change de Paris y est fixé à 128,000 francs.
69. Si le titulaire veut faire verser le cautionnement , en tout nu partie , par un tiers-prêteur , il en a le droit , aux termes de la loi du 28 nivôse an xiii, art. I".
Mais le cautionnement n’est pas moins affecté , par premier privilège , à la garantie des obligations de l'agent de change envers ses cliens ; le prêteur n’a qu’un privilège appelé de second ordre , qui lui donne seulement le droit de reprendre le cautionnement avant les créanciers ordinaires. C’est ce que déclare la même loi.
•1 La déclaration au profit des prê- « leurs des fonds de cautionnement , dit « l’article 4 , faite à la caisse d’amor- ■I tissement à l’époque de la prestation , U tiendra lieu d’opposition pour leur « assurer l’effet du privilège du second « ordre , aux termes de l’article 1°'. n
70. Les fonds du cautionnement sont versés à la caisse d’amortissement. Quant aux diverses questions qui peuvent en être la suite, telles que l’exercice des responsabilités encourues par les agens de change , le concours des divers créanciers entre eux , le retrait et la distri-
(1) Conrorménient 4 la loi da 28 mai 1791 ,
art. 16. ’
(2) Lo règlement proriioire des agens de change do Paris contient , art. 4, lit. 2, la disposition suivante : a Tout ngent do change qui •i aura cessé de faire partie de la compagnie, ne
« pourra , soMS aucun prè/erfe, y rentrer- » Le réglement exclut donc l’officier démissionnaire , aussi bien que celui destitué.
(3) On peut consulter les lois des 28 ventôse nn IX, art. 9; 20 germinal an ts, art; 1 1,27 prairial an I , art. 13-
CH AP. m. — INSTALLATION.
bation des fonds dn cantionnement , ce n’est pas le lieu de nous en occuper. Ces divers points seront traités dans l'ordre qui nous est tracé par la matière (1).