‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 23 sur 156 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Mode de la nominalion.

71. Nous avons vu plus haut, n°46 , qu’avant 1791 les charges d’agens do change étaient des offices dont les titulaires pouvaient disposer par cession, comme on le faisait pour tous les autres offices , mais toujours sauf l’agrément du roi (édit du mois do décembre 170S} ; qu’en cas de vacance il y était pourvu par le roi , sur une demande de présentation , adressée au syndic des agens de change et admise par la compagnie en assemblée générale (art. 14 de l'arrêt du conseil du 2 déeembro 17RB). Les nouvelles lois ayant supprimé les offices, la nomination des agens de change a été attribuée au gouvernementproprto motu, de même que celle de tous les autres officiers publics (luis des 28 vendémiaire an IV, art. 7 ; 28 ventôse an ix , art. 6 , et 29 germinal an ix , art. 6 }.

L'art. 78 du code de commerce est encore venu confirmer ce principe , en disposant que les agens do change et courtiers sont nommée par le roi.

72. Si le gouvernement établit des agens de change ou des courtiers dans un lieu où il n'en existait pas précédemment, ou bien, si dans un lieu qui en avait déjà , il en augmente le nombre , dans l'un et l’autre cas, le mode de leur nomination est tracé par l’art. 8 de la loi dn 29 germinal an ix , en ces termes :

« La nomination des agens de change

(I) Outre ion cautionnement, chique agent de change de Paris est tenu, par une mesure de dis* cipliue intérieure , de verser dans une caisse commune la somme de 00,000 fr., qu'on appelle fend» de rieeree , et qui est spécialement desli-

« et courtiers aura lieu de la manière « suivante : le tribunal de commerce U de la ville nommera, dans uneassem- II blée générale et spéciale, dix banquiers « ou négocians. Ces citoyens se rassemu bicront pour former une liste double « du nombre d'agens de change et coura tiers à nommer. Ils adresseront cette « liste au préfet du département, qui U pourra y ajouter les noms qu’il vou- <1 dra, sans excéder toutefois le quart du a total.

« Le préfet l’adressera au ministre de U l’intérieur, qui pourra ajouterun nomu bre de noms égal aussi au quart de la « première liste. Il présentera ensuite la a liste entière avec ses propositions au U roi , qui en fera la nomination, n

Les articles 6 et 7 fixent ensuite les conditions d’exigibilité que devront réunir les candidats (2).

Oite loi a été faite pour réorganiser le personnel des ageiisdcchangedans toutes les places de France, et c'est en vertu do ses dispositions qu’on avait fait une première nomination d'agens de change, à Paris, le 1" thermidor an ix. Elle crée un système d’élections qui doit tendre à éclairer le choix du gouvernement sur les candidats les plus dignes. Mais ce système va-t-il au but? Le préfet et le ministre pouvant porter sur la liste autant d’individus qu'il y a de nominations à faire, il faut croire que le gouvemcmeilt n’agréera pas la totalité de ceux-ci , pour exclure, sans motifs graves, les autres candidats présentés par l'assemblée des électeurs, car autrement l’élection serait illusoire.

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