CHAPITRE II
A ttributions exclusives des agens de change .
Ces attributions sont de trois espèces :
79. La première espèce consiste, d’après l’article 7 de 1a loi du S8 ventôse .m II, et l’art. 78 du code do commerce, à négocier , comme intermédiaires des parties , et exclusivement à tous autres , les divers effets, savoir :
1° Les effets publics,
Tous les effets susceptibles d’étre cotés ,
3° Les lettres de change ou billets et tous papiers ooiiimerçables.
Les attributions relatives à la négociatioq de ces différens effets paraissent plus restreintes que celles que nous verrons plus tard appartenir aux courtiers.
La loi plaçant dans le domaine de ceuxci la vente de toute sorte de marchandises, on dirait qu’elle les a créés pour être les agens universels de l’industrie et du commerce. Cependant , lorsqu’on considère l’immensité des opérations auxquelles donnent lieu les effets, et surtout les effets publics; lorsqu’on réfléchit que les effets en général représentent l'orient , sans lequel il ne peut y avoir ni commerce , ni industrie, on reconnaît bientôt que les fonctions des agens de change offrent le plus haut degré d’intérêt (1).
80. La seconde espèce d'atiribntions qui appartiennent encore exclusivement aux agens de change consiste à constater :
1° Le cours des achats et ventes de matières métalliques , '
2° Celui de toutes les négociations d’effets (Art. 7 de la loi dn 28 ventôse an IX , et 76 du code de commerce).
C’est une innovation remarquable que la disposition de l’art. 76 du code de commerce , qui confère aux agens de change le droit de constater le cours des matières métalliques , sans partage avec les courtiers , bien qu’elle admette ceux-ci à les négocier. L’article 7 de la loi du 28 ventôse an ix laissait aux courtiers la concurrence pour la constatation du cours de ces matières. La préférence accordée aux agens de change par le législateur du code vient de ce qu’il a pensé que, les achats et ventes de matières métalliques étant faits plus fréquemment par eux, ils ont aussi des données plus positives sur les cours : telle est la remarque qu’a présentée le tribunat , dans SOS observations sur l'article 76 dn code (2).
8 1 . La constatation des divers cours , c’est-à-dire des divers prix auxquels les négociations se concluent , est pour les agens de change une attribution capitale , parce qu’elle se rattache do la manière la plus essentielle au caractère public dont ils sont revêtus. La loi a voulu quelle ne pût pas être révoquée en doute, et c’est le résultat de la mission qui leur est coniiée à cet égard , ainsi que nous le démontrerons. { V. infrà , n. 433.)
82. Ici se place une observation essentielle sur ce qu’on appelle le cours des effets.
Par ces mots collectifs , court des effets, on comprend deux cours bien distincts :
1° celui des effets publics ou autres susceptibles d’être cotés à la Bourse , et 2° le cours des effets de commerce proprement dits, qui se négocient pour faciliter la transmission des valeurs d'une place à une autre place. Ce dentier se nomme habituellement cours du change. L’agent de change constate l’un et l’autre de oes cours, encore qu’ils s’établissent différemment.
Le cours des effets publics , on autres susceptibles d’être cotés , est le simple résultat des achats et des ventes qui ont
(I) Voir Im oaniidéntioos déduilra sur ce point dans Vlntroduction. *
(2) Esprit du code de commerce , 1*' vol.
page 463.
lieu chaque jour , pendant la durée de la Bourse, et par le ministère des divers agcns de change. 11 varie selon les événeniens nu les nouvelles du jour, l’intérêt ou l'aveuglement des spéculateurs.
Le cours des effets qui représentent des valeurs transmises de place en place, dépend de combinaisons beaucoup plus difficiles, qui appartiennent à la nature du contrat de change, et touchent vraiment à la science du négociant. Le plan de notre ouvrage ne nous permet pas de tracer les règles de ce contrat, qui , intervenant entre les parties, ne concerne point l'agent de change. Il nous suflit d'offrir de suite à ce sujet quelques notions générales, qui peuvent lui être utiles , et sur lesquelles nous n’aurons plus à revenir (1).
83. Chacun sait que le contrat de change consiste à faire passer, à l'aide de simples effets, des sommes plus ou moins considérables , d’une place dans une autre place.
Si un négociant de Paris veut payer à Lyon lU.üOO fr., et que la place de Lyon ait autant de sommes à faire parvenir à Paris que celle de Paris à Lyon , alors le change se fait , sans autres frais que ceux de correspondance et de commission , et l’on dit que le change est au pair. Si Lyon a moins de sommes à envoyer à Paris que Paris n'en doit faire parvenir è Lyon, il est clair que celui qni voudra payer à Lyon 10,000 fr. , ne pourra se procurer du papier sur celte dernière ville qu’en l'achetant au-dessus du pair, c'est-à-dire en faisant profiler le vcndeurd'iine différence, en lui payant 101 et 102 fr. ou plus pour 100 fr. seulement. On dit , dans ce cas , que le change est contre Paris. Supposez le cas inverse. C'est Lyon qui a les paiemens les plus iraporlans à faire à Paris ; le change estpourParis. Le papier sur Lyon gagne et procure un avantage de un ou deux pour cent, plus ou moins, a celui qui voudra y adresser dos valeurs. Dans
ces deux dernières hypothèses , la différence payée suit au vendeur , soit à l'acheteur , est ce qui forme le prix ou cours du change.
Ces notions, faciles à saisir, s'appliquent de même au change quia lieu entre deux places française et étrangère; par exemple, entre Paris et Londres, entre Paris et Amsterdam , etc. 11 faut pourtant observer que, dans ces dernières négociations, le prix du change se compose en entre de la différence qui existe entre le titre de notre monnaie , et le titre des monnaies étrangères.
Il est un cas où les opérations du change se compliquent davantage : c'est quand celui qui veut se procurer des lettres de change d'une place à une autre, no le peut pas directement , et se voit forcé d'en prendre sur une troisième place. Ainsi , un commerçant de Paris qui désire avoir une summe payable à Marseille , n'sn trouve point sur la place de Paris; il peut acheter une créance sur un négociant de Lyon, qui lui-mème, étant créancier d’un commerçant de Marseille, lui cédera la faculté de disposer de ce qu’on lui doit dans cette dernière ville. L'opération», conduisant toujours au but du contrat de change, exige, comme on voit, que l’on combine les divers éléraens du change des différentes places entre elles. Cette conihinaison se nomme arbitrage. Elle s’opère arithmétiquement, par une règle composée, dans laquelle on prend pour teriueschaciin des cours actuels des différentes places qu’il s'agit de comparer.
Les combinaisons et les chances que présente le contrat de change , d'après les élémens dont nous venons de donner l'analyse, regardent plus spécialement les négocians qui sc livrent au commerce de la banque et qu'on nomme banquier» (2). Les agens de change ne font que concourir à l’exécution du contrat.
84. Les agens de change sont chargés, on troisième lieu , de certifier le compte
( I ) On peut coniiiller sur le cnnlral de change Dajiuj do U Serre , Pothier, H. Pardessus.
(2) Voir comment les divers cours se constatent, n'* 429 et suiv.