CHAPITRE PREMIER
jittributions communes avec les courtiers.
77. Elles se réduisent à un seul objet, • que l’article 76 du code do commerce détermine en ces termes : « Les agens
« de change pourront faire, conciirrera- <i ment avec les courtiers de marchan- « dises, les négociations et le courtage Il des ventes ou achats des matières mé- •I talliques. <■
Cette disposition embrasse , sous la dénomination de matières métalliques , les matières monnayées comme toutes celles en lingots. Elle reproduit l’art. 9 du réglement du 27 prairial an x. Auparavant les ventes et achats dos matières métalliques n’étaient permis qu’à cinq agens de change , pour ce spécialement nommé.s ( lui du 28 vendémiaire an iv , art. 6 , 9 et suiv.). Nous devons dire toutefois que les agens de change s’occupent très rarement de ces sortes de négociations, du moins à Paris,
78. Il existe , dans la capitale et dans les autres places, une profession particulière appelée change des matières d'or et d’argent, et qu’il ne faut pas confondre avec la négociation que la loi confie aux agensde change et aux courtiers. «Change U ( des matières d’or et d’argent ) , dit « M. Merlin , signifie le lieu où doivent « être portées les monnaies tant étran- « gères que décriées, et les matières d’or « et d’argent pour en recevoir le prix(l).u Des tarifs déterminent ce prix. Elles sont ensuite reportées aux hôtels des Monnaies royales, où elles passent à la refonte. Voilà en quoi consiste la profession proprement dite du changeur. Elle se borne à acheter ou échanger, dans son bureau, les matières ou espèces d’or et d’argent, moyennant un salaire fixé par les mêmes tarifs (2). S’il opère au dehors les achats
(2) Merlin. Loii, 26pluv. an il, 17 prair. an xi.