‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 29 sur 156 · Il est fixé par le mode de leur no · texte numérisé non relu

Il est fixé par le mode de leur no

mination et la nature des attributions qui leur appartiennent. Ils sont tout à la fuis officiers publics , agens intermédiaires des parties , et assimilables aux cominerçans. •

86. Que doit-on entendre par la qualification A'officien public* donnée aux agens de change? PcutKtn dire de même qu’ils sont fonctionnaires publics? Non.

Je saisque l'on confond souvent ces deux dénominations ; c’est à tort.Les agens de change ne sont qu’officiers publics.

Autrefois on considérait comme officiers publics ceux qui exerçaient , à titre iToffice, une charge conférée par le roi.

«L’office, dit Domat (2), est un titre « donné par des lettres du prince qu’on U appelle provisions, qui confèrent le « pouvoir et imposent le devoir d’exercer « quelques fonctions , et les officier» sont U ceux qui sont pourvus des offices. C’est

(1) Le billet i ordre est astimild i la lettre de change. ( Arl. 187.)

(2) Droil public , liv. 2, tit. I , sect. I.

13) Deniiarl , v- OlBces , n« 1.

(4) Loi des 4, 6 et 1 1 août 1789.

« par ce titre de provisions , que les offi- « ces sont distingués de diverses charges « qui engagent à des fonctions publi- « ques : telles que sont, par exemple , « les charges qu’on appelle municipales, « cellesdesjuges consuls des marchands, « celles des commis qui exercent des re- « cettes ou d’autres fonctions, qui ne « sont toutes que pour un temps , au lien « que les offices sont pour la vie; ainsi « le mot de charge est un nom général , « commun aux offices et à ces autres a fonctions. «

Loyseau, qui a fait un excellent traité sur les offices , définit l’office une dignité « avec fonctions publiques (3). »

La nouvelle législation ayant supprimé les offices (4), on désigna d’abord sous la dénomination nouvelle de fonctionnaires publics tous ceux qui exerçaient des charges publiques (8). plus tard , l'ancienne dénomination d’officiers publics fut rendue à plusieurs titulaires d’emplois publics, sans que la ligne de démarcation eût été nettement tracée.

Quelquefois, au contraire, on sembla confondre les uns avec les autres (6).

A notre avis , le fonctionnait public est celui-là seulement qui, tenant ses fonctions du roi , exerce une portion plus ou moins notable du pouvoir exécutif dont le roi seul est investi. Tel est un préfet, un juge , ou même un notaire nu un huissier. Ces deux derniers impriment, en eflet , à quelques uns de leurs actes un caractère d’exécution parée, une force coercitive qu’ils empruntent du gouvernement lui-même. Mais un officier public est dépourvu do ce dernier privilège , est c’est là le caractère essentiel de différence qui existe entre lui et le fonctionnaire public. L’officier public se reconnait d’ailleurs à trois autres marques : 1° il est nommé par le roi , comme le fonctionnaire public; 2° il exerce

{^) Ce terme est employé pour la première fois dans la loi du 22 décembre 1790.

(6) Loi du 23 veiitoso en xi , art |rr,ctcode civ., art. 1317 , relativement aux notaires.

son emploi , par exclusion à tons autres ; 3° il est soumis à dos régies spéciales.

Tels sont les agens de change , les courtiers , les avoués , les commissaires prisenrs , etc.

En un mut, c'est une fonction véritable qu'exerce le fonctionnaire public , tandis que l'emploi de l'officier public n'est qu'une profession (1).

87. Les agens de change sont appelés agent intermèdiairet ( art. 7é du code de conimerce , et discours do l'orateur du tribunat ) (2) , parce qu'ils ne peuvent faire de négociations que par ordre et

Î tour compte de leurs cliens. Cette quaité peut néanmoins les soumettre, dans l'exécution de leurs actes , à doux conditions fort différentes :

Sous un premier rapport , elle n'indique autre chose de leur part que l'exercice d'un mandat ordinaire qui leur est conféré par les cliens , et qui les oblige envers eux , selon les circonstances , à certaines responsabilités dont nous donnerons ci-après l'explication ( V. infrà, n° 311).

Mais lorsque les agens de change traitent ei^leur nom personnel , et sans nommer leurs cliens , ils font l'office de véritables commissionnaires dans les termes de l'art. 01 du code de commerce :

ce qui eet eteenliellement différent ( V . infrà, n° 146). Sous ce dernier rapport, leur ministère a de l'analogie avec les actes des préposés ou facteurs, qu'on appelait , eu droit romain , intUloret ou exercitatoret (3).

88. 11 semble étonnant, au premier abord, qu'on puisse réputercommerçaiis et assujétir aux conséquences rigoureuses delà juridiction commerciale, l'agent de change et le courtier, à qui nous ver-

(I) Il lerait 4 désirer que cette distinclion fût marquée dans la lui par une disposition précise ; on la trouve indiquée dans plusieurs articles du code d'instruction criminelle, art, 29, et ducode pénal, art. 122, 173, 174, 173. En parlant des deux qualités simultanément , ces articles supposent d'une manière asseï claire qu'ils les regardent comme indépendantes l'une del'autre, et qu'ils attribuent à cisaoune d'elles un sens différent.

rons bientôt que tout acte de commerce et toute association avec un négociant sont formellement défendus par le code de commerce ( art. 8S et 86 ). Le négoce est un trafic personnel , objectera-t-on ensuite, qui s'opère par des achats et des reventes. Il apporte des bénéfices, il entraîne des portes , et la mesure des uns et des autres n'a guère de limites.

Or, telle n'est pas la condition de l'agent de change et du courtier. Il n'agit que pour compte d'autrui , il ne fait que louer ses services. Ses bénéfices sont toujours bornés à un salaire , et il ne peut vraiment pas éprouver do pertes , s'il se renferme dans l'exercice rigoureux de son ministère. Comment donc voir en lui le négociant?

Ces objections nous paraissent repoussées par des raisons et des autorités décisives.

1° C'est dans le code de commerce, que le législateur a placé les principales dispositions qui concernent les agens de change et les courtiers. Il les qualifie agent intermèdiairet pour lei octet de commerce , et il présente leur ,|uiuistère comme étroitement lié à tous/ccs actes.

N'est-ce pas , parce qu’il considère ce ministère comme étant lui-mème commercial ? Était-il possible , sans qu'il en résultât les plus graves inconvéniens pour le commerce, de séparer dans leurs effets, et de soumettre à deux juridictions différentes les actes du client négociant et ceux de son mandataire? 2° Si la profession de l'agent de change n'est pas l’exploitation d'un trafic ordinaire , tel

ue celui du commerçant en marchan-

ises, du manufacturier, du banquier, il est vrai de dire qu’elle est unetorte de commerce. Le commerce ne consiste

Od appelle aussi offteien minûtérieis ceux des fonctionnaires ouofiiciers publics, qui sont nom» niés pour prêter leur ministère aux magistrats ou aux parties. (Répertoire de M. Favard de Lan* glade , T« Officier ministériel .)

(2) MM. Meiiio et Favard de Laoglande « dons leurs l'épertoires.

, (3) Le mandat du courtier est différent. (V. i»> fràf u“ 616.)

Page 1