‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 30 sur 156 · TIT^IE V. — LEUR CARACTÈRE · texte numérisé non relu

TIT^IE V. — LEUR CARACTÈRE

pas nécessairement dans des achats et reventes de marchandises , il peut porter aussi sur un louage de services , contracté en vue de salaires plus ou moins multipliés , telles que la commission , l’entreprise de roulage. 3° L'agent de change opère surtout à l’instar du commissionnaire , ainsi que nous l’avons fait remarquer tout à l’heure. S’il agit pour compte d’autrui , il traite s« son nom , et c'est sous ce rapfmrt qu’il se rapproche le plus essentiellement du commerçant (V. infrà, n“ 146). 4° EnBnIes art.

85 et 86 ne doivent pas être pris dans un sens absolu. En prohibant à l’agent de change les actes et associations de commerce , ils n’entendent parler que des actes et associations qui seraient étrangers à l’exercice de sa profession. Voyons les autorités.

L'ordonnance de 1673 comprenait également les agens de change et courtiers dans ses dispositions ( art. 1 et 2 , tit. II). Jousse les réputait négocians, car, en commentant celle qui les oblige à garantir que la signature des lettres de change eÿ véritable , il en donne cette raison , « (Jarce que leur négoce les met «à portée de connaître les signatures <ides banquiers et négocians , etc. »

La loi du 15 germinal an vi leur a reconnu la même qualité par l’art. I*' tit. Il, lequel est ainsi conçu : «A dater «de la publication de la présente loi , la «contrainte par corps aura lieu dans « toute l'étendue de la république franuçaise, 1° contre les banquiers, agent U de change, courtiers, facteurs ou com- « missionnaires, dont la profession est «de faire vendre ou acheter des mar- « chandises moyennant rétribution pour «la restitution de ces marchandises, ou «du prix qu’ils en toucheront. »

La |iensée de la lui se trouve repro-

duite dans des term» plus explicites, par l’art. 3 du même titre : « Les fem- « mes et les filles qui seront marchandes « publiques, ou celles mariées qui feront « un commerce distinct et séparé de «celui da leurs maris , seront soumises « à la contrainte par corps pour le fait «de leur commerce, quand elles seraient • mineures, mais seulement pour exécu- «tion d'engagement de marchand à «marchand, et à raison des marchan- « dises dont les parties feront respecti- «vement négoce. Cette disposition est « applicable aux négocians, banquiers, « agent de change, courtiers , facteurs et « commissionnaires , quoique mineurs , «A raison de leur commerce. »

La loi du 29 germinal an ix nous semble encore avoir assimilé les ageiis de change aux commerçans , lorsqu'elle a dit qu'en cas de contestation entre eux , la chambre syndicale donnerait son aria, et que, faute par les intéressés de s’y conformer , elle les renverrait, devant le tribunal de commerce. Art. 16. (V.t«frà, n» 427. )

C’est en cet état qu’est survenu le code de commerce. A-t-il voulu déroger à une législation aussi constante? Non :

il salhrait de lire les Obserrationt des tribunaux et ÏExpoté des motifs pour s’en convaincre (1). Deux dispositions du code sont d'ailleurs fort précises.

L’art. 89 porte qu'en cas de faillite, tout agent de change et courtier est poursuivi comme banqueroutier. Si ces intermédiaires peuvent tomber en faillite , la loi les suppose donc commerçans? L’art.

632 range ensuite , parmi les actes de commerce , « toute opération de change, banque et courtage et d’un autre c6té, l'art. !•' réputé commerçant celui qui se livre aux actes de commerce et en fait sa profession habituelle. Or, il est

(I) Aprii svoir psrië des niirehands ou négocians qui achéteni pour revendre, le tribunal d'appel de Paris ajoute : a A la suite de toutes « ces personnes qui constituent à proprement « parler le corps du commerce, vient la foule « nombreuse de ses intermédiaires , banquiers , « agent de ehangt , conriier» , commissionnai- • res de toute nature, pour les achats et ventes,

« les paieraens et rentes , pour les entrepAts , « pour les voilures, les voituriers eux-mêmes, ■ les facteurs des roarohands , et leurs serviteurs • pour fait de leur trafic. Tout cet kommtttomi K aowmi's à la juridiction commercialt ou comme U êuppôlt du commerce, ou comme faisant uss# « sorte do commerce eux-mêmes. • (I" vol.

éTÎdcnt que le ininiatère de l'agent de change et dn coartier n'est qu'une suite continuelle d'operations de courtage.

Nous ne voulons pas dire que le inot courtage puisse toujours s'appliquer à l'agent de change et au courtier dans le même sens. Nous verrons, au contraire, la différence essentielle qui existe le plus souvent dans leur ronde respectif de procéder. Mais ce qui nous semble positif, c'est que la loi qui les a compris sous un même titre , qui les a considérés également comme des agens intermédiaires , a entendu se servir de l'expression usuelle et générique dont il s'agit pour les assimiler , l'un et l'autre , an commerçant.

Il faut remarquer enfin qu'ils paient une patente comme les autres commerçans, que dans la pratique il ne parait pas qu'ils aient jamais décliné la juridiction commerciale, qu'ils sont traités constamment sous cette qualité, dans leurs rapportaadministratifs soitavec les ministres des finaneesetde l'intérieur, soitavec le tribunal de commerce lui-même (I).

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