TITRE VII, CH^P. I. — LEURS DROITS
ilcraande en validilé (1) , dans les formes et délais tracés par le code de procédure civile, art. 563 et saivans. On procède pour toute la suite de la saisie , ainsi qu'il est dit par ces articles.
364. Il estenfin une formalité spéciale que comm.mdo l’art. 3 de la loi du vingtcinq nivôse an xiii : « L’original des opu positions faites sur les cautionnemens,
» dit-il , soit à la caisse d'amortissement ,
« soit au greffe des tribunaux , restera «déposé pendant vingt-quatre heure», «pour Y être visé. «
§ VI KT nnsni.
365. Si les uppoaitions excèdent le montant du cautionnement, comment le droit de chaque opposant se règle-t-il ?
Une contribution est alors ouverte entre eux sur la somme entière , dans la forme déterminée par les art. 656 et siiivans du code de proc. civile , et chacun y prend une portion au marc le franc de la créance. Pour la portion non recouvrée , ils rentrent dans la classe des créanciers chirographaires, et touchent les dividendes que donnent les autres biens. En cas de faillite, ce sont les syndics qui règlent la contribution , en même temps que les privilèges, ou après qu'il y a été statué judiciairement. (V. swprà, n° 359.)