‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 86 sur 156 · TITRE VIII. — CONTRAVENTIONS PUNIES · texte numérisé non relu

TITRE VIII. — CONTRAVENTIONS PUNIES

307. Telleüsont les contraventiuns et les peines que l'agent do change peut encourir dans l'exercice deses fonctions.

Il sufiira de les lui avoir rappelées, pour qu'il les érite arec soin. S'il existe quelques unes des prescriptions de la loi qui n'entrainent pas de peine avec clics, telles que l'obligation du secret {tuprà, n* 143), elles ne commandent pas moins l'obéissance. C'est à la chambre syndicale qu'est réservé le droit de les faire respecter , en leur imprimant une sanction par voie de discipline. Une sanction morale est souvent plus forte que les châtimens. (V. infrà , n» 423 et suiv.)

398. Pour compléter ce qui concerne les contraventions commises par les agens de change, il nous reste à dire que le mode des pourseites à diriger contre les contrevonans est le même que celui tracé par les dispositions qui prohibent les rassembleincns hors la Bourse, les opérations à heure indue, elles usurpations de fonctions ( V. suprà, n°’ 20 , 38 et 382). Il existe seulement, à l'égard des contraventions commises par les agens de change , uiio dilTcrencc assez remarquable : c'est que la lui n'a pas cru devoir imposer à la chambre syndicale l'obligation de les dénoncer clleluéme aux tribunaux. { V. infrà , n“ 430.)

399. La régie de Tcnregistrenicnt a-t-elle privilège avant les créanciers pTOir Piiti I ilr ilTiiigi , n vwisnndrit riinrn des et frais auxquels les contraventions d'un agent de change peuvent donner lieu? vient-elle du moins par concurrence avec ces créanciers ?

En droit romain , il était de principe que les créances du fisc no passaient qu'après celles de tous autres. Le code civil semble avoir consacré cette règle par les articles 2098 et 2202 ; mais la loi du 5 septembre 1807 est plus explicite. Elle déclaré que le privilège du gouvernement pour les frais de justice correctionnelle ou de police ne s'exerce qu'après ceux désignés en l'article 2102 du code ; et parmi ces derniers se trouvent les privilèges pour faits de charge.

Ce qu'elle dit des frais est à plus forte

raison applicable aux amendes , puisque les frais se composent pour partie de déboursés.

Telle est la décision d'un arrêt rendu par la cour do cassation le 7 mai 1816.

Les motifs en sont utiles à connaître: Il Attendu qu'en rapprochant les dispositions de l'arrêté des consuls du 20 germinal an ix, du décret du 27 prairial an X et de la loi du 23 nivôse an XIII , il en résulte que les cautionnement sont spécialement affectés à la sûreté cL à la garantie de ceux qui traitent aveu l'agent de change, et lui confient des sommes ; 2” qnc les syndics des créanciers de la faillite de l'cx-agent de change Soumain ont soutenu , sans être contredits , que leurs créances étaieqt de la nature siis-énoncée , et que la cour royale d'Orléans , après avoir ordonné l'apport des titres qui les constituaient, et les avoir appréciés , a décidé qu'elles avaient pour gage le fonds de cautionnement dont il s'agit; 3° que la créance pour laquelle les demandeurs réclament la priorité ou le concours no procède d'aucun dommage que l'agent de change dans l'exercice de ses fonctions , ait causé au trésor public, mais bien delà condamnation à une amende prononcée contre Soumain , pour avoir fait des négociations pour son propre compte, condamnation postérieure à la faillite dudit .Soumain et à la liquidation de ses dettes:

d'où il suit que les questions soumises à la cour d'Orléans ont dû être jugées d'après les principes et les lois relatives nu privilège du trésor public à l'égard des amendes et frais en matière correctionnelle ; considérant que, d'après les lois 17 et 37 de jure fieci , il était doprincipe que fiêcalium poenarunt petiHo creditoribun pottponitur ; que le code civil parait avoir adopté cette maxime dans l'article 2098, portant que le trésor public ne peut obtenir do privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers ; que l'article 2202 applique cette règle aux amendes encourues par les conservateurs des hypothèques,en ordonnant que les dommages-

inlëréti dos parties seraient payes avant l’amende , qu’enfin la loi du S septembre 1807 sur les frais en matière correctionnelle et de police, dont la condamnation est prononcée au profit du trésor public, lui accorde un privilège; mais elle veut qu'il ne s’exerce qu’après les privilèges désignés à l'article 2102 du code civil, ou nombre desquels l’on voit, au numéro 2 , la créance sur le gage dont le créancier est saisi, et au numéro 7\ les privilèges résultant d’abus des fonotionnaircs publics dans l’exercice de leurs fonctions, et les intérêts qui peuvent être dus ; considérant que In loi avait saisi les créanciers de la faillite d’un gage sur le cautionnement en question, longtemps avant la naissance du droit réclamé par les demandeurs ;

« Attendu qu’il est vrai que la loi de 1807 ne parle que des frais, mais que ses dispositions doivent, à plus forte raison , être appliquées aux amendes ; application d'ailleurs clairement exprimée dans le discours de l’orateur du gouvernement qui proposa la loi , dans lequel il est dit que «i le principe consacré par l’article 2098 du code civil doit toujours servir de guide; — attendu que les dispositions de l’arrêt sont conformes aux principes que l’on vient d'énoncer , — rejette. »

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