Le code pénal va plus loin, il
aggrave pour l’agent de change failli lea peines qu’il applique aux banqueroutiers ordinaires. L’article 104 porte : « Les « agens de change et courtiers qui aii- « ront fait faillite seront punis de la « peine des travaux forcés à temps ; s’ils U sont convaincus de banqueroute frau* > duleuse , la peine sera celle des tra- « vaux à perpétuité. » La rigueur avec laquelle la lui traite ces officiers publics rient de ce qu'elle leur interdit, de la manière la plus formelle , tous les actes de commerce étrangers à leur profession, et qui sont devenus plus tard la cause de leur ruine. S'ils faillent , par suite de cctic première contravention , ils sont d'autant plus répréhensibles à ses yeux.
Nous ne pouvons trop le répéter : la confiance qu’on accorde n leurs fonctions ne leur est acquise qu’autant qu'ils professent eux-iuèmcs un respect absolu pour les prescriptions de la loi.
Il convient de rappeler que le cas de faillite entraîne la destitution de l'agent de change. .
394. L’agent de change failli peut-il être admis au bénéfice de cession? Je crois que la négative no doit être adoptée qu’aulant que sa banqueroute est déclarée frauduleuse. L’art. 375 du code de commerce ne refuse en eflfet ce bénéfice qu’aux banqueroutiers frauduleux , et il faut en conclure qu'il le réserve aux banqueroutiers simples. Encore une fois, les dispositions pénales ne s'éloudent pas au-delà du cas prévu. Le banqueroutier simple poutètre excusable. La cession judiciaire n’éteint point l'action des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite; elle n’a d’autre résultat que de le soustraire à la contrainte par corps. ( Art. 5G7. )
393. — 7° L’art. 20 de rurrctc du 27 prairial an x déclare que « les agens de Il change .et courtiers de commerce ne U pourront exiger ni recevoir aucune « somme, au-delà des droits qui leur « sont attribués par le tarif arrêté par les • tribunaux de commerce, sou» peine de « concussion.nÇV, suprà, n“367etsuiv.)
1,0 concussion est défin ic en ces termes
par le code pénal , qu’il faudrait appliquer pour compléter les dispositions de l’arrêté : Art 174. « Tous fonctionnaires, ■I tous officier» publies, leurs commis ou •I préposés , tous percepteurs de droits , « taxes , contributions , deniers, revenus U publics un communaux , cl leurs corail mis ou pré|iosés, qui se seront rendus U coupables du crime do concussion , en Il ordonnantdc percevoir, ouen exigeant Il ou recevant ce qu'ils savaient n’ètre « pas dû, ou excéder ce qui était dû, par « droits, taxes, contributions, deniers « ou revenus, ou pour salaires ou traite- II mens , seront pun is, sa voi r, /es fonctiou- II nairtsou /es o/^ciers publics de la récluu sion, et leurs commis ou préposés, d'un U emprisonnementdedeaxansau moins, s et de cinq ans au plus.
v Les coupables seront de plus eon- « damnés à une amende dont le maxia mum sera le quart des restitutions et Il des domniiiges-intérêts, et le niininam Il le douiième. »
390. 8° Enfin , ]>armi les contraventions que la loi réprime dans la personne de l’agent de change, il convient de placer celles qui résultent des jeux de Bourse, et que le code pénal définit par les art. 421 et 422.Pour l’application de In peine , ces articles se réfèrent à l'art. 419 du même code, portant : « Tous ceux qui,
U par des faits faux ou calomnieux se- 11 niés à dessein fl.mtf lo jiublîc , cvu. ,
« seront punis d'un cmprisunnenicnt « d'on mois au moins , d’un an nu plus ,
U etd’uneamcndede 500 fr. à 1 0,000 fr.
U Lescuupables pourront de plusétre mis,
K par l’arrêt ou le jugement, sous la suru veillance de la haute police pendant « deux ans au moins et cinq ans au plus. »
Quoique ces dispositions ne parlent pas nommément des agens de change , il est incontestable quel les leur seraient appliquées, s'ils s'étaient rendus auteurs ou complices du délit prévu , suit en opérant pour leur compte , soit en,prétant sciemment leur ministère à des paris sur les effets publics ( art. 59 et 69 du c. pén. ).
Nous l'avons dit en commençant, ils ne sont pas affranchis de la lui commune.