CHAPITRE PREMIER
dictions lie l'agent de change contre ses cliens.
401. Ces actions qui, résultent des lois et règles précédemment exposées , ont pour objet, 1° ses éroolumens ou courtages; 2° le rcniboursouioui de ses avances ; 3° les dommages-intérêts auxquels il peut a voir droit selon les circonstances.
Elles rentrent dans l’action générale qu’on appelle eu droit contraria mandati.
402. Quelle que soit la qualité du client, commerçant ou non commerçant, quelle que soit la nature de l’opération , commerciale ou ordinaire , nous pensons que l’agent de change est toujours fondé è l’assigner au tribunal civil ; la juridiction de ce tribunal étant la juridiction commune et la moins rigoureuse , le
soit en demandant ou défendant, obtienne son agrément pour plaider et lui remotte plus tard une expédition du jugement rendu. ( Délibérations des 24 nov. 1820 et 2k avril 1822. )