‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 89 sur 156 · TITRE IX, CIIAP. I. — ACTIONS ET COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

TITRE IX, CIIAP. I. — ACTIONS ET COMPÉTENCE

cIientn'apointd’intérét,etpar conséquent n'est pas recevable à su plaindre que l’agent de change l'ait traduitdcvant elle.

Mais quelquefois il n’est pas indifférent pour l’agent de change de saisir de son action le tribunal de commerce, plutôt que le tribunal civil. La juridiction du tribunal de commerce lui offre une ex])édition plus prompte , une grande économie de frais , des moyens d’exécution plus certains , l’exécution provisoire et la contrainte par corps. Pour savoir alors devant quel tribunal il lui sera permis d'assigner, nous croyons qu'il peut s’arrêter à une distinction fort simple, dont le principe découle du droit commun : il s’agit do vérifier si l’opération dont il a été chargé constitue . de la part de son client, un acte de commerce , on si ce n’est qu’une affaire ordinaire.

403. Dans le premier cas , que le client exerce ou non la profession de commerçant, l’agent de change peut l’appeler devant la juridiction commerciale, et en réclamer contre lui toutes les conséquences , la contrainte par corps , l’exécution provisoire, etc. (art. 631 du c. de coin.). Dans la seconde hypothèse , l’agent de change doit se pourvoir près des tribunaux civils , alors même que son client serait négociant (I).

404. A quel caractère reconnaitra-ton dans ces matières un acte de cumin ertTeTf}trr}ttTTcntTèxT'e7VyM»»4«ÀA.4ii]akluup^ rossante , et c'est encore par les règles ordinaires qu’elle se résout.

Si , ]>ar exemple , l’opération consiste dans l’achat d’une inscription do rente sur l’État, ou d’un autre effet, que le client veut conserver comme placement ou affecter à un cautionnement ordinaire , à un majorât , on ne saurait voir là une opération commerciale , cût-ello ôté consommée dans l’intérêt d’un commerçant. On sait qu’en droit , comme en fait, tous les actes d'un commerçant ne sont pas des actes de commerce.

(1) A Pari* c'est au tribunal de commerce que toutes ces demandes sont nnrices ic plus souvent, et l'on n'en décline guèrflha compétence. Il consulte la chambre syndicale, quand elle peut lui

Si l'opération n’est qu’une spéculation, telle que l’achat d'une inscription ou d’autres effets pour les revendre avec bénéfice , alors elle est vraiment commerciale. Elle rentre dans la disposition de l’art. 632 du code de commerce. Estelle la suite d'o(>érations semblables et habiluellement réitérées , elle peut même entraîner la qualité de coramerç.mt. ( Article 1°' du même code ) (2).

C’est aux tribunaux qu’il appartient déjuger le caractère de ces actes , d’après Tes circonstances du fait, et l’intention des parties. Sur ces sortes de questions ils font l’office de jurés , ils se décident d’après leur conscience.

Une seule règle de droit leur est tracée à cet égard : toutes les opérations conclues pour un commerçant sont présumées faites pour son commerce , et par conséquent réputées commerciales.

Lorsqu'elles intéressent un non-commerçant , la présomption est au contraire qu’il n’a entendu traiter qu’une affaire civile. Dans les deux cas , la présomption légale cède devant la preuve contraire ; sous ce rapport , l’appréciation discrétionnaire de la preuve est encore remise aux tribunaux.

Si des jeux de Bourse pouvaient fonder une action quelconque, nous dirions qu’elle est nécessairement commerciale, puisqu’ils ne consistent que dans des achats et des reventes faits en vue de bénéfices.

40o. 11 est une demande que l’agent de change doit soumettre au tribunal civil ; dans toutes les hypothèses , c’est la demande en validité d’une opposition qu’il viendrait à former, même sur un commerçant et pour cause commerciale. Le tribunal do commerce, étant un tribunal d’exception, doit se renfermer dans ses attributions toutes spéciales , et la connaissance des saisies-arrêts n’y est pas comprise. Toutefois , si l’opération qu’il a exécutée est un acte de commerce

fournir des dociimens ou des tdmoignagesutiles.

(2) Arrêt de la cour de cassation du 8 germi' nal an it. Répertoire de Herlin , voir Effet» pu- Élic».

delà part (icaon client, l'agent de change aura la faculté de porter devant le tribunal de commerce sa réclamation au fond , sauf à revenir au tribunal civil après le jugement du fond , pour obtenir la validité de l'opposition, à laquelle il sera sursis dans l'intervalle. (V. tuprà , n» 303. )

400. Dans le cas de faillite de l'agent de change , nous avons eu l’occasion do faire remarquer , n" 3o9 , que toutes les contestations .sur les privilèges réclamés, luéiue par des non-coiiiincrçans , doivent être discutées en préscviee du tribunal de commerce. Les syndics sont par consé(|uent fondés à les déférer de suite à ce tribunal.

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