LA LOI DU KEWATIN
Cette loi de 1875 ne devait être mise en opération q^^ax^PZ°ji§£^içndu gouverneur,. A la session suivante, en février 1876, M. Mackenzie saisit la Chambre d'un second projet de loi mo-
(1) Id. — page 772.
difiant celui de l'année précédente, ou plutôt en suspendant l'opération dans une certaine partie des Territoires. On a communément appelé cette loi' "l'Acte de Kéwatin". Comme question de fait, il n'a porté le nom d'"Acte de Kéwatin" que dix ans plus tard. Pardonnez-moi, si je vous impose de nouveau l'analyse aride des textes. Mais ici encore, nous touchons à un point très important; car c'est sur l'adoption de ce projet de loi qu'on se base aujourd'hui pour prétendre que le droit créé par l'article 11 de la loi de 1875 n^existe plus dans la région que l*on se prépare à annexer au Manitoba.
L'article 1 de la loi de 1876 décrète que: "Toute cette partie des territoires du Nord-Ouest qui est bornée comme suit, savoir. .."
Je vous épargne la description des bornes de cet immense territoire, qui s'étend de la frontière américaine et des limites septentrionales du Manitoba jusqu 'aux terres glaciales, à l 'Ouest de la province d 'Ontario et de la i^aie d'Hudson. C'est "une partie" de ce territoire que le gouvernement propose maintenant d'annexer au Manitoba.
L'article 1 de la loi de lSTd^dont^je reprends le~TëxTe, décrète- aoné que ce territoire —
"... sera et par le présent est détaché des Territoires du Nord-Ouest et formera un district séparé sous le nom de district de Kéwatin.
"Pourvu toujours que le gouverneur en Conseil puisse, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, lorsqu'il lui paraîtra utile de le faire da^s l'intérêt public, détacher TOUTE PARTIE dudit districT^et-IaT"reannexer~ârcette partie des Territoires du Nord-Ouest, non comprise dans le dit district; ET LA PARTIE AINSI DE- TACHEE SERA ALORS SOUMISE AU MEME GOUVERNEMENT ET AUX MEMES LOIS QUE LA PARTIE DES DITS TERRITOIRES A LA- QUELLE ELLE SERA ANNEXEE."
L'article 3 décrétait que le lieutenant-gouvernèrrr du Manitoba serait également lieutenant-gouverneur du
POUR LA JUSTICE
Kéwatin. L'article 4 autorisait la nomination d'un conseil. Les articles 5, 6 et 7 confiaient au gouvernement fédéral les pouvoirs législatifs les plus amples, y compris celui de modifier l'article 11 dont je vais vous indiquer à l'instant la portée.
L'article 9 déclarait que toute loi fédérale en vigueur au Nord-Ouest subsistait au ""Kéwatin; mais l'article 11 suspendait l'opération de toutes les clauses et de tous les articles du statut de 1875 créant des pouvoirs administratifs, entre autres les articles 7, 9, 10 et 11, ne laissant subsister que les articles 14^-i^^--^tti jd4è€Tminaient l'ordre des successions, la situation légale des femmes mariées, la liberté testamentaire, en un mot, tous les droits civils, dont la protection était confiée, par des dispositifs subséqueirts7~tautôt aux tribunaux du Manitoba et parfois aux tribunaux du Nord-Ouest. — — J Cette loi, inscrite aux statuts comme le chapitre 21, 39 Victoria, fut promulguée le même jour que celle de 1875, le 7 octobre 1876. Les deux proclamations parurent dans le même numéro de la "Gazette du Canada".