UNE LOI TEMPORAIRE LE DROIT AUX ECOLES SEPAREES
Ceux qui veulent aujourd'hui sacrifier les droits des minorités dans cette région, prétendent que Jeparlement ayant séparéle jÇéwatîn ~Hes temtoires ~du R'orcT-Ouest avant la mise en opération de la loi de 1875, l'article 11 quL-gaxantit la liberté scolaire n'y a jama^s px|ya1uT~
Lorsque, dans un instant, j'analyserai les discours des deux ministres oui ont soutenu cette thèse, vous en constaterez la fausseté. Je vous donnerai le texte même des déclarations des législateurs de 1876 qui ont d'avance donné le démenti à leurs successeurs de 1912.
Pour l'instant, ;*e me borne à rappeler qu'en présentant le projet, le 17 février 1876, le premier ministre, M.
Mackenzie, explique que la loi était purement temp oraire; qu'elle avait pour but de ''soustraire cette région à toute organisation immédiate; que tôt on tard le Kéwatin serait probable-
toba, pour une autre à Ontario, et que ment annexé pour une partie au Manile reste retournerait peut-être au Nord- Jhiejt*
Quant à l'effet de cette loi sur le ''principe" de la clause scolaire, il était nul. §eule "l'application" du Drincine restait ptT Rnsnens "EH o™ r»wv.
principe restait "en suspens. Et en promulguant la loi de 1875 en même temps o^ue celle de 1876, le gouverneur général décrétait en réalité que, dans toute l'étendue des Territoires, les minorités, catholiques ou protestantes, y Molliraient à jamais du droit d'établir des écoles confessionnelles séparées.
L'année suivante, en JJ£H„ le parlement du Canada rectifiait une première fois les frontières du Manitoba, du Kéwatin et des territoires. (1) Fixez ce simple fait dans votre esprit. C'est un jalon qui nous guidera bientôt et nous aidera à retrouver notre route dans le dédale des sophàsmes et des faussetés légales, historiques et constitutionnelles où l'on cherche à nous égarer aujourd'hui.