‹ Brochures diverses (volume 2)Chapitre 125 sur 289 · LA LOI VIVANTE · texte numérisé non relu

LA LOI VIVANTE

Ces statuts sont en vigueur depuis le 31 .ianviex-l^QL--J>ar conséquen^f-queis que puissent être les doutes sur la situation antérieure, ils doivent cesser ici. Car, depuis le 31 janvier 1907, par un décret positif du parlement canadien, il n'y a plus de territoire de KéwatinT~ Dans le Tangage ordinaire, nous continuons de désigner sous le nom de "Kéwatin" la vaste contrée qui va être annexée ces jours-ci à la province du Manitoba. Mais en réalité,

POUR LA JUSTICE

cette contrée n'est Cfu'une portion de l'ancien territoire de Kéwatin, redevenue, depuis sept ans, partie intégrale des Territoires du Nord-Ouest. Par conséquent, cette contrée annexée est actuellement soumise à la loi du Nord- Ouest, éT soumise en particulier à T article 10, du chapitre 62 qui est la "clause scolaire", toujours vivante, sortie du cerveau, de la pensée et du cœur d'Edward Blake, et votée en 1875 avec le concours des deux partis politiques, afin d'assurer POUR TOU- JOURS, disaient-ils, les droits des minorités et la paix sociale dans toute rétendue de ces territoires. ( Longs applaudissements) .

La contrée annexée est également soumise à un autre texte que les jurisconsultes ministériels d'Ottawa ont également oublié, J^article 13 du même chapitre 62, quT~âjé^rtrte"n^^nou- ^lea les lois éfTnrttOOTrances maintenant "en vigueur dans les Territoires... res- "tent en vigueur jusqu'à ce qu'il en "soit autrement ordonné par le parle- "ment du Canada."

Ceci comprend les ordonnances pasfées par l'assemblée législative, en 190JL qui avaient restreint, si Ton veut, les droits des catholiques, mais qui du moins avaient maintenu le principe de ^ reco"le~"séparée et de renseignement religieux. Ainsi le législateur fédéral a maintenu par un texte positif, et maintient encore, jusqu'au jour, hélas!

trop prochain, où le parlement du Canada l'aura violé, le principe et l'application du principe de la séparation en matière scolaire pour toutes les minorités, catholiques ou protestantes ; et si le Parlement passe outre, sous la direction de MM. Borden, Monk, Pelletier, Nantel et Doherty, avec ou sans la complicité de Sir Wilfrid Laurier, le PARLEMENT VIOLERA LA LOI, L'HONNEUR DE LA COURONNE et IA PAROLE DES FONDATEURS DE LA CONFEDERATION ! (Mouvement prolongé dans l'auditoire. ) LES ECOLES SEPAREES DU YU- KON. — UN EXEMPLE SIGNIFICATIF

Pour vous indiquer combien, jusqu'à ces jours derniers, nos législateurs étaient convaincus de cette vérité,

permettez-moi d'appeler votre attention sur un point qui n'a pas encore été signalé.

La loi du Yukon, votée en^Jj398 (61 Vie. chap. 6) et que j'ai analysée succinctement il y a un instant, était, à plusieurs égards, analogue à celle du Kéwatin.. Comme celle du rtéwatin, la loi constitutive du Yukon jie^jparlait nullement de ljL-Helause scoîaîxetîlde 1875; elle se bornait à maintenir en vigueur toutes les lois et ordonnances adoptées jusque-là par le parlement fédéral et l'assemblée législative des Territoires.

En 1902, par le Statut 2 Ed. VII, chap. 34, le parlement avait modifié la Loi du Yukon, et décrété, par l'article 2, que "le Commissaire-en Conseil. •• .

aura les mêmes pouvoirs de promulguer des ordonnances pour l'administration du territoire, que ceux que V possédera, à la date du présent acte, "le lieutenant-gouverneur des territoires du Nord-Ouest."

Ici encore, nulle indication de clause scolaire.

TîTt~~~cependant, lorsque vint le moment de faire la refonte générale de 1906, les codifieateurs comprirent si bien la portée de ce dispositif général que, dans le chapitre 63 des Statuts Refondus, qui est la Loi du Yukon refondue, ils introduisirent d'eux-mêmes!

sans demander au parlement un statut spécial, l'article suivant:

14. — Le Commissaire en conseil rend toutes les ordonnances relatives à l'instruction publique; mais il doit toujours y être décrété que la majorité des contribuables d'un district ou d'une portion du territoire ou d'une partie moindre ou d'une subdivision du territoire, quel qu'en soit le nom, peut y établir les écoles qu'elle juge jL-prodos et imposter et percevoir les contributions ou taxes nécessaires à cet effet; et aussi que la minorité des contribuables, qu'elle soit protestante oui catholique, peut y établir des écoles séparées, et que, en ce cas, les contribuables qui établissent ces écoles catholiques ou protestantes séparées ne sont assujettis qu'au paiement des contributions qu'ils sf'imposent à eux-mêmes à cet égard.

POUR LA JUSTICE

C'est, presque mot pour mot, l'article JL1 de l'Acte de 1875 — la clause scolaire de Blake, de Mackenzie, de Campbell!

Sur quoi s'appuyèrent les codificateurs? Sur un texte particulier de la loi du Yukon? Nullement; la loi du Yukon, je le répète, ne contenait, à l'origine, en 1898, aucune clause scolaire, et la loi de 1902 n'en introduisit aucune.

Mais évidemment le codificateur a compris que par l'opération de l'article 9 de la loi de 1898 et de l'article 2 de la~lôi do iy027 la clause scolaire s'appliquait "ipso facto" au Yukon, tout comme, en vertu des articles 10 et 13

du chapitre 62, elle s'applique au ter- "rïTôire que Ton veut spolier aujourd'hui." 1

Messieurs, — et vous surtout, mesdames,— je vous remercie de m' avoir suivi avec tant de patience dan» cette partie ardue et ennuyeuse du travail;

mais afin de justifier l'attitude que j'oserai dans un instant vous demander de prendre, j'ai cru plus digne de votre conscience et de votre raison, et plus équitable pour le ministère, de vous faire l'historique complet de la question, de multiplier les textes, les preuves, les citations.

Analysons maintenant le plaidoyer des défenseurs du projet de loi.

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