LES CONSULTATIONS DE M CAHAN
M. C. II. Cahan, réminent avocat anglais, a bien voulu, à la demande du directeur du ''Devoir", rédiger deux consultations qui ont produit le plus
grand eiiet.
La première a été publiée dans le * 'Devoir" du 9 mars, la seconde, dans le "Devoir" du 12.
Nous reproduisons les traductions françaises, qui suivent d'aussi près que possible . le texte anglais :
"Il ne me semble pas y avoir de doute quant aux propositions suivan-
ktes, à savoir :
1. — Que le district du Keewatin a été inclus dans les Territoires du Nord- Ouest par le chapitre 49 des statuts de 1875, lequel est venu en vigueur par la proclamation du 7 octobre 1876, mais
2. — Qu'avant que le chapitre 49 des statuts de 1875 soit venu en vigueuir, à savoir, le 12 avril 1876, le district du Keewatin a été constitué en un district séparé par le chapitre 21 des statuts de 1876, lequel fut également mis en vigueur par proclamation du 7 octobre 1876.
3. — Que par le chapitre 6 des statuts de 1877 les limites du district du Keewatin ont été de nouveau définies.
4. — Que par la proclamation du 7 mai 1885 (Voir la "Gazette du Canada", vol. XIX, page 1649) une partie du district du Keewatin fut détachée du district et annexée aux Territoires du Nord-Ouest.
5.— Que par la proclamation du 20 juillet 1905 (Voir la "Gazette dui Canada", vol. XXXIX, page 371) \e reste du district du Keewatin a été annexé aux Territoires du Nord-Ouest.
6. — Que par le chapitre 62 des Statuts Refondus de 1906; intitulé : "Loi concernant les Territoires du Nord- Ouest", lequel est venu en vigueur le 31 janvier 1907, tout l'ancien # district ' du Keewatin, par une disposition spéciale expresse, a été inclus dans les
Territoires du Nord-Ouest ; et les lois concernant les Territoires du Nord- Ouest s'appliquèrent dès lors au district du Keewatin.
7.— 'Que par cette même loi, chapitre 62 des Statuts Refondus de 1906, il a été stipulé comme suit :
2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, (a) "territoires" signifie les territoires' du Nord-Ouest qui comprennent les territoires antérieurement connus sous le nom de la terre de Rupert, et le territoires du Nord-Ouest, sauf les parties de ce territoire qui forment les provinces du Manitoba, de la Saskatchefan et d'Alberta, et le territoire du Yukon, ainsi que tous les territoires et possessions britanniques de l'Amérique du Nord, et toutes les îles qui y touchent, excepté Terreneuve et ses dépendances;
3. Le gouverneur en conseil peut nommer pour les dits territoires du Nord-Ouest un chef d'exécutif désigné et connu sous le nom de commissaire des territoires du Nord- Ouest.
6. Le gouverneur en conseil peut à toute époque constituer et nommer telles personnes qu'il convient au nombre de quatre au plus, selon qu'il le juge à propos, pour former un conseil destiné à aider le commissaire dans l'administration des territoires du Nord- Ouest; et une majorité du conseil, y compris le commissaire, constitue quorum.
7. Sur les sujets qu'à toute époque désigne le gouverneur en conseil parmi ceux qui étaient ci-devant du domaine de l'assemblée législative des territoires du Nord-Ouest, le comissaire en conseil a, pour rendre des ordonnances en vue du gouvernement des territoires du Nord-Ouest, les mêmes pouvoirs que la dite loi attribue à la dite assemblée.
10. Le commissaire en conseil, s'il est autorisé à rendre des ordonnances concernant l'instruction publique rend toutes les ordonnances à ce sujet; mais, dans les lois et ordonnances concernant l'instruction publique, il doit toujours être décrété qu'une majorité de contribuables d'un district ou d'une partie des territoires ou d'une partie quelconque moindre ou subdivision de ce district ou de cette partie, sous quelque nom qu'elle soit désignée, peut y établir les écoles qu'elle juge à propos, et imposer et percevoir les contributions ou taxes nécessaires à cet effet; et aussi, que la minorité des contribuables du district ou de la subdivision, qu'elle soit protestante ou catholique, peut y établir des écoles séparées, et qu'en ce cas les contribuables qui établissent ces écoles protestantes ou catholiques séparées ne sont assujettis au paiement que des contribuations ou taxes qu'ils s'imposent eux-mêmes à cet égard.
13. Toutes les lois et ordonnances maintenant en vigueur dans les territoires et non incompatibles avec la présente loi, ni abrogées par la loi passée en la troisième année du règne de Sa Majesté et intitulé: loi concernant les Statuts Revisés du Canada, res-
POUR LA JUSTICE
tent en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par le parlement du Canada, par le gouverneur en conseil ou par le commissaire en conseil sous l'autorité de la présente loi.
8. Que lorsque le district du Keewatin fut rattaché aux Territoires du Nord-Ouest, le 31 janvier 1907, il y avait en vigueur, dans lesdits Territoires, " The School Ordinance" ( Chap.
29 des Ordonnances de 1901 ) , et par " The School Assessments Ordinance" ( Chap. 30 des Ordonnances de 1901 )
incluant entre autres les dispositions suivantes :
41. La minorité des contribuables dans tout district, soit protestante ou catholique romaine, pourra y établir une école séparée; et dans tel cas, les contribuables, établissant une telle école séparée soit protestante ou catholique romaine, ne seront tenus qu'aux taxes qu'ils s'imposeront eux-mêmes à ce sujet". (1901, O. 29. S. 41).
9. Que ladite section 41 du chapitre 29 des Ordonnances de 1901 s'appliquait le et après le 31 janvier 1907 aux habitants du district de Keewatin.