‹ Brochures diverses (volume 2)Chapitre 163 sur 289 · Que les droits et privilèges des · texte numérisé non relu

Que les droits et privilèges des

habitants de ces districts des Territoires du Nord-Ouest, qui furent, le premier septembre 1905, constitués en province de TAlberta et de la Saskatchewan, respectivement, furent protégés par la section 17 de la loi de l'Alberta et par la section 17 de la loi de la Saskatchewan, qui se lisent comme suit :

17. L'article 93 du "British North America Act", 1867, s'applique à la dite province sauf substitution de l'aliéna suivant l'aliéna 1 du dit article 93.

"1. Bien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière d'écoles séparées à la date de la présente loi aux termes des chapitres 29 et 30 des Ordonnances des territoires du Nord-Ouest rendues en l'année 1901, ou au sujet de l'instruction religieuse dans toute école publique ou séparée ainsi que prévu dans les dites ordonnances."

2. — Dans la répartition par la Législature ou la distribution par le gouvernement de la province, de tous deniers destinés au soutien des écoles organisées et conduites en conformité du dit chapitre 29, ou de tonte loi le modifiant ou le remplaçant, il n'y aura aucune inégalité ou différence de traitement au détriment des écoles d'aucune classe visée au dit chapitre 29.

3. — Là où l'expression "by law" est employée au paragraphe 3 du dit article 93, elle sera interprétée comme signifiant la loi telle qu'énoncée aux dits chapitres 29 et 30, et là, où l'expression "at the Union" est em-

ployée au dit aliéna 3, elle sera tenue pour signifier la date à laquelle, la présente loi entrera en vigueur.

11. — Que dans le bill actuellement soumis au parlement et étendant les frontières du Manitoba, aucune disposition semblable n'a été insérée pour sauvegarder les droits de la minorité des habitants du district du Keewatin, lequel district on propose maintenant d'annexer à la province du Manitoba.

12. — Que par l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1871, il est décrété que:

3. — Le parlement du Canada pourra de temps à autre avec le consentement de la législature de toute province du Dominion, augmenter, diminuer ou changer d'une manière quelconque les limites de cette province, à telles conditions que la dite législature voudra accepter, et il pourra avec ce consentement, adopter des dispositions relatives à l'effet et à la mise en vigueur de toute augmentation ou diminution ou changement de territoire de ce genre par rapport à la province qui en est affectée.

13. — Que, d'après les dispositions précitées de la loi impériale, le parlement du Canada peut, en étendant les limites de la province du Manitoba, imposer telles conditions qu'il lui paraîtra expédient; mais que l'extension proposée et les conditions imposées ne peuvent être applicables qu'avec le consentement de la légis]ature de la dite province.

Je n'ai rien vu clans les récents débats parlementaires qui contredise victorieusement aucune des treize propositions que je viens d'énoncer.

Quant à décider si le parlement du Canada doit poser, comme condition de l'extension projetée des frontières du Manitoba, la conservation des droits et des privilèges que possèdent aujourd'hui les habitants de ce district, relativement aux écoles séparées, c'est là une question de droit public, et d'opportunité politique, et non une question de stricte légalité. En tout cas, le parlement est actuellement à "faire la loi", et tout citoyen du Canada a parfaitement le droit d'exprimer l'opinion de sa propre conscience au sujet des dispositions de la loi projetée.

Le Parlement du Canada a souvent affirmé le droit de toute minorité, ca-

POUR LA JUSTICE

tholique ou protestante, d'établir et de maintenir dtes écoles séparées dans toute partie des Territoires du Nord- Ouest, à savoir :

( 1 ) En 1875 par la loi des' Territoires du Nord-Ouest ( Chap. 49 des lois de 1875 ) .

(2) En 1880 par une loi pour amender et consolider les différentes lois se rapportant aux Territoires du Nord- Ouest ( Chap. 25 dtes lois de 1880 ) .

( 3 ) En 1886 par la loi des Territoires du Nord-Ouest (consolidée).

( Chap. 50 des Statuts re visés du Canada 1886).

( 4 ) En 1906 oar une loi relative aux Territoires du Nord-Ouest. (Chap.

62 des Statuts revisés du Canada 1906).

La thèse de droit publique formulée dans chacune des quatre ordonnances précitées, fut confirmée par la section 17 de l'Acte de la Saskatchewan quand

des1 parties des territoires du Nord- Ouest furent organisées en de nouvelles provinces, en 1905.

Le Parlement peut, comme condition de l'extension des limites du Manitoba, exiger que la même politique soit mise en vigueur et ait plein effet sur tout le territoire annexé du Keewatin); ou, dans le cas contraire, décider que le territoire de cette province ne sera pas augmenté de celui du Keewatin.

Telle est l'autorité constitutionnelle dont jouit actuellement le parlement ; mais l'exercice de cette autorité constitutionnelle exige le vote de la majorité des membres du Parlement.

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