‹ Brochures diverses (volume 2)Chapitre 190 sur 289 · LA CONVOCATION DES CHAMBRES · texte numérisé non relu

LA CONVOCATION DES CHAMBRES

En effet, après avoir découvert dans l'article 18, que je viens de vous lire, la preuve de notre indépendance, — comme Georges Landin trouvait à la porte close de son logis la preuve de sa virilité, — les gazettes ministérielles trouvent dans l'article qui permet la convocation des Chambres la sauvegarde entière et complète de notre autonomie.

Voyons cet article, — c'est l'article 19, qui est, du reste, la reproduction exacte de l'article 71 de notre loi de la Milice:

LE PROJET DE LOI NAVALE

"Lorsque le Gouverneur en Conseil appellera la Marine, ou quelque partie de la Marine, à l'activité, ainsi que prévu à l'article précédent, si, par suite d'un ajournement ou d'une prorogation à une date ne devant pas arriver avant dix jours, le Parlement ji'est pas alors en session, il sera lancé .me proclamation convoquant les chambres dans un délai de quinze jours, et le Parlement, en conséquence, se réunira et siégera le jour fixé par cette proclamation, et continuera à siéger comme s'il avait été ajourné ou prorogé à ce jour."

Traduit du charabia en français ordinaire, cela veut dire que si le gouvernement envoie nos flottes en guerre lorsque le Parlement ne siège pas, il doit convoquer les Chambres sous quinze jours.

On oublie de vous dire qu'en vertu des aitieles 17 et 18, c'est le gouvernement, et le gouvernement seul, sans l'autorisation des Chambres, — même lorsque le parlement est en session — qui prend nos flottes et les fait passer d'un mot,— par l'éclair instantané d 'un marconigramme, — sous l'autorité exclusive de l'Amirauté anglaise; et il ne reste au Parlement que le droit d'approuver ou de condamner cette mesure.

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