LE PROGRAMME DE M. TARTE
Dans un article que la "rallie" publiait jeudi dernier, M. Tarte donnait le texte de cet amendement et ajoutait:
L«s catholiques auront donc à l'avevenir, eu vertu d'une "législation fédérfcl«":
Le droit d'établir des écoles distinctes, tal que le comporte l'Ordonnance " de 1901 ;
Le droit de choisir des instituteurs et institutrices de leur croyance religieuse, pourvu "^qu'ils aient des certificats de compétence, — ce qui est légitime ;
Le droit d'instituer des couxs élûmcntfcires en français ;
Le droit de ne pas pjiyer..41ixatLQ ts pour des écoles auxquelles ils ne pourraient •nvoyer leurs enfants ,
Le droit de donner-^ une demi-heure par Jour, aux élèves des écoles, l'enseigne^ ment catholique.
Ces droits sont incontestables.
Les législatures des nouvelles provinces ne pourraient les faire disparaître, môme ci elles en avaient le désir et la volonté.
S'ils n'étaient pas consacrés et garantis dans la constitution que le parlement donne à cette heure à l'Ouest, nos coreligionnaires seraient (t la merci complète «t entière d'une popTHatio'n- qui nous vient de toutes les parties du globe. <
Nous n'obtenons -pas tout ce que nous aimerions à obtenir. Mais nous conservons "et nous "assurons" tout ce """que nous possédons aujourd'hui et qui, sans les garanties contenues dans l'Acte d'autonomie, pourraient nous être enlevées demain.
Voilà certes un programme assez attrayant ; mais je doute fort qu'avant de le préparer, M. Tarte ait fait une étude approfondie des lois et des faits.
J'ai analysé, il v a un rnstant, l'ordonnance -2Q. J'ai démontré que partout où les catholiques forment la majorité des habitants d'un district, ils ne peuvent constituer qu'une école publique T^rt. 12) . et que letH-nâïôlt d'organiser une école séparée est limité aux districts où ils sont en minorité (Art. 41).
C'est cette disposition, essentiellement contraire à l'article 14 de^l'Acte des Territoires', qui rend particulièrement inacceptable la substitution et l'amendement Sifton à l'article 16 du projet de loi
Dans le document que i'ai déjà cité, paru dans le "News" du 14 avril, M. Haultain affirme, avec un sangfroid imperturbable, "qu'en rédigeant l'article 41 de l'ordonnance, il prit la peine de se servir des tenues mêmes de la charte des écoles séparées."
En effet, l'article 41 de l'ordonnance est calque sur la dernière partie de l'article 14 de l'Acte des Territoires.
Mais ce que M. Haultain néglige d'ajouter, c'est qu'en faisant disparaître le/ premier paragraphe de l'article 14, qui donne aux majorités locales le droit d'établir les écoles "qu'elles jugeront à prç>pos" — "such schools as they think fît", — et en lui substituant l'article 12 qui ne laisse à ces majorités locales . que la faculté d'établir des écoles publiques, l'ordonnance de 1Q01 a singulièrement modifié la situation des catholiques.
Qu'on ne voie pas dans cette modification la conséquence fortuite de la maladresse du législateur. C'est, au contraire, le résultat d'un calcul savamment combiné dans le but manifeste de faire disparaître les écoles séparées.
Les catholiques de l'Ouest sont groupés de telle sorte qu'ils forment la majorité dans la plupart des dis- IricTs oit ils habitent. Il en est résulté que partout, SAUF DANS NEUF DISTRICTS, ils ont dû renoncer aux écoles séparées et établir des écolea publiques. Ils s'v sont résignés d'autant plus volontiers que, depuis 1892,
la régime des écoles, séfarF-ées—est ab-
sdrument identique à celui des écoles "pubTiques. Rebutés par l'inutilité d e s démarches qu'ils firent à Ottawa et à Régina, en 1S93, ils se sont efforcés de tirer le meilleur parti possible des conditions qu'on leur imposait. Et, comme je l'ai fait observer, le gouvernement de Régina a favorisé cette tendance en adoucissant quelque peu
l'application de ses lois spoliatrices et\ surtout de ses règlements.
Or il ne faut pas perdre de vue que les droits que l'amendement Sr'fton g a- \ rantit aux catholicues ne sont pas > ÇgttX~ don't^Tls iouissent" piaf toléra tioo, j non plus que ceux que leur donnent les j> articles qiii-Iegl^girCTes écoles publiques, mais seulement les t\igQiis~~l'C2[x privilèges" dont ils jouissent "au su* jet des écoles séparées... aux termes du chapitre 29 des Ordonnances de 1901."
Que dans un an, dans dix ans, ".'dans cinquante ans, la législature ou même le seul ministre de l'instruction publique de l'une ou de l'autre des nouvelles provinces transforme le régime des écoles publiques, y supprime tout enseignement religieux et Frar£ «p^tf^on m^m^ — impn5te__jj" eu's'eiguement contraire à la foi catholique,, les contribuables catholiques se verront privés de leurs écoles dans tous les districts où .'1s seront en majorité et ne pourront y établir d'écoles séparées, même volontaires, car l'assistance à l'école légalement constituée est obligatoire sous peine d'amende (articles 144 et iâ* ^ . Ils ne pourraient non plus fermer leur école (articles 142 et 143 1 ni se soustraire à .l'obligation "de paver des impôts pour | des écoles auxquelles ils ne pourraient envover leurs enfants", car l'Ordon-l nance 30 établit un svs'tème général de ; taxation scolaire qui ne souffre pas d'exemptions. On voit d'ici la situation qui leur. .serait faite, et cette situation serait celle de la ouasi totalité de la population catholique du Nord-Ouest.
LEGISLATION REMEDIATRICE
On prétendra peut-être qu'en ®vertu des deux derniers paragraphes de l'article 93 de la Constitution, le parlement^ fédéral pourra alors voter une loi rémédiatrice et rendre aux catholiques les privilèges dont les législatures provinciales les auront dépouillés.
L'efficacité de cette garantie me lais* %t des doutes.
Je ne puis oublier que lors de la question scolaire du Nouveau-Bruns-
vick, le comité judiciaire du Conseil privé a décidé que l'eiiseignerriênt ç
ligieux clans les écoles 'communes h constitue par un privilège garanti aux catholiques par l'article 93.
Mais surtout les vaincs tentatives des catholiques du Nouveau-Brunsv'ck, de Pile du Prince-Edouard et du Manitoba ont prouvé à l' évidence que les minorités catholiques ne peuvent p>as plus compter sur ce genre de protection que sur le pouvoir de "veto" du gouverneur-général.
Non, la seule protection que les catholiques des nouvelles provinces pour-
ont invociuer^sera celle des tribunaux.
't ils" ne pourront y recourir que si oi organique eue nous allons voter a Ottawa définit leurs droits avec clarté et précision.
CE QUE I/AjVIKNDEMENT SIFTON CONSACRE ET ASSURE!
Tout ce que l'amendement Si f ton garantit en réalité, ^estlaconserva- Ùon de lieu f écoles separées7'""~"'"de nom", dàlîs~lî5Utê-l,ÔtwrflîRrTles deux provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan, et le droit d'organiser des écoles séparées dans des conditions analogues.
Partout ailleurs, — c'est-à-dire dans trente-cinq districts où les catholiques constituent aujourd'hui la majorité et possèdent des écoles catholiques " de fait" et partout où ils se erouperont à l'avenir, — l'amendement' ne. leur CONSERVE rien, ne leur ASSURE rfen, -— ni "droit à des écoles distinctes", ni "instituteurs de leur croyances religieuse", ni enseignement du français, ni instruction religieuse, ni même îe droit de se taxer eux-mêmes pour soutenir une école volonta:"- "ré. Ils seront l,à la merci complète et entière d'une population qui nous vient de toutes les parties du globe", et cette population aura le pouvoir d* leur faire "paver des impôts pour dei écoles auxquelles ils ne pourraient en), voyer leurs enfants", et même de les frapper d'amende s'ils refusent de laisser donner à leurs enfants une instruction contraire à leur foi et à leur na- • tionalité.
Si les prévisions de Mi Fielding et les désirs de M. Sifton se réalisent, si le nombre des écoles séparées, déjà réduit à neuf, continue de diminuer, que restera- t-âl, je vous le demande, du gramme de M. Tarte?
M. Borden et la plupart dc?~ députés conservateurs nous disent bénévolement que nous ne devrions entraver d'aucune sorte la liberté d'action des législatures de l'Alberta et de la Saskatchewan et que nous pourrions sans crainte confier le sort des intérêts catholiques aux mains bienfaisantes de M. Haultain et de la majorité ces habitants de l'Ouest. V histoire des treize années dernières ne me semble pas de ..nature à justifier cette confiance.
Règlements du Dépar e-
ment de Tins traction
publique
Afin de pénétrer plus avant dans la pensée des législateurs de l'Ouest et de mieux connaître l'esprit "bienveillant" qui les animent à l'endroit de la minorité, étudions un instant, je vous prie, les règlements du départettipirf^jjp. PTi^trurlMt ■ RéginaT Ces règlements, édictés par le Ermistère de l'Instruction publique et approuvés, en octobre 1903, par le lieutenant-gouverneur, émanent de l'article 6 de. l'ordonnace 29 et ont la même valeur "et la même portée que s'ils faisaient partie de l'ordonnance ellemême. Ils héné finVrjQn L un r ,.çonsé-
quent, ,dp In finnrtion dp rrnneji^ejriynf piton.
Les articles 27 et 2S prescrivent l'emploi exclusif de manuels d'enseignement et de livres d'étude autorisés par le ministre. Ceci peut, à la rigueur, se justifier à cause de la nécessité d ^un^ej 1 s pj^rneincu t uniforme. Mais s ifTon avait voulu atteindre ce seul but, tout en respectant les droits de la minorité, on aurait pourvu au choix d'une série uniforme de manuels à l'usage des écoles publiques et d'une autre série destinée aux écoles sé-
parées, au moins pour renseignement de l'histoire et de la liJJixaJLure etpour Tés" livres de lecture.
Le département de l'Instruction publique a autorisé, il est vrai, l'usage d'une série particulière de manuels de lecture dans les écoles, fréquentées parles enfants catholiques. En supposant que .l'amendement S if ton j£& ce
privilège "aux" écoles separécg, ^ ,fp-; ^ dmiilirmr il n'est assurément pas jpraut.i aux écoles publiques, et le ,gx>-, -provincial pourra le
supprimer quand il le jugera à propos.
On a aussi daigné choisir quelques livres prétendus "classiques" à l'usage des Canadiens-Français. Si l'on parcourt la liste très courte de ces volumes, on y trouvera un choix assez étrange, au double point de vue de. la morale et de la formation littéraire.
Dans notre province, "arriérée", les mères de familles chrétiennes hésiteraient à cultiver l'esprit des jeunes filles de douze ans en leur faisant lire "Grazrella", de Lamartine : et peutêtre ne verraient-elles pas dans "Les paroles d'un croyant", de Lamennais, des doctrines propres à sauvegarder la foi de leurs fils.
.L'article 29 interdit '. . '.émeut, pour ■ J'ysage. des Hfrlj0*^™»!. ,^-Ql^i^c.l'achai d'autres livres que ceux autorises pa r H e . jaunalre . On ne peut :'nvoquer ici le principe de l'uniformité. Si l'on ne se proposait pas véritablement de détruire la langue française, pourquoi enlever aux commissaires des écoles la faculté et le moyen de développer, chez les enfants canadiensfrançais, par un bon choix d'auteurs français, la connaissance de leur langue et le goût des lettres françaises?
RELIGION, LANGUE FRANÇAISE Voyons, maintenant de quelle manière on favorise l'instruction religieuse et renseignement du français. Ainsi que je l'ai indiqué, l'article 136 de j'ordonnance permet de àsnnè"
un
cours, élémentaire en français. Le me-
cerde
me article autorise aussi, dans taines conditions, l'allemand, du russe ou de n'importe crceîle dialecte européen ou sauvage, ftfais renseignement général doit se donner en anglais.
L'article 137' interdit ren^eiçrn.emf-nt
d^ ] a t^^*^^-^^^' t ] R ^ Pr-n îÂt-p ye-
mi-hcure qui précède la fin des classes.
Vovoîis de quelle manière les règlements déterminent l'application de ces articles ce la loi.
L'article 15 de ces règlements prescrit que les écoles seront ouvertes de neuf heures à midi et d'une heure et demie à quatre heures. Kt l'article 17 permet de congédier les enfants les plus jeunes, qui souffriraient évidemment d'un trop long séjour à l'école,
à onze heures de l' avant-midi et à
t r ^is Ji£llI.ÇS__dê i'. a^ir^anid*.
^"article 25 prescrit que l'enseignement ^'de toute autre langue que l'an/ glais" se donnera de tmis- heures à quatre Jieures.
>aisissez-vous la conséquence de ces prescriptions tvranniques et vexatoires ?
C'est, d'abord, qu'à tous les enfants, on ne peut enseigner la langue qu'aux dépens de la religion, — puisque l'enseignement du français ne peut se donner que de trois heures à quatre heures, et rinStHTcTîbn religieuse, de trois heures et demie à quatre heures:
c'est, ensuite, que pour les plus jeunes d'entre eux, — ceux à qui l'air pur et la vie du foyer, et l'enseignement des notions élémentaires de la langue et de la religion, sont le plus nécessaires, — leurs parents n'ont d'autre alternative que de choisir entre leur santé, ou leur foi et leur nationalité.
J'ajouterai que. de toutes façons, l' amendement Sifton ne garantit nullement l'enseignement du français, même sous sa forme la plus raxLimentai-
Et voilà ce régime de liberté, voilà la garantie de nos droits religieux et nationaux, qu'on nous adjure d'accepter sous le nom de "compromis honorable! "