‹ Brochures diversesChapitre 48 sur 58 · IMPRIMERIE DU «DEVOIR · texte numérisé non relu

IMPRIMERIE DU «DEVOIR

Celte brochure renferme: —

1°, deux articles parus dans le Devoir, le 28 et le 29 mars, après V adoption très hâtive de la loi de V Assistance publique, soumise à l’assemblée législative le 16 mars, votée le même jour en deuxième lecture, en comité et en troisième lecture, pistonnée plus rapidement encore au Conseil législatif, le lendemain, et sanctionnée le 19 mars ( sous réserve de sa mise en force par proclamation );

2°, quatre articles, en date des 15, 16, 18 et 19 avril, inspirés par les explications que le premier ministre, M. Taschereau, a données à une réunion de V Association de la Jeunesse libérale, à Montréal, le 13 avril;

3°, en appendices: (a) le texte de la loi de l’Assistance publique; (b) le texte de la loi, votée en 1920, créant le service du Directeur médical de la province; (c), le compte rendu publié par le Soleil du 17 mars, du discours dont le Secrétaire provincial, M. David, a fait précéder la deuxième lecture du projet de loi; (d), le texte des explications données par M. Taschereau, le 13 avril, et publié dans le Devoir (et la plupart des autres journaux), le l j.

Une mauvaise loi

Étatisation de la charité — Pélion sur Ossa

Le Devoir a signalé le caractère inquiétant de la nouvelle loi dite de l’ Assistance publique, votée à l’aveuglette à la toute dernière minute de la session de l’Assemblée législative. L’analyse hâtive, mais en somme fidèle, que nous en avons publiée, le 17 mars, a dû suffire à convaincre le lecteur de la légitimité de nos appréhensions. Une étude plus attentive confirme, accentue et précise nos méfiances.

C’est une mauvaise loi, basée sur un principe faux, susceptible d’applications fort dangereuses, menaçantes pour la liberté religieuse et l’ordre social.

En la présentant, sans l’expliquer, — l’ avait-il lue ? — le Secrétaire provincial a protesté de ses bonnes intentions : tout ce qu’il veut, c’est de venir en aide aux institutions de bienfaisance L Que telle soit l’intention morale et personnelle du ministre, nous n’en doutons nullement. Cela ne suffit pas à nous rassurer. De multiples expériences ont démontré que de fort mauvaises lois, que des mesures détestables ont été adoptées avec les meilleures intentions du monde. En ces matières, ce qui compte, ce qu’il faut examiner, ce n’est pas la pensée intime ou le désir personnel du ministre qui présente la loi — et qui n’en est pas toujours le rédacteur — mais l’objectif dominant qui se dégage des termes mêmes de la loi, de l’ensemble de ses dispositifs, de son économie générale. C’est là, si je ne me trompe, ce que les juristes appellent l’intention du législateur, si souvent invoquée dans l’interprétation des lois. C’est en s’appuyant sur ce principe de jurisprudence que le Conseil privé, dans son récent arrêt, a réussi — au grand bonheur des orangistes et de la Presse — à tourner contre le droit de l’Eglise un texte dont l’objet était de reconnaître et de sanctionner ce droit 1 2.

Envisagé sous cet angle, l’objectif manifeste de la loi de l’Assistance publique est de mettre sous la direction suprême

1 On trouvera un résumé du discours de M. David, à la suite de ces articles, appendice C.

2 A noter que la Presse a fait à la nouvelle loi un accueil aussi enthousiaste qu’à l’arrêt anticatholique du Conseil privé.

et la tutelle effective de l’Etat toutes les oeuvres de bienfaisance de la province. C’est un pas décisif, et même une formidable enjambée, dans la voie pleine de fondrières où la plupart des gouvernements se poussent et se bousculent, depuis la guerre surtout : la voie qui mène au socialisme d’Etat, plus détestable que partout ailleurs en tout ce qui tient à l’ordre moral, à la famille, à la religion. Et c’est précisément à ces trois assises fondamentales de la société que cette loi s’attaque. L’apparente générosité de l’Etat, le secours offert aux institutions de bienfaisance, n’est que l’appât du piège ; si elles y mordent, elles ne tarderont pas à s’apercevoir qu’elles sont prisonnières: gare la cage et le chaudron!

Si l’on croit que ces pronostics sont mal fondés, on n’a qu’à examiner les conditions mises par l’Etat à l’exercice de sa munificence.

D’abord, c’est l’Etat qui “détermine quelles institutions de charité ou autres doivent figurer sur la liste des institutions reconnues d’assistance publique” (art. 9). Ce n’est pas un droit que l’Etat reconnaît à ces institutions, mais un privilège qu’il leur concède à son gré et qu’il peut leur enlever à sa fantaisie. Et afin d’en bien marquer le caractère de précarité, la liste de ces institutions “est publiée chaque année dans la Gazette officielle” (art. 6).

Mais si l’Etat reste libre d’octroyer et d’abroger le privilège quand bon lui semble, par contre, les institutions privilégiées n’en peuvent jouir qu’au prix de leur liberté. Pour gagner la pitance qu’on leur offre, elles devront subir la plus gênante des tutelles.

Les institutions assistées devront se soumettre à la “surveillance” de l’Etat dans “l’emploi des subventions en deniers ou d’aides quelconques, accordées par” l’Etat (art. 5d) ; “souscrire aux conditions imposées” par l’Etat (art. 6) ; faire connaître à l’Etat leurs “mérites”, leur “but”, leur “nature” et jusqu’à leur “ manière de disposer des octrois reçus” (art. 10) ; “sur demande, fournir” à l’Etat “tous les renseignements que ce dernier croit utile de connaître pour s’éclairer sur la situation présente de telle institution” (art. Il)1 ; “permettre, en temps ordinaire, le libre accès, au chef du service de l’assistance publique ou à toute autre personne spécialement autorisée par lui. . ., du local

1 On tient tout spécialement & ce pouvoir inquisitorial ; car l’article 11 ajoute: “A defaut de fournir tels renseignements, toute demande d’aide ou de renouvellement de l’aide est refusée.” La menace est perpétuelle et imprescriptible.

affecté aux indigents” (art. 12) ; subir la régence suprême de l’inspecteur médical de l’Etat (art. 53) 1.

Je me borne à signaler les plus apparentes emprises de la tyrannie officielle. Maints autres dispositifs lui permettent d’entraver la libre action des maisons de bienfaisance. Et ce n’est là qu’un commencement. Afin d’être bien assuré que rien n’échappera à son contrôle, l’Etat se réserve le droit de forger toutes les chaînes additionnelles qu’il lui prendra fantaisie d’ajouter aux premières, soit en étendant ad libitum les pouvoirs des fonctionnaires chargés de l’exécution de la loi et de la surveillance des établissements subventionnés (art. 5, par. 2), soit en adoptant “tous règlements” supplémentaires qui lui plairont (art. 18, par. 2). C’est le procédé de Napoléon, dans l’adjonction des articles organiques au Concordat. On est démocrate, quoi!

Mais, au moins, pensez-vous, une fois ligottées dans ce réseau, les institutions privilégiées pourront exercer à leur guise leur mission de charité. Détrompez-vous.

L’Etat détermine seul les conditions d’admission et de séjour des indigents hospitalisés (art. 20, 21, 22, 23 et 24). Les conditions préliminaires remplies, l’Etat reste maître absolu de donner “l’ordre qu’il juge convenable, soit pour l’admission • définitive, soit pour le renvoi de l’indigent, et cet ordre doit être exécuté sans délai” (art. 25).

C’est l’épée de Damoclès — Damoclès, en l’espèce, c’est le ministre et toute la séquelle de ses ronds-de-cuir — - suspendue sur la tête des pauvres diables secourus par la charité d’Etat. Elle n’est pas moins menaçante pour les institutions invitées à “coopérer” (!) aux bonnes oeuvres du ministère. Jugez-en: —

Moyennant l’humble et aveugle obéissance des institutions

f privilégiées à toutes les ordonnances présentes et futures de ’Etat, “la dépense de l’entretien, du séjour et du traitement de l’indigent” agréé par l’Etat “est payée un tiers par le gouvernement, un tiers par la municipalité locale où l’indigent a eu de bonne foi son domicile (sic) pendant six mois consécutifs précédant son admission, et un tiers par l’institution” (art. 29). Mais l’Etat se réserve le droit exclusif et absolu “d’établir, chaque année ou toutes les fois qu’il le juge nécessaire, le coût d’hospitalisation, de séjour et d’entretien des indigents recueillis dans chaque institution d’assistance publique” (art. 18) . On

i Afin d’abréger l’analyse de ces textes et de la rendre plus limpide, j’ai substitué généralement le mot “Etat” à “gouvernement”, “lieutenant-gouverneur en conseil”, ou “service d’assistance publique”, qui figurent, selon le cas, dans les articles cités. Du reste, tous ces corps simples ou composés ne sont que des incarnations variées du dieu-Etat.

voit d’ici la portée de ce dispositif extraordinaire : selon le degré de soumission des institutions privilégiées, ou l’humeur du ministre et de ses subalternes, le coût de l’hospitalisation — et, par suite, le subside de l’Etat et celui de la municipalité — pourra être porté au double du coût réel ou réduit à la moitié de la dépense encourue. C’est la “coopération”. . . par le chantage.

Mais enfin, direz-vous, les institutions de chante auront toujours la ressource de conserver leur liberté tout en recevant l’aide des municipalités. Détrompez-vous encore. L’Etat “coopérateur” y a pourvu.

D’abord, le gouvernement s’approprie la moitié des recettes opérées par les municipalités sur les spectacles, et ce “sans déduction des frais de perception et autres” (art. 46), lesquels resteront à la charge entière de la municipalité. Voilà qui réduit singulièrement le budget d’assistance municipale. Mais de ce qui reste à leur disposition, les municipalités pourront-elles disposer en faveur d’institutions libres de l’estampille d’Etat? Nenni. “Tous les deniers, de même que toute aide quelconque attribuée par la loi, par les municipalités de cité, de ville, de comté, ou locales, ou provenant d’une source quelconque, au service de l’assistance publique, doivent être appliqués en totalité aux oeuvres d’assistance publique affectées au soulagment des indigents” (art. 14). Or, l’article 7 stipule que, “pour bénéficier des privilèges conférés par la présente loi”, “toute institution d’assistance doit. . . obtenir la reconnaissance de ce droit en se faisant reconnaître comme institution d’assistance publique” ; et comme l’obtention et la conservation de ce “droit” sont subordonnées à toutes les conditions posées par l’Etat, — nous avons vu ce qu’elles sont — il me paraît que toute porte de sortie du côté de l’assistance municipale est soigneusement verrouillée, en dedans et en dehors.

A cet égard, Yintention du législateur se manifeste clairement dans les sections V et VI (art. (38 à 48), qui définissent les pouvoirs des municipalités en ces matières. Les municipalités ont le droit d’établir des “hôpitaux, hospices ou refuges, crèches, sanatoria, maisons de retraite, etc.” (art. 38), mais à condition: lo, de soumettre leurs règlements “à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sujet à l’émission d’un permis” de l’Etat (art. 39) ; 2o, d’administrer elles-mêmes ou par leurs délégués ces institutions d’assistance municipale (art. 40) ; 3o, de les soumettre “à l’ observance de la loi de l’assistance publique” (art. 41).

Loin d’assurer la liberté des institutions de charité, ou le droit des municipalités de leur venir librement en aide, c’est la création d’une double servitude. C’est la superposition de l’autorité provinciale et de l’autorité municipale : Pélion sur Ossa

— ou, si l’on préfère les symboles de la mythologie contemporaine, Alexandre ou Athanase sur Médéric.

Afin de bien marquer que l’Etat n’entend pas se départir de son autorité suprême sur les institutions municipales, un article spécial stipule que “ces institutions sont sous la surveillance du service de V assistance publique”, c’est-à-dire de l’Etat (art. 42). Enfin, pour être sûr de ne pas manquer son coup, “le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur requête des intéressés ou pour toutes autres raisons qu’il juge suffisantes, mettre fin au permis” (art. 44) ; c’est-à-dire fermer l’institution.

Ainsi, des deux catégories d’institutions privilégiées, l’Etat se réserve le droit de couper, aux unes, les vivres, aux autres, le cou.

C’est une forme de “coopération” “intime” et très “effective”, en effet (art. 5 b) ; mais il me paraît que la situation et les droits respectifs des coopérateurs ne sont pas d’une entière parité. Qu’en pensez-vous ?

28 mars 1921.

Le (( précédent » des asiles d’aliénés — Menace à la liberté

religieuse

Pour justifier cette mesure d’étranglement, le Secrétaire provincial a invoqué le précédent des lois qui régissent les asiles d’aliénés, les écoles dites “de réforme” et les écoles “d’industrie”. L’argument démontre que le ministre n’a guère réfléchi à son affaire. Il y a d’abord une distinction très nette à établir entre ces institutions toutes spéciales et les multiples oeuvres de charité que l’on veut soumettre au même régime. Le soin des jeunes délinquants, des enfants abandonnés, des aliénés, participe dans une certaine mesure — qu’il ne faut pas exagérer — de l’obligation qui incombe à l’Etat de pourvoir à la sécurité publique. En réglementant les conditions dans lesquelles s’exécutent ces services d’ordre, l’Etat, pourvu qu’il reste dans les bornes de ses attributions et de ses capacités, remplit son devoir et exerce sa fonction.

Tout autre est le devoir de l’Etat à l’égard des institutions qui soulagent les souffrances inoffensives pour la société. Ces oeuvres de charité participent de l’ordre familial beaucoup plus que de l’ordre public. Elles existent principalement pour venir en aide aux familles éprouvées. A leur égard, l’Etat n’a d’autres contraintes à exercer que celles qui s’appliquent légitimement, pour le bon ordre public, à toutes les initiatives inai-

viduelles ou collectives, comme à la famille elle-même. Il leur doit, comme aux individus, aux familles, aux associations légitimes et reconnues, aide et protection. Sous prétexte de les secourir, il n’a pas le droit de les tyranniser et d’entraver leurs efforts.

Soit dit en passant, si, même dans l’exercice de la charité libre, on se préoccupait davantage de venir en aide à la famille, sans la désorganiser; si l’on s’appliquait davantage à faciliter le soin à domicile des malades et des infirmes, la garde des vieillards au foyer, l’adoption des orphelins, on ferait, je pense, meilleure besogne sociale qu’en favorisant de plus en plus les calculs sordides de l’égoïsme individuel, qu’en invitant les familles, par les industries de la charité publique ou privée, à se débarrasser de leurs membres souffrants. La nouvelle loi est essentiellement propre à accélérer le travail de désorganisation familiale et sociale. Mais revenons au précédent invoqué par le ministre. Il n’est guère rassurant.

L’assimilation des oeuvres de charité pure aux services d’ordre public est, nous l’avons vu, fausse en principe. L’application aux oeuvres de bienfaisance des lois qui régissent actuellement ces services constitue en fait une formidable menace à la charité libre, aux institutions qui l’exercent, aux indigents qui en profitent.

Les lois relatives aux asiles d’aliénés et aux écoles de réforme ou d’industrie ont donné lieu, dè,s leur adoption, à de justes appréhensions, précisément à cause de l’autorité abusive que l’Etat s’attribue sur les institutions auxquelles ces services d’ordre quasi-public sont confiés. Depuis, l’Etat n’a cessé de resserrer l’étau. Il s’est approprié les profits du travail des personnes internées dans ces maisons. Par un bref texte de loi, voté presque aussi hâtivement que celui-ci, il a créé, l’an dernier, un service d’inspection médicale, sans attributions définies, dont l’application se manifeste déjà par une foule d’exigences plus ou moins “médicales” h Dans les pourparlers de renouvellement des contrats qui déterminent les relations particulières du gouvernement avec chacune de ces institutions, les représentants du ministère ont déjà manifesté le désir non équivoque d’alourdir le joug de l’Etat.

Ce qui s’impose, c’est la restriction des empiétements de l’Etat dans la régie interne de ces institutions. Or, c’est le contraire qui arrive. Le ministère bâcle dans le secret du cabinet et fait voter par une chambre forcément aveugle, sourde et muette, une loi qui renferme, en les aggravant, les dispositifs les plus vexatoires des lois antérieures et il propose de les ap-

1 On trouvera le texte de cette loi à la suite de ces articles, appendice B.

pliquer aux “hospices, hôpitaux, crèches, sanatoriums, refuges”, aux “institutions qui reçoivent des aveugles, des sourds-muets et des enfants trouvés”, enfin à “tout établissement reconnu d’assistance publique par le lieutenant-gouverneur en conseil” (art. 3 d) — que ces établissements soient de fondation publique ou privée.

Si ce n’est pas là, et sous sa pire forme, l’étatisation de la charité, où la trouver ?

Cette mesure est d’autant plus odieuse, ces exigences de l’Etat sont d’autant plus déraisonnables, qu’en notre province, la plupart des institutions de bienfaisance visées par la loi — aussi bien que les institutions d’ordre public — sont dirigées par des communautés religieuses qui ont fait leurs preuves, qui offrent le maximum de garanties morales et dont l’inlassable dévouement aussi bien que la merveilleuse industrie ont épargné, épargnent encore, chaque année, des millions à l’Etat, aux municipalités, aux familles. Assurément, nos communautés méritent de l’Etat plus de confiance qu’il n’en témoigne dans cette loi injurieuse, et une générosité moins usurière, moins entachée surtout du détestable esprit qui prévaut dans les pays laïcisés et laïcisateurs.

Mais cette loi, objectera-t-on, le gouvernement ne Y impose ni aux communautés ni à personne. Non, sans doute; pas directement. Les très rares communautés qui jouissent de ressources extérieures pourront continuer à hospitaliser à leurs frais les indigents, en continuant à faire appel à la charité privée. Mais la plupart devront, ou limiter l’exercice de leur charité, ou passer sous les fourches caudines de l’Etat. On compte évidemment sur l’acquiescement de plusieurs pour les entraîner toutes, à la longue. Le calcul peut être habile ; il n’est ni généreux, ni honnête ; disons toute notre pensée: il est indigne du gouvernement d’une province catholique.

Ce n’est pas tout. Les institutions, forcées par la pénurie de leurs ressources de se soumettre aux exigences de cette loi de servitude, n’en seront pas moins obligées de pourvoir au tiers des dépenses encourues par l’hospitalisation des indigents. Une fois classées comme institutions subventionnées, et la subvention globale figurant au budget annuel de l’Etat par un gros chiffre dont le lecteur distrait ne se donnera pas la peine de faire la répartition d’aprè,s le nombre des malades, croit-on que ces maisons trouveront facilement de l’aide bénévole pour couvrir leur déficit d’un tiers ? Si, par ailleurs, elles veulent établir des industries lucratives, ne seront-elles pas en butte aux réclamations du travail syndiqué ? ne subiront-elles pas, tôt ou tard, l’application du dispositif ajouté, en 1919, à la loi

des asiles d’aliénés, lequel confisque le produit de ce travail au profit de l’Etat?

Autre question. Les institutions subventionnées jouirontelles longtemps de l’exemption d’impôts? Déjà, le mouvement s’accentue dans le sens de l’imposition municipale de communautés non subventionnées, vivant de peine et de misère. L’acceptation des avantages de la loi nouvelle donnerait une formidable et rapide impulsion à ce mouvement. N’entendez-vous pas d’ici le démagogue de petite ville ou de carrefour, un Damien Bouchard quelconque, brandissant les comptes publics où figurerait l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, ou d’ailleurs, pour tant de mille piastres : “Comment, mes amis, vous qui peinez, vous qui suez, on vous taxe sur toutes les coutures; et une communauté riche, qui reçoit à foison de l’argent du peuple, ne paie rien!”

Si l’on y veut bien réfléchir, on se convaincra que, du seul point de vue des résultats matériels, les offres généreuses du gouvernement ne valent pas le prix qu’il faudra y mettre. Comme aurait dit Drumont, ce n’est vraiment pas la peine de vendre le bon Dieu si bon marché.

D’autre part, si les communautés religieuses déclinent le cadeau de Grecs que leur offre le gouvernement, cette loi pourrait tout de même susciter des initiatives laïques — et laïcisatrices — qui entameraient la magnifique armature de nos oeuvres de bienfaisance catholiques. Cette pensée a-t-elle été étrangère à l’inspiration de cette loi, introduite et votée dans de si étranges conditions?

Sans pousser les choses au noir, il faut tout prévoir. Ce qui peut se produire n’en serait pas moins nocif parce qu’il résulterait de l’imprévoyance et non du calcul. Ce qui est constant, dans cette loi, c’est l’absence totale, absolue, de l’idée religieuse. Les lois qui régissent les écoles de réforme et les écoles d’industrie stipulent que les enfants seront, autant que possible, placés dans des institutions relevant de leur confession religieuse. Pour l’admission aux asiles d’aliénés, le certificat du prêtre ou du ministre est toujours exigé — ce qui offre une certaine garantie. Dans la loi nouvelle, le certificat du prêtre n’est requis que pour les indigents non malades (art. 20, par. 3). S’il s’établissait des institutions neutres ou hostiles, subventionnées par l’Etat, en concurrence avec les maisons catholiques, non subventionnées, on voit tout de suite à quelles tentations d’intérêt seraient soumises maintes familles d’indigents, déjà trop portées à se débarrasser de leurs membres gênants.

Une étude approfondie du problème de l’hospitalisation suggérerait d’autres et de plus amples réflexions. Celles-ci doivent suffire à démontrer la nocivité de la législation hâtive et inconsidérée qui vient d’être votée. Par bonheur, elle est encore inopérante. Que le gouvernement y réfléchisse ; qu’il examine sérieusement les conséquences qui pourraient résulter, qui résulteront certainement, de cette mesure, appliquée par des hommes vraiment mal intentionnés : il n’hésitera pas à la laisser dormir jusqu’à la prochaine session, puis à lui donner son coup de mort — à moins qu’il ne préfère lui faire subir une transformation complète.

D’ici là, il aura tout le temps nécessaire pour en délibérer avec les gardiens naturels de l’ordre social et les praticiens de la vraie charité, qui allient la science de Dieu à l’expérience des hommes et des choses. Ceux-là l’aviseront mieux que les théoriciens de l’étatisme, les jeunes ou vieux médecins en quête de plantureux inspectorats et la bande inassouvissable des quémandeurs de patronage.

29 mars 1921.

Explications de M. Taschereau — Chiffres éloquents — - Critique « raisonnable »

Dans son discours à la Jeunesse libérale, M. Taschereau a parlé de la loi dite de l’assistance publique, que nous avons analysée, il y a quelques semaines 1. Il a tenté de démontrer, à la fois, que le gouvernement a raison de chercher à “créer de nouvelles ressources aux institutions de bienfaisance” et que la nouvelle loi, tout en poursuivant cet objectif, n’offre aucun danger, ne menace ni la liberté religieuse, ni l’ordre social.

Sur le premier point, tout le monde, croyons-nous, est d’accord avec le premier ministre. Il a fortifié sa démonstration par des chiffres fort éloquents, dans leur sobriété.

En 1919, cent soixante-cinq institutions de bienfaisance, dans la seule province de Québec, ont hospitalisé “45,000 patients, dont 28,357 Canadiens et 16,000 étrangers ou de nationalités non spécifiées”. En plus, 40,000 personnes ont recouru au service des dispensaires et 117,000 ont été assistées à domicile.

i Devoir du 28 et du 29 mars. Ce sont les articles précédents. On trouvera le discours de M. Taschere au plus loin, appendice D.

Les recettes brutes de ces 165 institutions se sont élevées, ensemble, à près de trois millions de piastres, dont $81,000 ont été fournies par l’Etat. Leur budget global s’est soldé, pour la seule année 1919, “par un déficit d’au delà d’un quart de million”.

M. Taschereau s’est excusé “de tant parler chiffres”. Cette précaution oratoire était superflue. Tous les gens sérieux le féliciteront, au contraire, de ces utiles précisions. Il aurait même pu en donner davantage. Il serait à propos d’établir séparément le budget global des oeuvres catholiques et celui des institutions non-catholiques; aussi, tout en se bornant aux chiffres d’ensemble, le nombre, la nationalité et la religion des indigents secourus par l’une et l’autre catégorie d’institutions. Cette comparaison serait fort instructive. Ainsi complétées, ces statistiques pourraient servir en plus d’une occasion; par exemple, quand on nous parle des “privilèges” et des abusives exemptions d’impôts dont jouissent les communautés religieuses; de l’exclusivisme, du parochialism de la population québécoise; de la nécessité d’activer une forte immigration étrangère, afin A’ enrichir le pays; des beautés de l’industrie et du protectionnisme, qui nous valent une forte proportion de ces miséreux, nationaux ou étrangers, abandonnés à la charité publique de la moyenâgeuse province de Québec, de ces étrangers secourus par les institutions fondées, soutenues et gouvernées par la “hiérarchie de Rome”.

Tels quels, ces chiffres justifient amplement la première proposition de M. Taschereau : il faut “créer des ressources nouvelles pour secourir nos institutions de bienfaisance”. A cette oeuvre de salut public, “à la fois sociale et religieuse”, ajoute-t-il avec raison, tout le monde doit s’intéresser: Eglise, gouvernement, municipalités, familles, individus ; — mais j’ajoute, chacun selon son droit et ses attributions d’état ; et c’est ici que le désaccord s’établit entre le gouvernement et nous. Ce désaccord, nous ne le cherchons pas, nous ne demanderions pas mieux que de le croire superficiel, nous ne désirons que le voir disparaître. De tout ceci, M. Taschereau et M. David peuvent être assurés. Nos observations antérieures, cellesci, celles qui suivront, n’ont d’autre objet que de dissiper le malentendu — si, comme l’assure M. Taschereau, il n’y a pas autre chose — ou d’aider le gouvernement à parer la menace d’étatisation, si, comme nous le croyons, le danger est réel et résulte, non seulement de la loi votée à la dernière session, mais aussi des tendances générales qu’elle accuse tout en les fortifiant.

Dans un langage mesuré, — il faut l’en louer — le premier ministre proteste contre les critiques dont la loi d’assistance a été l’objet. “Le gouvernement”, dit-il, “ne redoute pas la critique; il l’invite. Mais il la veut sincère et raisonnable. Il ne “peut que s’indigner lorsque l’on lente de pervertir ses inten- “tions, de lui prêter des motifs qu’il n’a pas, et surtout lorsqu’on l’accuse de vouloir laïciser la charité, et d’enlever le caractère que Dieu lui a donné et qui la met bien au-dessus de “toutes les lois que les hommes peuvent faire.”

Sauf erreur, cette observation un peu amère s’adresse particulièrement au Devoir et à son directeur. En tout cas, je la prends volontiers à mon compte et je veux y répondre dans l’esprit et sur le ton généralement modéré que le premier ministre a mis dans sa protestation écrite.

Des “bonnes intentions” du premier ministre, je ne doute oas plus que de celles du Secrétaire provincial. Que l’un et ’autre, et d’autres de leurs collègues, et la majorité de la Chamore, n’aient pas eu l’intention formelle et réfléchie de “laïciser ' a charité”, je le crois sincèrement. Je l’ai marqué, dès le début, à l’égard du Secrétaire; j’en pense et j’en dis autant du premier ministre 1.

D’autre part, il me paraît non moins clair que le principe de la loi tend fatalement à la “laïcisation de la charité”; qu’appliquée à la lettre, et par des mains laïques et laïcisatrices, cette loi réduira en servitude les institutions qui voudront en profiter et acculera à la famine celles qui voudront rester libres.

Là-dessus, le premier ministre n’a rien dit qui soit de nature à nous rassurer. A mon humble avis, la raison d’être et le bienfondé de notre “critique” subsistent en entier. Cette critique et les observations qui vont suivre sont “sincères” — aussi sincères que les bonnes intentions de M. Taschereau et de M. David; — voyons si elles sont “raisonnables”.

M. Taschereau repousse avec chaleur le reproche d’étatisme. “Si notre loi...”, dit-il, “comportait la moindre ingérence du “gouvernement dans la régie interne de nos institutions d’assistance publique, ou devait avoir le moindrement pour résultat “ d’entraver l’initiative de la charité privée . . . mes collègues et

i Voici ce que j’écrivais, le 28 mars: “Le secrétaire provincial a “protesté de ses bonnes intentions: tout ce qu’il veut, c’est de venir en “aide aux institutions de bienfaisance. Que telle soit l’intention mo- “rale et personnelle du ministre, nous n’en doutons nullement...” Le premier ministre peut prendre ceci à son compte, tout autant que son jeune collègue. D’autre part, serait-il injuste de tenir le premier ministre responsable de cette énorme sottise, échappée au secrétaire : “la charité est devenue une science” ?

“moi n’hésiterions pas un instant à jeter cette loi au panier. Car “ce serait exactement Yopposé du but que nous cherchons à “atteindre.”

Il convient de remercier le premier ministre de cette franche déclaration. Reste à lui démontrer que la loi actuelle, sans égard aux “intentions” bonnes ou mauvaises — et tout aléatoires — des ministres chargés de son exécution, est d’inspiration mauvaise, basée sur un principe faux, et toute pleine du double danger que M. Taschereau veut éviter à tout prix. De ceci la démonstration est facile: la seule lecture du texte y suffit; une simple analyse et quelques déductions logiques la rendent palpable. C’est ce que nous avons fait, il y a deux semaines; recommençons, pour les sourds, les aveugles et les distraits.

Principes d’étatisme: — droit exclusif de l’Etat de “déterminer” les institutions assistées (art. 9) ; de les inscrire (ou de les biffer), chaque année, sur la liste des institutions privilégiées (art. 6) ; de leur “imposer les conditions” (art. 6) et les “règlements” (art. 18-2) qui lui plaisent..

Etatisation de la charité: — l’Etat détermine à sa guise les conditions d 'admission et de séjour des indigents (art. 20, 21, 22, 23 et 24) ; il les fait, à sa fantaisie, garder ou expulser des maisons d’assistance (art. 25) ; il fixe arbitrairement “le coût d’hospitalisation, de séjour et d’entretien des indigents” (art. 18-1), et, par conséquence, la part contributive de l’Etat, des municipalités et des institutions (art. 29).

Asservissement des maisons de charité: — M. Taschereau n’a parlé que de leur obligation — naturelle, du moment qu’elles acceptent l’aide de l’Etat — de justifier de l’emploi des subsides. Rappelons les autres entraves que l’Etat leur pose, sous peine de se voir couper les vivres. Les institutions subventionnées doivent: “souscrire aux conditions imposées ” par l’Etat (art. 6), quelles que soient la nature, l’étendue et la portée de ces conditions; par conséquent, se soumettre aux stipulations de l’Etat en tout ce qui concerne l’admission, le séjour et l’entretien des indigents (art. 20 à 25 inclus.) et le coût arbitraire de cet entretien (18-1). Avant de se faire inscrire sur la liste des institutions subventionnées, elles doivent révéler aux agents de l’Etat leurs “mérites”, leur “but”, leur “nature”, leur “fin”, et leur “manière de disposer des octrois reçus” (art. 10). Une fois inscrites, elles doivent, “sur demande”, — c’est-à-dire, en tout temps — “fournir” aux commis de l’Etat “tous les renseignements que ce dernier croit utiles de connaître” (art. 11). Notez bien: ces renseignements ne sont nullement restreints, comme M. Taschereau l’affirme, à “l’emploi des subventions publiques”. Cette inquisition peut, si l’Etat l’exige, porter sur tout: nourriture, vêtement, chauffage, éclairage, ventilation,

pharmacie, laboratoire, service et rémunération des médecins et des infirmières, gouvernement et discipline générale de la maison, etc., etc., — aucune borne, aucune restriction. De plus, l’institution “doit permettre, en temps ordinaire, le libre accès, au chef du service ... ou à toute autre personne autorisée par lui en vertu de la présente loi, du local affecté aux indigents” (art. 12). Ainsi il prendrait fantaisie au chef du service de déléguer son dentiste ou son pédicure, son chauffeur ou sa cuisinière, l’institution devra donner “libre accès”. Enfin, le directeur médical — notez bien: pas l’inspecteur, pas le surveillant — le directeur médical de la province exerce sur toutes les institutions subventionnées les pouvoirs d’autorité que l’Etat juge à propos de lui confier (art. 53) h

Bref, l’Etat peut, s’il le veut, exercer sur toutes les institutions subventionnées une “surveillance” plus intime et plus générale que celle exercée par l’évêque catholique sur n’importe quelle communauté religieuse de son diocèse.

A ce formidable pouvoir d’inquisition, la loi apporte une double sanction: lo, le retrait de tout subside de l’État, facul tatif dans certains cas, absolu dans la plupart, et particulièrement en cas de refus ou de négligence de fournir à l’Etat tous les renseignements qu’il lui prend fantaisie d’exiger (art. Il)1 2 ; 2o, Y obligation pour les institutions de se laisser inspecter de la cave au grenier par les fonctionnaires ou délégués de l’Etat (art. 12) et de se soumettre à l’autorité du directeur médical, nommé par l’Etat, en vertu de la loi votée l’an dernier.

Et M. Taschereau s’étonne qu’on parle d’étatisme, de laïcisation de la charité, d’entraves mises à la charité privée, d’asservissement des communautés religieuses?

15 avril 1921.

Les (( bonnes intentions » de M. Taschereau Garanties (( morales »

Sur tous les dispositifs de la loi qui marquent l’emprise évidente de l’étatisme et l’inévitable laïcisation de la charité, M. Taschereau n’a jugé à propos de donner que de fort insuffisantes explications. En dehors de ses “bonnes intentions”, — nous allons y revenir à l’instant — il s’est borné à plaider le droit de l’Etat de veiller au bon emploi des subsides accordés à l’assis

1 Nous retrouverons plus loin ce personnage et ses fonctions.

2 “A défaut de fournir tels renseignements, toute demande d’aide ou de renouvellement de l’aide est refusée.”

tance publique, et à donner d’avance et en blanc un certificat de bonne vie et moeurs aux fonctionnaires qui seront chargés par l’Etat de l’exécution de la loi et de la surveillance des institutions assistées.

Puisque le premier ministre a jugé nécessaire de répondre assez longuement, dans un discours préparé d’avance et avec le plus grand soin, — nous l’en félicitons — à deux des accusations d’étatisme portées contre la loi, il y a lieu de conclure que, sur les autres, il confesse jugement et trouve la “critique” non seulement “sincère et raisonnable”, mais juste et bien fondée. Suivons-le maintenant sur le terrain où il a placé sa défense.

En premier lieu, il affirme le droit et le devoir de l’Etat de venir en aide aux oeuvres d’assistance publique. Là-dessus, nous avons déjà donné raison au gouvernement; je reconnais volontiers que le premier ministre a fortifié sa cause 1.

Sur le droit et le devoir de l’Etat de veiller à “l’emploi des deniers qu’il accorde” aux institutions de charité, nous concédons volontiers au premier ministre que, si la loi n’allait pas au delà des bornes indiquées dans son discours, il n’y aurait guère lieu de lui chercher noise. Mais, nous l’avons démontré, la loi va beaucoup plus loin. Sous le prétexte de surveiller l’emploi des deniers publics, elle permet à l’Etat d’exercer sur les institutions subventionnées un formidable pouvoir d’inquisition, absolu, arbitraire, indéfini dans le temps et dans l’espace.

Contre ce danger M. Taschereau n’offre que deux garanties: les “bonnes intentions” du gouvernement et la faculté, réservée aux institutions de bienfaisance, de se dérober à l’ingérence de l’Etat en refusant de se placer sous l’opération de la loi.

Examinons brièvement la valeur réelle de cette double garantie.

Ses “bonnes intentions”, le chef du gouvernement s’engage à les manifester, dès le début, dans le choix du personnel administratif, la définition de ses pouvoirs et la négociation des arrangements à établir avec les institutions de bienfaisance.

“Nous créons”, dit M. Taschereau, “dans le département du “Secrétaire provincial, un nouveau service appelé le service de

i Geci dit sans préjuger la gro sse question à débattre et à résoudre, un jour ou l’autre, entre les m érites respectifs de la charité privée et de la charité publique, entre la valeur sociale des soins et des secours à domicile et celle du placement des malades, des infirmes, etc., dans les institutions publiques, sub ventionnées ou non. Mais cette question, le gouvernement n’est ap pelé ni à la poser, ni à la résoudre

“l’assistance publique. L’administration en sera confiée à des “hommes d’une haute valeur morale, dont les fonctions seront “ nettement définies et les pouvoirs strictement limités conformément à l’esprit et à la lettre de la loi.”

C’est excellent, c’est admirable, c’est même touchant; mais ... de la coupe de l’idéal aux lèvres de la réalité il y a parfois loin — surtout quand la politique et le patronage s’en mêlent. Que M. Taschereau, que M. David se promettent de ne confier qu’à des hommes de “haute valeur morale”, le droit d’entrer à toute heure du jour et de la nuit dans les institutions subventionnées, d’y examiner tout, de se faire rendre compte de tout, de tout vérifier, de tout ordonner, nous le croyons volontiers ; . . . mais cela n’est pas dans la loi; et ni la loi, ni le gouvernement, ni M. Taschereau, ni M. David ne peuvent offrir aux institutions, aux familles et au public la plus lointaine garantie que cette “valeur morale” restera toujours au même étiage. Règle générale, les gouvernements se proposent toujours de nommer aux postes d’état importants des hommes de “haute valeur morale”. Mais, dans l’exécution, il arrive plus souvent qu’autrement que la “valeur morale” cède le pas à l’intrigue, au brocantage, au favoritisme, à mille considérations qui n’ont rien de “haut” ni de “moral”. Que M. Taschereau fasse un peu défiler la revue des ministres, des magistrats, des conseillers législatifs, des hauts fonctionnaires provinciaux ou municipaux, nommés par le gouvernement dont M. Taschereau fait partie, depuis treize ans, et dans lequel il a toujours exercé une juste et notable influence: de combien, en son particulier, cautionnerait-il la “haute valeur morale” ? Non, cette réponse est puérile; cet argument, M. Taschereau est trop intelligent pour ne pas le savoir, n’en est pas un, surtout lorsqu’il s’agit de mesurer la portée d’une loi et les conséquences de son application en tout temps et par n’importe quel gouvernement.

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Il en va de même des pouvoirs attribués ou attribuables aux fonctionnaires, de haute, basse ou moyenne “valeur morale”, qui seront chargés de l’exécution de la loi. Ces pouvoirs, assure M. Taschereau, seront “nettement définis” et “strictement limités conformément à l’esprit et à la lettre de la loi”. Même équivoque que sur le choix des hommes. Telle peut être Yintention personnelle de M. Taschereau et de M. David; mais le loi ne dit rien de cela; elle dit même le contraire.

En plus des “devoirs et pouvoirs” qui lui sont expressément attribués par la loi (art. 5, par. 1, art. 10, 12, 15, 20, etc.) et qui sont déjà formidables, — on l’a vu dans notre étude précédente et dans celle-ci — “le service de l’assistance publique”, repré-

sentant et mandataire de l’Etat, “ exerce toutes autres fonctions qui lui sont assignées par le lieutenant-gouverneur en conseil” (art. 5, par. 2). Quant au directeur médical, dont la juridiction va désormais s’étendre à toutes les institutions subventionnées, “il exerce les fonctions qui lui sont attribuées, de temps à autre, par le lieutenant-gouverneur en conseil” K

Ni dans l’un ni dans l’autre cas ne se trouvent les limitations et les restrictions indiquées par M. Taschereau. Le gouvernement peut, demain, défaire en un clin d’oeil ce qu’il fait aujourd’hui. Par un simple arrêté ministériel, voté en catimini, il peut tripler les chaînes des institutions de bienfaisance et décupler les pouvoirs d’inquisition et d’ingérence du directeur médical, des chefs du service et de leurs délégués, inspecteurs, visiteurs, vérificateurs de comptes. M. Taschereau est sûr de ne pas abuser de ce pouvoir. Répond-il de son successeur? Supposons un ministère plus ou moins radical, avec un Secrétaire provincial teinté d’anticléricalisme, ou désireux de donner quelque satisfaction aux anticléricaux: que deviennent les garanties de sécurité offertes par M. Taschereau?

Qu’on ne crie pas à l’invraisemblance: en démocratie, tout arrive. Qu’on ne voie pas non plus dans ces appréhensions le puéril désir d’effrayer tout le monde. Qu’on médite plutôt ces lignes écrites, il y a cinq mois, par quelqu’un qui a vu à l’oeuvre et entendu le nouveau Directeur médical de l’Etat. Ce fonctionnaire important tient sa nomination du gouvernement dont MM. Taschereau et David font partie; il relève de M. David; ses fonctions ont été déterminées par M. David et approuvées par M. Taschereau.

“Ce directeur médical se présente comme surintendant général, pouvant régler toutes les questions, surtout celles qui ne “regardent pas un directeur médical. Je veux bien croire à ses “bonnes intentions, mais sa politique aboutit au même but que “celle des ennemis de la religion. J’ai bien lieu de croire qu’à “la prochaine session, sous prétexte de voter de plus amples “subsides aux oeuvres de charité, ils tâcheront surtout de s’at- “tribuer une plus grande mesure de contrôle.” Ces lignes sont datées du 13 novembre 1920. On avouera que ce “critique” ne manquait pas de clairvoyance.

Si telles sont déjà les exigences et l’attitude de Tunique fonctionnaire chargé par un gouvernement pavé de bonnes intentions de surveiller les rares maisons actuellement subventionnées, ne peut-on, à bon droit, redouter quelques abus de force de la part du bataillon de fonctionnaires de tout acabit,

1 Loi de 1920, - — 10 Geo. V, ch. 60; — art. 42846, rendu applicable aux institutions d’assistance publique par l’article 53 de la nouvelle loi. On en trouvera le texte plus loin, appendice B.

qui va sortir tout armé de la nouvelle caserne d’Etat, aux seules fins de mettre au pas toutes les institutions subventionnées ? Si les excellentes “intentions” de M. Taschereau et de M. David sont impuissantes à réfréner le zèle du Directeur médical, seront-elles plus opérantes lorsqu’il s’agira de modérer les prétentions d’une cinquantaine de ronds-de-cuir, diplômés ou non, tous convaincus, comme Louis XIV, que l’Etat, c’est nous autres ?

16 avril 1921.

(( Liberté )) des institutions de bienfaisance — Assistance municipale — Triple équivoque

La loi stipule “formellement”, dit M. Taschereau, “qu’aucune institution n’est soumise à la loi de l’assistance publique “à moins d’avoir demandé à l’être”. — Fort bien; et nous l’avons reconnu explicitement, dans notre précédente “critique”. — “C’est une première garantie d’indépendance”, ajoute M. Taschereau, “et non pas illusoire. . .” Voilà où nous différons de nouveau d’opinion. Voyons si nos appréhensions sont bien fondées, et si “l’indépendance” des institutions de charité est si bien garantie que M. Taschereau le dit. Reprenons successivement le cas des maisons assistées et celui des institutions libres.

On a vu à quelles conditions les institutions peuvent bénéficier de la loi, à quelles exigences elles seront assujetties, — ou pourront l’être — si elles veulent continuer d’en profiter. De ces conditions certaines, et fort dures, de ces exigences éventuelles, et sans bornes, M. Taschereau ne souffle mot. Il évite également d’envisager la très grave éventualité prévue et signalée dans notre “critique” : les institutions subventionnées, et classées comme pensionnaires de l’Etat, trouveront-elles sûrement, dans les ressources de la charité volontaire, leur part contributive du coût de l’hospitalisation des indigents? Làdessus M. Taschereau ne promet rien et ne peut rien garantir.

A l’autre objection, relative à la computation des charges, base de leur répartition entre l’Etat, la municipalité et l’institution, le premier ministre réplique: “le service de l’assistance “publique s’entendra avec l’ institution pour établir le coût de “l’hospitalisation”. Toujours la même équivoque. Que tel soit le mode adopté au début, c’est possible. Que telles soient les instructions que M. Alexandre Taschereau et M. Athanase David donneront aux messieurs de “haute valeur morale” chargés de mettre la loi en branle, c’est probable; mais ce n’est pas la

loi. La loi stipule, au contraire, que “le lieutenant-gouverneur “en conseil peut, sur recommandation du service de l assistance “ publique , chaque année, ou toutes les fois qu’il le juge néces- 4,saire, établir le COUT D’HOSPITALISATION, de séjour et “d’entretien des indigents recueillis dans chaque institution “d’assistance publique” (art. 18, par. 1).

Nulle part il n’est question d 'entente avec les institutions. Le droit des maisons de charité d’établir par entente le coût de l’entretien des hospitalisés n’existe que dans les “bonnes intentions” de M. Taschereau. Que ses intentions ou celles de son successeur deviennent moins “bonnes”, que la “valeur morale” du personnel baisse de quelques degrés; et les institutions assistées se verront à la merci des aléas de la politique, des caprices du personnel et des procédés de chantage que j’ai laissé entrevoir précédemment. Ce qui est vrai, ce que la loi comporte et stipule, c’est que l’Etat est seul maître de déterminer à sa guise, quand il veut, et sans aucune entente avec les institutions, “le coût d’hospitalisation, de séjour et d’entretien des indigents” (art. 18-1) et, par conséquent, la part contributive de l’Etat, de la municipalité et de l’institution (art. 29). Sur ce point, non seulement M. Taschereau n’a pas désarmé la “critique” : il a, avec plus d’habileté que de raison, joué sur les mots et les textes; l’avocat retors a repris le dessus sur l’homme d’Etat.

Le premier ministre s’est senti plus à l’aise en ce qui touche à l’assistance municipale. Ici, il a cru prendre la “critique” en défaut. “Un journal”, dit-il, objecte que “les municipalités ne “ pourront aider que les institutions reconnues d’assistance publique par l’Etat. C’est là une profonde erreur.” Si c’est au Devoir que M. Taschereau a fait allusion, je ne veux pas être en reste de courtoisie avec lui. J’admets volontiers qu’interprétée à la lettre, — et sans égard aux observations faites subséquemment sur les institutions non subventionnées — la conclusion de mon premier article 1 pouvait à la rigueur comporter le sens restrictif que M. Taschereau y a vu. Telle n’était pas mon intention. Tirons les choses au clair.

Ce que j’ai voulu dire, ce que je répète en précisant, c’est ceci :

lo. Par la nouvelle loi, l’Etat s’empare de la moitié des recettes brutes prélevées par les municipalités pour le soutien des hôpitaux et laisse à l’entière charge des municipalités les frais de perception et d’administration de cet item du budget de la charité (art. 46).

i Du 28 mars. C’est le premier reproduit dans cette brochure.

2o. Les municipalités sont tenues de payer le tiers du coût de l’entretien des indigents placés dans les institutions d’assistance publique (art. 29) ; la désignation et le classement de ces institutions relèvent exclusivement de l’Etat (art. 9) ; le cahier des charges et, par conséquent, la part contributive des municipalités, sont déterminés arbitrairement par l’Etat (art. 18 et 29).

3o. Si les municipalités veulent créer ou soutenir des institutions d’ assistance publique — c’est-à-dire des institutions susceptibles de participer aux générosités de l’Etat dont le budget absorbe de force plus de la moitié des recettes municipales affectées à cette fin (art. 46), — elles doivent soumettre leurs règlements à l’Etat et en obtenir un “ permis ” (art. 39) ; administrer ces institutions (art. 40) et les soumettre “à l’observance de la loi d’assistance publique” (art. 41). De plus, ces institutions municipales restent “sous la surveillance du service de l’assistance publique” (art. 42) ; et afin de les maintenir dans un juste respect de l’autorité suprême, le dieu-Etat les avertit qu’en tout temps, avec ou sans raison, il peut “mettre fin au permis” (art. 44), — c’est-à-dire, je le répète, leur couper le cou.

A aucune de ces objections, M. Taschereau n’a apporté l’ombre d’une réponse, ni tenté de donner une explication. Ceci constaté, j’ajoute qu’en dehors de ces prélèvements forcés, de ces bornes, de ces stipulations et de ces menaces, les municipalités restent libres de placer leurs malades, à leurs frais et sans aide de l’Etat, dans des institutions libres, c’est-à-dire privées de toute assistance de l’Etat. Les institutions qui compteront sur cette assistance surérogatoire risquent fort d’être réduites à la juste portion de Lazare.

M. Taschereau a relevé une phrase de ma “critique”, sur la menace de “couper les vivres” aux institutions de charité. Il y a répondu en signalant les allocations votées à la dernière session. Ici, il y a double, et même triple équivoque. D’abord, les subventions votées à la dernière session l’ont été avant l’adoption de la loi; donc, aucune relation entre les deux. En second lieu, quand j’ai parlé de la menace de “couper les vivres”, j’ai clairement indiqué qu’elle vise les institutions qui, ayant accepté de se soumettre à l’opération de la nouvelle loi, voudraient ensuite se soustraire à l’une quelconque des exigences de l’Etat bienfaiteur, inquisiteur et directeur. Donc, cette menace ne s’adresse nullement aux institutions libres qui ont reçu de la Législature un subside spécifique, voté sans égard aux dispositifs de la loi générale.

Mais parlons de celles-ci. Supposons que la majeure partie des institutions d’assistance acceptent la loi et reçoivent la sub-

vention déterminée d’après les dispositifs de cette loi, M. Taschereau et M. David s’engageront-ils à faire voter, chaque année, des subsides particuliers aux institutions qui voudront rester libres? Et s’ils prennent cet engagement, que vaudra-t-il pour leurs successeurs et pour eux-memes, le jour où les institutions régulièrement assistées — et asservies — auront absorbé le plus clair du budget statutaire de la charité?

Je réitère, pour mémoire, une autre objection formulée dans ma première “critique” : sur quels secours bénévoles, de source privée, les maisons de charité, libres ou subventionnées, pourront-elles compter le jour où la loi, le gouvernement, les journaux, la renommée aux cent bouches... menteuses, proclameront partout que le gouvernement et les municipalités subventionnent grassement les institutions de charité? A cette objection, M. Taschereau n’a pas donné un mot de réponse. Et pourtant c’est bien la conséquence la plus grave en fait, et la plus probable, qui résulterait de l’application de la loi.

Pour les communautés religieuses dénuées de ressources régulières et chargées de plusieurs oeuvres onéreuses, les unes subventionnées, les autres pas, - — telles les Soeurs de la Providence — cette perspective du tarissement de la charité privée est très réelle et véritablement menaçante.

Plus on retourne en tous sens cette loi mal conçue et mal venue, mieux l’on voit à quel point elle est toute pénétrée d’étatisme; et la conclusion s’impose, irrésistible, à tout esprit réfléchi que, tôt ou tard, son application aboutira fatalement aux conséquences que le premier ministre veut éviter à tout prix. Elle entravera sérieusement “l’initiative de la charité privée”, elle livrera les institutions subventionnées à la domination conjointe du gouvernement et des grandes municipalités; et, par répercussion, elle portera une grave atteinte aux institutions qui voudront rester libres du joug de l’Etat provincial ou municipal. A ce triple résultat on n’arrivera pas tout de suite, ni en même temps et au même degré pour toutes les oeuvres de bienfaisance; mais c’est l’unique issue de la route où l’on invite les institutions de charité à s’engager. Qu’on y regarde à deux et même à trois fois avant de s’y aventurer. Il est plus facile de n’y pas entrer qu’il le sera d’en sortir.

18 avril 1921.

Considérations générales — Exemple des Universités —

Tyrannie de l’argent

M. Taschereau a voulu, avec raison, élargir le terrain du débat. Il a parlé des relations harmonieuses qui existent, au Canada français, entre les autorités religieuses et les autorités civiles. Comme exemple, et aussi comme justification du patronat qu’il offre aux institutions de bienfaisance, il a signalé les innovations qu’on a fait subir au gouvernement de l’Université de Montréal et à celui de l’Université Laval. “Nos deux “grandes universités catholiques”, dit-il, avec un point d’interrogation, “ne sont-elles pas allées beaucoup plus loin quand “elles ont jugé à propos de s’adjoindre un comité de laïques “pour gérer le plus profitablement possible les millions mis à “leur disposition ?”

Avant de décider si la comparaison est exacte, et surtout convaincante, il y aurait peut-être lieu de rechercher, en premier lieu, si les deux universités ont bien “jugé à propos de s’adjoindre” ces “ comités de laïques”, ou si ces adjonctions ne leur ont pas plutôt été imposées par les exigences de certains gros sacs d’écus en mal de contrôle, de progrès et de laïcisation. Ensuite, avant de juger que la gérance de ces “comités laïques” sera “la plus profitable possible” pour les universités, il serait prudent d’attendre les résultats. A Montréal, ce n’est pas encore clair comme le jour. Enfin, — et c’est de beaucoup ce qui importe le plus — avant de préconiser cette superposition d’un gouvernement laïque sur des institutions religieuses, censées relever au premier chef des autorités ecclésiastiques, il serait non moins prudent de voir ce qui va sortir de ces mariages miecclésiastiques mi-civils, célébrés par les mieux intentionnés des ministres.

Les hymens univei'sitaires dont M. Taschereau a chanté le bonheur sont encore dans la lune de miel: ce n’est pas l’heure de juger de la durable félicité de l’union; et encore, d’aucuns prétendent que la lune menace déjà de roussir, à Québec comme à Montréal. Mais passons. Bornons-nous à faire observer au premier ministre que, dans le cas des deux universités, la laïcisation est partielle, qu’elle ne porte ostensiblement que sur l’administration des finances et qu’elle est faite au profit d’un nombre assez restreint d’individus. Je ne méconnais ni les vices ni les dangers du système; mais dans le cas des 165 institutions de bienfaisance auxquelles M. Taschereau vante les beautés du mariage mixte et polygamique, le danger serait considérablement aggravé: le chef virtuel de la communauté

serait l’Etat, son autorité maritale s’exercerait sur toutes les activités de ses multiples épouses, les institutions subventionnées; et, par l’enchaînement des causes et des effets, elle ne tarderait pas à pénétrer jusque dans la vie intérieure des congrégations religieuses vouées aux oeuvres de bienfaisance. Le cas, on le voit, est beaucoup plus complexe.

Néanmoins, par un aspect, et le plus large, de la question, la comparaison de M. Taschereau est juste. L’esprit qui éclate dans la loi de l’assistance publique est en tout semblable à celui qui a percé dans Y adjonction des “comités laïques” imposés aux universités. Cet esprit, on le retrouve au Conseil de l’instruction publique, dans certaines commissions scolaires, partout où les droits ou la situation de l’Eglise viennent en conflit ou en contact avec les prétentions des laïques qui trouvent que l’Eglise prend toujours trop de place. Cette tendance n’est pas nouvelle: c’était, autrefois, le gallicanisme, qui voulait asservir l’Eglise à l’Etat; il en reste de mutiples traces dans nos lois, et même dans certains esprits. Vint ensuite le neutralisme, né de la conquête protestante et de la politique de conciliation à tout prix. Cet esprit de neutralité et de transaction règne encore en maître; ou plutôt, non, il gouverne maintenant en sous-ordre du ploutocratisme qui domine tout, envahit tout. Pour de l’argent et avec de l’argent, on croit pouvoir tout faire, tout résoudre, tout mener. Cette triple tendance, la dernière surtout, s’affirme dans la loi de l’assistance publique. Si l’on objecte qu’à ce marchandage se prêtent des gens fort honorables, d’excellents catholiques, voire, hélas! certains ecclésiastiques, il ne reste qu’à répondre que plus le mal est général et profond, plus il faut le combattre, lui disputer toutes ses conquêtes, repousser tous ses assauts, déjouer tous ses calculs.

Le vice radical, le venin caché de cette loi d’assistance, c’est précisément qu’elle met entre les mains de l’Etat (provincial ou municipal) le moyen de séduire les institutions de bienfaisance, de les amener presque irrésistiblement à troquer, pour de l’argent, leur indépendance à l’égard de l’Etat, principale garantie de leur efficacité; et, dans le cas des maisons dirigées par des communautés religieuses, à mettre en péril la belle ordonnance des institutions catholiques. Les communautés religieuses sont parfois obligées de se laisser dépouiller ; elles n’ont jamais le droit de se vendre. Leurs immunités ne leur appartiennent pas en propre, mais à l’Eglise tout entière.

Qu’on ne voie pas ici l’insinuation qu’une seule communauté canadienne pourrait se prêter sciemment à un tel trafic. Mais qu’on, se représente l’état d’esprit d’une pauvre supérieu-

re, d’un bon procureur, travaillant à grand’peine à boucler leur budget, qui est celui des pauvres, des malades, des vieillards, des orphelins, des estropiés, de tous les miséreux. Ils ne savent où trouver de nouvelles ressources; ils ne peuvent se résoudre à limiter l’exercice de la charité. Tout à coup, un monsieur cossu, Môssieu l’ETAT, se présente les mains pleines d’or, la bouche pleine de belles paroles : il offre de mettre tout à neuf et tout à flot. En échange, il ne demande qu’un bout de papier, pour la forme. Il proteste de ses “bonnes intentions”, il exhibe ses médailles et son scapulaire, la cloche dont il a été le parrain, le don princier qu’il a fait, à ses dépens ou à ceux d’autrui, à telle oeuvre de bienfaisance ou d’éducation. C’est vraiment, en son particulier, un excellent monsieur. Si personne ne jette le cri d’alarme et ne signale le piège que recèle, à son insu peut-être, la séduisante proposition de cet excellent monsieur, il y a neuf chances sur dix que la bonne supérieure, que le pauvre économe, plus versés dans les industries de la charité que dans les roueries de la légalité, accepteront le marché pour l’amour de Dieu et des pauvres. Peut-être même béniront-ils par dessus le marché ce bon Môssieu l’Etat qui les aura tirés d’affaires... en leur mettant la chaîne au cou.

Ce calcul, notez-le bien, je ne dis ni ne pense que M. Taschereau Ta fait, ni aucun de ses collègues en particulier. Mais la loi qu’ils ont fait voter, en partie calquée sur d’anciennes lois toutes pénétrées de gallicanisme et de protestantisme, en partie imitée des lois françaises tout imbibées d’anticléricalisme, la loi actuelle ouvre la porte à toutes ces machinations. M. Taschereau qui est, je pense, un excellent catholique, qui ne voudrait pour rien au monde laisser mettre le carcan au cou des communautés religieuses, — il Ta affirmé et tout le monde le croira — M. Taschereau n’a pas le droit de laisser dans l’arsenal de nos lois cette arme perfide et meurtrière.

Il se dit prêt à la jeter au rebut. Cela vaudrait certes mieux que de la laisser à la portée de mains trop promptes, trop brutales ou . . . trop adroites. Mais il a autre chose et mieux que cela à faire: rédiger une loi simple, claire et loyale, qui atteigne le but qu’il veut atteindre, qui fasse porter à l’Etat et aux municipalités leur part adéquate des services d’assistance vraiment publiques, et qui laisse aux communautés religieuses leur pleine liberté d’action interne et externe.

Nos statuts et nos codes sont déjà remplis de mauvaises lois, qui serviront un jour à saper les bases de notre édifice religieux et social; n’en mettons pas une de plus, au service des ennemis de l’Eglise, de la race et de la patrie.

19 avril 1921.

APPENDICES

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