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QUEBEC

{Sanctionnée le 19 mars 1921 )

A TTENDU qu’il est dans l’intérêt public d’établir un service d’assis- ** tance publique provinciale pour assister les malades indigents qui sont recueillis, hospitalisés ou détenus dans des institutions d’assistance publique;

A ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Conseil législatif et de l’Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:

1. La présente loi peut être citée sous le nom de: “Loi de l’assistance publique de Québec.”

SECTION i

DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES

2. La présente loi n’affecte pas les dispositions de la section sixième du chapitre premier du titre septième des Statuts refondus, 1909, non plus que les dispositions des chapitres deuxième, troisième et quatrième du titre huitième desdits statuts. i

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