‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. l. serie. Département de Meurthe-et-Moselle (volume 2)Chapitre 100 sur 192 · LXXIX · texte numérisé non relu

LXXIX

Procès- verbal.

19 mars 1789, « Sont comparus en rauditoîrc ordinaire, par-devant nous, Jacques

Roch, syndic de la municipalité. »

Communauté d'Hellimcr partie française, composée de 82 feux. Députés : Jean Boussçnon, Joseph Clément.

Signatures : M. Pignon ; Jean Boussçnon; Joseph Clemanz; Pierre

Ostcr ; Christophe Kirche ; Jacob Roch.

Cahier des doléances, plaintes et très humbles remontrances faites par les habitants et communauté de Hellimer partie française, bailliage et district de Vie, pour obéir aux ordres et lettres de Sa Majesté donnés à Versailles le 7 février 1789, en assemblée en l'auditoire ordinaire de ladite communauté, le dix-neuf mars présente année

Art. I . — Il serait bien utile et profitable pour l'État et pour le bien particulier des citoyens de ne pouvoir établir ni protéger aucun impôt sans le consentement de la Nation : Isl raison en est que c'est elle qui connaît le mieux ses moyens, forces, circonstances et facultés.

Art. 2. — On estime qu'il serait un bien général tant pour les habitants de la province que pour l'État si les provinces étaient chargées de l'administration ci-devant confiée aux intendants, attendu que cela absorberait les traitements de ces juges au profit de l'État.

Art. 3. — Les plaintes les plus sensibles se dirigent sur les forêts dévastées. Cette dévastation a fait monter le prix des bois de chauffage et de bâtiments à un prix exorbitant; et, si Ton ne prévient d'arrêter les causes et inconvénients, la postérité n'aura plus d'espérance d'avoir du bois de chauffage ni de bâtiments. La r® cause de ce dévastement est que MM. les officiers de la gruerie vendent dans les coupes communales le restant des arbres qu'ils appellent surnuméraires sans le consentement des communautés; 2^ cause sont la multitude des usines à feu qui consument des quantités énormes de bois; 3° cause est que les salines de Lorraine attirent et dévastent toutes les forêts tant royales que communale? par leurs consommations exorbitantes de bois, et par ces raisons la cherté des bois s'est manifestée dans le pays, outre les bois de la Hollande qui y contribuent infiniment.

Art. 4« — Fort peu de citoyens ne se plaignent pas de l'administration de la justice d'aujourd'hui, attendu que la plus grande partie en est ruinée par des procédures sans fin que l'on traîne dans les tribunaux cinq, dix, quinze, vingt ans et plus, sans pouvoir obtenir sentences, ou arrêt définitif. C'est à Sa Majesté et aux ijitats généraux de circoncire [sic] et de prescrire aux tribunaux à cet égard.

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Art. 5. — 11 serait un grand bien pour Ions les citoyens du royaume si Sa Majesté accordait la faculté et compétence aux maire avec son greffier et gens de justice de chaque communauté de son royaume de finir et de prononcer défînitireraent dans les affaires personnelles jusqu'à la concurrence de deux cents livres, attendu que ceux-ci connaissent parfaitement les circonstances de ce qui se passe dans leurs communautés. Ce moyen éviterait une infinité de procès qui se portent dans les bailliages, et qui causent des frais immenses, et la ruine du peuple pour des minuties, quelquefois pour une parole.

Art. 6. — Le peuple en général se joint aux plaintes des orphelins et mineurs et veufs survivants contre la confection des inventaires en usagé aujourd'hui, i'' Les officiers en demandent des vacations exorbitantes, que l'on a cent exemples que les vacations, virages, droits en sont montés aux deux tiers de la totalité de la succession, quelque [fois] plus que l'estimation des meubles et effets portés par l'inventaire valaient ; 2^ en cas de survivance de deux conjoints, les meubles et dettes appartiennent au dernier vivant, suivant les lois. Pour quelle raison ce dernier vivant est-il forcé de faire inventorier ce qui lui appartient seul, et d'en payer des rétributions et vacations indues ?

Art. 7. — Les huissiers-jurés-priseurs accomplissent le comble malheureux pour les pauvres orphelins et mineurs; ils viennent derechef pour vendre les meubles, et enlever ce que l'on a laissé de reste à l'inventaire tant pour leurs voyages, vacations, contrôles, quatre deniers pour livre, etc. Cette charge ruineuse pour les mineurs, et onéreuse pour tous les citoyens du royaume, doit être extirpée et bannie.

Art. 8. — Dans le cas où les inventaires sont nécessaires, le maire de chaque communauté, avec son greffier, les pourra faire, étant sur les lieux, aussi exactement et à peu de frais sans ruiner la succession.

Art. 9. — Les acquits que l'on force les sujets à prendre dans l'intérieur du royaume est une charge onéreuse et insupportable tant pour le commerçant que pour tous autres citoyens du royaume. 1° Ce sont des pièges inévitables de tomber dans des contraventions ; 2** la Ferme ou leurs commis exigent d'en prendre d'un endroit à l'autre, même de maison à autre dans les endroits mixtes, lorrains et français, pour la con-

duite des bois de chauffage, de bâtiments, pierres, chaux, etc., et tous autres aliments et matériaux nécessaires. A cet effet les commis épient les nécessiteux pour les mettre en contravention.

Art. 10. — Pour éviter les inconvénients et les charges et pièges ci-dessus dits, il serait bien profitable tant pour la commune en général que pour tous les citoyens du royaume que l'on établisse des barrières où les droits pour l'entrée et sortie du royaume seront payés, et que l'on laisse libre l'intérieur, attendu que tous les habitants des différentes provinces sont tous sujets et enfants d'un même et seul roi, et père du royaume. Ces moyens absorberaient au profit de l'État une infinité de pensions et de traitements d'employés et de commis de la Ferme. '

Les excès, violences, exactions, même les homicides sont fréquents de la part des employés de la Ferme dans nos environs. La raison est i° que le sel est trop cher de même que le tabac ; le pauvre sujet n'en peut pas acheter aux bureaux ; son gaigne ne s'étend pas si loin; il faut absolument, pour entretenir sa nombreuse famille, s'adonner à la contrebande, parce que la cherté du sel, tabac, bois de chauffage et d'autres denrées le met dans l'impossible de faire subsister sa famille.

Art. II. — Le public est journellement inquiété par des perquisitions desdits employés de la Ferme : ils viennent fouiller et renverser toutes choses dans l'intérieur des maisons, jusque dans les lits des accouchées, et lieux les plus secrets, quelquefois plus par curiosité que par devoir.

Art. 12. — Un des plus grands maux est la marque de cuirs et de fers : la charge en est onéreuse à tous les sujets et citoyens du royaume, à l'Etat même: i° elle est onéreuse à tous les marchands tanneurs à cause des droits qu'ils sont obligés d'avancer avec toutes sortes de précautions pour ne pas tomber en contravention, et des vexations qu'ils souffrent des commis de cette régie, qui se présentent à tout instant pour visiter et renverser leurs marchandises : pour ces raisons, un grand nombre de tanneurs ont renoncé à leurs professions; 2° c'est une charge très onéreuse pour tous les sujets et citoyens en ce que les cuirs, depuis le commencement de cette régie, sont augmentés du double avant cette régie; la paire de souliers dans nos cantons ne valait que trois livres, aujourd'hui on en paye six ; 3° cette régie est à la charge de l'Élat en

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particulier. Combien de souliers, combien de bottes, combien de cuirs de servies ne faut-il pas pour fournir la cavalerie, les dragons, chasseurs, hussards, etc., qui sont soumis à la marque de cette régie, et à l'augmentation actuelle ?

Art. i3. — L'exorbitante cherté du sel est constatée en ce que nous pa^'ons huit sols de la livre dans cette généralité, et ceux des pays étrangers n'en payent que cinq liards de la livre, même sel tiré des mêmes salines. La Ferme fournit mille et mille quintaux à ce prix aux étrangers de nos frontières, qui ont ce grand avantage pour eux et pour leurs bestiaux ; et nous, les sujets et enfants du royaume, sommes oppressés par la cherté des bois, que ces salines nous occasionnent, et forcés en même temps de payer le sel au triple double plus cher que les étrangers qui n'en souffrent aucun inconvénient.

Cette cherté nous procure aussi un défaut de sel dans toute la généralité, et en même temps un préjudice probable en ce que nous ne pouvons pas faire, comme ces étrangers qui profitent de notre sel pour rien, des élèves en toutes espèces de bestiaux, au progrès et entretien [desquels] le sel est nécessaire, principalement pour les élèves de chevaux auxquels le sel est nécessaire pour les rendre corpulents et vifs. Si l'on avait le sel au même prix que les étrangers, l'État n'aurait plus besoin de se servir de chevaux étrangers ; les viandes ne seraient plus si chères de toute espèce, si l'on pouvait saler les fourrages de l'engrais et des élèves, etc. ; les savants en décideront; et les maladies épizootiques ne seraient pas si fréquentes dans nos contrées.

Art. i4. — Le public se plaint contre Tédit des clôtures à cause : i° que les fossés absorbent une grande partie des héritages ; 2^ lesdits fossés empêchent l'affluence des eaux bonifiantes qui descendent des terres labourables; 3° ils sont sujets à des frais de recurements et d'entretien ; et si l'on fermait à haies mortes, cela coûterait plus à cause de la cherté des bois ; 4** les taupes et souris se logent dans les jets des fossés pendant l'hiver. Elles sortent au printemps dans les prés, les renversent en faisant des dommages considérables. 11 vaudrait mieux que l'édit subsiste sans clôtures, et qu'un chacun, tant propriétaire que fermier, profile [de] ses prés pour les deux récoltes, sans clôtures, comme il est d'usage dans les pays étrangers de nos frontières.

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Art. i5. — Les colombiers des seigneurs hauts-justiciers et curés des paroisses font un dommage très considérable aux récoltes dans la province, attendu qu'ils se dispensent euxmêmes des règlements donnés à cet égard, en laissant ouverts leurs colombiers dans les temps prohibés, et en tiennent autant qu'ils veulent.

Art. i6. — Il serait à souhaiter, pour prévenir aux dôles, tromperies des Juifs habitant en cette province, [qu'ils] ne puissent faire aucune promesse ni billet de reconnaissance privativement avec un habitant chrétien que par-devant le maire ou greffier de chaque endroit, pour éviter la ruine d'une multitude de personnes qui en sont journellement dupées et ruinées.

Art. 17. — On trouve par la proportion d'impôts dont cette petite communauté est chargée que la généralité de Metz en est surchargée, sans quoi il ne serait pas possible qu'une communauté composée de trente-deux feux, dont quatre laboureurs, quelques artisans, le reste tous pauvres gens quinepoi»sèdent aucun bien, puisse payer une somme :

Pour subveption, de 449^ us. 8d.

Pour capitation, celle de a42 11 6

Pour entretien de routes, celle de ii5 7 2

Pour vingtièmes, celles de 5o5 10 3

Attendu que les maisons sont taxées douze quartes de blé de cens à la recette de M?' Tévêque

ae Metz, évalués à 120 » »

Pour i5 quartes d'avoine, évaluées à 60 » »

En argent à la même recette 8 » »

Somme totale i Soi""^ 3 s. 7 d.

Cette petite communauté ne cultive qu'environ i38 jours de terre par saison. Le produit en est, le tout bien compté, se monte à 4 i4o*. Les frais de culture, la semence, y compris le marsage, pour autant de jours par saison que ci-dessus, se montent à 3 o36 '^, déduites du produit, reste i to4^ de bénéfice. Sur ce bénéfice et ménage nous payons i 5oi^ 3 s. 8 d. d'impôts. Par là on démontre clairement que les impôts sont insupportables, particulièrement pour la petite communauté de Hellimer française.

Art. 18. — C4Ctte communauté est devenue pauvre depuis Tépoque de vingt ans ; les causes de sa pauvreté et indigence sont: I" les surcharges des impôts; 2° la cherté de sel, bois

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de chauffage ; 3° les malheureux procès que cette communauté a été forcée de soutenir pour la conservation de leurs anciens droits et usages, attaqués par. le sieur curé de la paroisse et les Bénédictins de Longeville.

Art. 19. — On croit que pour parvenir plus facilement et plus promptement aux moyens de pouvoir acquitter les charges d'État, qu'il serait expédient de taxer tous les biens du royaume d'un égal impôt, sans exception tous les biens de la Noblesse, ceux du Clergé séculier et régulier, monastères, abbayes et prieurés, comme ceux du Tiers état, sous la déclaration des maires et gens de justice de chaque endroit et communauté où les biens des différents états sont situés ;

Art. 20. — Qu'en outre, les revenus des abbayes et prieurés en commende tournent au profit de l'État, à la décharge des citoyens, au moins jusqu'à l'extinction des dettes de l'État ;

Art. 21. — Ou, d'ailleurs, que Sa Majesté ordonne un traitement honnête à tous les moines des abbayes et prêtres religieux des riches couvents, et à tous les curés de paroisse qui perçoivent dtmes, le tout de leurs revenus, et le reste être employé à l'acquit des charges de l'État.

Sire, vos fidèles sujets du Tiers état de votre province et généralité de Metz ont l'honneur de se jeter aux pieds du trône de votre justice, suppliant humblement Votre Majesté d'accorder à cette province et à tout votre royaume ses anciens droits et privilèges, de bannir et de réformer tous les abus de toutes les parties de l'administration nuisibles à l'État et à votre peuple, et ceux qui gênent l'intérieur de votre royaume, et d'accepter les moyens que l'on a eu l'honneur de présenter à Votre Majesté pour parvenir à l'acquit des charges et dettes de l'État. ,

Fait et arrêté le présent cahier après [avoir] mûrement délibéré en assemblée d'habitants, en l'auditoire ordinaire, audit Hcllimer, et signé par tous les habitants qiii savent signer, ce dix-neuf mars 1789.

M. Pignon ; Jean Boussenon ; Joseph Glemanz ; Pierre Osier; Christophe Kirche; Jacob Roch.

Ce présent cahier contient sept feuillets cotés et paraphés par nous soussigné, Jacques Roch, syndic de la communauté de Hellimer partie française, ne varietur, audit Hellimer, le 19 mars. Jacob Roch.

HERBÉVILLER-LAUNOY O

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