‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. l. serie. Département de Meurthe-et-Moselle (volume 2)Chapitre 104 sur 192 · HESSE · texte numérisé non relu

HESSE

a Procës-verbal d'assemblée de la communauté de Hesse. »

<K Sont comparus en l'auditoire de ce lieu de Hesse ('), par-devant nous, Jacques Soukman, syndic municipal. »

Communauté composée de io3 feux.

Députés : Nicolas Mangin, Sébastien Marsal.

Signatures : Jacques Soukman, syndic; Badenat, greffier; Jacques Pierron, notable ; Nicolas Mangin, député ; Joseph Mangin, arfjoint ; Sébastien Marsal, député ; F. Willaume, notable*

I. Impositions ordinaires pour les six premiers mois de rannée 17^ :

Imposition principale a 4a "^ 10 s. > d.

Imposilions accessoires 4^3 10 11

Capitation . 552 6 6

Total. i^'j^'^ 78. 5d.

Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour lygo :

r». - j ( i«f cahier ... i Zl\l\ "^ 17 s. » d.

Biens-fonds. . j ^, ^^,^i,.^ . . . , ,76 a 6

Total '. . . . a Sac ■"" 19 s. 6 d.

(Arch. Meurihc-et-Mosellc, L. 3o8.)

CAHIER DE HESSB 383

Doléances et représentations dressées par les habitants de la communauté de Hesse, bailliage de Vie, pour répondre aux ordonnances du Roi touchant l'assemblée des États généraux, faites le 15 mars 1789

Dettes annuelles de ladite communauté

ART. I . — La communauté de Hesse est chargée de lever et de payer annuellement une somme de cent cinquante livres pour les ga^es du régent d'école de ladite paroisse tel qu'il est porté par son traité ;

Art. a. — De payer en outre une somme de 12 livres pour l'entretien des écuries de chevaux des cavaliers de maréchaussée de Sarrebourg ;

Art. 3. — De payer une somme de 17 livres pour le charrois d'une voiture de vin, que les habitants de Hesse sont obligés d'aller chercher à Rosheim en Haute-Alsace pour conduire au prieuré de Hesse ;

Art. 4- — De payer une somme de quinze livres à la seigneuiîe d'Imling, sans en tirer aucune rétribution, et sans savoir pourquoi, non compris trois cordes de bois de chauffage que chaque laboureur de Hesse est obligé d'aller chercher à trois lieues de distance pour conduire au château seigneurial dudit Imling ; chaque manœuvre est obligé à une journée pour faucher les foins dépendants de ladite seigneurie, sans aucune rétribution pour le tout qu'une nourriture ordinaire ;

Art. 5. — De payer trente-trois sols à la seigneurie du prince de Beauvau à Lorquin, sans savoir pourquoi;

Art. 6. — Chargée d'entretenir totalement l'église paroissiale dudit Hesse tant en maçonnerie qu'en charpente et vitrage, intérieurement et extérieurement, laquelle est d'un très^grand entretien, à cause de plusieurs voûtes de différentes hauteurs couvertes d'esselins, lesquelles parties sont au nombre de dix par rapport à l'antiquité de ladite église faite à mode des Bernardins.

Autrefois cette église était à la charge de la maison de Haute- Seille ; mais depuis qu'on a eu un procès pour les pommes de terre avec dom Leclerc, ancien prieur à Hesse, à son désavantage, ce dernier a intenté un second procès avec la commu-

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nauté de Hesse pour se décharger de Tentretien de ladite église, a obtenu sentence du grand Conseil à son avantage, et ce n'est que depuis cette époque que ladite communauté est chargée de ladite église sans le secours d'aucun décimateur ;

Art/ 7.. — D'entretenir en outre une maison composée de deux corps de logis destinées au logement des pâtres communaux dudit lieu, lesquelles sont aussi d'un grand entretien ;

Art. 8. — D'entretenir aussi un pont construit en bois, composé de deux arcades, traversant la rivière de la Sarre près du moulin seigneurial de Hesse, finage dudit lieu ; lequel pont est d'une nécessité absolue et d'une dépense considérable pour la communauté.

Charges particulières des habitants

Art.' 9. — La maison des religieux de Haute-Seille, ordre de Cttaux, a le droit de seigneur haute et basse-justice à Hesse, et les droits seigneuriaux sont les droits de colombier, bergerie et marcarerie ; il y a continuellement sur le finage de Hesse un troupeau de moutons seigneurial qui porte grand préjudice aux troupeaux communaux et aux bétes de trait dudit lieu.

Art. 10. — Outre de ce, il y a un autre droit seigneurial qui est que, lorsqu'un particulier de Hesse vient à décéder, ce dernier ayant deux vaches ou bœufs à l'écurie, le seigneur a droit d'en prendre une pièce à son compte, sans autre rétribution que six pots de vin et autant de livres de pain.

Art. II. — Chaque laboureur est forcé par le seigneur de faire trois journées de labourage au profit de ce dernier, de conduire une voiture de blé et une de foin sur les greniers de ladite seigneurie, et ce dans le temps des moissons, sans aucune rétribution qu'une nourriture ordinaire ;

Art. 12. — Chaque manœuvre forcé de faire quatre journées au profit du seigneur, savoir : une journée pour sarcler les grains, la seconde pour faucher les foins, la troisième c'est la femme pour faner le foin, et la quatrième pour scier les blés, sans aucune rétribution qu'une nourriture ordinaire, et sans pouvoir découvrir aucun titre pour savoir pourquoi on y est obligé; ledit seigneur possédant une plus grande partie et le meilleur du finage, force encore les habitants de payer des cens de leurs biens fort cher annuellement sans vouloir montrer aucuns titres.

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Art. î3. — Quoique sur le finage de Hesse il y ait quantité de forêts appartenant à ladite maison de Haute-Seille, les habitants de Hesse n'ont aucun droit d'y vain-pâlurer, ni droit de grasse pâture qu'en les payant fort cher, tandis que du passé on avait droit de grasse et vaine pâture dans ces forêts, avec le droit d'aller chercher du bois blanc, mort ou vert; mais, aujourd*hui, tous ces droits sont supprimés, et il n'est plus permis d'y hanter en aucune façon : si le moindre habitant échappe dans ces forêts soit en pâturant, soit en cherchant un fardeau de bois médiocre, il est repris par les gardes qui font des rapports à la Maîtrise de Vie, lesquels causent beaucoup de frais pour ceux qui ont le malheur d'y ^tre pris.

Ces forêts contiennent environ deux mille arpents dans lesquels les habitants avaient droit de prendre leurs bois de bâtiment et bois blanc de chauffage, comme les ancêtres l'ont toujours entendu dire; et, que depuis qu'on a subi des rap- > ports, on n'a osé se défendre ni plaider, à cause que les titres ont passé par tant de mains dans la communauté qu'ils se sont trouvés évadés et perdus.

Art. i4. — La jouissance des prés, après la sortie des foins, était du passé d'une grande utilité et d'un très grand bien pour le profit pour la coiflmunauté, tant pour le peuple que pour les bestiaux. On y faisait des regains qu'on vendait au profit de la communauté, et on faisait des embanies pour les bêles de trait ; mais les clôtures sont maintenant très préjudiciables à la communauté, parce que la plus grande partie des clôtures appartient au seigneur, et à plusieurs particuliers déforains qui possèdent de grandes fermes sur le finage de Hesse, et qui ont les meilleurs prés enclos, et même la plus grande quantité.

Ces enclos renchérissent les foins et les regains, parce que tous ceux qui les possèdent les veulent vendre bien chers, sans quoi ils les conduisent sur leurs greniers ; et il n'y a rien pour le pauvre peuple réduit à une grande nécessité dans la communauté de Hesse, laquelle est composée de cent trois feux, dans lequel nombre il y a la quantité de trente ménages qui sont obligés de mendier leur pain journellement,» et qui ne vivent que de charité.

Avant cet enclos, la communauté vendait annuellement du regain pour huit ou neuf cents livres ; le seigneur jouissait du

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tiers de ladite somme^ et le reste était employé aux besoin» de la communauté, laquelle est maintenant sans aucune ressource.

Le pauvre paysan achetait du regain à grand prix pour nourrir une ou plusieurs vaches et autres bestiaux, ce qui lui était d'un grand secours pour soulager son ménage, et pour avoir quelque argent pour payer les deniers royaux; mais, aujourd'hui, il n'y a que le riche qui profite de ces enclos, et le pauvre est toujours réduit dans la misère, car le plus souvent tout ce pauvre, peuple est obligé de vendre leurs meubles et leurs hardes pour payer les tailles, tandis que si on jouissait des prairies comme du passé, il ne serait pas dans ce cas.

Art. i5. — La cherté du blé dans nos cantons devient, à ceux qui sont, obligés d'en acheter, un poids insupportable : un pauvre homme, chargé de famille, n'ayant aucune journée à travailler, depuis les moissons à autres, aucun ouvrage à faire et aucune ressource à trouver, ne peut pas acheter un résal de blé à vingtf-quatre livres l'un. Comment donc entr^ tenir une grande famille dans des temps aussi critiques?

Art. i6. — Le sel, hors de prix dans notre district, devient une seconde charge à tout le menu peuple, à huit sols la livre de sel, presque tout en eau sortant du magasin, devient une rançon fort pesante pour le peuple qui vit à l'envi, voyant leurs voisins qui ne sont éloignés que de trois quarts de lieue au plus, ont cette denrée à trois sols la livre, tandis que d'autres le payent à huit sols ; c'est de là que provient une partie de la misère de bien des pauvres gens : un pauvre homme dénué de tout bien de la fortune, chargé de famille et sans ouvrage, s'expose d'aller nuitamment ... une charge de sel chez l'étranger, tâchant de gagner quelques sols pour avoir du pain à sa famille, a le malheur de tomber entre les mains des employés avec sa charge, laquelle est confisquée avec l'homme, conduit dans l'obscurité d'une prison pour trois, six, neuf mois ou un an, laissant périr de faim et de chagrin sa propre famille qui ne respire que le moment de voir arriver un morceau de pain à la maison ; mais point du tout, il faut périr l'un et l'autre, les uns de faim à la maison, et l'autre de misère dans les prisons.

Art. 17. — Le village de Hesse est entouré de villages et territoires de Lorraine ban joignant, savoir partie de Buhl, Bieberskirch, Hartzwiller, Nitting et Hermelange, beaucoup

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nuisible à Texportatioa des denrées; quoique Hesse jouisse du privilège des Évéchois, ayant le droit de prendre des passa<vants dans les bureaux du voisinage, lesquels doivent être délivrés gratis, même de papier timbré, les buralistes de ces villages forcent les privilégiés à prendre avec ce passavant un hautH^onduit qu'il faut payer bien cher, et le plus souvent pour peu de chose. Si le paysan privilégié veut exposer une ou plusieurs livres de fil ou chanvre, quelques aunes de toile ou autres petites denrées sur le marché du voisinage, il faut absolument passer sur terre de Lorraine, et prendre un acquit dans ces petits bureaux, comme aussi pour faire entrer une yoiture de bois de chauffage sans jouir du privilège qui lui est accordé.

Art. 18. — Les usines, consistant en tuileries, faïencerie et verreries, au nombre de sept qui avoisinent le iinage de Hesse, n'en étant éloignées que depuis une petite lieue jusqu'à deux lieues au plus loin, sont d'un très grand préjudice pour les villages qui en sont à la proximité, à cause de la cherté et rareté des bois. Sitôt qu'il y a des coupes exploitées dans les forêts de Hesse et des environs, les commis de ces usines achètent en gros le bois de ces coupes et le font conduire incontinent dans leurs usines, et les paysans sont obligés d'aller chercher du bois dans. des coupes étrangères, le payant fort cher, ainsi que les acquits et la conduite.

Art. 19. — Tous les biens-fonds, terres labourables, prés, jardins et chenevières en propre payent taille de la manière suivante :

Le jour de terre labourable en propre paye huit sols ;

La fauchée de pré paye dix sols six deniers ;

Le jour de jardin et chenevière paye douze sols, le tout sans préjudice au vingtième.

Ce qui devient un autre préjudice à la communauté, c'est que les biens en ferme ne payent qu'à moitié de la taxe ci-dessus, par ordre de Monsieur Mathey, subdélégué à Sarrebourg : les terres et prés, formant la meilleure et la plus forte partie du finage, devraient payer comme les propriétaires du village, sauf à en faire payer la moitié aux fermiers et l'autre moitié aux propriétaires déforains qui en tirent de grands revenus.

Art. 20. — La communauté est chargée de payer annuellement plus de cinq mille livres de France, tant en vingtième.

subvention, capitatiôn, corvées royales et gages du régent d'école du lieu, outre toutes les charges ci-devant expliquées.

Art. 21. — Ladite communauté ne possède aucuns revenus communaux, sinon le droit de faire la troisième levée en herbe dans un petit étang près du village, lequel ne contient qu'en* viron i8 fauchées seulement; le seigneur propriétaire a droit de faire les deux premières récoltes en foin et en regain, et ce revenu ne suffit que pour les frais d'enchères et de contrôle de la vente, ports de feuilles et papier blanc à l'usage de la communauté pendant l'année.

Art. 22. — La quantité de Juifs qui sont voisins de la communauté de Hesse causent souvent de grands désordres dans les communautés parce que, sitôt qu'un pauvre homme se trouve dans la nécessité, il va trouver les Juifs, lesquels lui prêtent quelqu'argent, à six francs par louis d'or de rente, et quelquefois plus ; et sitôt qu'un homme a lâché sa signature à ces sortes de gens, il a grande peine d'en sortir sans subir bien des frais et des chagrins ; car, le plus souvent, on ne peut se tirer hors d'avec eux qu'en plaidant, et souvent des procès qui durent quantité d'années pour ruiner le peuple comme il arrive souvent. Ces Juifs, étant faits de chair et d'os comme les catholiques, pourraient bien cultiver la terre pour gagner sa vie comme le paysan, et ce dans un pays étranger.

C'est à vous, haut et puissant monarque, roi de France, à qui nous adressons nos plaintes, nos prières et nos vœux, c'est de vous que ce peuple affligé attend le soulagement, n'ayant aucune ressource qu'en vos miséricordes. Nous vous prions. Sire, de nous assister dans nos nécessités ; nous espérons que nous recevrons de votre bonté paternelle le bonheur et la consolation de voir renaître un jour dans notre communauté le soulagement que nous attendons et que nous espérons, qui est de nous renvoyer le droit de jouir en communauté des prairies pour y faire des regains comme du passé, et d'abolir ces enclos si préjudiciables au pauvre peuple ; de nous diminuer le prix du sel et d'en jouir comme nos voisins, de supprimer enfin ces petits bureaux de foraine qui nous causent tant de peines et qui nous sont d'un si grand préjudice.

Nous ne cesserons. Sire, de redoubler et d'offrir au seigneur du ciel et de la terre nos prières et nos vœux pour l'heureuse prospérité des jours de Votre Grandeur, pour toute la famille

CAHIER DE HIiNGKANGE SSq

royale et pour la tranquillité de l'État. Sire, écoutez nos prières et exaucez nos vœux, et ayez pitié de ce peuple affligé.

Nicolas Mangin, notable et député; Badenat, greffier ;^ Jacques Soukman, syndic; F. Willaume, notable; Jacques Pierron, notable; Joseph Mangin.

HINCKANGE

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