CAHIER DE' LA G\RDE
qui en résulte. C'est maintenir gratuitement un jour anniversaire de détresse pour le peuple, c'est ôter à l'agriculture les plus beaux hommes pour en favoriser l'indolence des villes. Enfin, l'on ne saurait calculer ce qu'il en coûte à celui qui en souffre, soit dans son âme, par l'indignation des injustices qu'elles occasionnent, soit dans sa bourse par les faveurs et exemptions qu'il est forcé d'acheter. On ne peut mieux faire que d'en demander la suppression.
AuT. II. — Nous demandons que l'on considère les grands avantages que procurerait la formation d'une route depuis Juville à Maizières, comme elle avait été commencée sur la fin du règne de Stanislas, roi de Pologne : son avantage général serait sur. cinq lieues d'étendue d'abréger de deux le trajet de Nancy à Héming et de le rendre pour le moins aussi aisé que par la route ; ajouter un avantage particulier pour les campagnes qu'elle traverserait, [qui] serait de faciliter le transport des différentes denrées aux deux villes principales de la province, Nancy et Lunéville, et cette route n'entraînerait qu'une dépense médiocre.
Nous remontrons que la communauté de la Garde, ainsi que d'autres, se trouve surchargée de corvées en main-d'œuvre, cultures, voitures de transports quelquefois longues et difficiles, qui concourent souvent avec des travaux nécessaires de l'agriculture, ce qui ne peut que les retarder et en diminuer le succès, et qu'il serait bien utile de faire de sages règlements qui éloignassent ces inconvénients.
Nous remontrons que le seigneur évêque de Metz percevant le tiers de tous les biens communaux, et que jouissant avec trois seigneurs de fiefs du droit de vaine pâture pour leurs troupeaux de bétes blanches, formant la quantité d'environ 700 pièces, et pour quatre marcairies de l\o pièces l'une portant l'autre, et que ces troupeaux absorbent une pâture dont les habitants sont privés, et surtout les cultivateurs, il serait juste que ces seigneurs fussent tenus d'entrer proportionnellement dans les charges communes, et qu'il fût fait une réduction convenable de leurs troupeaux.
Art. 12. — Nous demandons qu'on daigne jeter des yeux compatissants et réformateurs sur la servitude si onéreuse de la banalité des moulins et fours, ainsi que des châtrages.
Art. i3. — Nous demandons que les gros décimateurs
soient chargés des gages des maîtres et maltresses d'école des paroisses où ils perçoivent dîmes.
Art. i4. — Nous demandons un règlement fixe et rigoureux pour les jouissants de droits de colombiers, qui empêche le préjudice considérable qu'en souffre l'ensemencement des terres.
Art. i5. — Nous demandons qu'on établisse une exacte égalité entre les impôts pour les routes et la valeur des travaux qui y sont faits.
[Art. i6.] — Nous demandons que la communauté soit par le Conseil autorisée à prendre des arrangements pour le recurement ou l'utile rectification de la rivière du Sanon, et à y faire contribuer les riverains, sans autres moyens disj^endieux que cette autorisation.
[Art. 17.] — Nous remontrons qu'un tiers du ban de la Garde étant cultivé par des étrangers voisins qui ne payent aucune taille à la Garde et que, n'ayant eu jusqu'ici aucun égard à cela dans l'imposition sur la communauté, elle doit nécessairement se trouver surchargée dans cette imposition.
[Art. 18.] — Nous demandons que Tédit des clos soit supprimé et que les cultivateurs jouissent des mêmes avantages qu'ils jouissaient des embanies avant l'édit, pour l'entretien de leurs bestiaux.
[Art. 19.] — Nous demandons que le tiers des biens communaux que le seigneur évéque de Metz perçoit soit rentré dans les communautés.
Fait et arrêté par nous, députés de la municipalité de la Garde, et ensemble les habitants composant la communauté dudit la Garde, soussignés, ledit jour vingt mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.
R. Contrest; Thiébault; Christofell Braun; Grousse; J. Christophe.
LANDANGE
Procès-verbal.
18 mars 1789,
GAHIfiK DE LA.NDANGE 449
. « Sont comparus en Tauditoirc de ce lieu(»), par-devant nous, Nicolas George, svndic. »
Communauté composée de 70 feux.
Députés : Nicolas George, syndic,
Jean-Claude Bard, maire et greffier.
Signatures : Laurent Callais; Nicolas George, syndic; Joseph Delor ; Jean Simon ; Jean-Claude Bard, greffier manicipaL
Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Landange
Art. I . — Elle demande que la Noblesse, le Clergé et tous les privilégiés, avec le Tiers état, aident à supporter tous et généralement les impôts quelconques qui seront jugés néce^ saires par Sa Majesté pour subvenir aux besoins de l'État.
Art. 2. — [Cf. ci-dessus, cahier de Hattigny, n^ LXXVl", art. 2.]
Art. 3. — [Cf. ci-dessus, cahier d'Aspach^ n° IX", art. 3, moins le dernier alinéa.]
Art. 4- — Observe à Sa Majesté que s'il lui plaisait accorder les sels et tabacs marchands et au prix de l'étranger, ils offrent de supporter pour subvenir aux besoins de l'État qu'il soit imposé telle imposition qu'il plaira fixer à Sa Majesté, c'est-à-dire comme de payer un taux par tête depuis l'âge de douze ans et au-dessus, si mieux n'aime les imposer sur le bétail comme chevaux, bœufs et vaches à compter dès l'âge de deux ans et au-dessus, de même que sur les bêtes à laine en en mettant quatre pour une, le tout au bon vouloir de Sa Majesté.
Art. 5. — [Cf. ci-dessus, cahier d'Aspach, n° IX', art. 4»]
Art. 6. — [Cf. id., art. 5.]
I . J/npoêitioru ordinaires pour les six premiers mois de l'année i^go :
Imposition principale lao "^ » s. > d.
ImpiisilTons accessoires 289 • 2
Capitation 273 6 3
Total 63a "«• 6 s. 5 d.
Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour lyyo :
D- lu 4. J »•' cahier ... 790 ■"■ 9 s. 3 d. Bien.-fond8. . ( j. cahier , . . W l 6
Total i 254 "^ i3 8. 9 d.
(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 3o8.)
dolAaiicb8 29
Art. 7. — Elle demande à Sa Majesté qu'il soil libre à tous ses sujets d'aller moudre dans tels moulins [qu'j ils jugeront à propos; car c'est une servitude onéreuse au peuple. Les moulins ne satisfont point au peuple. Les meuniers savent que les sujets banaux y sont attenus sous peine d'amende considérable, et que plusieurs villages en sont éloignés jusqu'à deux lieues, n'osent cependant et ne peuvent se dispenser d'y conduire leurs grains. F^es meuniers de ces moulins servent les sujets banaux comme ils s'avisent. Le plus souvent le pauvre vassal qui n'y trouve pas son compte ne peut s'en absenter. On demande donc à Sa Majesté la suppression de toutes ces servitudes.
Art. 8. — Demande à Sa Majesté la suppression des juréspriseurs, à charge à tout le peuple, et leurs vexateurs jurés];
Art. 9. — Qu'il soit permis à tout propriétaire de jouir du bénéfice de ses terrains, prés ou terres arables sans clôture, comme en Alsace ; par ce moyen on pourrait faire des planta* tions d'arbres fruitiers et autres, qui procureraient des fruits et du bois de chauffage.
Observe à Sa Majesté qu'il y ait parcours dans lesdits terrains après la Saint-Remy dans les prés et terrains, excepté dans lesquels on aurait pu faire des plantations.
Art. 10. — Elle demande à Sa Majesté que les corvées soient abolies et maintenues dans l'état actuel.
Art. I!. — Elle demande à Sa Majesté que les justices subalternes et seigneuriales fussent anéanties comme inutiles et ruineuses, vu qu'on ne s'en tient jamais à leurs sentences ; à ne leur conserver qu'une justice foncière pour l'exercice de leurs droits seigneuriaux seulement.
Art. 12. — L'État se trouve surchargé par le nombre des receveurs des finances chargés de recevoir les sommes provenant des impositions royales ; les communautés elles-mêmes en souffrent. Sa Majesté est donc suppliée d'accorder à ces communautés la liberté de porter elles-mêmes les sommes provenant des impositions dans tels coffres de ses trésors qu'il lui plaira fixer, ce qu'elle offre de faire sans frais ; du moins, elle se verra quitte de voir passer cet argent en trois bureaux différents, qui en tirent leur bonne part ; en cas de contraintes, qu'elles soient toujours exercées par l'assemblée de district.
CAHIER DE LAJ<ïOANG£ 4^1
ART. i3. — Demande à Sa Majesté d'abroger les appointements dans les procès, autres sujets de remise bien clairs ; on est obligé d'attendre des dix à quinze ans après une pièce d'écriture, autant pour y répondre ; cela passe à des héritiers qtn ne connaissent pas les moyens de leurs auteurs.
Sa Majesté est donc suppliée de détruire toute cette forme ruineuse de procéder ; d'ordonner et établir une jurisprudence nouvelle et irrévocable, des lois claires et précises, que les juges ne puissent interpréter.
Les droits de justice tarifés.
Art. i4. — Quant à ce qui regarde les affaires de moindre importance, comme celles d'injures, d'anticipations de terrain, vols de jardins, et police établie dans les lieux. Sa Majesté est suppliée d'accorder aux municipalités le pouvoir de décider de ces objets pour punir les délinquants, et que le tout soit [rédigé] et écrit sur papier libre.
Art. i5. — [Cf. ci-dessus, cahier d'Aspach, n** IX", art. i3.]
Art. i6. — Elle observe à Sa Majesté que le finage de ce lieu est composé de trois dîmes différentes : la première est à dix, la seconde à onze, et la troisième à treize : cette dernière est pour la menue dîme, ce qui donne journellement des contestations et des procès; au surplus, les décimateurs se font un abus de ne vouloir laisser enlever aux propriétaires aucune gerbe devant les vingt-quatre heures qu'ils n'aient auparavant enlevé la leur sur la dixième : il arrive que quand il se présente un orage, les pauliers découvrent les trézeaux, ce qui occasionne un dommage considérable sur les trézeaux qui ne sont plus couverts par la dixième gerbe : il résulte que cela occasionne un grand préjudice au propriétaire, au lieu que celui qui a la faculté de l'onzième, la gerbe reste à côté du trézeau qui est rempli et ne souffre aucun dommage. Les iinages qui nous avoisinent sont sur le pied de l'onzième, même qu'il y a des terres arables qui donnent sur les deux fînages, un bout est à dix, l'autre est à onze. Cela fait des contestations entre les parties, souvent même des procès. Sa Majesté est donc suppliée de vouloir accorder et d'ordonner que par toute la province ils seront tous tirés à l'onzième gerbe pour la facilité et le bien du public.
Art. 17. — Elle demande à Sa Majesté de vouloir accorder au propriétaire, pour la facilité du laboureur, de faire des prés
arlificiels dans les somards, en y semant des vesces et autres menues graines ; de leur décharger d'en payer la dlme, attendu qu'on les coupe sans être en maturité, ce qui serait d'un grand avantage pour la nourriture des bestiaux.
Et ont signé ceux qui savent signer.
Laurent Callais; Nicolas George, syndic; Jean Simon; Joseph Delor; Jean-Claude Bard, greffier munictpal.