‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. l. serie. Département de Meurthe-et-Moselle (volume 2)Chapitre 117 sur 192 · CAHIER UE LA GARDE · texte numérisé non relu

CAHIER UE LA GARDE

Art. 6. — Nous demandons qu'il soit confié par Sa Majesté à ces États provinciaux la surveillance de tous les traités exécutés dans la province à la charge de la Nation.

Le vrai bonheur du monarque ayant une connexion essentielle avec celui de la Nation, nous devons aimer et respecter l'autorité royale, qui, jusque dans ses cfTets onéreux, ne peut être réputée avoir que la nécessité ou le bien général pour objet. Mais si cette autorité est confiée à des particuliers qui, dans son usage, n'ont à consulter que leur propre intérêt, c'est un abus des principes et une source de vexations. C'est ce qui peut s'appliquer à la Ferme générale, dont le joug pèse plus particulièrement sur le pauvre dont la voix ne peut se l'aire entendre. Ce colosse rongeur accable par son crédit, s'engraisse du monopole, ne combine que d'après ses intérêts, et s'inquiète peu de ce qu'il en coûte au peuple, pourvu que ses profits s'accroissent. Les plaintes ne peuvent qu'en être générales ; mais nous avons particulièrement à nous plaindre du voisinage des salines; c'est par elles que la disette de bois équivaut pour nous à une famine, leur consommation s'augmentant en proportion du décroissement des forêts; ellçs cherchent à envahir de proche en proche tout ce qui est à leur convenance; un aiTêt que leur crédit a surpris à la justice du Conseil affecte à leur usage les bois des ecclésiastiques et des communautés qui nous environnent; un autre arrêt leur accorde la préférence dans les adjudications ; enfin, par un échange désastreux pour nous, elles nous ont enlevé les bois de l'Évêché de Metz. Nous sommes au milieu des forêts, et nous éprouvons le besoin cruel de bois de chauffage, de bois de construction et de bois de charronnage ; notre misère en est aggravée par les frais; les incendies en sont plus désastreux; et l'agriculture en souffre tant pour la cherté des ustensiles que par les charrois qu'elles employent. Un pauvre misérable à qui l'on refuse les secours qui sont sous sa main se trouve contraint par nécessité à devenir coupable ; s'il est repris en délit, sa ruine est consommée par la rigueur du tribunal de la Réformation des bois affectés aux salines. Cette juridiction, attachée au crédit de la Ferme, juge en dernier ressort jusqu'à la concurrence de toute la fortune du plus grand nombre de ceux qui lui sont assujettis, le cas d'appel équivalant à une prohibition à cause de leur attribution au Conseil; abandonnés

ainsi à sa discrétion, les innocents ont à craindre ainsi que les coupables; on décide avec moins de précaution lorsqu'on n'a aucune contradiction à essuyer, et la probité des chefs se trouve dépendante de celle des ijardes et autres subalternes, dont l'instabilité et les passions connues ne peuvent inspirer de confiance. Enfin, la ruine de plusieurs, opérée par ce tribunal, et ses pouvoirs qui ne laissent aucun frein à l'arbitraire, justifient par une expérience journalière qu'il est aussi redoutable qu'inconstitutionnel.

Les droits de traite foraine, la marque de fers et les droits sur les cuirs n'ayant plus aucun objet entre la Lorraine et les Trois-Évêchés que le revenu qu'en retire l'État, la modicité de ce revenu ne mérite aucune comparaison avec la gêne, la crainte, le préjudice du commerce et les vexations ténébreuses que ces droits occasionnent; on ne peut trop en désirer la suppression, sauf à y suppléer par des contributions moins gênantes et moins préjudiciables.

Art. 7. — D'après ces considérations et plusieurs autres, nous demandons que la Ferme générale, les gabelles et tout ce qui en dépend soient supprimés, qu'il soit pris des mesures de concert avec les provinces pour suppléer aux secours qu'en retirait l'État, par des moyens moins onéreux aux peuples ; que les salines soient réduites sous l'inspection delà province dans la proportion combinée du besoin de sel et de la rareté des bois, et à tout événement; que les communautés entourées des forêts des salines soient autorisées à s'y procurer leur consommation en bois sur le prix d'une juste et commune valeur.

Art. 8. — Nous désirons avec instance la suppression constamment réclamée des huissiers-priseurs.

Art. 9. — La plus petite discussion judiciaire dans les campagnes occasionnant des frais ruineux, nous demandons que les communautés soient autorisées à choisir chaque année à la pluralité des voix des arbitres-jurés, qui, sans ministère de procureurs et d'avocats, décideront les contestations; et, en cas d'appel, régler que si leur décision se trouve confirmée par sentence ou arrêt, il y aura contre l'appelant une amende particulière proportionnée à la valeur de la contestation.

Art. 10. — L'établissement des milices en temps de paix est encore l'effet d'une de ces spéculations stériles dont le bien, dans tous les cas, ne mérite a'ucune comparaison avec le mal

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