‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. l. serie. Département de Meurthe-et-Moselle (volume 2)Chapitre 142 sur 192 · CAHIER DE MOYENVIC · texte numérisé non relu

CAHIER DE MOYENVIC

peuple en état d'en faire une ^consommation proportionnée à ses besoins, tant pour les hommes que pour le bétail.

Art. 6. — Que les eaux du puits principal des salines de Moyenvic, et dont on ne fait plus d'usage pour la formation des sels depuis qu'on y a introduit dans ces salines les eaux du puits de Dieuze, parce qu'elles sont plus riches en salion, soient exactement et continuellement extraites, afin d'éviter le dommage que leur reflux et exhaussement dans le puits, faute d'en être tirées, causent dans les prairies voisines qui sont devenues stériles depuis ce reflux.

Art. 7. — Le défrichement des marais eh amont et en aval de la ville par le curement de la rivière de Seille et autres moyens déjà indiqués dans différents mémoires adressés au gouvernement à l'effet de rendre l'air salubre, éviter la mort des habilanLs et rendre aux propriétaires la jouissance de leurs héritages dont les inondations les privent depuis longtemps.

Art. 8. — La réformation des lois civiles et criminelles et des formes judiciaires.

Art. 9. — L'égalité de répartition des impôts sur tous les Ordres, et la suppression de tous les privilèges à cet égard.

Art. 10. — La suppression des colombiers et des droits de chasse.

Art. II. — La suppression des offices municipaux, et droit aux villes de se choisir des administrateurs.

Art. 12. — Que toutes les prestations et les cens seigneuriaux soient déclarés rachetables par les débiteurs au denier vingt-cinq.

Art. i3. — La suppression de la vaine pâture sur les terres, prés et bois.

Art. i4. — La plantation générale d'arbres à côté des bornes des grand'routes pour empêcher les voyageurs de s'exposer aux accidents pendant la nuit et dans le temps des neiges et des inondations.

Art. i5. — La suppression des droits sur la marque des fers et des cuirs.

Art. 16. — La suppression du vingtième d'industrie, attendu qu'il n'y a aucune maîtrise d'arts et métiers dans la ville de Moyenvic.

Art. 17. — Que, dans les instructions et pouvoirs qui seront

donnés aux députés aux bailliages secondaires, soit à celui de Toul, il soit inséré qu'ils ne consentiront aucun impôt qu'il ne soit préalablement décidé que la répartition en sera faite également sur tous les Ordres du royaume.

Art. i8. — Que la taille de protection qui se perçoit au profit de M^*^ l'évéque de Metz, sous la dénomination de taille SaintrReroy, qui a pris son origine au temps dont MM. les évêques de Metz jouissaient des droits régaliens, soit supprimée comme n'ayant plus d'objet depuis que les bourgeois de cette ville sont passés sous la protection immédiate du Roi, et encore en considération de ce que M. de Metz jouit par ses admodiateurs du tiers de la pâture et autres droits attribués à la qualité de seigneurs.

Art. 19. — L'uniformité des poids et mesures dans tout le royaume.

Art. 20. — Que les opinions aux Etats généraux soient comptées par tête et non par Ordre.

Art. 21. — Que la vente en détail des vins du cru de ceux qui l'exerceront à Moyenvic soit affranchie de tous impôts et droits de gabelle.

Fait et arrêté en l'hôtel commun, chambre de police de la ville de Moyenvic, le quatorze mars mil sept cent quatre-vingtneuf.

Avant signer, les manœuvres ont protesté contre l'article i3 concernant la suppression de la vaine pâture : lesquels manœuvres composent la plus nombreuse partie de la communauté, tandis que les propriétaires et cultivateurs insistent à ce que ledit article i3 subsiste : les uns et les autres déclarent s'en rapporter à la décision des Etats généraux.

F. Mandel; Ris; Paillart; Rolin; F. Gauche; Bastien Munier; Heurteux; Gossin; Bizet; P. Gollard; Mathé.

MUSSY-UÉVÊQUE

« Procès-verbal de rassemblée municipale de la communauté de

Mussy-l'Évêquc, pour la nomination des députés. » 16 mars 1789,

CAHIER DE MUSSY-L^é^ÊQUE ÔSq

« En rassemblée convoquée, à la manière accoutumée, devant l'assemblée de ce lieu. »

Communauté composée d'environ i6 feux.

Députés : Etienne Antoine, boucher,

Pierre Clément, tailleur d'habits.

L^otlicier public de rassemblée... est Monsieur Jean-Louis Caillou de Yalmon, ancien lieutenant-colonel d'infanterie, résidant dans sa maison franche, à Charleville.

Signatures : De Caillou de Val mon, chevalier de V ordre militaire de S^'Loais, lieatenant-colonel d'infanterie, seigneur ^n partie de Miissy-V Évêque ; Jean Prilliet ; Joseph Tresse, syndic ; François Hocquart ; Éstienne Antoine ; Pierre Clément.

GXVII-

Cahiers des remontrances, plaintes et doléances du village de Mussy-l'Évéque pour être présenté à l'assemblée générale au bailliage de Vie, tenue dans ladite ville, suivant les ordres de M. le président, lieutenant-général dudit bailliage, savoir :

Art. I. — Le village de Mussy-l'Évéque, dépendant du bailliage de Vie, ce village étant entremêlé dans la multitude des villages de la Lorraine, ce qui fait qu'ils ne peuvent presque aller d'un village à l'autre sans s'approvisionner d'acquits, la plus grande part des pauvres habitants n'ayant pas le sol, pour porter un peu de fil qu'il a pour faire un petit bout de toile chez un tisserand d'un village voisin, tâche d'échapper sans acquits : il se trouve surpris par les employés des Fermes générales du Roi, [qui] lui saisissent sa marchandise, lui font des dépens plus que sa marchandise ne vaut, ce que nous trouvons très mal, voyant que c'est pour son usage, et ainsi de tous autres petits commerces semblables.

Art. 2. — Nous payons le sel 8 sols moins un liard la livre, tandis que l'étranger l'enlève à vil prix, ce qui fait que le bois pour la fourniture des salines rend le bois d'une cherté qui n'est pas à dire, ce qui fait la ruine de tout le peuple de ces cantons-ci.

Art. 3. — La Ferme nous force à prendre du tabac à cinq sols l'once, tandis qu'on en aurait à deux sols chez les étrangers Impériaux, qui sont nos voisins.

Art. 4- — Les marques de cuirs sont encore un sujet de

plainte à cause des droits de marque, ce qui enchérit les cuirs très considérablement, et ce qui fait la ruine de tout le peuple.

Art. 5. — Par les ordonnances du Souverain pour assurer dans les successions le bien des mineurs, il est voulu que le procureur du Roi, avec greffier et huissier-priseur, se transporte dans la maison mortuaire pour vaquer à la confection des inventaires; cette sage attention est supportable sans doute dans les opulentes successions; mais, comme les pauvres laboureurs et manœuvres des campagnes ne sont point exemptés de la loi, le plus souvent toute la succession de ces derniers ne suffit pas, ou à peine, pour satisfaire aux vacations des officiers ; et les enfants mineurs ou sont dépouillés des guenilles ou plumons que le père leur avait laissés à sa mort, ou, s'ily a de plus^ le plus beau et le plus clair de ce plus est mangé en frais.

S'il arrive qu'après les inventaires il fallût faire une vente pour en mettre le produit à rente au profit des mineurs, ces ventes, de même que celles qui sont volontaires pour acquitter des dettes, doivent être faites par des huissiers-priseurs, à peine de nullité et de contravention : le plus beau et le plus comptant de ces ventes est donc emporté au profit des huissiers-priseurs.

Ne pourrait-on pas venir au-devant de ces abus ruineux en ordonnant que les maires des lieux, avec le greffier, sous les yeux du curé ou autres, fissent le mémoire des efi'ets d'une succession délaissée par les habitants des villages, et en déposer un exemplaire de ce mémoire au greffe du lieu, et un second entre les mains du tuteur choisi dans les familles, sans frais ? On dit que ce mémoire serait fait gratis, parce qu'il devient un service de confraternité qu'ils se rendraient l'un à l'autre dans les occasions.

Art. 6. — Les enclos des prairies sont encore un grand sujet de plaintes, parce que, depuis qu'on a permis d'enclore les prés, cela a fait la ruine de tout le peuple, parce que la moitié des habitants ne peuvent plus nourrir de vaches, ce qui fait que les bestiaux sont d'une cherté terrible, ainsi que les fourrages, et ce qui fait la ruine des cultivateurs qui sont obligés d'acheter le foin fort cher, ce qui fait qu'ils ne peuvent point faire de nourris en chevaux, bœufs et vaches, ce qui porte un grand préjudice à ragricnllurc ; et (jue le pauvre manœuvre ne peut faire aucun nourri de bêtes, ce qui les réduit à ne plus pouvoir subvenir au

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recouvrement des deniers royaux : de plus, faute de nourriture, l'on ne fait presque plus de fumier, ce qui fait que la terre ne produit plus comme du temps passé en graines.

• Charges de ladite communauté pour les deniers royaux, savoir :

Pour la subvention nous payons la somme de . . 887^ » s. 3 d. tout pour des biens qui sontaccensés fort cher, n'ayant aucun bien;

• Pour la capitation 208 » »

Pour la corvée 99 6 ^

Pour le vingtième 817 » 3

y compris les seigneurs.

Dettes de la communauté, savoir :

Ladite communauté a des dettes pour 700^ qu'on a été obligé d'emprunter pour soutenir un procès qu'un nouveau seigneur depuis 3 ans nous a intenté au sujet d'un droit de vaine pâture que nous avons par accensement dans les bois du seigneur depuis 1697, ce qui fait la ruine entière de ladite communauté à cause qu'ils n'ont aucuns biens communaux, et qu'il faut tout prendre de leur poche, étant la plus pauvre communauté de la généralité de Vie et de tout le Pays messin.

De Caillou de Valmon, chevalier de Vordre militaire de Sa'nt'Louis, lieiiteaant^colonel dinfantpriey seigneur en partie de Miissy^rEuêque,

Arrêté dans l'assemblée municipale, à Mussy-l'Évôque, ce seize mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.

Joseph Tresse, syndic; Jean Prilliet; François Hocqu art; Estienne Antoine; Pierre Clément.

NEUFMAISONS

Aujourd'hui, dix-huit mars dix-sept cent quatre-vingt-neuf, en l'assemblée convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, sont comparus en l'auditoire de ce lieu, pardevant nous, Joseph Saint-Martin, syndic de la municipalité de

542 \ BAILLIAGE DE Vf G

Neufinaisons('), J.-B. Defnetz, ... [au total 44 cotnparants], tous nés français ou naturalisés, âgés de vingt-K^inq ans, compris dans les rôles des impositions, habitants de cette communauté, composée de quatre-vingt-dix-sept feux ; lesquels, pour obéir aux ordres de Sa Majesté, portés par ses lettres données à Versailles le 7 février 1789 pour la convocation et tenue des États généraux de ce royaume, et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsi qu*à l'ordonnance de M. Vignon, le président, lieutenant-général, dont ils nous ont déclaré avoir une parfaite connaissance, tant par Ja lecture qui vient de leur en être faite que par la lecture et publication ci-devant faites au prône de la messe de paroisse par M. le vicaire résidant, le 26 du présent mois, et par la lecture et publication et affiche pareillement faites le même jour, à l'issue de ladite messe de paroisse, au-rdevant de la porte principale de l'église, nous ont déclaré qu'ils allaient d'abord s'occuper de la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances : et, en effet, y ayant vaqué, ils nous ont représenté ledit cahier, qui a été signé par ceux desdits habitants qui savent signer, et par nous, après l'avoir coté par première et dernière page et paraphé au bas d'icelles.

Et de suite lesdits habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer, en conformité desdites lettres du Roi et règlement y annexé, et les voix ayant été recueillies en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s'est réunie en faveur des sieurs Joseph Saint- Martin, syndic, et Joseph Crouvezier, qui ont accepté ladite commission et promis de s'en acquitter Odèlement .

Ladite nomination des députés ainsi faite, lesdits habitants

1. Impositions ordinaires et prestation des chemins pour les six premiers mois de Tannée ijqo : •

Imposition principale iSo-W* • s. » d.

Acccssoireis de Timposition principale. . . . a58 i8 7

Capilation et ses accessoires 296 2 »

Taxations dçs collecteurs 9 16 »

Droit de quittance au receveur des linances. 2 i 4

Prestation des chemins 99 10 11

Total 796«-88. lod.

(Arch. Mcurthe-cl-Moselle, L. 678.)

Deucr vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour ijgo :

ler cahier 1 44o "''■ 12 s. 6 d.

{Ibid., L. 3o8.)

CAHIER DK NBUFMAISONS 543

ont, en notre présence, remis auxdits sieurs Joseph Saint- Martin et Joseph Crouvezier, leurs députés, le cahier, afin de le porter à l'assemblée qui se tiendra le ^3 devant M. le président, et leur ont donné tous pouvoirs requis et nécessaires à l'effet de les représenter en ladite assemblée pour toutes les opérations prescrites par l'ordonnance susdite de M. le président, comme aussi de donner pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'État, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté.

Art. I. — Nous désirons qu'à l'avenir on ne puisse établir ou proroger aucun impôt que du consentement de la Nation, et que l'administration en soit confiée aux États généraux et aux provinciaux.

Art. 2. — Il y a vingt ans que la corde [de] bois, hêtre quartier, se vendait trois livres de France. Aujourd'hui, nous avons peine à en avoir à douze. Pourquoi ? i** Parce que la multiplicité des usines, telles que les verreries, fayenceries et forges en pays étranger absorbent presque tous les bois de notre continent ; 2^ la mauvaise administration des coupes outrées, et la facilité que les adjudicataires ont pour le flottage, sont cause de sa cherté ; parce que la Meurthe qui conduit ses eaux jusqu'à Nancy fait qu'ils nous privent de bois d'affouage, mar-' nage et autre entretien de bâtiment, et bois de travail.

Art. 3. — Les inventaires sont très préjudiciables aux mineurs et gens de famille parce que les séances de cinq officiers de justice, qui ne durent que deux heures le matin et deux heures le soir, sont cause qu'ils emploient trois jours d'opérations, tandis que cette partie, confiée aux officiers municipaux de chaque paroisse, ne demanderait qu'un jour de travail ; ce qui augmente infiniment les frais de vente de meubles ou immeubles, c'est la création des jurés-priseurs dont les frais outrés, joints à ceux que font les officiers de justice pour les inventaires, absorbent la plus grande partie des biens des mineurs et pères de famille; nous désirons que les greffiers et sergents locaux soient chargés de cette opération.

Art. 4« — Nous sommes éloignés de douze lieues de notre bailliage et de vingt-deux du parlement, ce qui nous oblige à

des frais considérables toutes les fois que nous sommes coih traints d'y avoir recours. , .

• Art. 5. — La traite foraine est d'autiant plus nuisible au public qu'elle oblige à des retards en chemin, et que la plus grande partie des Français, ignorant les droits, se trouvent arrêtés inopinément par les employés de la Ferme avec qui il faut composer ; ce qui leur cause des frais, des retards ei qui nuit infiniment au commerce.

. Art. 6. — Le sel, qui est de première nécessité à chaque individu, est porté à un prix si exorbitant que nous sommes persuadés que tous les sujets de Sa Majesté ont à s'en plaindre; dans notre châtellenie de Baccarat, nous le payons huit sols de France la livre, et ne se vend que 6 sols trois deniers en Lorraine. Ne sommes-nous pas les sujets du Roi, comme les Lorrains ? Pourquoi donc leur préférence ? vu que nous sommes éloiçinés de deux lieues de notre magasin, et .qu'une lieue de celui de Lorraine.

Art. 7. — Le tabac (tout mauvais qu'il est) est trop cher, ce (|ui oblige souvent plusieurs personnes qui en usent à prévariquer à leurs dépens.

Art. 8. — La marque outrée des cuirs et fers fait que la paire de soulier^ qui se vendait trois livres il y a six ans se vend aujourd'hui quatre livres treize de France, que le cent de fer qui se vendait, il y a vingt-six ans, dix-sept livres de Lorraine, se vend aujourd'hui trente-six. Quelle en est la cause? la cherté des bois, les acquits pour le charbon, et la marque des fers.

Art. 9. — Nous payons à Sa Majesté annuellement 810^ 19 s. de subvention, 438'^ 11 s. de capitation, 208^ 8 s. pour l'entretien des routes, que nous désirerions faire par nousm^me comme d'ancienneté, 748"" 1 1 s. 6 d. de vingtièmes ; noter que les particuliers qui jouissent seulement d'une mauvaise baraque payent quarante-quatre sols de vingtièmes sur l'usufruit du fonds valant au plus 200^, sans faire distraction des réparations qui sont à y faire.

Art. 10. — Nous payons aussi annuellement des rentes ou droits seigneuriaux à M. l'évêque de Metz qui se portent à la somme de 746^ 6 s. 8 d. : il est clair que de pareilles redevances n'ont pu être dues que pour des droits et des franchises extraordinaires, dont nous ne jouissons plus depuis le jugement

CAHIER DE NEUFMAISONS 545

rendu en 1746 par les commissaires établis pour la réformar tion des bois dii domaine de rEvèché de Metz. Nous sommes donc privés aujourd'hui du privilège de prendre pour nos affouages dans les bois dudit domaine tous les bois mort et mort-bois, outre les bois de marnage, couverture et entretien de nos maisons, bois pour construire et reconstruire chariots, charrues, et herses, etc., nécessaires aux laboureurs; et nous ne cessons de payer les rentes ci-dessus. Nota : nous désirerions avoir communication des titres qui nous obligent à payer la taille appelée l'aide Saint-Remi, vu que d'autres communautés plus aisées que nous payent moins que nous.

Art. II. — Par édit de 1772, nous sommes assujettis à l'entretien et reconstruction de là nef de l'église de notre paroisse, qui, auparavant, était à la charge des décimateur^, et nous n'en, sommes nullement indemnisés : nous sommes assez grevés par l'entretien et reconstruction de la tour, etc., n'ayant aucun revenu commun. Si les décimateurs étaient aussi exacts à la fourniture des objets à leur charge qu'à la perception de la dîme, ils nous éviteraient souvent des procès pour les y contraindre. Les vœux de tous les sujets de notre communauté sont : 1° d'avoir un curé à notre paroisse, qui, connaissant mieux les besoins des pauvres que le curé de la mère église, serait plus à portée de leur faire du bien dans leur indigence ; 2° pour y parvenir, nous demandons avec instance que la dîme en totalité soit employée, partie pour Thonnéte entretien dudit curé, partie pour les réparations, fournitures et reconstruction de notre église, partie enfin pour le soulagement des pauvres, pour lequel il faudrait établir en notre communauté un bureau de charité, conduit par quatre principaux auxquels le curé présiderait.

Art. 12. — La dîme en général est de douze une. Notre finage, situé dans un climat sauvage et aride, ne produit que très peu de choses. Sa situation dans un fond environné de toutes parts de montagnes et de forets, à la faveur desquelles le moindre orage de pluies entraîne les terres de nos campagnes, jusqu'à découvrir les rocs ; et les m^mes terres roulées sur nos prairies, couvrant l'herbe de trois à quatre pouces, nous privent de récoltes de foin pendant près de deux ans.

Art. i3. — Le droit de coupelle est très nuisible au public,

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puisque Ton paye à Raon-PÉtape (marché le plus près) un résal de quarante. Nous demandons aussi l'uniformité des poids et des mesures.

Art. i4. — Nous demandons que ceux qui ont des colom^ biers de droit et d*usage constant retiennent leurs pigeons dans les temps voulus par Tordonnance, et que ceux qui n'ont aucun droit de colombier en soient privés.

Art. i5. — Nous désirons être autorisés à faire marquer nos chétifs et petits bois d^aiîouages annuels par nos officiers municipaux, comme il était d'usage jadis, pour éviter des frais de marnage qui absorbent la moitié des petits revenus de nos bois.

Art. i6, — Nous demandons que le Clergé et la Noblesse payent proportionnellement à leurs revenus, afin de soulager le Tiers état.

Et, de leur part, lesdits députés se sont présentement chargés du cahier des doléances de ladite communauté, et ont promis de le porter à ladite assemblée, et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordoimé par lesdites lettres du Roi, règlement y annexé et ordoimance susdatés. Desquels nomination de députés, remise de cahier, pouvoirs et déclarations, nous avons à tous les susdits comparants donné acte, et avons signé avec ceux desdits habitants qui savent signer, et avec lesdits députés, notre présent procès-verbal, ainsi que le duplicata que nous avons présentement remis auxdits députés, pour constater leurs pouvoirs ; et le présent sera déposé aux archives du secrétariat de cette communauté, lesdits jour et an,

Henry Colin; N. Didier; J. Valentin; J.-B. Chanot; J.-B. Demetz; D. Mathieu; J, Crouvezier, député; Joseph Didier, membre; J.-B. Job, maire; N. Mathieu, greffier.

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