‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. l. serie. Département de Meurthe-et-Moselle (volume 2)Chapitre 147 sur 192 · CXXVII · texte numérisé non relu

CXXVII

« Procès-verbal d'assemblée de la communauté pour la nomination des députés. ]»

16 mars 1789,

c Sont comparus par-devant nous, J. Vincent, sjndic de la municipalité. )»

Communauté (') de 65 feux.

Députés : François Gentilhomme, Jean Vincent.

Signatures : J. Trompette ; J. Cherrier ; François Petit ; Jean-François Noblemaire ; Christophe Dauphin ; Michel Canteneur.

Cahier contenant six feuillets, coté et paraphé par nous, Jean Vincent, syndic de la municipalité d'Oron, où sont écrites

I . Impositions ordinaires pour les siœ premiers mois de Tannée j^go :

Imposition principale 247 ^ » s. » d.

Impositiond accesHoires 434 7 »

Gapttalion 455 10 6 •

Total ii36^ 178. 6d.

Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour ijgo :

Biena-fonds . . ! '!' ^f î'^'' ' ' ' f 7 ^ 7 «. 6 d- ^^ ^^ . J ^e cahier . . . iyj 9 »

Total 1 i64 t*" 16 s. 6 d.

(Arch. Mfurthe-el-Moselle, L. 3o8.)

les plaintes, doléances, remontrances à proposer dans les États généraux, dans la personne des députés pour ladite communauté d'Oron, en date du quinzième mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.

J. Vincent, syndic.

Les habitants de la communauté d'Oron, prosternés au pied du Trône dans les États généraux, ont l'honneur de faire à Sa Majesté leurs très humbles remontrances.

Art. I. — Les impositions sont trop considérables à Oron. On voit par les anciens rôles que l'on ne payait que 435 livres en 1729. Ce village, quoique une partie Lorraine, paye au Roi trois mille six cents livres, tant subvention, vingtièmes, capitation et roule, pour soixante et cinq habitants qui la composent, dans lesquels il y a vingt-cinq chefs mendiants, et dont le ban ne contient que neuf cents jours de terres pour les trois saisons, et deux cent cinquante fauchées de prés, et soixantedeux arpents de bois : pour alléger le poids de cette surcharge, il faudrait y faire contribuer les ecclésiastiques, les nobles et les propriétaires qui ne résident point dans le lieu proportionnellement aux biens qu'ils y possèdent.

Art. 2. — Il serait à désirer par tout le monde que les clôtures des prés n'eussent plus lieu. Alors le bétail reviendrait plus commun et la pâture éprouverait alternativement l'abondance et la disette ; les seigneurs seuls et les grands propriétaires jouissent du bénéfice qu'ils peuvent produire, tandis que les simples particuliers, dont les propriétés sont éparses, ne peuvent pas en profiter, parce que les frais de clôture absorberaient le produit : il serait donc du bien public de supprimer cet édit.

Art. 3. — Le sel étant un objet de première nécessité, une production particulière de cette provhice, le prix devrait ^tre diminué, et la liberté accordée à un chacun de s'en pourvoir comme il jugerait à propos : il conviendrait aussi de laisser le commerce du tabac libre, et, pour indemniser l'État, imposer sur chaque consommateur telle somme il plairait au Roi.

Art. 4' — On est enclavé dans le territoire de Lorraine, ne peut rien faire entrer ni sortir sans payer des droits d'acquits fort onéreux qui, malgré que les Évc^chois sont dits être exempts, il n'est pas moins vrai qu'ils payent ce droit exorbi-

CAHIER d'oron 585

tant, et à chaque instant éprouvent à cet égard des contraventions, vexations très coûteuses, et préjudiciables au commerce. Il serait avantageux pour la province que ces droits fussent supprimés, de même que les gabelles, marques de cuirs, de fer, d'or et d'argent, et aussi tous les employés qui sont en trop grand nombre et occasionnent une grande dépense à rÉtat.

Art. 5. — Le bois est très rare, les pauvres ne pouvant plus s'en procurer, ce qui occasionne les dégradations dans les bois et les amendes qui en résultent; les laboureurs, ne pouvant avoir leur chauffage, sont forcés à brûler leurs pailles, ce qui dégraisse les terres et les empêche de produire ; la rareté du bois est occasionnée par la grosse consommation des salines qui s'emparent de toutes les coupes. Il conviendrait donc de supprimer ces salines : on se procurerait facilement du sel de mer qui ne coûterait pas le quart de celui des salines.

Art. 6. — La dîme étant une grosse taxe sur les terres, autrefois elle entretenait, réparait et redressait les églises : il serait bien juste qu'actuellement les décimateurs, par un nouvel édit, fussent chargés non seulement des nefs, mais encore des chœurs, tours, murs de cimetières, et de tout ce qui a rapport aux églises, même du luminaire.

Art. 7. — L'établissement des jurés-priseurs vendeurs de meubles est très nuisible aux gens de campagne ; la loi exige qu'il soit fait inventaire au décès d'un chef, et la prisée de cet inventaire ne peut plus être faite que par les priseurs qui résident fort éloignés, ce qui coûte considérablement; lorsqu'il s'agit de procéder à la vente, les droits de ces priseurs consomment la plus forte partie du prix. Il conviendrait donc de le supprimer.

Art. 8. — Il serait à désirer qu'on ne puisse à l'avenir établir ni proroger aucun impôt que du consentement de la Nation, qui ne serait plus vexée par tant de droits dont on ignore les motifs; pareillement, il serait à désirer que chaque province soit chargée de l'administration confiée aux intendants; le nombre de tant d'officiers porte un préjudice. considérable.

Art. 9. — La justice est trop lente à obtenir dans [les] tribunaux; les frais trop multipliés pour dos affaires de peu de conséquence : il serait à désirer que les districts et municipa-

lilés soient maintenus, attendu qu'ils empêchent les communautés de I consumer leurs revenus en pure perte, comme l'expérience l'a fait remarquer. Que les officiers municipaux soient proposés pour juger les reconnaissances de signatures et les délits champêtres. L'on a vu des procès de cette compétence coûter des milliers de livres. Que les mêmes officiers soient proposés pour faire inventaire, établir tuteur et curateur, afin d'épargner les frais que l'on voit souvent en peu de temps consumer le bien des pupilles.

Art. io. — II serait à désirer que les Maîtrises soient supprimées : elles sont trop coûteuses aux communautés par Téloignement de leur ressort, de sorte que les communautés où il y a peu de bois, les frais de voyage et de délivrance, et récolement qui ne se fait ordinairement que six mois après la vuidange des coupes, absorbe la moitié du produit de ces bois. Il serait à souhaiter que les officiers municipaux avec un officier de district soient chargés de faire la délivrance des coupes ordinaires ; que les requêtes pour obtenir des coupes extraordinaires soient portées aux États de la province.

Art. II. — Ni les personnes ni les propriétés des sujets ne 'peuvent être gênées qu'en vertu des lois du royaume; leur liberté individuelle réservée en conséquence des lettres de cachet.

Art. 12. — La suppression de la vénalité de tous les offices, lesquels seront accordés au mérite personnel.

Art. i3. — La suppression des Fermes générales qui seront mises en régie par la province, aiin de verser le revenu dans les coffres de la Nation directement et sans frais.

Art. i4- — La suppression des usines préjudiciables aux propriétés des sujets.

Art. i5. — La suppression du tiers dans les biens communs et des banalités de toute espèce envers les seigneurs, ainsi que les cens et rentes.

Art. i6. — La suppression des haras.

Art. 17. — Que les villages lorrains et français ne soient plus que d'une seule juridiction.

Ainsi arrêté et délibéré à Oron par les habitants de cette communauté, convoqués par Jean-Dieudonné Vincent, syndic de ladite communauté, ce qui compose le Tiers état, nés Français, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle des

CAHIER DE PETITMONT SSy

impositions, lesquels ont tous avoué à ce qui en est relaté dans ledit cahier, après lecture faite, le quinzième jour de mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, le double restant au grefle de la communauté.

J. Trompette; J. Cherrier; François Petit; Jean-François Noblemaire; Christophe Dauphin; Michel Canteneur; J. Vincent, syndic; Fr. Gentilhomme.

PETITMONT

« Procès-verbal d'assemblée de la communauté de Petitmont, pour

la nomination des députés. »

i6 mars 1789, « Sont comparus en la maison du sieur Jean Claude, syndic de ladite

communauté ('), par-devant nous, syndic susdit et membres de la

municipalité. »

Communauté composée de 102 feux.

Députés : Pierre Claude Taîné, laboureur,

François L'hôte.

Signatures : J.-B. Cheriere ; Dominique Mansuis ; François L'hôte ;

Pierre Claude; J. de Poutet ; Jean Claude, «^/ic/ic; N. Sielte ;

Nicolas Tisserant.

Cahier de remontrances, plaintes et doléances des habitants de Petitmont

Cejourd'hui seizième mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, nous soussignés, habitants de Petitmont, tous Français de

I . Impositions ordinaires et prestation des chemins pour les six premiers mois de Tannée j/go :

Imposition principale o^^ios. »d.

Accessoires de l'imposition principale. . . . i8S 4 ^

Capttation et ses accessoires ai5 4 9

Taxations des coliecteurs 6 a 7

Droit de quittance au receveur des finances. a i 4

Prestation des chemins 7a 6 »

Total 078 ''''98. i d.

(Arch. Meurlhe-ct-Moselle, L. 679.) Deaœ vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour i^go : i«' cahier ...... iaia#48. t)d.

(Jbid,, L. 3o8.)

naissance et de cœur, d'affection et de respect pour notre bon Roi et pour l'État, et tous compris dans les rôles des impositions, âgés de vingt-cinq ans, mariés, pour obéir et répondre aux ordres, aux bontés du Roi, à nous manifestés par ses lettres données à Versailles le 7 février 1789 pour la convocation et tenue des États généraux de ce royaume, par le règlement y annexé, e( par l'ordonnance de Monsieur Vignon, président, lieutenant-général de Vie, lesquelles ont été lues au prône de dimanche dernier, lues aussi et publiées et affichées le mf^me jour devant et aux portes de Téglise de cette paroisse, et dont on vient encore de faire lecture, et dans ce moment, dans la maison du sieur Jean Claude, syndic, lieu où nous avons été convoqués au son de la cloche, et par avertissement particulier de Monsieur le syndic, et où nous nous sommes tous assemblés, et en la manière accoutumée, nous avons procédé à rédiger nos remontrances, plaintes et doléances comme s'ensuit :

Art. I. — Nous remontrons que,.pour subvenir aux besoins pressants de l'État, tous les citoyens des trois Ordres du royaume doivent contribuer également, en proportion de leurs propriétés et revenus, aux charges et impositions quelconques sans aucune exception ni privilège, même de pensions, appointements, etc.; qu'en conséquence, les déclarations de tous ni un chacun soient faites exactement, à peine, etc. ;

Que la multiplicité des impôts révolte en accablant surtout le peuple sur qui ils tombent principalement; qu'il faudrait les réduire à un, s'il était possible; qu'il faut au moins les diminuer en nombre... ; que, pour le bien de TÉtat, il faut simplifier la manière et dans les impositions, perceptions et dans la recette, afin que les produits ne soient point absorbés en grande partie avant que de parvenir au trésor royal;

Que dans la distribution des impôts, soit tailles, soit vingtièmes, on ait égard non à la qualité des terres, prés, bois, etc., mais à la qualité : ici où ce sont des terres froides qui ne produisent (ju'à force d'engrais qui manquent ou plutôt sont rares, et de chaux qui est fort chère, et encore peu de chose en seigle, avoines et pommes de terre; des prés qui ne donnent rien, et que les habitants de la plaine ne voudraient pas prendre la peine de les faucher; si on nous imposait et nos voisins de la montagne comme pour les terres et prés de la plaine, l'injustice serait palpable et criante ;

CAHIER DK PETITMONT 689

Art. 2. — Que, pour le bien des commuaautés et conséquemmenl de l'État, il faudrait couper la racine à bien des procès ; qu'un moyen serait d'autoriser les officiers municipaux à terminer tout ce qui regarde les anticipations de terrain, les troubles, et ce qui demande enquête, etc.^ à condition que si quelqu'un des membres de la municipalité ^tait dans le cas, les autres nommeraient pour les suppléer d'autres pour discerner avec eux ;

Qu'un autre moyen serait d'obliger tous les jeunes avocats de campagne de résider dans les villes où il y a bailliage pour y apprendre leur métier si estimable, plutôt que d'être aux aguets dans les campagnes pour tirer l'argent du peuple bon ou méchant, et souvent y souffler le feu de la discorde ; il serait très bon aussi de pouvoir passer les juridictions seigneuriales pour plusieurs bonnes et très fortes raisons qui frappent même l'homme de campagne un peu clairvoyant : on en voit quelquefois plus instruits et plus équitables que ceux qui les jugent ; on sent les suites ruineuses de ces juridictions pour le pauvre peuple ; il ne faudrait pour juger que des hommes de mœurs, équitables, instruits et qui eussent exercé la noble fonction d'avocat pendant plusieurs années, à moins que ce ne soient des génies précoces ; encore faut-il connaître les lois et les formalités, ce qui né s'acquiert que par l'étude et la pratique, sans quoi l'honneur et la fortune des citoyens sont en grand danger.

11 faudrait encore retrancher toutes les formalités qui tirent les procès en longueur, et tous les abus de la chicane qui minent tant de plaideurs. On se plaint aussi de la trop grande distance des bureaux de contrôle, des frais considérables pour une simple reconnaissance de promesse, sommation, etc. ; il faudrait modérer les droits des uns et des autres, et obliger de donner des mémoires, quittances de tout ce que l'on tire, surtout dans les [petites] juridictions : cela se fait dans les grandes.

On se plaint des traites de foraine, des acquits si multipliés, et sous tant de dénominations : on est étonné que, dans nos villages enclavés dans la Lorraine, nous soyons accablés par ces acquits, et les Lorrains de même ; que de vexations ! En conséquence, on en demande la suppression, ainsi^ que de la Ferme et de tous ses suppôts, et on espère que les Etats y travailleront efficacement.

5^0 BAILLIAGJÇ DE VIG

Le sel est un autre sujet de plaintes. Nous sommes au milieu des Lorrains qui ont le sel à meilleur marché ique nous ; xela occasionne quantité de reprises; Ton désire et on de* mande que le sel soit marchaad et à un prix raisonnable ; on connaît la nécessité du sel pour la santé de l'homme et des bestiaux, pour l'agriculture même, ce nerf de la richesse de l'État, fondé sur les engrais. D'ailleurs, que d'avantages pour les particuliers qui élèvent ces bestiaux et pour tout le public I que de bœufs, veaux, moutons, porcs bien gras seraient conduits dans les boucheries, si le sel était libre et commun l que de pauvres soulagés ! tandis qu'au prix où il est, à peine peu* vent^iis gagner pour avoir ce sel aussi nécessaire que le pain qui est déjà si cher ; que d'avantages de la liberté du sel ! le détail plus long est inutile; tout le monde le sent.

L'on désirerait aussi que le tabac fût libre. Combien de reprises occasionnées par la cherté de ce tabac devenu presque aussi nécessaire à plusieurs que le sel; non seulement les hommes usent du tabac, mais il est employé avec succès dans différentes maladies des hommes et pour les noyés, mais encore pour les bétes à cornes, les chevaux et particulièrement contre la gale des brebis : bonne raison pour le rendre moins cher, sinon libre ; d'ailleurs^ que de malheureux ruinés ou envoyés aux galères, quelquefois même tués, pour le sel ou le tabac de contrebande ! que de malheurs pour enrichir les partisans !

Art. 4- — On voit avec douleur l'établissement des huissiers-briseurs; on le regarde comme un établissement infernal ; en effet, quoi de plus révoltant que de voir emporter par ces huissiers une partie considérable des ventes faites pour des orphelins ou de celles faites volontairement, ou forcément au préjudice des créanciers? Les orphelins et autres ne souffrentils pas déjà assez pour les scellés et les inventaires et encans ordinaires, sans y ajouter cette concussion ?

L'on se plaint aussi des marques de cuirs, de fers, etc., impositions lourdes, si onéreuses à chaque membre de l'État qui en gémit en secret et éclate en murmures publiquement.

Art. 5. — L'on se plaint comme autrefois, et bien plus fortement, des banalités, de moulins surtout; et ces plaintes ne sont que trop fondées partout. Le Roi et les États sont très humblement suppliés d'apporter des remèdes efficaces i un abus de ces banalités; il n'y en a guère d'autre que leurs sup-

CAHIER DE PETITMONT 5^1

pressions ; les seigneurs sont priés de considérer que s'ils suppriment la banalité, qu'ils mettent de bons et fidèles meuniers dans leurs moulins, qu'ils en tireraient au moins autant qu'avec la banalité, et que leurs sujets ne seraient point écrasés comme ils le sont presque toujours.

Sont encore priés les États d'engager les seigneurs à ne pas priver leurs sujets des droits de vaine pâture et autres dans leurs bois, surtout dans les sapinières, mais de les laisser jouir de ces droits dont ils sont en possession; sans quoi les laboureurs ne pourront plus nourrir assez de bestiaux pour cultiver leurs terres, et les manœuvres pour se nourrir, etc. ; sont priés encore de modérer les taxes des amendes dans leurs bois et les frais de poursuite, etc.

Art. 6. — Quoique nous n'ayons aucune plainte à faire, mais au contraire que nous n'ayons qu'à nous louer de la bonne façon de Messieurs les officiers de la Mattrise dans nos cantons, il ne nous est pas possible de ne pas nous plaindre

• des frais qu'emportent les rapports. Nous sommes à dix lieues de Vie : les voyages de nos gardes ou autres à Vie, ceux des huissiers, les frais de sentences, la perception du tout par le garde-général, nos voyages à Vie au sujet de nos rapports, que de frais, que de dépenses, que d'argent souvent pour un chétif rapport, quelquefois injuste, au moins pour chose de nulle ou peu de valeur I Les visites des officiers dans les bois, les

. marques» etc., emportent considérablement d'argent des communautés, et quelquefois autant ou presqu'autant que vaut le bois marqué. Les États sont très humblement et très instamment suppliés de prendre ceci en grande considération : un remède tranchant serait de rendre aux communautés l'administration de leurs bois; elles en auraient un soin particulier comme de leurs biens propres, et ils seraient mieux gardés qu'ils ne le sont, parce qu'elles ne les regardent plus comme à elles appartenant proprement, à cause des entraves mises à leur propriété.

Avant l'établissement des Maîtrises, on a vu dans quelques provinces combien était belle et bonne l'administration des communautés; les délits y étaient très rares, et l'argent que l'on est obligé actuellement de délivrer aux Maîtrises restait dans la communauté, n'étant pas employé à acheter l'usage du bois dont les habitants étaient jyopriétaires, comme ils le sont

encore. II est vrai que ces messieurs ont financé ; mais, que Ton tire pendant quelques années dans tous les villes et viU laqes qui ont des bois le montant des vacations annuelles de ces messieurs, la finance sera bientôt remboursée, et le peuple libéré de cette effrayante imposition annuelle, et sera plus en état de payer ses impositions de TÉtat.

Art. 7. — Il n'est point de communauté où il ne s'est trouvé quelque argent qui n'ait toujours crié à l'injustice contre la méthode de laisser cet argent entre les mains des receveurs ou trésoriers, sous prétexte de conserver cet argent pour les be*soins des communautés, ce qui est manifestement illusoire ; on le consume par les droits que perçoivent ces messieurs. En effet, s'ils perçoivent un sou par livre, dans dix ans il n'y a plus que la moitié de la somme, et dans vingt, tout est perdu pour les communautés. Comment appellerons-nous cette méthode de s'enrichir?

D'ailleurs, que de frais, que de requêtes, que de placets, que de voyages, que de démarches, que de refus avant de pou- • voir obtenir cet argent pour des emplois nécessaires ou utiles ! Ne serait-il pas aussi bien et même mieux entre les mains des communautés, surtout à présent, qu'en celles des receveurs ou trésoriers; et ne l'employeraient-elles pas dans le commerce si elles n'en avaient pas besoin ? Les États sont priés d'écouter les plaintes et d'y avoir l'égard qu'elles méritent.

Le Roi fait distribuer chaque année des remèdes pour les . pauvres des paroisses ; celle-ci n'a pas encore pu en avoir ; nous en portons plainte, et nous espérons que cette paroisse, étant considérable, aura part aux bienfaits de Sa Majesté comme elle a part aux charges de l'État.

Tout le monde se plaint de la multitude des mendiants. N'y aurait-il donc pas moyen d'y remédier ? On peut bien établir des bureaux de charité, mais ce moyen ne suffit pas et n'est pas possible pour bien des paroisses, principalement la nôtre. L'autorité peut seule empêcher les paresseux de mendier en les forçant au travail.

Art. 8. — Il serait à souhaiter que tous les peuples de la France qui ont succédé aux Gaulois lorsque les Français s'emparèrent des Gaules qu'ils appelèrent France de leur nom, ils ne quittèrent point leur liberté, et ne s'assujettirent à aucune servitude ; ils y assujettirent les Gaulois qu'ils venaient

CAHIER DE PETITMONT SqS

de subjuguer, et ne leur distribuèrent une partie des terres dont ils venaient de se rendre maîtres qu'à condition que ces Gaulois leur payeraient des cens et redevances, soit en argent, grains, corvées, etc. Mais actuellement que tous les habitants du royaume ne font plus qu'un même peuple, sans distinction de Gaulois, et que tous portent le beau nom de Français, qui vient de celui de France, pourquoi ne sont-ils Français que de nom ? car tous ces cens, ces redevances, ces corvées, ces gabelles et toutes ces autres servitudes auxquelles ils sont assujettis sont des preuves non équivoques qu'ils ne sont rien moins que libres : il faudrait donc supprimer toutes ces servitudes, afin que les Français pussent dire avec vérité qu'ils sont Français.

Mais les seigneurs, loin de vouloir entrer dans ces idées si relatives à notre nom de Francs, cherchent au contraire à empiéter sur les droits de leurs sujets, au moins leurs officiers, en formant de nouveaux droits en leur faveur; c'est ainsi que nous voyons s'en établir contre nous, et contre lesquels nous portons plaintes et faisons nos doléances; nous nous plaignons d'abord de ce que les francs barrois et les gros barrois auxquels on condamne les mésus aux plaids-annaux soient convertis en argent de France, c'est-à-dire qu'au lieu de huit sols six deniers de Lorraine pour les francs et neuf deniers de Lorraine pour les gros, on nous fait payer huit sols six deniers de France : voilà une injustice.

La deuxième plainte est que les rifleurs ne tiraient ci-devant que deux francs barrois pour dépouiller un bœuf, vache, cheval, ils tirent actuellement trente sols de France, ce qui, joint au voyage qu'il faut faire pour les avertir à une grande lieue, fait une dépense à retrancher. C'est pourquoi nous demandons :

I® Que ce droit du rifleur soit réduit à deux francs barrois comme ci-devant, ou autrement réglé par les Etats ;

2^ Qu'il ait ici dans le village une personne que l'on puisse avertir, sans être obligé d'aller le chercher, et que l'on ne soit sujet à aucune poursuite de la part du rifleur;

3** Qu'il ne puisse poursuivre personne pour porcs, brebis, chèvres, chiens morts, etc. ; et qu'il soit libre de donner les peaux ou peu de chose, pour peine ;

4** Qu'en cas de maladies épidémiques, soit de bêtes à cornes, chevaux, surtout de porcs, brebis, ce qui arrive trop sou-

vent, les propriétaires soient autorisés et obligés è les enterrer à une profondeur suffisante loin du village, sans que le rifleur puisse intenter aucune action contre eux, et même défendu de les dépouiller*

La troisième plainte est au sujet des châtreurs ; le seigneur a voulu établir un châtreur pour ici, quoique nous soyons en possession de prendre qui nous voulons ; ce châtreur a pré* tendu tirer trente sols de France par grosses truies et quinze sols pour les petites, tandis que nous ne donnons que douze sols de Lorraine pour les grosses et six sols de Lorraine pour les petites ; il y a procès à ce sujet entre le seigneur et notre communauté.

Nous demandons aussi que les États détermineront les droits des tabellions et notaires, s'ils ne le sont pas encore, que Ton ne voie plus de diflférence entre les perceptions des différents tabellions, et d'ordonner l'exécution des règlements faits, à peine de concussion et de restitution et suppression des droits de sceaux qui ne servent qu'à ceux qui perçoivent les droits. Nos contrôles n'assurent-ils pas les contrats, etc., mieux que scel que l'on perd ou que Ton arrache ?

L'on se plaint aussi de l'article de notre coutume qui donne aux enfants d'un premier lit tous les immeubles de leur père au préjudice des enfants du deuxième ou troisième, comme s'ils étaient bâtards : l'on sent que cela a été réQéchi et fait contre les marâtres ; mais il y a bien des raisons fortes contre. On voit des enfants du deuxième lit très pauvres, et leurs frères du premier riches : cela empêche que des hommes veufs ne trouvent point de seconde femme comme ils le désireraient, à cause des enfants du premier lit : cette coutume engage les femmes du deuxième lit à piller le ménage, et à firustrer les premiers, et à les détester et les maltraiter. Mais la principale raison, c'est que cela engage les pères à faire des fausses ventes à ou en faveur des enfants du second lit, et ces ventes frauduleuses portent préjudice et très grand préjudice aux enfants du premier lit; et de là viennent des procès et de faux serments.

L'on parle de bien des plaintes formées par diverses communautés au sujet de l'édit qui ordonne l'imposition au sixième des impôts pour suppléer aux corvées sur les chaussées : ces plaintes sont une preuve de l'injustice dans l'ancienne ré-

CAHIER DE PETITMONT 69 5

partition de ces trayaux publics; en effet, nous counaisson3 des communautés riches, même de cette généralité de Metz, à qui il ne coûtait pas. cent livres par année, estimation faite de leurs ouvrages sur les chatxssées, tandis que celle-ci qui est pauvre et qui n'a que des terres froides et des prés stériles, comme il a été observé article premier, notre communauté a payé soit en argent, soit par ouvrages faits et estimés, depuis quatorze à dix-huit ans, douze, treize, quatorze, quinze cents livres de France, et la dernière année avant Tédit, cela est allé à prè& de dix-huit cents livres, y compris ce que nous avons fourni pour le pont de Sarrebourg. Quelles injustices, et que d'horreurs ! De peur que nous ne soyons exposés à de nouvelles injustices, nous demandons que Fédit subsiste dans toute sa force, sauf à diminuer, comme il est porté par ledit édit.

Si cependant il arrivait malheureusement pour nous que Ton rétablit l'ancienne manière, nous supplions qu'il n'y ait plus d'injustices si criantes : nous sommes déjà surchargés par l'entretien de nos chemins; on ne peut venir dans notre village qu'en montant; des pluies, des nuées seules forment des torrents dans tous les chemins : autant de nuées ou de grandes pluies, autant de grosses et grandes réparations à faire ; ce qui mérite attention pour nous diminuer de bien des toises sur les chaussées, si malheureusement nous étions obligés d'y travailler dans la suite ; nous le répétons, nous désirons que l'édit subsiste.

Nous aurions encore bien des demandes, plaintes et doléances à faire ; mais nous finissons ce mémoire en demandant ia suppression de la vénalité deà charges; qu'il n'y ait plus d'inamovibilité que celle fondée sur la conduite intègre des magistrats et autres, ou sur la loi ; qu'il y ait des arrondissements pour les juridictions, bailliages, afin d'éviter les grands frais de voyages des huissiers et plaideurs, à condition néanmoins que les bailliages soient composés de juges et conseillers tels qu'on les demande dans l'article second du présent mémoire : ce qui sera facile en supprimant la vénalité et l'inamovibilité. Au surplus, nous adhérons à toutes plaintes, demandes et doléances qui tendent au bien de l'État et de ses membres ; en foi de quoi, avons signé à Petitmont, assemblée tenant, les jour et an avant dits.

GqC bailliage de YIC

J.-B. Cheriere ; Dominique Mansuis ; François L'hôte ; Pierre Claude; J. de Poutet; Jean Claude, syndic; N. Sielte; Nicolas Tisseranl.

PETTONCOURT

« Procès-verbal de la communauté de Peltoncourt ('), pour la nomination des députés. »

i5 mars 1789,

s Sont comparus k Tauditoire de Joseph Odille, par-devant nous, habitant de ce lieu. »

Communauté composée de 4^ feux et 9 veuves.

Députés : Joseph Odille,

Joseph Parmentier.

Signatures : Joseph Odille ; De vaux ; Joseph Humbert ; Claude Fagant ; Sigisbert Ancillon ; Joseph Parmentier.

Communauté de Pettoncourt

A Sa Majesté Louis Seize, roi de France et de Navarre, supplie très humblement votre fidèle communauté de Pettoncourt, de la province des Trois-Évéchés.

Disant que Sa Majesté, ayant voulu consulter tout son peuple pour l'aider à surmonter toutes les difficultés où elle se trouve relativement à rétat des finances et pour établir suivant ses vœux un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de ses sujets et la prospérité de son royaume; pour concourir

I . Imposifionx ordinaires pour les six premiers mois de l'année ijfjo :

Imposition princi|ialc 160 # » s. » d.

Impositions accessoires 3 18 i3 7

Capitation 364 8 6

Total 843 "''^ a s. i d.

Deux vingtihnes et quatre sous pvour livre du premier p-ur jygo :

„. - , i I®*" cahier ... i i5a "'*■ 10 s. 6 d.

B.ens-n.nds . . } ^e cahier ... aaa 9 3

Total • • • '^74^ 19 s. 9 d.

(Arc!i. Meurihe-cl-MoselIe, L. 3o8.)

CAHIER DE PETTONCOURT 097

aux [vues] bienfaisantes de Sa Majesté, voilà le cahier des plaintes, doléances et remontrances que ladite communauté ose présenter sous les yeux de Sa Majesté, et le moyen de subvenir au besoin de l'État. Savoir :

Art. I. — Ladite communauté représente à Sa Majesté la doléance et plainte des recouvrements des deniers de l'État qui se montent pour la subvention à ï ioS*^ 12 s. 5 d., capitation 597^ 2 s. 2 d., à rétribuer sur 45 habitants et neuf veuves, la plus forte partie des malheureux ne pouvant satisfaire, vu la cherté des denrées qui sont hors de prix.

Art. 2. — L'imposition des routes, qui se monte à* 299 ^, formant en toute imposition i 999^ i4 s. 5 d., dont la Noblesse et le Clergé ne payent aucune rétribution : le tout tombe toujours sur les plus malheureux de l'État.

Art. 3. — Ladite communauté représente qu'il est trop surchargé envers leur seigneur : chaque habitant lui paye personnellement par année deux bichets de blé^ deux d'avoine, deux poules, cinq sols d'argent, la veuve par moitié; en outre, ledit seigneur exige encore un bichet de blé par habitant sur un bois qui appartient à ladite communauté. Ledit seigneur s'a approprié du tiers et fait toujours payer le même cens; puisqu'il profite du tiers du bois, le cens devrait être mis bas depuis environ quarante ans qu'il jouit de ladite partie; il exige encore à chaque mutation pour droit de revéture huit pots de vin sur les immeubles qui restent à leur profit quoiqu'il n'y aurait que le huitième d'un journal.

Art. 4- — Les laboureurs représentent qu'ils sont trop chargés envers le seigneur pour des rentes aBFectées envers leurs chevaux, payant par chaque année deux bichets de blé, deux bichets d'avoine par pièce de chevaux : n'osant tenir le nombre des chevaux qu'il leur serait nécessaire pour bien cultiver les terres qui sont très difficiles ; il faudrait pour deux charrues vingt chevaux : les rentes les empêchent d'en avoir le nombre nécessaire pour rendre les terres en bons produits.

Art. 5. — Ladite communauté représente qu'elle est atténue à la moitié- des frais d^ la mère église de Grémecey tant pour les ornements, pain et vin de messe, presbytère et les murs du cimetière. L'on demande d'être soustrait de ladite église, vu' que nous avons notre annexe à entretenir entièrement, qui a

les mêmes droits que la mère église pour les enterrements, baptêmes, mariages, messes de paroisse toutes les fêtes et dimanchea : nous sommes cinquante habitants dans ladite annexe; nous sommes encore attenus à payer la locattoo du vicaire qui a son logement dans la maison de cure dudit Grémecey : Ton demande que ladite location soit payée par le Clergé.

Art. 6. — Demande à Sa Majesté à Tégard des salines qui et à notre feu [sic] dont nous payons les sels à sept sols neuf deniers la livre, attendu que les sels éloignés desdites salines sont à meilleur marché que nous qui sommes à la porte ; au sujet du bois qui est d'une consommation extraordinaire dans lesdites salines, cela empêche le pauvre peuple à en avoir, vu que cesdites s'approprient de toutes les coupes des environs ;

Art. 7. — De supprimer dans ladite province les huissier&priseurs, vu que c'est la perte des pauvres malheureux mineurs qui perdent assez en perdant leurs pères et mères, attendu que lesdits priseurs emportent le principal desdits mineurs;

Art. 8. — D'imposer la Noblesse et le Clergé dans toutes les impositions accessoires et travaux des routes, comme le Tiers état;

Art. 9. — De lever les revenus de l'État sur les biens-fonds comme terres, prés, vignes, bois, maisons, usines, censés, rentes; cependant, les biens sujets aux inondations soient légèrement chargés; de laisser aussi dans chaque province des fonds tirés sur elle-même destinés à dédommager ceux qui auront éprouvé des pertes par orages, incendies, perte d'anirmaux; enfin, que les malheureux qui ont essuyé des pertes soient soulagés par quelques moyens ;

Art. 10. — De supprimer dans les Inens communaux le tiers aux seigneurs, attendu qu'ils ont déjà la plus forte partie du ban; les reconnaître pour double portion dans led partages;

Art. II. — D'abolir toutes les clôtures de prés;

Art. 13. — De faire payer à tout sujet indistinctement les corvées des chemins royaux, de faire entrer dans cette charge les postes, diligences et toutes voitures publiques qui ne sont point pour les affaires d'État. Cependant, Sa Majesté aura la bonté d'avoir égard aux villages dont les situations sont marécageuses, exposées à beaucoup de dépenses pour ses ponts et ses propres chemins ;

G4HIEH DE PETTONCOURT 699

Art. i3. — Que la location du vicaire qui a la charge des communautés soit mise à la charge du Clergé, ainsi que le pain et le vin de messe ;

Art. i4. — Que les villages, qui ont des vicaires et qui ont chez eux la messe paroissiale soient exempts de contribuer à la bâtisse ou entretien des mèrei églises, des maisons curiales, de la fourniture des ornements, du luminaire, dans lesdites églises ;

Art. i5. — Qu'il n'y ait qu'un seul colombier dans chaque village, quoiqu'il soit plusieurs seigneurs ; que les colombiers soient fermés dans tous les temps prescrits par les lois ; qu'il soit libre à tout le monde de faire mettre cette loi en exécution;

Art. 16. — De favoriser les laboureurs, la partie la plus essentielle dans l'État; d'ôter tout obstacle et de donner toute facilité à l'agriculture.

Art. 17. — Les laboureurs de ladite communauté sont attenus envers le seigneur de trois corvées de labourage avec une charrue chaque année : ont pour la rétribution d'icelle une livre et demie de pain par homme.

Art. 18. — Lesdits laboureurs sont encore attenus envers Monseigneur l'évêque de Metz de lui vider un canton de prés sur le ban de Moncel, de voiturer les foins à la distance de deux lieues, ce qui cause souvent des procès, attendu que ladite prairie est fort souvent couverte par les eaux, à la rétribution d'un demi-setier de vin par voiture, ou six liards d'argent.

Art. 19. — Ladite communauté représente qu'il y a un petit canton de vigne sur ledit ban qui contient environ cent jours, qui est imposé à plus que son rapport, paye la dtme au douze, trente-quatre sols pour le dixième ; souvent la récolte est fort mince, ne faisant pas pour la façon ; il y en a trente ou quarante jours qui appartiennent aux gens du dehors : ladite communauté en paye les impositions à Sa Majesté.

Art. 20. — De faire abolir pour toujours les acquits, de quelle sorte qu'ils puissent être, établis pour l'introduction des marchandises d'une province à une autre.

Art. 21. — Dé supprimer les employés des Fermes établis pour empêcher les commerces d'une marchrindise qu'ils prétendent prohibée; de laisser les habitants libres de prendre leurs sels ou tabacs soit dans les magasins do la Lorraine, ou

6oO BAILLIAGE DE YIG

dans ceux des villages français. Il y a des villages qui sont à trois lieues de distance attendu qu'il y a des magasins lorrains qui ne sont qu'à une lieue. Cela est bien gênant pour les villages français. Cela occasionne souvent des contraventions : les pauvres malheureux qui n'ont pas le moyen de payer, on les renferme dans des prisons au pain de ha Majesté.

Art. 22. — Demande ladite communauté que la province des Trois-Evêchés soit mise en province d'États, dans tout [ce] qui regarde la juste répartition des deniers royaux; en consé- <|uence, supprimer toutes les personnes employées à ces répartitions.

Art. 23. — Demande ladite communauté le recurement de la rivière de Seille qui porte un grand préjudice à la prairie, qui est souvent inondée par les eaux de ladite rivière/ attendu qu'elle a très peu de pente, qu'elle ne peut pas évacuer ses eaux, ce qui porte un grand préjudice aux propriétaires qui sont ses voisins.

Nous supplions donc de nouveau Sa Majesté de jeter un regard favorable sur nos demandes légitimes, afin d'arrêter notre misère : ils ne cesseront d'estimer sa bienfaisance, et nous ne cesserons de prier pour la conservation de sa vie qui sera toujours chère à des sujets aussi soumis et iidèles que ceux de la communauté de Pettoncourt.

Et de suite lesdits habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer en conformité desdites lettres du Roi, les voix ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, la pluralité des voix s'est réunie en faveur de Joseph Parmentier et Joseph Odille, qui ont accepté ladite commission et ont promis de s'en acquitter fidèlement du présent cahier.

Fait et arrêté par nous, députés de l'assemblée municipale dudit Pettoncourt, le i8 mars 1789.

Officier public : Léopol Hilaire.

Nombre des feux : 45, neul' veuves.

Signatures des comparants : Joseph Parmentier; Joseph Odille; Sigisbert Ancillon ; Joseph Humbert; Devaux; Claude Fagant.

CAHIER DE PORCELETTE 6oi

POaCELETTE

<K Procès-verbal d'assemblée pour la nomination des députés. »

20 mars 1789,

«c Sont comparus en la maison du sjndic de la municipalité de ce

lieu de Porceletle, par-devant nous, Jean-François Couturier,

syndic de ladite municipalité. »

Communauté composée de 1 1 2 feux.

Députés : Jean-François Couturier, syndic de la municipalité,

Mathis Kœlle.

Signatures : J.-F. Couturier, syndic ; Nicolas Henin ; Jean Fischer;

M. Kœlle ; François Henry.

Porcelette Cahier de doléances

Cejourd'hui, 20 mars 1789, du matin, la généralité des habitants de la communauté assemblée au son de la cloche, en la manière ordinaire et accoutumée, en exécution des ordres du Roi du sept février dernier, de l'ordonnance de M. le président, lieutenant^général du bailliage de Vie, à nous adressés au domicile du sieur Jean-François Couturier, syndic de la municipalité, pour délibérer sur les vœux qu'ils sont dans le cas de former pour la régénération prochaine de la monarchie française, ont arrêté qu'ils demanderont 4 Sa Majesté et à Messieurs les députés aux États généraux :

!*• Une constitution nationale fixe et invariable, donnant à tous les citoyens la liberté de sa personne, de sa conscience et une pleine jouissance de ses propriétés ;

2® Aucun impôt ne pourra être consenti que par la Nation représentée par les États généraux, auxquels seuls appartiendra le droit de faire des lois avec la sanction du Souverain ;

3® Le retour périodique des États généraux, qui sera arrêté à telle époque qu'on le jugera convenable;

4° Un nouveau code, tant civil que criminel, et succinct, qui aura pleine et entière exécution dans tout le royaume;

602 BAILLIAGE DE YIG

5° L'abrogation de notre coutume qui contient des dispositions iniques, en faisant sortir de la famille des biens de ligiie et en excluant les héritiers du sang ;

6^ La suppression à une époque certaine de tous les impôts généralement quelconques actuellement existants ; la substitution en leur lieu et place d'un seul impôt appelé national, dont personne ne sera exempt, riches, pauvres, ecclésiastiques, séculiers, réguliers, nobles, roturiers, hommes, femmes, filles ou garçons; tout le monde sera obligé d'y contribuer au prorata du moyen terme de ses revenus nets, en quoi [qu']ils puissent consister, soit de l'exploitation des terres, de l'industrie, des capitaux placés à intérêt, à raison de quoi ils seront tenus d'en donner une déclaration juste et exacte, signée d'eux, à peine d'amende en cas de recelé ;

7° L'érection de toutes les provinces en États provinciaux, dont une des principales fonctions sera la juste répartition de la cote d'impositions nationale sur tous les contribuables de leurs provinces respectives, et le versement franc et net, par quartier, au trésor royal du montant de ladite imposition ; l'imposition et entretien des routes pourra être encore de sa compétence ;

S° La suppression particulière des hui$>siers-priseurs, et, en général, l'abolition totale de la vénalité des offices de judicature, dont l'idée répugne. Comment ? Parce que tel et tel a 5o 000 fr. à donner au Roi et à l'État, [il] acquerra, le plus souvent sans science ni talent, le droit de juger de la vie et de la fortune de ses semblables? Il serait mieux ordonné de les donner gratuitement à ceux qui ont acquis l'estime publique;

9** Le reculement des barrières aux extrémités du royaume ; tout ce qui aura franchi aura acquitté ou sera censé avoir acquitté les droits, qui seront transcrits dans un tableau imprimé et rendu public. De là, plus d'entraves dans l'intérieur du royaume, point d'acquits, point de visites de paquets, ni de voitures ; pleine et entière liberté de commerce, même du sel et du tabac, dont la plantation sera permise; plus de Fermiers généraux, et ce n'est pas sans raisons. Il en est de l'administration des biens d'un grand royaume comme d'un bien particulier : personne n'ignore qu'en l'affermant, c'est donner le bénéfice à un tiers; mais ce bénéfice considérable qu'on donne aux Fermiers généraux de la France, quel est-il? C'est

CAHIER DE POAGBLETTE 6o3

le prix des sueurs du citoyen, dont la légitime destination doit être le soutien tant de la' splendeur du Trôae que des (brces de l'État ;

10° L'encouragement du commerce et de Tagriculture ; que Tun et l'autre seront permis, sans déroger, à la Noblesse;

1 1** La manière de voter aux États généraux ne pourra être adoptée que par tête ;

12^ Les bâtiments et entretiens des églises, qui sont aujourd'hui au compte des communautés, doivent tomber sur les gros décimateurs ;

i3** L'encouragement de l'agriculture demande qu'il soit permis de faire des prés artificiels en trèfle ou luzerne, sans être obligé de clore son terrain; et que le terrain ainsi emblavé soit défensable par lui-même, et la vaine pâture interdite de droit;

i4° L'abolition de la banalité qui nuit à la liberté, les précautions de la loi ne suffisant pas pour être exempt d'être trompé par les meuniers banaux;

ib^ L'abolition des colombiers, comme nuisibles à l'agriculteur ; les pigeons campagnards n'étant point enfermés pendant les semailles, l'agriculteur se trouve dans le cas de semer deux fois, et les récoltes le plus souvent diminuées ; -

i6® Les Juifs, dont l'usure est publiquement reconnue, ne pourront plus contracter que par acte authentique dont les deniers seront comptés et nombres, et sous seing privé, par devant les maires et gens de justice et notables du domicile du débiteur, et les prêts seront à cinq pour cent.

Fait à l'assemblée de communauté tenue à cet effet, cejourd'hui le vingt mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, en exécution des lettres de Sa Majesté, données à Versailles le sept février dernier, du règlement y joint, et de l'ordonnance do M. le président, lieutenant-général du bailliage de Vie, rendue en conséquence, le présent cahier ayant été coté et paraphé par première et dernière page par le sieur Couturier, syndic de la municipalité de cette communauté, et ont lesdits habitants signé avec nous après lecture et interprétation faites.

J.-F. Couturier, syndic; Nicolos Henin; Jean Fischer; M. Kœlle ; François Henry ;

Coté et paraphé, ne oariefur, par le soussigné, contenant quatre pages, celle-ci comprise. J.-F. Couturier.

Oo^ BAILLIAGE DE VIG

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