‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. l. serie. Département de Meurthe-et-Moselle (volume 2)Chapitre 188 sur 192 · CLX · texte numérisé non relu

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Cahier des remontrances, plaintes et doléances, moyens, avis et réclamations de la ville de Vie, chef-lieu du domaine temporel de TÉvôché de Metz, rédigé en l'assemblée gênéraie du tiers Ordre de ladite ville, le 15 mars 1789

Au Roi :

Sire,

Une ville anciennement libre sous des Evêques souverains, heureusement réunie à la couronne de France depuis près de trois siècles, mais qui, toujours trop éloignée de votre Irône pour y dénoncer facilement les abus qui se sont appesantis

I . Impositions ordinaires pour les six premiers mois de Tannée //po .*

Imposition principale 837 ''^ 10 s. 3 d.

Impositions accessoires a 390 18 7

Capitation *. . i gio 6 11

Total 5o4i '^ x5 s. gd.

Deuœ uingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour lygo :

„. . , J i^^ cahier . . , 7239""" 11 s. 6d.

Biens-oncis . . j ^e cahier . . . 3o6? 79

Total ioSgo*"" ig s. 3 d.

Industrie i 168 ^ a s.

Offices et droits 984 4

Total a i5a ^ 6 g.

(Arch. Meurlhe-eUMoselle, L. 3o8.)

CAHIER DE Vie 'jl^l

sur elle, est enfin arrivée au moment prospère de porler ses doléances aux pieds de Votre Majesté, puisque votre bonté paternelle y appelle tous ses peuples.

Grâces vous soient rendues, Sire, pour un aussi grand bienfait; mais, pour nous assurer VeSei qu'il nous est permis d'en attendre, nous osons vous supplier :

I** De couvrir de toute votre autorité royale la personne, le couraqe rare et les salutaires intentions d'un ministre que la Providence a accordé à vos sollicitudes pour opérer avec vous le bonheur de vos peuples dans l'administration des finances; il mérite toute votre protection ; il a besoin plus que jamais, Sire, de toute votre sauvegarde, car, sans elle, la cabale et l'intrigue, toujours opposées au bien, le déroberont à nos besoins pressants ; et alors le grand œuvre de votre bienveillance pour l'heureuse régénération de l'Etat, pour la prospérité de la nation française, pour la gloire de son auguste Père, ne pourra plus s'accomplir ;

2® D'accorder des États provinciaux dans celles des provinces du royaume qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu le bonheur d'en obtenir; de permettre à chaque province de mettre sous les yeux de Votre Majesté le plan d'organisation qui lui sera le plus convenable à raison de sa situation et de ses besoins, et de le faire combiner par ses propres et véritables représentants ;

3® D'ordonner qu'à l'assemblée prochaine des États généraux, et par une suite de l'égalité accordée au Tiers état, les suffrages soient comptés par tête et non par Ordre, principalement pour les objets qui peuvent intéresser la Nation entière ;

4® Que, pour prévenir le retour des maux présents que les États généraux vont abolir, leur tenue soit périodique et déterminée à chaque cinq ans;

5® Que les besoins de l'État vérifiés, connus et déterminés lors de la tenue prochaine des États généraux, il plaise à Votre Majesté accorder à chacune de ses provinces la liberté de choisir le mode qui lui sera le plus fnvorable pour la répartition de la portion qu'elle devra supporter dans la masse générale des subsides, dont aucune espèce cependant ne pourra être établie ni prorogée à l'avenir qu'au sein des États généraux, et par le concours mutuel de l'autorité de Votre Majesté et du consentement de la Nation ;

']l\2 BAILLIAGE DE VIC

6^ D'ordonner que le tableau exact et détaillé de la situation actuelle des finances sera remis à l'assemblée des États généraux pour se procurer la connaissance approfondie du montant du déficit et de ses véritables causes ; que, pour en garantir à Tavenirla Nation, il sera publié annuellement et envoyé aux États provinciaux des états de recettes et de dépenses aux- (|uels sera jointe la liste des pensions accordées, et les motifs de cette grâce énoncés en marge ; et qu'à chaque tenue des États généraux il en sera usé de même, avec l'exhibition d'un compte soutenu de pièces justificatives, et qu'il sera procédé à Texamen des pensions accordées jusqu'à présent;

7° Fixer autant qu'il sera possible les dépenses des divers départements civils et militaires ; en conséquence, diminuer le nombre et le traitement des officiers généraux, gouverneurs, commandants en chef des provinces, en second et en troisième ;

8° Ordonner que les revenus des abbayes et prieurés en commende tournent absolument au profit de l'État et à la décharge des provinces, au moins jusqu'à l'extinction absolue des dettes actuelles de l'État; et, après cette extinction, attribuer les revenus de ces abbayes et prieurés à des établissements d'ateliers de charité dans les provinces pour anéantir absolument tout prétexte de mendicité ;

9° Assurer la liberté individuelle par l'abolition de toutes lettres closes, lettres d'exil et autres espèces d'ordres arbitraires ; qu'en conséquence aucun citoyen ne puisse être arrêté qu'en vertu d'un décret de ses juges, conformément aux lois du royaume, auxquelles il ne peut être dérogé;

10** Que toutes exemptions pécuniaires généralement quelconques en faveur d'aucuns Ordres seront entièrement supprimées, de manière que les trois Ordres contribuent indistinctement aux impositions dans un seul et même rôle ;

1 1° Qu'il ne soit plus établi de distinction de naissance pour toutes places, grades et dignités, soit dans la magistrature, soit dans TÉglise, soit dans le militaire ; en conséquence, que tous sujets du Tiers état puissent concourir à mérite égal, sans aucune préférence pour la Noblesse ; pourquoi Votre Majesté est suppliée de déroger à cet égard aux ordonnances récemment rendues ;

12° Que toutes banalités, corvées seigneuriales et toutes

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autres espèces de servitudes et tailles soient supprimées ou au moins converties en argent, sous une estimation fixe et modérée, après qu'elles auront été constatées par un litre non suspect, n'étant dû d'impôts qu'au Souverain pour les besoins de l'État ;

i3° Qu'aucuns seigneurs hauts-justiciers ni possesseurs de fiefs ne puissent à l'avenir prétendre aucuns tiers-deniers des ventes des biens communaux si le droit ne leur est acquis par titres valables et non suspects, auquel cas encore le droit du tiers-*denier ne pourra être exigé par eux qu'après le prélèvement des charges de la communauté ;

i4° Que la dtme, et surtout celle des fruits de vignes, qui est trop forte au douzième et qui se paye en nature, soit diminuée de moitié à raison des frais considérables des cultures et à cause des impositions dont les fonds ont été graduellement grevés; et, cependant, que les gros décimateurs soient chargés pour l'avenir de toutes les fournitures nécessaires à la célébration de l'office divin, des constructions, réparations et entretien des églises et presbytères, qui, jusqu'à présent, ont été injustement à la charge des habitants ;

15** Abolir et éteindre les droits de franchises parce que ce droit gêne le commerce des fonds, les partages et les échanges ; qu'il est contraire à la constitution de la province, et que dans tout le royaume il nuit à la Noblesse même en l'empêchant de tirer parti de ses propriétés ;

lô** Révoquer les committimus et tous privilèges qui ne peuvent servir qu'à vexer les habitants de campagne en les éloignant de leurs foyers ou en leur ôlant la faculté de s'opposer aux entreprises de leurs seigneurs;

17° Qu'il soit, par tel nombre de jurisconsultes que Votre Majesté jugera nécessaire de déterminer, avisé aux moyens de rendre la distribution de la justice civile plus prompte et moins dispendieuse, de manière que tout procès soit ou absolument jugé ou terminé définitivement à l'amiable par un arbitrage dans le cours de l'année ; et que la justice criminelle dans ses moyens de formes devienne plus certaine, pour ne pas confondre l'innocent avec le coupable ;

18° Qu'il soit avisé par un comité de négociants éclairés aux moyens de n'avoir plus dans toute Tétendue du royaume, ou au moins dans chaque province, qu'un seul poids et une seule

mesure pour établir plus d'uniformité, d'aisance, et moins de pièges dans le commerce ;

1 9® Que, pour arrêter un droit abusif qui parait compromettre votre aulorité suprême sur les biens ecclésiastiques de votre royaume et en abstraire une partie considérable du numéraire en faveur d'un prince étranger, déterminer qu'après avoir satisfait à la soumission due au chef de l'Eglise en le suppliant d'accorder son consentement à la nomination aux bénéfices, il ne sera accordé aucun droit d'annates pour bulles, dispenses, ou autres brefs, sauf uniquement les frais simples d'expédition des secrétaires de la Daterîc; sauf encore en tous autres cas la sanction d'un comité ou conseil ecclésiastique tel qu'il plaira à Votre Majesté de le déterminer;

Pétitions dont l'objet est connnnun à la province

20® Qu'attendu que celte province [est] voisine de la Lorraine, de l'Alsace, et souveraineté d'Empire, qui toutes ont le droit de prêter l'argent à terme fixe et à intérêt par contrat obligatoire et même sur simple billet, il plaise à Votre Majesté accorder aux habitants des Trois-Évêchés, par une loi particulière, celte faculté précieuse de leurs voisins, pour établir un juste équilibre dans leur commerce avec eux et mettre les cultivateurs en situation de trouver les secours et les avances pour l'amélioration de la culture ;

21° De rendre commun à la province des Trois-Évêchés l'avantage des règlements faits sur le commerce des Juifs dans la province d'Alsace, pour arrêter par là les abus, les pièges et les usures dont les habitants de la campagne sont journellement les victimes ;

22° Débarrasser cette province des entraves multipliées dont les traites foraines environnent chacune de ses villes et chacun de ses villages, et faire en sorte que les Évêchois puissent communiquer librement avec leurs voisins sans être assujettis à paver aucuns acquits, d'autant mieux que les droits de traites foraines et hauts-conduits n'ont été établis que dans les temps reculés où la Lorraine avait ses souverains particuliers, et qu'au moyen de la réunion de cette province à la France, ce droit étranger devait naturellement s'éteindre, et que son produit est absorbé par les seuls frais de régie;

23° Supprimer une foule de charges qui ne produisent que

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des exactions sur votre pauvre peuple; il vient d'ètra établi dans la province des huissiers-priseurs vendeurs de meubles, vrais fléaux de la société ; on y voit à chaque pas des employés des Fermes, plus grands fléaux encore par les vexations qu'ils exercent sur les peuples, et les meurtres impunis qu'ils ne commettent que trop souvent ;

24° Supprimer, en conséquence, ou diminuer le nombre des salines trop multipliées dans cette province, et dont la consommation illimitée absorbe le fonds des fon^ts et porte à présent la valeur du bois à un prix si excessif qu'il ne sera bientôt plus possible à la classe la plus nombreuse des habitants des villes et des campagnes qui les avoisinent de s'en procurer; ordonner au moins j[ju'elles seront restreintes à la formation des sels uniquement nécessaires à la consommation des provinces voisines et au seul usage des bois de Votre Majesté dans la proportion originairement déterminée, sans aucune afl'ectatioa particulière des Jbois des communautés ecclésiastiques et laïques, qui resteront dans le commerce.

25° Par une suite des abus qui se sont introduits dans l'administration des bois destinés à l'usage des salines, les Fermiers, entrepreneurs de ces usines, ont fait établir une commission de réformation dans la ville de Moyenvic pour l'administration de leur affbuagement, tribunal qu'il est intéressant de supprimer, comme trop dispendieux à Votre Majesté, ruineux pour les sujets qui ne peuvent appeler de ses jugements, et d'autant plus inutile que les Maîtrises avaient été créées pour les mêmes opérations qui sont actuellement confiées à cette commission, et qu'elles peuvent être faites par les officiers desdites Maîtrises à moitié moins de frais que par ceux de cette commission; en conséquence, plaise à Votre Majesté ordonner la suppression de ce tribunal ;

26^ Accorder aux habitants des villes et des campagnes, pour la conservation et l'alimentation des bestiaux comme pour la meilleure préparation des semences, la liberté d'user des eaux salées que produisent les sources particulières et éparses dans la campagne, ainsi que la plupart des puits des maisons des villes, qui ne peuvent être d'aucun usage pour les salines, et garantir par là les habitants des recherches et vexations des employés des Fermes ;

27° Que Votre Majesté, après avoir accordé à la province

les États particuliers qii^eUe a daigné lui promettre, veuille mettre en considération que si la province, indépendamment des impositions, avait la préférence sur les Fermiers ou Régisseurs des Domaines pour prendre à son compte les salines, autres fermes et régies royales, elle ferait tourner au profit de TEtat les frais énormes de perception et les bénéfices immenses des financiers et traitants; et, par cette surveillance, le prix du sel et du tabac serait considérablement diminué en faveur des habitants ; et que si lesdits Etats provinciaux étaient chargés d'aviser aux moyens de prévenir la pénurie des bois dans la province, soit en prescrivant aux usines à feu la mesure de consommation de bois qui peut être tolérée, soit en indiquant les moyens de remédier aux abus qui peuvent s'être introduits dans l'administration actuelle des forêts, il en résulterait nécessairement l'avantage que l'on doit attendre d'une administration économique ;

Pétitions particulières à la ville de Vie et au pays vicols

28° Qu'il plaise à Votre Majesté considérer dans sa justice que, depuis l'année 1748, la ville de Vie est chargée de quatre sols pour livre sur les gabelles des vins, cidres et bières, lesquels quatre sols pour livre avaient été accordés à Votre Majesté pour l'acquit de la finance des offices municipaux créés en 1733; que cette perception de 4 sols pour livre ne devait s'opérer que pendant l'espace de dix années, même d'après les dispositions de l'arrêt du Conseil ; que, cependant, non seulement ces 4 sols pour livre se perçoivent encore aujourd'hui, mais il est arrivé que, lors de l'établissement graduel des sols pour livre imposés par accessoire aux octrois, les Fermiers ou Régisseurs ont cru pouvoir former un principal desdits 4 sols pour livre, el y ajouter le supplément desdits sols pour livre, comme d'assujettir à l'accessoire de ces sols pour livre le fonds de la gabelle de la ville, qui devait en être exempt comme bien patrimonial; qu'au par delà encore, et malgré que la ville eût déjà suffisamment acquis par là le droit d'élection de ses officiers municipaux, cependant, par l'édit de 1 77 1 , elle s'est vue forcée par les circonstances de rembourser une seconde fois le prix de cette nouvelle finance : en conséquence, ce étant quoi, Votre Majesté est très humblement suppliée d'ordonner que la perception desdits quatre sols par livre et accessoires, de même que des dix

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sols par livre imposés et levés jusqu'à présent sur le droit de gabelle, quoique bien patrimonial, reste dès ce moment supprimée ;

29*» Supprimer également les octrois établis en celte ville, en vertu de Tarrêt du Conseil du [mois d'août] 1 768, sur les viandes de boucherie, porcs gras, bois de chauffage et autres, attendu que ces octrois n'ont été demandés par la Ville et accordés par Votre Majesté que pour subvenir à l'impossibilité dans laquelle la ville était alors de payer la somme de 24000^ à laquelle elle était imposée lors du don gratuit demandé aux villes en ladite année 1768, et que cette somme se trouve avoir été déjà doublement payée par la perception desdits octrois au profit de Votre Majesté ;

3o° Qu'il plaise de m(^me à Votre Majesté venir au secours d'une ville dénuée de tout commerce capable d'opérer le reflux du numéraire que le payement annuel des impositions lui enlève; en conséquence, ordonner la construction de casernes nécessaires pour une garnison ordinaire de cavalerie, et la consommation des fourrages d'une qualité supérieure que le sol produit abondamment ;

3i° Ciréer et établir en cette ville un bailliage royal et siège présidial à l'instar de ceux créés en i685 es villes de Metz, Toul et Verdun, en révoquant l'arrêt surpris de son Conseil le 3i décembre 1642, établissement qui sera d'autant plus avantageux que les juridiciables du bailliage actuel de l'Ev^ché, qui est d'une étendue très considérable, ne seront plus obliges de recourir à Metz soit pour la conservation des hypothèques, soit pour les insinuations laïques, et pour d'autres cas dont la connaissance est attribuée aux bailliages royaux;

32° Réintégrer irrévocablement cette ville dans le privilège d'élire librement ses officiers municipaux; en conséquence, ordonner le rapport de l'arrêt de votre Conseil du 20 février 1779, qui attribue au seigneur évêque la nomination du maire, du procureur-syndic et du greffier, ainsi que le droit de faire des observations sur l'élection de tous autres officiers, lequel arrêt demeurera sans effet, et sans que ledit seigneur évéque puisse prétendre récupérer sur la ville les sommes qu'il a payées pour lesdites places ;

33° Ordonner, d'après le vœu formé depuis longtemps non seulement par la province entière, mais déjà par M. le maréchal duc de Belle-lsle, lorsqu'il gouvernait les Trois-Évéchés,

que la rivière de Seille soit curée, que les sinuosités trop multipliées de son lit soient coupées, le lit même élargi ; que toutes les usines qui gênent l'écoulement de ses eaux soient supprimées à Teffèt, d'un côté, de saigner une immense quantité de prairies dont le produit actuel est nul et dont les marais infects sont la cause des épidémies trop ordinaires dans le pays; d'un autre, pour faciliter la conduite et la traite des denrées dont le transport par voiture est trop coûteux et trop difficile, et singulièrement pour tirer parti des riches carrières de gypse dont le territoire abonde et dont l'exploitation est négligée faute de consommation';

34'' Encourager la seule branche de commerce qui existe en cette ville, celui de la bonneterie, dont la qualité a acquis une certaine renommée, mais dont l'importation dans l'intérieur du royaume est absolument interdite, parce que cette province, traitée comme étrangère effective, ne peut, même en payant les droits du tarif, profiter de la liberté accordée à tous autres sujets de Votre Majesté; en conséquence, ordonner que ces objets de bonneterie [)ourront dorénavant être importés dans l'intérieur de la France en payant les droits ordinaires, si toutefois le reculementdes barrières n'était pas jugé nécessaire;

35° Qu'il plaise enfin à Votre Majesté, en jetant un coup d'œil favorable sur les moyens les plus propres pour parvenir à l'amélioration de l'agriculture dans cette province et rendre aux propriétaires la jouissance libre et absolue de leurs héritages, soustraire par un règlement toutes les prairies à la vaine pâture, en sorte qu'il soit permis aux propriétaires ou fermiers d'y faire des regains sans être attenns à aucune espèce de clôtures dont l'inutilité, malgré la dépense qu'elles occasionnent, a été reconnue par l'expérience ; et faire renouveler la défense à tous et cultivateurs et propriétaires de bestiaux de les faire pâturerde nuit, même dans leurs propres héritages.

Telles sont les remontrances, plaintes et doléances, moyens, avis et réclamations que proposent, en exécution de vos ordres, avec la plus grande confiance et la plus profonde vénération,

Sire, de Votre Majesté les très humbles, très soumis et très obéissants serviteurs et sujets.

François Poirot; Gérard; Thomas Vautrin; Virion; Vignon, procureur^g néral-fscal; Fridric Parisot ; Chapouillet ; Balland; Doyen; Michel Taîné; Vignon.

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