CLXVIII
Cahier dressé par les habitants du hameau de Xirxange pour être présenté à rassemblée des trois Ordres du bailliage
CAHIER DE XIRXANGE 'j5'J
de Vie, en se conformant aux intentions du Roi, exprimées en sa lettre pour la convocation des États généraux, datée de Versailles, le 7 février 1789, et au règlement y annexé
XIrxange est une terre et seiyneiirie ayant droit de hautejustice appartenant à Messieurs les abbé commcndalaire [sic]^ prieur et religieux de Haute-Seille, ordre de Cîleaux, qui jouit de tous les privilèges accordés à cet ordre. Quant à nous, habitants au nombre [de] cinq : trois laboureurs, un meunier et un ex-meunier, nous cultivons et faisons valoir cette terre assez ingrate ; nous n'y possédons pas un pouce de terrain en propriété, et nous sommes chargés cependant d'impôts excessifs, subvention, capitation, travaux des routes, d'une gratification accordée à un maître de poste du voisinage, d'une portion du loyer de la maison occupée d'une brigade de la maréchaussée à Azoudange; et, ce qui nous pèse le plus, c'est l'impôt énorme mis sur le sel, qui le rend d'une cherté insupportable; le prix des bois, prodigieusement accru à cause de la consommation surprenante qu'en font les salines, l'impôt sur les cuirs et sur les fers, et les droits de foraine nous gravent aussi beaucoup : c'est pourquoi nous demandons avec confiance la suppression des salines en partie et la diminution du prix du sel, la suppression de la foraine, de la marque des cuirs, de la marque des fers, sauf à rejeter sur d'autres impôts moins onéreux le déchet que la suppression ou la diminution des objets ci-dessus relatés pourraient apporter aux revenus de l'État.
Nous croyons que le bien public exige :
I® La réforme de notre ordonnance criminelle qui est entachée de plusieurs vices essentiels.
2° Nous n'avons jamais vu de lettre de cachet; mais, par des comptes fidèles qu'on nous a rendus, nous trouvons qu'elles ont beaucoup de rapport au fatal cordon que le grand sultan envoie dans ses Etats; c*est pourquoi il nous semble qu'on doit abolir les lettres de cachet dans cette monarchie.
3° Nous demandons des Etats provinciaux dont l'organisation soit combinée par les trois Ordres de la province aidés des conseils du ministre chargé de la direction des finances de ce royaume.
4° Nous pensons que, pour maintenir les chaussées royales en bon état, il faut charger les communautés de leur entretien
en leur répartîssant équitablement les sommes qui seront levées pour le prix et valeur dudit entrelien;
5** Que l'on pourrait sjpprimer le tirage de la milice, obligeant les communautés à fournir au besoin un certain nombre de miliciens proportionné à celui des garçons en état de servir qui se trouverait dans chaque communauté; elles pourraient se procurer des miliciens à des prix raisonnables par des adjudications au rabais de leure services.
6® Il serait très avantageux à cette province d'y introduire les règlements qui sont en vigueur en Alsace à Fégard des Juifs, pour éviter leurs tromperies et leurs usures énormes;
7° Que, par le même motif et pour augmenter le commerce de cette province où l'argent est très rare, il serait à propos d'y introduire la permission qui existe en Lorraine de prêter à intérêt au taux ordinaire sur simple obligation authentique ou sous seing privé, et sans aliéner le fonds; où il y a parité de raison, la loi doit être la même.
8° Il conviendrait de supprimer l'argent de Lorraine, qui n'est d'aucune utilité et gêne le commerce.
9° Il serait d'une très grande utilité pour cette province d'y supprimer les charges d'huissiers-priseurs en la chargeant de remboursement de leur finance.
lo** II serait utile aux laboureurs de cetfe contrée que la tenue et police du marché de Lorquin, le seul qui est à leur portée, fût modelée sur la tenue et la police du marché de Strasbourg, ou d'un autre marché bien réglé.
Fait et arrêté double en l'assemblée de la communauté de Xirxange, convoquée et tenue par-devant nous, Pierre Brcneur, maire en la justice dudit lieu, ccjourd'hui vingt-deux mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, et ont tous les habitants signé avec nous et notre greffier ordinaire.
P. Breneur, maire; Rigard, notable; J.-B. Serva, syndic.
CAHIER DE XOUAXANGE 769
XOUAXANGE
CLXIX^
« Procès-verbal de l'assemblée tenue en la communauté de Xouaxange ('), bailliage de Vie, par nous, Nicolas Willaume, sjndic de la municipalité dudit lieu, pour la nomination des députés. »
<K i5 mars 1789, sont, comparus en la chambre ordinaire de nos assemblées, par-devant nous, Nicolas Willaume, syndic de la municipalité. »
Communauté composée de 70 feux.
Députés : Claude Marchai, maréchal ferrant, ancien maire de ce lieu, Nicolas Willaume, échevin de cette paroisse.
Signatures : N. Willaume, syndic; Louis Germain; C. Marchai; J. CoUin^ J. Henry ; Seingry, greffier,
CLXIX»
Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Xouaxange, bailliage de Vie, du 25 mars
Les habitants de la communauté de Xouaxange voudraient poavoir exprimer les sentiments de reconnaissance que leur inspirent les bontés paternelles du Roi et rendre public par Tonjane de leurs députés Thommacje de leur amour pour un monarque bienfaisant qui n'est occupé que du bonheur de ses peuples. Le premier mouvement de leur cœur sera toujours d'offrir à leur auguste maître leurs biens et leurs personnes. Il n'est point de sacrifice qu'ils ne soient disposés à faire pour
, Impositions ordinaires pour les siir premiers mois de Tannée jygo :
Imposilion principale lao'^'' » s. » d.
Impositions accessoires 23q i a
Gapitation . 373 6 3
Total 682 ^ 6 s. 5 d.
Deujc vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour i^ffo :
n:-«o &>«j« i '" cahier ... 708 ^ 10 s. » d. Biens-fonds . . { ^o cahier ... 272 89
Total 980 ** iBs. 9d.
(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 3o8.)
concourir de tous leurs moyens aux vues sublimes et touchantes que Sa Majesté développe avec tant d'énergie dans les lettres qu'elle adresse à ses fidèles sujets. S'ils se permettent quelques remontrances, le plus tendre respect les a dictées. Le sentiment de leur misère, celui des entraves en tout genre qui déconcertent leurs projets de fortune et leurs spéculations, Tespoir d'un avenir plus heureux que leur promet un Roi juste et bon, encouragent les habitants de Xouaxange à faire parvenir jusqu'aux pieds du Trône leurs vœux et leurs doléances.
i^ Ils déclarent, par acclamation, se confier aux bontés du Roi et aux lumières de leurs représentants aux États généraux pour la manière d'asseoir désormais les impôts ; mais il leur paratt nécessaire de cadastrer les terres, pour y asseoir une taille réelle : c'est-à-dire distinguer, dans chaque paroisse, trois classes de terres, afin de déterminer, par le secours d'une commission nommée à cet effet, ce que l'arpent de chaque classe pourra supporter, ainsi que les prés, chènevières, jardins, bois, etc. A ce moyen, le ministère lent des intendants et des subdélégués ne sera plus d'aucune utilité.
2° Il n'est pas moins important pour la classe la plus nombreuse, la plus indigente, quoique la plus laborieuse, des sujets du Roi, de supprimer toutes les tailles seigneuriales qui paraissent n'avoir d'autre fondement, quant à l'imposition, que l'ancien droit de guet, droit maintenant et depuis longtemps réuni à la Couronne et qui n'a plus lieu dans aucune province.
La taille onéreuse, dite de Saint^Remy, qui se paye à Xouaxange, semble n'avoir d'autre origine que l'ancien droit de guet, que les habitants étaient tenus de faire au château de la Guinguette. Mais nul seigneur autre que le Roi n'ayant droit de taille, celle de Saint-Remy de Xouaxange doit ôtre supprimée, à moins que le seigneur ne justifie, par titres, des objets d'échange, soit prés, ou bois, soit d'autres concessions qui font l'hypothèque de cette taille.
On doit ranger dans la même classe les droits seigneuriaux connus à Xouaxange sous le nom de tiers-denier dans les fruits champêtres et biens communaux. Le tiers de ces produits, au profil du seigneur, est une soustraction dont il n'existe, pour les habitants, aucune compensation, et qui augmente d'autant les charges, déjà trop considérables, des contribuables.
CAHIER DE XOUAXANGE 76 1
On en peut dire autant d'une rente odieuse que la communauté de Xouaxange paye à la ville de Sarrebourrj. On donne à cette rente Torigine la plus honteuse, sans que cette ville puisse en aucune manière produire les titres à la faveur desquels elle la perçoit.
3° S'il plaît à Sa Majesté de classer les terres, prés, etc., il est de sa justice de soumettre à Timpôt celles que possèdent les maîtres de poste; ou, du moins, leurs privilèges et leurs exemptions ne doivent pas s'étendre au delà des limites mêmes du finage où ils font leur résidence. Il est contre toute équité que les propriétés considérables du maître de poste de Héming sur le ban de Xouaxange ne soient imposées qu'à la charge de cette dernière communauté. Dans le cadastre désiré, on ne manquera pas de comprendre? toutes les terres qui en composent le finage. Toutes ces terres seront imposées, sans avoir égard aux exemptions dont jouissent celles du maître de poste. Il résultera de cette évaluation et de ce procédé que les habitants de Xouaxange supporteront à leur compte les tailles affectées à des propriétés étrangères. Cette taille reflue donc nécessairement sur la masse des habitants, et provient de terres dont ils ne sont pas propriétaires et dont ils ne recueillent d'ailleurs aucun avantage.
4® Les maisons du village de Xouaxange sont imposées au dixième d'une manière arbitraire, irrégulière, inconnue même, par le soin trop marqué que Ton a pris de confondre ce genre de propriété avec les revenus de toute autre espèce. Cet impôt est onéreux par lui-même et par le peu de valeur des maisons mêmes qui, loin de procurer un revenu, sont une charge de plus, en raison de leur vétusté et des réparations qu'elles exigent. On attend de la bienfaisance de Sa Majesté que cet impôt, de nouvelle date, sera supprimé.
5° La communauté de Xouaxange, en désirant que Tédit des clôtures soit révoqué, exprime du moins le vœu qu'elle a formé que les propriétaires forains ([ui possèdent des prJ»s sur son finage ne puissent désormais les soustraire, à la faveur d'une clôture insuffisante, au parcours de ses bestiaux après la première levée. Au surplus, elle s'en rapporte, à cet égard, au vœu général de la province.
6° Les députés de Xouaxange s'efforceront de faire changer ou diminuer les impôts qui provoquent les prohibitions, et
762 BAILLIAGE DE VÏC
nommément celui du sel si nécessaire à l'éducation des troupeaux. Cette partie de l'économie rustique languit, à raison du prix excessif où s'est portée cette denrée de première nécessité. On ne pourra, tant que le prix et les prohibitions en seront les mêmes, se promettre aucun succès ni se livrer, en ce genre, à aucune sorte de spéculation. Ces prohibitions sont une école de vol, une source de contraventions. Elles dérobent à l'agriculture ou à des métiers utiles les individus qui s'abandonnent à la contrebande. Les jugements de la Chambre ardente, où les Fermiers généraux sont tout à la fois juges et parties, ont privé Sa Majesté d'un grand nombre de ses sujets. La crainte d'être cités à ce tribunal détermine les contrebandiers à porter la mort dans le sein des employés des Fermes quand les premiers ne peuvent sauver leur vie, leur fortune ou leur liberté que par le meurtre. Un père indigent, chargé d'une famille nombreuse, malgré son respect pour les ordres du Roi, résiste difficilement à l'attrait et à la facilité d'acquérir à vil prix une denrée dont il ne peut se passer, et dont la consommation le ruine, quand il est forcé de recourir aux magasins. De là les fraudes, les recherches des employés, leurs visites domiciliaires, les désordres et les dommages qui en résultent, les arrangements ruineux qu'ils obtiennent par ruse, par menaces, ou par la crainte d'un traitement plus rigoureux encore que les sacrifices pécuniaires.
7° A la cherté du sel joignons celle d'un autre objet de consommation non moins nécessaire, celle des bois de chauffage et de construction. Ces articles s'élèvent annuellement, et avec une inconcevable rapidité, à un prix énorme. La multitude étonnante des salines, des verreries, des forges et des faïenceries dans une surface de 7 à 8 lieues offrent, pour l'avenir, la perspective la plus alarmante. Il n'est personne qui ne désire et ne sollicite la réduction de ces usines et qui ne sVmpresse, par amour du bien public, de demander un règlement sur une administration plus économique des forêts.
8° Un objet digne de l'attention du Gouvernement et des tendres sollicitudes du Roi est sans contredit le monopole effrayant qui s'exerce sur les grains. Toute la province gémit sous l'oppression des commerçants et de leurs agioteurs. Des achats clandestins, des levées prématurées, des entassements monstrueux les rendent maîtres des marchés et d'y fixer le
CAHIER DE XOUAXANGE 768
prix des blés. La police est sans force contre leurs manœuvres secrètes, la vigilance est en défaut, les lois sans vigueur, quand on se fait une étude habituelle à les éluder. Supplier Sa Majesté de jeter un regard de bonté sur son peuple et de voler à son secours par des ordonnances et des lois sévères, qu'aura dictées l'intérêt que le Roi daigne mettre au bonheur de ses sujets.
9° Que pour jamais la foraine et tout droit de transit d'une province à l'autre soient abolis. Cet impôt tarit toutes les sources de richesses, dessèche les canaux du commerce, gène la circulation des denrées, porte un coup funeste à la liberté des citoyens et cause la ruine d'une foule de malheureux qui, de la meilleure foi possible, sans aucun projet formel de frauder les droits et par ignorance, se voient arrêtés dans leur marche, éprouvent des saisies, sont traînés avec ignominie chez un buraliste, parce que ces voituriers ne pouvaient présumer que, dans un territoire de 3 ou 4 lieues d'étendue, il [y] avait des droits à payer, des acquits à lever dans 5 ou 6 bureaux. Il en résulte que, pour avoir main-levée de sa personne et de sa voiture et de ses marchandises, le voyageur fait de tristes sacrifices et gémit en secret de l'énorme multiplicité des employés et des bureaux ; et, souvent, ces pénibles sacrifices, extorqués par les menaces et la crainte d'un sort plus affreux, sont la compensation d'un droit de 2 ou 3 sous.
10** Demander que tous les actes de justice soient tarifés : que ce tarif comprenne tout ce qui peut concerner les contrats d'acquêts et d'échange, les baux, les expéditions, les procédures, vacations, etc. Cette demande est fondée sur les taxations arbitraires des procureurs, notaires, huissiers, etc. Que ce tarif soit publié dans toutes les paroisses et enregistré au greffe des lieux, pour y avoir recours le cas échéant.
1 1° Que les contraintes envoyées dans les paroisses pour le payement des tailles soient supprimées et remplacées par un règlement vigoureux, qui donne aux municipalités les moyens et le pouvoir de parvenir, sans frais et sans le ministère d'aucun huissier, à l'acquittement des cotes. S'il arrive que ces contraintes ne puissent être supprimées, demander qu'elles soient réglées et tarifées.
12"* 11 n'est pas moins important d'accorder aux municipalités assez d'autorité pour obtenir promptement l'exécution
des ordres du Roi en tout (jenre. II arrive aussi très fréquemment dans les communautés, et notamment dans celle de Xouaxanye, des événements tels que des inondations, des débâcles, des remblais, des réparations pressantes de chemins communaux, etc., qui demandent sur-le-champ un grand nombre de bras ; et ce sont précisément les cas où les syndics rencontrent le plus de lenteur et de résistance ; c'est presque toujours vainement qu'ils convoquent alors la communauté : un qrand nombre d'habitants se refusent à ces sortes de corvées. Les syndics ne sont ni mieux écoutés ni mieux étayés quand ils s'opposent à des anticipations sur des terrains ou chemins communaux. Ce dernier objet sera d'une grande considération quand on saura que presque tous les chemins de cette communauté sont tellement obstrués qu'ils forcent, par leur engorgement, les troupeaux à s'épancher dans les campa- • gnes qui les bordent. Il en résulte toujours un très grand détriment pour les particuliers dont les terres ensemencées avoisinent les chemins.
i3° Demander avec insistance la suppression des huissierspriseurs.qui opèrent la ruine des habitants des campagnes et réduisent à rien une vente ou une succession déjà bien faible par elle-même ;
i4°Que les Juifs de la province des Trois-Évéchés soient soumis au même règlement rendu pour ceu^ d'Alsace le 10 juillet 1784.
15** Solliciter de la bonté du Roi des établissements, des hôpitaux ou des ateliers de charité où les pauvres, les inci> rables, les malades soient recueillis. Cette province, et particulièrement notre enveloppe, est absolument privée de toute ressource pour cette malheureuse portion de riuimanité*
Telles sont les respectueuses remontrances des habitants de Xouaxanye, rédigées en assemblée de communauté, conformément aux ordres de Sa Majesté, pour être remises aux députés de ladite communauté et portées par iceux à l'assemblée générale du 28 du présent mois à Vie, et lesdits habitants ont sicpié avec le syndic, le i5 mars 1789.
N. Willaume, syndic; C. Marchai; Louis Germain; J. Collin; J. Henry; Seingry.
CAHIEH DE XOUSSE 766
XOUSSE (partie France)
Procès- verbal.
«21 mars 1789, sont comparus par-devant nous, Nicolas Gottré, maire en la haute justice de Xousse. »
Communauté (*) composée de 21 feux.
Députés : Nicolas Gottré, Jean-Louis Fiel.
Signatures : N. Gottré, syndic ; Et. Gérard ; Etienne Nové ; Jean- Louis Fiel.
Cahier des doléances, plaintes, remontrances et demandes •de la communauté de Xousse partie d'Évéché, présenté par ses députés en l'assemblée des trois États tenue à Vie le vingt-trois mars 1789 par^-devant Monsieur le lieutenant-général
[Art. I.] — Sa Majesté est très humblement suppliée de rendre au Pays messin, connu sous le nom de Trois-Evêchés, leurs Etats provinciaux, afin que cette province soit dorénavant charçjée de son administration ; qu'à cet effet, les intendances et subdélégations soient supprimées.
[Art. 2.] — Sa Majesté est suppliée d'ordonner la convocation périodique chaque trois ans des États généraux, et qu'à l'avenir aucun impôt ne puisse être établi ni prorogé que par la Nation.
i. Impositions ordinaires et prestation des chemins pour les siœ premiers mois de Tannée lygo :
Imposition principale 26 ^ » s. > d.
Accessoires de Timposi lion principale ... 49 i5 10
Capitation et ses accessoires 56 19 »
Taxations des collecteurs i 17 8
Dn)it de quitta ace au receveur des finances. 2 i 4
Prestation des chemins 19 7 6
Total génékal i55 ^ i s. 4 d»
(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 677.)
Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour iioo : 182 ■"" 17 s. 6 d.
(Jbid,, L. 3o8.)
"y 66 BAILLIAGE DE VIC
[Art. 3.] — Sa Majesté est suppliée de reculer les barrières aux extrémités du royaume, de lever les droits de marque sur les fers et les cuirs, rendre le sel marchand, sauf aux États généraux ou provinciaux à prendre des mesures dans leur sagesse pour remplir le déficit que ces différents objets pourront causer au trésor du Roi.
[Art. 4-] — Sa Majesté est très humblement suppliée d'abolir les salines comme étant le seul objet de la cherté exorbitante des bois dans toute la province.
[Art. 5.] — Qu'il plaise à Sa Majesté ordonner que les villages mixtes, composés de Lorrains et Évêchois, rentrent tous dans une seule partie; car il résulte de ce mélange une infinité d'abus qui sont très préjudiciables à son peuple.
[Art. 6.] — Sa Majesté est très humblement suppliée d'ordonner qu'il soit pris des mesures pour abréger la justice à ses peuples et la rendre à moindres frais, et supprimer les juréspriseurs qui ne sont qu'une vexation pour le peuple et l'ofphelin.
[Art. 7.] — Sa Majesté est suppliée d'ordonner que les amendes encourues par les seigneurs, leurs admodiateurs, sous-admodiateurs, leurs fermiers, marcaires, etc., appartiendront de droit aux pauvres du lieu ou à la fabrique, et ce pour éviter aux délits champêtres que font ces gens par l'impunité; et que l'administration de la police soit confiée à la municipalité.
Art. 8. — Qu'il plaise à Sa Majesté retirer Téditqui ordonne des clôtures pour faire le regain; permettre à un chacun de faire des regains dans les prés qui en sont susceptibles, sans clôture.
Art. 9. — Que les seigneurs ne puissent prétendre au droit de troupeau à part et de parcours dans une communauté qu'au moins le tiers des fonds ne leur appartienne.
Art. 10. — Qu'il plaise à Sa Majesté rendre à son peuple la corvée en nature, et que les communautés soient libres de les faire faire à prix d'argent, selon qu'il leur sera le plus convenable.
Art. II. — Sa Majesté est suppliée de jeter un regard sur la misère de son peuple, et d'observer qu'il est obéré par les impositions qu'il a toujours supportées seul; c'est pourquoi, afin de lui donner un peu de soulagement et remplir le déficit
CVHIBR DE XOUSSE 767
des finances, ils supplient Sa Majesté d'ordonner que, dorénavant et pour toujours, le Clergé, la Noblesse, enfin tous privilégiés seront imposés dans toutes les impositions quelconques.
Art. 12. — Sa Majesté est suppliée d'observer que le village de Xousse est composé de deux parties, que les plaignants en forment la moindre portion, qu'ils ne sont qu'au nombre de vingt feux, tous manœuvres, et très pauvres, qui ne possèdent presque pas de biens-fonds, qu'ils n'ont aucune ressource communale; c'çst pourquoi ils supplient Sa Majesté d'avoir égani à leur situation malheureuse.
Fait et arrêté à Xousse, en l'assemblée communale, le 2 1 mars
N. Cottré, syndic; Etienne Nové; Et. Gérard; Jean-Louis Fiel.
XURES
a Procès-verbal d'assemblée des habitants. »
19 mars 1789,
a Sont comparus par-devant nous, Dominique Thouvenin, syndic du
village et municipalité de Xures ('). » Communauté composée de 56 feux.
Députés : Hubert Mercy,
Jean-Joseph Dagatte.
Signatures : D. Thouvenin ; J. Barchat, membre de l'assemblée;
Dagatte ; Joseph Midon, maire; H. Mercy ; J. Chrétien, grej/ier;
N. Duchaine.
I. Impositions ordinaires pour les siœ premiers mois de Tannée i^go t ImposilioDS accessoires 3q4 io 6
Imposition principale 335 "^ 7 s. a d.
Capitation l^^2 i5 b
Total i 162^ 18 s. 8 d.
Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour i^qo :
Biens-fond... { jr.^;^'; ; ; ^* l^' V'
Total i 464 "'* 10 s. 9 d.
(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 3o8.)
Communauté de Xures
Remontrances, plaintes et doléances faites par ladite communauté conformément aux ordres de Sa Majesté pour la convocation des États généraux, du 20 mars 1789
La Providence fait donc luire sur nous ces jours heureux, et trop rares dans la révolution des siècles, où le Monarque se souvient qu'il est le père de ses sujets et se montre tel, où il veut mériter leur affectueuse obéissance par un sincère intérêt à leur bonheur. Sa voix paternelle daiqne se faire entendre jusque dans les contrées et les conditions les plus éloignées du Trône ; son cœur sensible veut que nos voix s'élèvent jusque de nos humbles hameaux pour l'instruire nous-mêmes des rigueurs et des maux qui entourent notre existence; non, il n'est pas possible que, demandant avec tant de bonté nos plaintes et nos doléances, etc., et nous promettant une oreille compatissante, il n'ait pas sérieusement le dessein de nous la rendre plus douce ou, du moins, moins pénible.
Que ne pouvons-nous faire parvenir jusqu'à lui nos voix et payer tant de motifs de confiance et d'un heureux espoir par les cris redoublés de notre reconnaissance et de notre attachement pour sa personne sacrée ! Nous y suppléerons de loin par les vœux les plus ardents pour la conservation et le bonheur d'un Roi qui se montre si bon et si cher à tous les Français.
Art. I. — Notre première doléance est que la multiplicité et la quotité des impôts devant former un produit immense et excédant les charges de l'Etat, au lieu de se trouver des fonds, il se trouve, comme on nous le dit, réduit à la dernière détresse, et cela par les dépradations et les malversations des ministres, et dont le choix est l'effet d'un crédit ou mal intentionné ou mal éclairé.
Art. 2. — Nous demandons, pour obvier dans la suite à de si grands maux et à tous autres qui pourraient nuire au bonheur de l'État, que la tenue des Etats généraux soit continuée et fixée à des époques plus ou moins éloignées, selon qu'il sera jugé à propos dans la tenue prochaine.
Art. 3. — Nous demandons que la Nation soit chaque année
CAHIER DE XURES 769
instruite par voie publique du produit, de l'usage et de l'état des finances.
Art. 4* — Nous demandons qu'aucun impôt ne soit établi ou prorogé sans le consentement de la Nation, [qu'elle] soit dûment instruite des besoins de l'État.
Art. 5. — Nous demandons que [dans] le nombre des considérations qui dirigent l'imposition plus ou moins forte sur les communautés soi[en]t renfermé[es] celles d'autres charges dont elles peuvent être déjà grevées d'ailleurs, comme seraient des droits seigneuriaux qui souvent sont exorbitants, tels qu'ils sont dans notre communauté en particulier, ainsi qu'on pourrait le voir par le détail, s'il était à propos de le faire ; dans cette circonstance, nous demandons en conséquence qu'on soit reçu à donner déclaration de ces charges qui serviraient à régler l'imposition.
Art. 6. — Nous remontrons qu'il y a trop de disproportion de communauté à autre dans l'imposition des tailles; et que la nôtre est dans le cas plus que tout autre de s'en plaindre, puisqu'elle paye plus que d'auti'es voisines qui se croient déjà surchargées; la communauté est de 56 habitants dont 25 mendiants et douze femmes veuves, et elle est imposée, tant subvention que capitation, à la somme de 2 4^2 ^9 ce qui doit paraître excessif.
Art. 7. — Nous demandons qu'on établisse un canal plus droit et moins absorbant pour faire parvenir les finances au trésor royal.
Art. 8. — Nous remontrons que, pour fournir plus sûrement et plus abondamment au besoin si pressant de l'État, il serait à propos d'introduire la forme la plus économique dans toutes les branches d'administration, ce qui ne pourrait qu'opérer une avantageuse diminution des dépenses, de faire bien des retranchements possibles dans le nombre immense des places d'offices, d'emplois dont plusieurs sont aussi inutiles que lucratifs et où vont vraiment se perdre le fruit des peines du peuple souffrant.
Art. 9. — Nous demandons qu'on accorde l'honneur de . contribuer aux besoins de l'État, comme le peuple, au zèle patriotique qu'on peut supposer dans la Noblesse et le Clergé : s'ils sont tentés de se croire en quelque façon dégradés par cette contribution, nous leur promettons de compenser leurs
injustes privilèges par un plus haut degré de considération auquel ils acquerront le droit, à moins qu'ils n'y renoncent, par une résistance peu sage à nos désirs.
Art. 10. — Nous désirons de voir abolir plusieurs impôts qui écrasent le peuple et dont on peut compenser le produit par des moyens plus isages et moins onéreux : telle serait la gabelle. Ces moyens de compensation seraient, par exemple, d'imposer des droits très forts sur tout objet de luxe, comme équipages, vaisselle, etc., et sur un nombreux domestique qui occupe vainement des individus ôtés aux arts, aux métiers, à l'agriculture et aux armes.
Art. II. — Nous croyons très à propos et très utile à l'État même d'abolir les droits de marque des fers et des cuirs, onéreux au commerce et à l'agriculture.
Art. 12. — Nous demandons qu'on supprime bien des charges qui à la facilité et à l'impunité des exactions arbitraires réunissent souvent une cupidité insatiable dans ceux qui en sont pourvus, et notamment des huissiers-priseurs, etc., vers rongeurs des campagnes ; et qu'on en supprime les inconvénients.
Art. i3. — Nous demandons qu'on brise tant d'entraves dont nos villes et villages sont entourés par les traites foraines, et qu'ainsi il n'y ait plus ni gardes, ni acquits, ni confiscation, etc.
Art. i4« — Nous demandons qu'on abandonne le tirage de la milice, coûteux aux communautés par les frais qu'il entraîne, coûteux aux particuliers par les exactions pour se libérer du tirage, coûteux à l'agriculture par le nombre des hommes qu'il arrache au travail.
Art. i5. — Nous demandons une réduction considérable des salines et la suppression de l'odieux et foudroyant trij[>unal de la Réformation des bois affectés aux salines, et qu'on établisse d'une manière fixe un état des choses qui mette fin à l'extrême pénurie de bois de chauffage, de bâtisse et de charronnage, qui le fait payer à un prix excessif, et à la difficulté de s'en procurer, même à ce prix. Nous demandons que le prix du sel soit réduit à un prix assez modique pour pouvoir réunir à l'usage ordinaire l'avantage que d'ailleurs on en pourrait tirer pour d'autres objets intéressants, comme serait le nourri des bêtes de graisse.
CAHIER DE XURES 77I
Art. i6* — Nous demandons que dans la province même cours de monnaie, même poids, même mesure, et suppression du droit de chasse.
Art. 17. — Nous demandons des États provinciaux pour être chargés de Tadministration de la province, desquels Etats les membres soient élus librement, graduellement, par tous les individus ^e la province, lesquels Etats soient les seuls ministres correspondant avec le Conseil du Roi.
Art. 18. — Nous demandons, comme choses d'utile institution, qu'on établisse chaque année dans les communautés de la campagne des arbitres-jurés pour examiner et prononcer sur les contestations ordinaires qui arrivent entre particuliers, et que leurs jugements aient force d'arrêts ; que si on rappelle de ce jugement, qu'il soit confirmé, la partie appelante soit condamnée à une certaine amende.
Art. 19. — Nous remontrons qu'il existe dans notre commu- . nauté des droits de seigneurs voués, qui chargent les personnes* et les bêtes servant à la culture de contributions considérables, droits qui chargent et gênent beaucoup l'agriculture et dont, d'ailleurs, les titres nous paraissent incertains ; la crainte d'embarrasser la communauté dans des discussions trop coûteuses l'a toujours soumise à l'acquit de ces droits ; nous demandons qu'il soit fait quelque règlement qui tende à découvrir et à détruire l'injustice ainsi que les inconvénients qui pourraient se rencontrer dans ces sortes de droits.
Art. 20. — Nous remontrons que des seigneurs, après avoir par des clôtures soustrait les trois quarts de leurs prés à la pâture commune, ils absorbent une grande partie de celle-ci par leuirs nombreux troupeaux et ôtent ainsi aux habitants l'avantage précieux du nourri et aux cultivateurs la pâture nécessaire à leurs bêtes de trait ; nous demandons qu'il soit fait un règlement qui répare ce préjudice ; nous demandons qu'il n'y ait plus de droit de clôture, et que tous prés soient ouverts à la pâture commune dont alors tout le monde pourra profiter.
Lesdits seigneurs tirent un droit appelé le droit de revêture à la mort de chaque propriétaire censable audit [prieuré], par chaque héritier la quantité de huit pots de vin. S'ils sont lo ou 12 héritiers, c'est chacun une revêture de plus; s'il survient à mourir un de ces douze enfants, les onze autres recommence-
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raient à payer de nouveau, et s'il en survient un second et un troisième, on peut en juger !
Il est à remarquer qu'à l'article 19 lesdits seigneurs voués tirent par chaque cheval tirant une paire de quartes et cinq deniers d'argent, le bœuf et vache tirant deux boisseaux ; ils tirent par chaque habitant deux poules et un poulet, et l'homme veuf une poule, et la femme veuve une poule et deux poulets; en outre, ils tirent dix deniers [de] chaque vache laitière; et même, il y a au nombre de 20 habitants qui n'ont point de vaches, on les fait payer la même chose. Quant aux dix deniers, n'en ayant jamais vu aucun litre et les ayant cependant réclamés plusieurs fois, ne sachant les sujets de ces droits.
Dagatte ; D. Thouvenin, syndic; H. Mercy; J. Chrétien, greffier; Joseph Midon, meure; J. Barchat, troisième élu; N. Duchaine.