CAHIER DE BACG.VRAT
ses înslances aux nôtres ; et déclare renoncer aux droits qu'elle prétend avoir en faveur de la ville de Baccarat; et que, pour éviter les fraudes, les poids, les mesures et les aunes soient uniformes dans toute la province.
Art. i8. — Que la cliaussée de Blâmont par Baccarat à Rambervillers, déjà arrêtée par le Ministère depuis environ dix années, soit commencée et achevée comme indispensable, et outre les communautés qui avoisinent entre lesquelles, et en grand nombre sont impraticables, au moyen de laquelle chaussée, peu coûteuse d'ailleurs, les troupes du Roi, dans leurs changements de garnisons, épargneront au moins à l'État une étape, faciliteront la traite des sels, le transport des bois, la communication des grains et tant d'autres choses à la vie et au commerce, que déjà un pont considérable à Tentrée de Baccarat, sur la rivière de Meurthe, a été construit à grands frais et pour cette chaussée.
Art. 19. — Que les sièges du lieu soient conservés et puissent ressortir nuement au parlement, et juger de tous les cas sans distinction, en observant que les appels, qui ressortissent au bailliage, qui est seigneurial, à une distance de dix lieues, augmentent les frais, retardent les décisions, et conséquemment forment un préjudice considérable aux justiciables.
Art. 20. — Que les formes judiciaires et la manière de procéder soient simplifiées, claires et précises, de manière qu'il en coûte moins aux justiciables pour obtenir la justice ; et que les décisions soient plus promptes.
Art. 21. — Le ban de Baccarat est très resserré, non seulement par lui-même, mais encore par l'assiette de deux villages Humbépaire et Badménil ; que dans ce ban, il appartient au Roi, aux religieux bénédictins de Moyenmoutier et de Senones, à M. l'évêque de Saint-Dié, à la verrerie de Baccarat pour rétablissement, une partie considérable des biens. Outre que ces religieux, M. l'évêque de Saint-Dié enlève encore la totalité des dîmes, dont ils sont usufruitiers.
Le rapport des terres de Baccarat seulement en seigles et autres grains de moindre valeur n'est au plus que d'un résal et demi par chacun jour, ce qui équivaut à peine aux frais des dépenses, n'y ayant point de saisons. La médiocrité du produit du sol se prouve encgre par l'option du S^ curé du l'en qui a préféré la portion congrue au produit de la dîme ; par
i^urcrolt, la prairie de Baccarat est une lerre de sable et de (iravier, conséquemment, d'un faible rapport; la rivière de Meurlhe est très inconstante, et traverse cette prairie ; les propriétés de différents particuliers sont souvent absorbées par son débordement et son changement de lit, en sorte qu'annuellement, et notamment la présente année, soixante fauchées du ban sont couvertes totalement de gros cailloux et de graviers qui privent les propriétaires et locataires de leurs récoltes pendant plusieurs années; par ces événements imparables, les habitants sont arrêtés dans la nourriture des bestiaux, privés d'engrais qui sont absolument nécessaires.
Art. 22. — La communauté de Baccarat est composée de cent quatre-vingt-trois habitants, dans lesquels sont trente veuves et filles, en ce non compris cependant la verrerie du lieu, qui varie en nombre d'habitants de soixante à soixantedix, sur lesquels habitants de Baccarat il faudrait distraire pour ainsi dire cinquante ménages pamxes, qui ne subsistent que des secours du petit nombre restant.
I^s impositions de cette communauté sont pour F année lySg :
1^ ËQ subvention 2 726**" 8s. 3 d.
2** En capitation 1 557 *7 ^
3** En travaux des routes 7i3 7 3
4** En octrois 282 10 »
5** Pied fourchu sur les boucheries 354 » »
G** Partant du rôle des vingtièmes 5 402^*^ 7 s.
G d. qui ne sera tirée hors ligne ci-après que pour
2 lo:»''^ 7 s. G d., attendu que ce rôle comprend
MM. les religieux de Senones tant pour biens
situés sur le ban que sur d'autres pour une somme
de I G5o'' et la verrerie pour pareille somme, ci 2 102 7 G
7G8G^ los. Gd.
I^es revenus annuels des b ens communs et autres relatifs aux droits de la Ville :
|0 Certains affouages de bois, qui, comme le ]M)rtc le pressent cahier, subviennent k peine h. l'acquit des frais, ci pour mémoire Mémoire.
2° Les prés de propriétés, pâlis et Qulres héritafjos, conipris certains cens, ont été laissés en