XIV
Procès-verbal.
« i8 mars 1789, huit heures du matin, sont comparus en Thôtel de ville (le Baccarat ('), paivdevant nous, Dieudonné Michel, gen-
]. Baccarat et le Moxet
Jniposilioru ordinaires pour les six premiers mois de Tannée i^qo :
Imposition principale 4Ao "^ * s. • d.
Impositions accessoires 1 673 i »
Capitation i gi3 3 7
Total 4 oa6 "''■ 4 s. 7 d.
Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour ijijo :
-^. - . S i^ cahier ... 5 A17 ^ i4 s. G d.
Bien*46odK. . | ^. ^^^ . . . , 419 4 6
Total 6 836^ 19 s.
Offices et droits 93 10
(Arch. Meartlie-et^Moselle, L. 3o8.)
5â BAILX.IAGE DE YIG
tilhomme prévôt de la prévôté de Baccarat, les bourgeois de ladite ville... composée de i5a feux, non compris les veuves et filles au nombre de 3i. »
Députés : Nicolas Drouet Tainé, négociant ;
M* Joseph Mercier l'aîné, avocat en parlement, directeur des postes.
Signatures : Heden'^at; N. Drouet; Mercier, avocat; Sébastien Thiéhaut; N. François Drouet, échevin; L. Simon, premier échevin; Michel ; Peltier, greffier.
Articles des doléances de la ville de Baccarat, pour ses députés, [qu'ils]s'obligent de porter à l'assemblée indiquée à Vie, et de faire insérer dans les cahiers qui seront faits dans cette ville, sous le serment qu'ils ont prêté et à peine de dé«* faveur
Art. I . — Que les députés aux États généraux ne pourront voter en faveur d'aucunes impositions quelconques qu'au préalable les abus qui sont le sujet des doléances de la Nation ne soient redressés ; et qu'il soit tenu pour maxime constante du royaume qu'à la Nation seule, assemblée légalement, appartient le droit d'imposer.
Art. 2. — Que le Tiers état soit admis, concurremment avec les ecclésiastiques et les nobles, soit aux places, soit au partage des grâces; et que les impositions pécuniaires soient supportées également par les trois Ordres sans distinction, et en proportions de leur fortune; qu'en conséquence toutes les impositions soient remplacées par une seule, qui sera avisée la plus juste.
Art. 3. — Que tous privilèges exclusifs et feuilles à part soient anéantis, comme destructeurs de l'intérêt général; de manière que tous les habitants circonscrits par un ban, de quelles conditions ils soient, ne puissent composer qu'une seule et mt^me communauté, et n'avoir que les mêmes rôles, en conservant cependant les propriétés particulières.
Art. 4- — La confirmation des capitulations et des traités qui unissent les provinces à la Couronne, ainsi que le maintien de toutes les propriétés particulières.
GAHIBR DE BACCARAT 53
i\jiT. 5, — Et pour éviter aux fraudes ht aux procès, qu'il ne puisse y avoir de translation de propriété que par un acte authentique.
Art. 6. — Que la province soit chargée de l'administration de ses finances par une assemblée annuelle, soit le titre ancien d*États provinciaux; Téloignement de l'intendance, qui est de vingt lieues, celui de la subdélégation de dix, faisant une charge considérable en pure perte, soit pour le tirage des milices, soit pour la vérification des rôles, le transport des deniers publics et autres dangers communs ^ plus de trente villages des environs, au milieu desquels tous ces inconvénients pourraient disparai Ire.
Art. 7. — S'il plaisait au Roi et à la Nation d'aliéner les domaines de la Couronne, ou de les conserver sous sa main ; que la vente ou les baux à fermes en soient faits en détail et non en gros, en sorte que les gens des lieux ou circonvoisins puissent avoir la préférence pour l'un ou pour l'autre, pour que les gros profits d'un seul ne puissent être portés au loin, et que sous ces mêmes conditions, les gros propriétaires, soit ecclésiastiques, soit nobles, ne puissent aliéner ou affermer.
Art. 8. — Que tous prévaricateurs, de quel rang et de <|uelle condition ils soient, soient punis, comme tous autres particuliers, et conformément aux lois.
Art. 9. — Que nul particulier domicilié, de quelle condition il soit, ne puisse être emprisonné que par le décret du juge, sinon à la clameur publique et en flagrant délit.
Art. 10. — Que la foraine soit supprimée, en tout cas restreinte, comme gênante et à charge aux provinces mêlées ; que les privilèges des Evôchois soient conservés, les employés des Fermes supprimés, en tout cas diminués ; et,, que s'il reste de ces gens à charge au public, qu'ils soient imposés comme tous autres habitants compris aux rôles.
Art. II. — Que le prix du sel soit restreint comme exorbitant, en observant que si les salines pouvaient être suppléées par les sels de mer, la consommation des bois serait diminuée considérablement; et cette matière de première nécessité parerait peut-être à la disette et au manquement dont nous sommes menacés.
Art. 12. — Que le prix du tabac soit diminué, pour éviter
les vexations et les condamnations qui désolent nos concitoyens.
Art. 1 3. — Que toutes les banalités soient supprimées comme charges odieuses et nuisibles au public.
Art. i4. — Que les huissiers-priseurs soient proscrits, comme inutiles et à charge.
Art. i5. — Que le nombre des usines à feu, telles que verrerie, forges, faïenceries et autres soit restreint et diminué : la quantité de ces établissements s'étant formée depuis environ vingt-cinq ans, au nombre d'onze, à la distance de trois lieues, en ce non comprises les papeteries; ce qui depuis celte date jusque celle d'aujourd'hui a fait monter le prix de la corde de bois commun qui était alors de quatre livres à celui de dix livres la corde au temps présent, à prendre dans la forêt : prix exorbitant dans un canton où abondent les forêts et les montagnes; en observant que ce prix effrayant a encore sa source dans la mauvaise administration des forêts, lesquelles aujourd'hui sont dépouillées de futaie, partie de quarts en réserve, se trouvant exploités ou en exploitation; que les juges des lieux sont chargés par les ordres d*administrer les bois communaux et à peu de frais ; que cependant ils sont marqués par les Maîtrises situées à dix lieues de distance, empêchés conséquemment de veiller à la conservation des forêts et à la conduite des gardes dont les devoirs et la charge sont absolument négligés ; que d'ailleurs les honoraires des officiers de Maîtrises sont si exorbitants que chacun particulier paye pour ainsi dire le bois de son affouage comme s'ilTachetail, de manière qu'une communauté voisine a préféré l'abandon de son affouage d'une année au payement des honoraires des officiers.
Art. iG. — Que les tâches de la Ville pour l'entretien des chaussées en argent, ainsi qu'elles sont circonscrites par des bornes qui les déterminent, soient abandonnées à chacune des communautés, et le plus à portée que faire se pourra, contrairement au régime actuel, qui doit être supprimé, par lequel on avait affecté de reporter les tâches des communautés au plus loin.
Art. 17. — Que les foires et marchés de la ville de Baccarat soient rétablis sans aucun droit ni coupelle. Les communautés voisines le demandent. Elles sont en grand nombre, et la ville voisine de Deneuvre, de la province de Lorraine, joint