XVIII
Cejourd'hui, 17 mars 1789, en rassemblée convoquée au son de la cloche en la manière ordinaire sont comparus dans la maison d'Antoine Fried, syndic de Barst, tous les habitants de Barst, pour s'occuper à la rédaction du cahier de do^ léances, plaintes et remontrances; et y ayant vaqué, ils ont déclaré ce qui suit, et ont lesdits habitants, qui savent, signé le présent cahier qui contient huit pages, par nous soussigné, Antoine Fried, syndic, coté et paraphé par première et dernière page.
Art. I . — On se plaint de ce que les étrangers qui conduisent le sel jusqu'à 3o et 4o lieues ne payent que deux sols par livre, tandis que nous sommes obligés d'en payer huit sols, et de le prendre à trois lieues de loin par des traverses et mauvais chemins. Il serait juste que nous l'eussions à plus juste prix, attendu que les bois y sont consommés, ce qui nous enchérit le bois considérablement.
Les pauvres gens ne peuvent par rapport à cette cherté du sel se nourrir.
Si le sel était à plus juste prix, ils pourraient élever des bestiaux : par là, ils feraient plus d'engrais et retireraient plus de produit des terres.
Art. 2. — II serait à désirer pour le bien commun que l'on puisse obvier aux fraudes et grandes usures des Juifs qui ruinent le peuple : on croit qu'on pourrait obliger les Juifs qui
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ont quelque commerce avec le peuple de faire faire les billets par-devant un officier de justice : par là, on préviendrait les faux billets et d'autres fraudes journalières de la part de ces Juifs qui sont la ruine presque générale du laboureur et du peuple,-et déclarer tout billet sans celte formalité nul et frauduleux.
Art. 3. — Nous sommes enclavés dans la Lorraine, et par conséquent obligés d'aller à une lieue de loin prendre des acquits pour chaque voilure, soit des bois, pierre, chaux, etc., même pour les choses nécessaires, comme, par exemple, les comestibles, m^me pour des charges de fil qu'on est obligé de porter en Lorraine. Il semble, comme nous sommes sujets de Sa Majesté comme la Lorraine, et que nous faisons qu'un seul royaume, qu'il serait juste que nous eussions toute liberté, et que nous ne soyons pas astreints à cet acquit pour ces sortes de choses qui ne sont pas de commerce.
Art. 4- — La communauté, ainsi que d'autres, se trouve lésée par la roule qu'on a tracée sur le ban en coupant toute une saison et les prés. Ne pourrait-elle pas être dédommagée soit en diminuant les deniers royaux, ou par tout autre moyen ?
Art. 5. — Ce serait un grand bien pour le pays si l'arrêt de la Cour de parlement sur l'exécution de Fédit du mois de mai 1768 concernant les clôtures des prés était révoqué. Les fossés que l'on fait pour clore, quand même ils seraient sur les propres héritages, sont toujours nuisibles aux voisins. Ils attirent l'eau et par là l'humidité nécessaire aux prés ; et , aux temps de pluies, ou par abondance d*eau, les eaux découlant en remplissent l'herbe des voisins de ce qu'ils entraînent, ce qui gâte entièrement rhcrbc des voisins, et la rend nuisible aux bestiaux, ce qui peut être une source de maladies de bêtes. En supposant que la clôture se fasse par d'autres moyens, on frustre le laboureur de la vaine pâture, ce qui est d'une nécessité absolument aux laboureurs ; ils perdent le regain qui pourrait être pailagé et par conséquent d'une nourriture nécessaire aux bêtes à cornes : il n'y a que quelques particuliers, d'ailleurs riches, qui en profitent, et le public, qui supporte toutes les charges, en souifre; le bien public doit en tout être préféré au bien particulier.
Art. 6. — Les gros décimaleurs ne laissent pour l'ordinaîre leurs dîmes par adjudication. Les pailles s'emportent par ce moyen dans des villages étrangers, et on perd l'engrais.
Il serait de la justice que ces adjudicataires se pourvussent de granges dans les lieux d'où ils retirent les dîmes, pour que les pailles y restent.
Art. 7. — Ne serait-il pas convenable, même juste, que les seigneurs renoncent au tiers, au moins lorsque les communautés sont obligées de vendre de leurs biens communaux pour payer des dettes, ou pour charges de communauté, comme bâtiment, ou entretien de l'église, maison commune ; il parait qu'on ne devrait exiger le tiers dans des cas pareils.
Art. 8. — La marque de cuirs enchérit tellement le cuir que les pauvres gens ne peuvent plus se chausser : ce qui ferait un bien général si on y dérogeait.
Art. 9. — Les huissiers-priseurs sont d'une grosse charge au public et ne servent à rien qu'à faire des frais au public.
Art. 10. — Les notaires pour les tabellionage, contrôle, centième denier, coûtent autant au public que la moitié de la valeur du bien, achat, bien souvent.
Art. II. — La comniunauté paye pour trente ménages I 834^ 2 s. 6 d. pour le tiers de leur (inage. Le seigneur occupe un tiers, et les étrangers Tautre. Nous payons en outre de ces tiers au seigneur un tiers dudit bien, un bichet de blé et autant d'avoine, et l'autre restant des biens paye encore un bichet de blé et un et demi d'avoine, et cela chaque jour de terres, et vingt sols par chaque fauchée de prairie. Il n'est pas possible que les particuliers puissent vivre de cette sorte : nos maisons sont en très mauvais état : nous payons au seigneur trente-deux poules et autant de francs barrois, trois chapons pour rente de maisons, et plutôt avoir été diminués sur la plainte que nous avons faite l'année dernière, nous avons été augmentés de cinquante-trois li\Tes.
Art. 12. — Il serait un bien que chaque particulier soit taxé sur chaque jour de terre, et point de vingtième; enfin, que chacun paye à proportion de son bien.
Art. i3. — On se plaint de ce que la communauté se trouve souvent en procès, surtout celui-ci : depuis vingt ans nous sommes en procès avec le seigneur du même lieu par rapport [àj notre bois, et ne pouvons pas avoir une définition ; et cela est à cause que nos anciens ont abandonné un canton de même bois que Monsieur le comte de Ilening nous a pris, et que nous avons cependant nos titres de séparation du ban.