CAHIER DE BASSES-VIGNE ULLES
pouvant plus rapporter tout au plus, Tun portant Tautre, que 7 bichets de blé et 5 bichets d'avoine, il faut cependant semer, payer les canons des fermes, et les manœuvl^es et les cultures qui sont très chères ; et comment vivre ?
Pour soulager le peuple d'ici, le remède serait d'imposer les seigneurs, les ecclésiastiques, les décimateurs, à raison de leurs rentes et revenus^ comme aussi les maîtres qui possèdent des métairies sur le ban à raison des canons qu'ils tirent de leurs fermiers, ceux-ci étant déjà cotisés pour le bénéfice qu'ils peuvent y faire, et de diminuer d'autant et à proportion les autres habitants de la communauté, ce qui les soulagerait et les encouragerait à travailler avec plaisir pour pouvoir gagner et payer avec joie le surplus des impositions royales,
Aht. 2. — [Cf. ci-dessous, cahier deGainglange, n° LXVIII", art. 2.]
Art. 3. — Une plainte bien amère est la création des juréspriseurs dans ce pays, en ce que,*Iorsqu'iI s'agit de faire des inventaires ou des ventes chez les veuves ou de pauvres orphelins., Ton est obligé de les avertir (premiers frais) : ils se transportent sur les lieux, de la ville de Metz distante de six lieues et demie de Basses-Vigneulles ; ils se taxent d'abord quarante sols par chacune pour leur voyage, trois livres par chaque vacation de la matinée, et autant pour l'après-midi, six sols par rùle d'écriture, et les expéditions autant, qu'ils savent rôler à leur profit, ensuite les quatre deniers pour livre et le contrôle des ventes, outre leur papier timbré, fait qu'ils emportent au moins le tiers du mobilier qui devrait rester à ces orphelins qui ont déjà eu le malheur de perdre leurs père et mère. Ya-t-il quelque chose de plus odieux ? Ne serait-il donc pas possible de réformer un tel abus ?
Art. 4* — [Cf. ci-dessous, caJiier de Guinglange, n° LXVIll", art. 4-]
Art. 5. — [Cf. id,, art. 5.]
Art. 6. — Le droit que M. le comte de Créhange, comme seigneur d'Helfedange, a sur le ban de Basscs-VigneulIes pour le troupeau de sa bergerie, est encore insupportable aux habitants dudit lieu et leur cause un préjudice des plus considérables, en ce que la modicité de leur ban, par son ingratitude, et les prairies de même, ne peuvent pas produire la pâture qui serait nécessaire pour le troupeau communal et pour pouvoir
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faire quelques nourris pour soulager; le troupeau du seigneur comte y vient encore ronger le peu qui y croît jusque dans la racine, ce qui les i^éduit à la misère : par cette raison les troupeaux à part des seigneurs devraient être supprimés, n'étant profitables qu'à eux seuls.
Art. 7. — Ils ont encore à se plaindre contre le droit de banalité établi pour le moulin dudit lieu de Basses- VigneuUes qui est situé sur un ruisseau, en ce que ce droit est trop odieux aux habitants du lieu qui y sont banaux, par la raison que les moutures des habitants ne sont pas suffisantes pour faire vivre à son aise le meunier ; il s'est approvisionné d'une très grande quantité de bourriques pour le service de l'étranger qu'il sert préférablement à ceux du lieu, et en desservant ceux-ci, il les sert très mal, étant même obligés de porter sur leur dos leurs grains dans son moulin, et ce qui est encore pire, c'est qu'il est toujours le premier pour envoyer ses bourriques qu'il a à l'usage de l'étranger, dans les embanies avec les bêtes de trait pour la culture, ce qui devrait lui être interdit, et le droit de banalité aboli pour le bien du village de Basses- VigneuUes.
Art. 8. — Il y a encore un abus qui serait à réformer concernant l'administration de la police des bois communaux, et qui est attribuée aux officiers de la maîtrise des Eaux et Forêts de Metz ; les bois communaux de Basses- VigneuUes ne consistent qu'en 75 arpents en futaye et souilles, réduits en 25 coupes. La Maîtrise vient tous les ans leur en marquer une pour la futaie, et les officiers de la gruerie y marquent la souille, ce qui fait doubles frais ; les premiers ont exigé jusqu'à présent 3i^ 19 s. pour leurs vacations chaque fois, et les seconds ï4^ 10 s., ce quiabsorbe presque la valeur du chauffage que les habitants en tirent; cela fait, vient souvent le garde-général do ladite maîtrise y faire sa visite, et, lorsqu'il y trouve le moindre délit, il en dresse son rapport contre la communauté, qui est suivi d'une assignation, d'une sentence, et ensuite d'une exécution, ce qui leur coûte des sommes considérables, tant pour l'amende que pour les frais qu'ils s'empressent de faire pour des riens.
Que si la communauté avait elle-même cette administration, et le pouvoir de choisir des gardes d'entre eux à l'exclusion du garde-général, les bois seraient mieux gardés, et les habitants ne seraient plus vexés comme du passé.
CAHIER DE BATHELËMONT-LES-BAIJZËMONT 79
Le présent cahier contenant treize pages, cotées et paraphées par première et dernière, a été arrêté audit Basses- Vignculles en assemblée de communauté dûment convoquée, et des membres de la municipalité soussignés, le 19 mars 1789.
Jacob Hieronimus; Nicolas Henquin, syndic; Alexandre Klein ; Mathias Biet, greffier.
BATHELÉMONT-LES-BAUZEMONT
« Procès-verbal de l'assemblée de la communauté de Bathelémont-
]es-Bauzemont (') pour la nomination de leurs députés. » « Dimanche i5 mars 1789, sont comparus en Tauditoire ordinaire
de ce lieu, par-devant nous, Jacques Marange, maire audit Ba-
thelémont. »
Communauté composée de 48 feux.
Députés : Jean-Baptiste Michel, laboureur,
Jacques Marange fils.
Signatures : Jacque Marange, maire; J. Marange, député ; J.-B.
Michel, député; Alexis Colin; J. Hoger, greffier de la justice
diidit lieu,
Cahier des plaintes, doléances et remontrances de la communauté de Bathelémont-les-Bauzemont, faites à l'assemblée des trois États tenue à Vie, le 23 mars 1789
Cejourd'hui, quinze mars mil sept cent quatre-vingt neuf, la communauté de Bathelémont-les-Bauzemont ayant été con-
I. Impositions ordinaires pour les six premiers mois de 1* année ijqo :
Imposition principale i ao "^ 8 s. 3 d.
Impositions accessoires 319 i 10
Capitation 334 16 3
Total 674 ^ 6 s. 4 d.
Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour i^go :
«. . J I I*' cahier . . . 607 ^ 7 s. o d.
Biens-fonds. . | ^, ^^^j^^ ... 48 i A i
Total i 179"^ r s.
(Arch. MeurLhe-el-Moselle, L. 3o8.)
8o BAILLIAGE DE VIC
voquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, pour former ses plaintes, doléances et remontrances, qui doivent être présentées à l'assemblée des trois États qui se tiendra à Vie, le vingt-trois du présent mois de mars de la susdite année, a délibéré de présenter les plaintes suivantes :
Art. I. — Nous demandons la tenue des États généraux à chaque mutation de règne, et protestons que nous ne consentirons à aucun impôt que le Conseil du Roi n'ait rendu un arrêt portant rétablissement des États de notre province.
Art. 2. — Que l'administration dont étaient chargés les intendants soit dorénavant confiée à chaque province ; parce que souvent ces messieurs traînent les affaires en longueur, qu'ils nous constituent en grandes dépenses, ce qui nous porte un grand préjudice.
Art. 3. — Comme nous avons près de nous trois salines, quatre faïenceries et une verrerie dans l'espace de moins de dix lieues en longueur; que ces usines ne sont éloignées entre elles que d'une ou deux lieues; qu'elles sont cause de la cherté excessive du bois dans nos cantons; que bien loin d'avoir le sel à meilleur compte que les provinces voisines, qu'au contraire nous le payons bien plus cher qu'elles, ce qui nous met dans la dure nécessité d'en user moins que nous n'en userions, et de ne pouvoir pas en donner à nos bestiaux, ce qui leur profiterait beaucoup; nous demandons la suppression de ces usines en tout ou en partie, ou au moins la diminution du sel.
Art. 4- — Une autre cause encore de la cherté du bois, ce sont les émoluments que perçoivent les officiers des Maîtrises dans les adjudications qu'ils font.
Art. 5. — Les inventaires nous sont à charge, en ce qu'on a créé des jurés-priseurs qui perçoivent des droits trop forts sur les mineurs ; qu'en outre, les droits de contrôle sont excessifs, ce qui est cause de la ruine de plusieurs familles ; en conséquence, nous demandons la suppression des premiers, et la modération des frais des seconds.
Art. 6. — Nous demandons le rcculement des barrières, la suppression des acquits, des marques de cuirs, de fers et de carton, ce qui est fort préjudiciable à notre communauté enclavée de tous côtés dans la Lorraine, vu que les employés y commettent journellement des exactions.
Art. 7. — Nous avons à nous plaindre de la conduite dure
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des décimateurâ envers les pauvres de notre paroisse : de temps immémorial, Messieurs les chanoines et bénédictins perçoivent la dîme au douze sur notre ban, et ils n'ont jamais fait aucune aumône, au contraire ; ils ont comme forcé notre communauté à recevoir et à se charger des grosses et menues réparations d'une église qu'ils ont fait bâtir dans le lieu en 1764 : ce qui nous est très à charge, n'ayant aucuns biens communaux pour subvenir aux frais ; en conséquence, nous demandons d'être déchargés desdites réparations, et qu'en outre les susdits décimateurs soient obHgés aux luminaire, livres et ornements nécessaires.
Art. 8. — Nous avons aussi à nous plaindre de la surcharge des impôts qui se montent annuellement à douze cents francs, non compris les vingtièmes, vu que nous ne sommes que quarante-huit habitants, y compris les veuves, la plupart manœuvres, journaliers, sans aucune possession, les trois quarts et plus des propriétés appartenant aux maisons de main-morte et aux seigneurs. En conséquence, nous demandons une diminution.
Art. 9. — Chaque habitant de notre communauté est chargé annuellement d'un résal d'avoine et d'une poule envers les seigneurs, en outre des gages du maître d'école, de la location de la maison vicariale, qui se montent à cent soixante-six livres dix sous : ce qui nous appauvrit beaucoup, ainsi que la défense des troupeaux à part, et le procès que nous avons été obligés de soutenir contre lesdits seigneurs.
Art. 10. — Nous demandons qu'il soit défendu à ceux qui ont droit de colombier, de laisser courir leurs pigeons dans les temps défendus par les ordonnances de nos souverains.
Art. II. — La suppression de toutes les banaliCés, moulins, pressoirs et fours.
Art. 12. — La suppression du tiers-denier dans les biens de communauté que les seigneurs se sont approprié injustement ; ainsi que la suppression des clos qui sont en général très nuisibles, et la suppression des chasses dans le temps des moissons et un peu avant les vendanges.
Art. i3. — La suppression des étangs et le dessèchement des marais.
Art. i4« — La suppression des pensions des ex-ministres, de celles accordées aux femmes des officiers, des récompenses
dolAavcks 6
données à des charlatans, des coureurs et aérostats, ainsi que celles accordées aux membres des académies.
Art. i5. — La suppression des Fermiers généraux.
Art. i6. — Que Messieurs les évêques ne puissent plus faire aucun changement dans leurs diocèses au détriment des communautés, c'est-à-dire que le chant, la doctrine, le rit«, les cérémonies soient partout les mêmes, et que le nombre des mêmes évêques soit diminué.
Art. 17. — Que les revenus des abbayes et prieurés en commende tournent au profit de l'État, à la décharge des citoyens, jusqu'à l'extinction de la dette.
Art. 18. — Diminution du prix du tabac, ou la permission d'en tirer où l'on jugera à propos.
Art. 19. — Que les laboureurs français jouissent du même privilège que les Lorrains, c'est-à-dire qu'ils aient un garçon franc de la milice par chaque charrue.
Art. 20. — Qu'il soit défendu aux Juifs de trafiquer en grains et en foins, car ils portent un grand préjudice à la Nation.
Art. 21. — Que nous soyons diminués sur Jes impositions des corvées royales, attendu que notre communauté est chargée de l'entretien de trois quais qui nous sont bien à charge.
Art. 22. — Que les Lorrains qui cultivent des terres sur notre ban payent les tailles royales pour lesdites terres, comme nous, Francjaîs, payons en Lorraine pour les terres que nous y avons.
Art. 23. — Que les biens des nobles soient soumis aux tailles, leur exemption portant grand préjudice à notre communauté.
Art. 24. — Que tous les gens de justice des bailliages et subalternes soient taxés pour leurs honoraires.
Art. 25. — Que l'on soit libre de prendre qui on jugera à propos pour le riflage et blanchissage des bestiaux, et la coupe desdits bestiaux.
Fait, clos et arrêté en l'assemblée de la communauté de Bathelémont-les-Bauzemont, et ont signé :
J.-B. Michel, député; Jacques Marange, maire; J. Marange, député; Alexis Colin; J. Hoger.
Fait et arrêté en notre présence les an et jour avant dits, dont le double du présent est resté au greffe de la justice dudit Bath^lémont.
Jacques Marange, maire.
CAHIER DK BËGIIY 8*i-
BÉCHY
« Procès-verbal d'assemblée du village et communauté de Bcchy
pour la nomination des députés. »
18 mars 1789,
« Sont comparus par-devant nous, Pierre Guinet, officier public. » Communauté composée de i33 feux.
Députés : Nicolas Chagot,
Claude Champouillon.
Signatures : Michel Lemoine; Louis Collin; Claude Champouillon,
député; P. Guinet, syndic; Nicolas Chagot, député; C. Gremy,
grejfer.
État et cahier de doléances, plaintes et remontrances, ordonné par la lettre du Roi du 7 février 1789, pour la communauté de Béchy
Art. ï . — Nous demandons que la province soit remise aux Etats provinciaux du pays messin, comme d'ancienneté.
Art. 2. — Nous demandons ensuite le commerce libre, On Lorraine comme en France, en ^ipprimant les acquits.
Art. 3. — Nous demandons les sels à un prix juste et raisonnable, et tirés dans les magasins à sel où bon nous semblera, tant en' France qu'en Lorraine, ou autres provinces ; nous qui sommes enclavés dans la Lorraine, et les salines à notre portée, nous payons le sel à huit sols la livre ; au contraire, le même sel, à quarante lieues de distance, no se paye qu'à deux sols et demi la livre; étant donc à portée de ces salines, il faut donc que tous les bois de nos cantons passent et [soient] consumés dans ces salines : par conséquent, les bois sont d'une cherté extraordinaire, c'est ce qui cause' une partie de la ruine de nos cantons.
Art. 4- — Nous demandons ensuite la liberté des tabacs en supprimant les employés, et ce qui concerne cjénéralement les
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Fermiers généraux, de même ainsi les marques des cuirs, et les impôts des vins, de même que ceux des marchandises qui se conduisent dans les villes : enfin, que tous les commerces soient libres en France comme en Lorraine.
ART. 5. — Que les sujets du Roi sont surchargés tant aux impositions qu'aux vingtièmes des biens : le produit des terres et prés est de très petit revenu ; les nobles et le Clergé doivent leur porter du secours pour pouvoir entretenir l'Etat. Les surcharges sont si éclairées qu'en 171 6 notre communauté payait tant imposition que dixième trois cent huit livres sept sols ; et au contraire, à présent, nous payons trois mille neuf cent trente-cinq livres sept sols ; conséquemmcnt ces articles méritent attention : le pauvre peuple se trouve hors d'état d'y pouvoir satisfaire.
Art. 6. — On demande ensuite que les villages les plus à portée des villes où il y a des districts y puissent répondre pour ce qui les concerne, pour éviter la plus grande dépense.
Art. 7. — 11 serait très nécessaire que les corvées et travaux dcis routes soient remis, comme à l'ancienneté, le plus à portée possible de chaque village.
Art. 8. — On demande ensuite que tous les biens situés sur les bans appartenant aux propriétaires des villages déforains, payent conjointement avec ceux où leurs biens sont situés, et aux mêmes conditions, et tous les biens égal du ban et par tout le royaume.
Art. 9. — On demande ensuite que les tiers des défrichements des seigneurs tirés des biens communaux soient remis à leurs mômes communautés, attendu qu'on leur paye des droits assez considérables.
Art. 10. — On demande aussi que les clos des prairies soient ouverts comme à l'ancienneté, tant pour le bien de l'État que pour les sujets du Roi ; ce qui cause la cherté des viandes en partie, ne pouvant presque plus faire nourri de bestiaux : voilà où devient la cherté des viandes, et hors d'état de payer les impositions, et les disettes dans la province.
Art, II. — Que les seigneurs des lieux soient obligés de produire leurs anciens titres, auxquels les communautés sont atténues, de même aussi que ceux chargés sur les biens des propriétaires, et autres droits et prétentions qu'ils espèrent avoir contre leurs sujets, attendu qu'ils refusent de payer une
GJLUIER DE BÉGHY 85
partie des droits qu' [ils] doivent à leurs sujets de leurs seigneuries.
Art. 12. — On demande que les églises soient à la charge * des décimateurs comme elles y ont été à l'ancienneté^ attendu qu'ils tirent la dlme de tous les biens et d'une partie des bestiaux, lorsqu'on fait des récoltes.
Art. i3* — On demande que les banalités des moulins, à qui ils peuvent appartenir, soient cassées, de sorte qu'on soit libre de moudre leurs denrées où bon leur semblera.
Art. i4. — On demande ensuite que les droits de chAtrage appartenant aux seigneurs seront taxés comme à l'ancienneté, et que les commis soient obligés de représenter aux maires des communautés leurs tarifs.
Art. i5. — Depuis quelques années il est établi dcspriseurs dans la province pour vendre les meubles et effets qui peuvent appartenir aux veuves et aux orphelins ; et tirent des droits considérables. On demande qu'ils soient supprimés.
Art. i6. — Que les maîtrises des Eaux et Forêts soient supprimées, en établissant aux mêmes fonctions les messieurs des Districts, et qu'ils soient réglés.
Art. 17. — Depuis quelques années il a été ordonné qu'il y aurait des haras dans les provinces : depuis qu'ils y ont été établis, les cultivateurs ne peuvent faire aucun élève de chevaux, ce qui cause la cherté des chevaux et la ruine des laboureurs et des sujets.
Art. 18. — Que les laboureurs ne peuvent payer leurs canons : la cause est que les terres font de petits produits, et que les fermes s'augmentent tous les jours.
Art. 19. — Que les honoraires de Messieurs les curés soient réglés et taxés, et que le service divin soit fait à heure de paroisse.
Art. 20. — On expose en outre que près des deux tiers de notre dite communauté sont dans une très grande indigence, et réduits dans k dernière des nécessités, et leur serait impossible de pouvoir satisfaire aux deniers du Roi.
Art. 21. — Nous demandons que dans les villages et communautés de la province qu'il n'y a point de greffe ordinaire, qu'il soit ordonné qu'il y en eût un pour maintenir la justice et la police au cas qu'il y arrive quelque inconvénient. ,
Art. 22. — Nous hnplorons la divine miséricorde à ce qu'il
daigne éclairer notre souverain monarque, de même que les messieurs qui doivent coopérer à ce que la justice la plus équi- ' table soit rendue à tous les sujets du royaume.
Fait et arrêté en l'assemblée municipale de Bécliy, à icelle jointe la communauté, ce i8^ mars 17K9 (■).
BELLANGE