‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. l. serie. Département de Meurthe-et-Moselle (volume 2)Chapitre 52 sur 192 · XXV · texte numérisé non relu

XXV

a Procès-verbal d'assemblée des villes, bourgs, villages et communautés pour la nomination des députés, s

« Sont comparus en la maison du maire de ce lieu. »

Communauté de 42 feux.

Députés : Nicolas Varis, Charles Martin.

Signatures : Nicolas Stefiler, syndic ; Christoffel Thiss, meier; Nicolas Varis ; Joseph Boullion ; Dominique Jacquot ; ChristofTel François.

Cejourd'hui vingt mars 1789, en l'assemblée convoquée en la manière ordinaire en la communauté de Bérig, en la présence de tous les habitants qui savent signer pour la rédaction du cahier de plaintes et remontrances fait par la communauté d'icelle, à porter au pied du Trône.

CAIJIEII DE BÉIUG qS

Art. I. — Que la communauté de Bérig étant chargée présentement de taille pour le Roi de la somme de mille sept cent cinqaanle-sept livres quinze sols six deniers, 1767^ i5s. G d., et que du temps passé cette communauté n'a payé que la somme de deux cent cinquante livres pour tous les objets mentionnés en le présent article.

Art. 2. — Que ladite communauté par les mauvaises années, et le peu de produit dans nos récoltes de notre ban d'une très mauvaise culture et très peu de produit, et attendu que nous sommes des pauvres habitants, nous occasionne des contraintes qui arrivent souvent, et que, à chaque fois, à chaque contrainte, on nous fait payer vingt sols au cours du royaume, et que si il reste dans notre village jusqu'au lendemain, il nous en fait payer autant.

Art. 3. — Raison pourquoi les cultivateurs ne sont plus en état de cultiver le ban de ce lieu, par cette raison et que d'ailleurs nous occasionne à faire des emprunts chez les Juifs qui sont fort communs dans le pays, et que, par les charges tant pour le Roi que pour le seigneur haut-justicier, nous oblige à faire des emprunts auprès des Juifs, et que pour rente ils y font payer six livres cours de France par chaque louis d'or.

Art. 4» — Observe ladite communauté qu'ils sont fort chargés de la cherté du sel, à cause des salines qui sont dans nos cantons distance de quatre et cinq lieues, et qui consomment du bois que l'on ne saurait dire raison pourquoi de la cherté du sel et du bois, attendu que le Roi a du bois dans nos environs, qu'il pourrait prendre pour les salines, et laisser ceux des seigneurs hauts-justiciers pour les sujets de leurs seigneurs.

Art. 5. — Et que, par rapport de la cherté du bois et du sel oblige les pauvres gens à s'en passer ; et que, par la raison de la grande consommation des bois des salines, et les dommages du grand gibier dans les taillis et rationne les dommages de cet article.

Art. 6. — Observe cette communauté que tous les bois presque dans nos environs, exceptés les bois communaux, sont au seigneur haut-justicier dont les communautés ont droit de gra.se et vaine pâture. Cependant suivant leur droit, il leur est jamais accordé leur droit; et que s'il leur était accordé selon leur droit, on pourrait faire un nourri de bestiaux pour le bien d'un chacun des sujets de ce royaume.

Art. 7. — El que par ces cantons il y a des villages lorrains et français distance d'une demi-lieue, d'une lieue et suite ; et que chaque fois, pour aller d'un village à l'autre, on nous oblige à prendre des acquits, qui fait une grande perte, attendu que nous sommes du même royaume de la France : il est bon de demander au Roi de donner des ordres et permission de ses sujets de la France de vaquer dans tout son royaume, de passer et repasser librement sans prendre des acquits, attendu que cela ruine son peuple et son royaume ; même ôter les impôls du cuir, papiers et cartons en façoi\ quelconque, attendu que parmi ces cantons les villages lorrains et français sont du même royaume.

Art. 8. — Que notre seigneur haut-justicier, M. le comte dMlelmstatt, fait exploiter ses bois dans sa seigneurie, et qu'il augmente ces bois exploités tous les jours, et qu'il fait vendre hors de prix, qu'il est impossible aux pauvres gens d'en acheter ; les oblige à se laisser périr faute de bois.

Art. 9. — Que parmi nos cantons, à cause la cherté du sel et du tabac, qu'ils occasionnent beaucoup de malheurs entre les employés et les contrebandiers qui s'y font dans tous les provinces de ce royaume; et qu'il arrive que trop souvent; et que si on permettait aux sujets de ce royaume, dans nos cantons, de planter du tabac pour leur usage, et de remédier à la cherté du bois, ce qui éviterait les accidents dans les environs, et qu'il ne faudrait plus des employés que sur les frontières de ce royaume.

Art. 10. — Qu'à l'égard des rapports de gruerîe et champêtres dans nos cantons et surtout dans cette seigneurie, on fait payer des amendes qu'il y a pas à dire et qui ruinent les peuples, et qu'ils sont pas en état de soutenir des procès avec leurs seigneurs : à cet égard il convient de demander dea règlements fixes et réglés pour les sujets de ce royaume, et avoir modération.

Art. II. — Qu'à l'égard des procès et contestations, il arrive que trop souvent dans notre communauté et qu'ils ruinent les habitants à cause des procès d'une affaire qui pourrait être déterminée dans la justice de ce lieu en première instance, que si on voulait s'en rapporter ; et que d'ailleurs cela ruine tous ceux qui prennent part dans la justice ordinaire, attendu que quelquefois pour une affaire qui ne vaudrait la peine de se

GAUIER DE BURIG (J-J

pourvoir par justice ordinaire, et que les gens de justice du lieu pourraient déterminer plus clairement que les avocats et juges qui sont quelquefois surpris par des -mensonges, au lieu que la justice dulieu connaît mieux quelque affaire que les juges.

Art. 12. — Qu'à l'égard des huissiers-priseurs qui occasioRf* nent des frais et amendes dans le pays, à cause des inventaires et estimation dans les meubles, successions des pauvres mineurs, et la liberté du peuple occasionne beaucoup de frais et mange le bénéfice d'un chacun qui est dans le cas de faire des ventes et inventaires judiciaires : il convient de demander à Sa Majesté de supprimer et casser cette commission pour le bien d'un chacun de son royaume.

Art. i3, — Qu^à l'égard du Tiers état qui ont la moindre valeur, et cependant le laboureur et soldat leurs corps sacrifiés pour le Roi de son royaume et toujours la moindre valeur en biens et revenus; et que la Noblesse, le Clergé, etc., ont toutes les commodités et aisances de ce monde pour lesquels ils ont jusqu'ici rien payé à cause de leurs biens, prés, bois, rente et cens. Cependant, ceux qu'ils ont des biens plus que les particuliers dans les communautés, il en conviendrait que le Roi, notre sire et justice, les taxe à cause de leurs biens, revenus, dans chaque communauté pour, après, leur taxe être portée au rôle de celles à payer comme les biens d'un chacun du Tiers état.

Art. i4- — Que, à l'égard des biens, revenus, rentes et cens du seigneur haut-justicier de ce lieu, n'a jusqu'ici rien payé ; et que, suivant l'usage et permission de nos seigneurs, leurs fermiers ou adn^odiateurs qui, suivant l'ordonnance, n'étaient imposés qu'à proportion que pour la moitié des biens qu'ils tenaient à ferme comme de juste et de raison, et que suivant l'ordonnance l'autre moitié au profit du seigneur a toujours été quitte jusqu'ici. Cependant il en conviendrait qu'ils payent également comme les biens des pauvres laboureurs, attendu que c'est les seigneurs qui ont les prés et bois et le moyen de payer plus que le pauvre peuple, puisque les revenus du seigneur de ce lieu, tant pour raison de sa ferme, cens et rentes se montent annuellement à la somme de trois mille trois cent cinquante [trois] livres sept [sols] six deniers, cours de France, ci 3 353*^ 7 s. 6 d.

Art. i5. — La communauté de ce lieu ayant le droit envers

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M. le comte d'Helmstalt, leur seigneur, que suivant l'accord entre lui et les habitants de ce lieu qu'il est obligé de nous donner du bois de bâtiment, et que chaque fois les habitants dans leurs besoins et suivant leurs droits il -leur est jamais accordé que par requêtes et réquisition de ces officiers ; que chaque fois tant pour requêtes, martelage qu'ils s'y font payer par les habitants dans ce besoin, il leur en coâte presque autant que s'ils achetaient comme s'ils n'avaient pas le droit. Les habitants demandent que, suivant leurs accord et titres, leur seigneur soit obligé à leur délivrer les bois pour les bâtiments nécessaires gratis suivant leur accord.

Art. 16. — Que pour à l'égard des bois de mondit seigneur de ce lieu, du droit de la communauté de la grasse et vaine pâture ayant ce droit, mais au contraire il ne nous l'accorde pas au désir de notre droit; ce qui nous fait un tort, attendu que si cette pâture nous était accordée suivant les litres et droit, l'on pourrait faire un nourri de bestiaux; qu'il serait pour le bien d'un chacun de ce royaume.

Art. 17. — Cette communauté demande à Sa Majesté d'ordonner par ses ordonnances que le seigneur soit obligé de leur donner les coupes en temps et lieux, avec nomination de leurs coupes exploitées, et régler à quel âge ils seront obligés leur donner sans refus.

Art. 18. — Que parmi ses bois, cette communauté a le droit des bois morts et chablis pour leurs usage et chauffage suivant leurs titres de les laisser jouir annuellement : bien au contraire, au lieu si ils leur droit être accordé, ils en font la plupart refus. Et que, pour les bois qu'il fait façonner, il nous les augmente tous les jours, ce qui triste les pauvres gens d'en acheter : faute de moyens, il faut qu'ils s'en passent.

Art. 19. — Tous les bois sur notre ban appartenant à mondit seigneur le comte, dans lesquels il y a un grand nombre de gibier tant biches, cerfs, sangliers et autres, etc., lesquels font un dommage au grand de Tannée dans les grains, prés et bois que l'on ne saurait dire, et que pour les dommages il ne paye aucune chose aux communautés de sa seigneurie, et que les laboureurs quand ils sont gagés dans ses denrées, ils sont tenus de payer le dommage de ce canton où ils sont pris, et que le plus fort du dommage se fait annuellement par le gibier. Pourquoi le seigneur paye aucune chose ?

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- Art. 20. — Ce village étant sur une hauteur, presque point de sources d'eaux, ce qui occasionne des maladies contagieuses dans les chaleurs et sécheresses dans lesquelles nous sommes obligés de conduire l'eau des places éloignées de ces. lieux : ce qui fait une charge et perte de temps qui mérite une considération de tailles dans celte communauté.

Art. 21. — Que dans le canton les seign-eur et curé ont un nombre de pigeons qui au grand de Tannée ils sont parmi les champs dans les grains, semailles, et que, sans exception, ils sont lâchés dans tous les mois à ramasser les grains que l'on ensemence et que l'on doit récolter ; il convient de leur [orjdonner de s'en défaire, ou de les enfermer dans les mois qu'il convient, sans refus, attendu que l'on a assez de peine pour avoir la semence qui ne devrait pas être enlevée par les pigeons.

Art. 22. — Cette communauté paye annuellement cent quatre-vingt et une livre dix-huit sols neuf deniers, ci i8i^ i8 s. 9 d.

Art. 23. — Cette communauté est endettée de la somme de mille livres de France à cause de la tour de l'église de cette paroisse ; et n'ayant aucun moyen de les payer par la raison que les biens communaux de ce lieu sont vendus pour un bail de neuf années par-devant notre subdélégué de Vie, et qui nous a obligé de faire un emprunt auprès d'un Juif, et que noui. ne savons par quels raisons et moyens de nous en retirer à cause des biens vendus pour ledit bail eu égard pour noire communauté.

Art. 24. — Comme c'est l'usage dans cette communauté que l'on a des bangards établis dans chaque plaid-annal, et que cependant les officiers du seigneur chargent aussi les gardes-chasse de gager sur ce ban, et que s'il arrive du dommage les bangards du lieu sont tenus de le payer, et le garde-chasse du seigneur ne paye aucune chose et tire le tiers des amendes et le seigneur le reste ; cette communauté demande qu'à l'avenir que les gardes-chasse des seigneurs soient tenus de payer également le dommage comme les bangards, puisqu'ils tirent le tiers des amendes et les bangards du lieu rien et qu'ils sont tenus de payer le dommage.

Art. 25. — Que les seigneurs dans nos cantons se font donner le tiers des biens communaux, et que presque toute part les communautés n'étant pas en état de soutenir des procès

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avec leurs seigneurs, par la raison qu'il aurait un commencement mais point de fin, et que par cette raison ils leur ont cédé ledit tiers sans savoir qu'à présent. Les communautés deman-* dent qu'il sera donné un arrêt, et expliquerait au clair le droit des seigneurs et ceux des communautés.

Art. 26. — La communauté demande qu'à l'avenir les enclos n'aient plus lieu, par la raison que les prés périssent, et, quoique suivant, l'accommodement entre les habitants des communautés soit tenu pour bon et valable.

Art. 27. — Cette communauté paye, pour dtme la dixième gerbe de grains ou dixième poignée de chanvre et lin aux décimateurs. .

Art. 28. — Les décimateurs. Monsieur le comte et le comte d'Helmstatt tirent annuellement, à raison de sa dime grosse et ment:e de ce ban la somme de six cents livres cours de France.

Art. 29. — Les héritiers de Monsieur Dasquey, de Sarreloui^ en qualité de décimateurs, pareillement de ce ban, tirent aussi à raison de la moitié de la grosse et menue dlme de ce lieu pareille somme de six cents livres de France.

Art. 3o. — M. le curé de Vintrange, par rapport des novales du ban de ce lieu, tire annuellement soixante livres de France.

Fait et achevé à Bérig, le 20 mars 1789, et après lecture faite avons signé tous ceux qui savent signer.

Christoffel Thiss, meîer; NicoldLS Steffler, syndic; Dominique Jacquot; Nicolas Varis; Christoffel François; Joseph Boullion.

BERMERING (partie France)

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