‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. l. serie. Département de Meurthe-et-Moselle (volume 2)Chapitre 65 sur 192 · CAHIER DE DEY · texte numérisé non relu

CAHIER DE DEY

Art. io- — Sans compter les corvées et ce qui est une somme bien forte pour un petit village qui paye* beaucoup plus que tous les villages voisins qui sont lorrains dont il est environné.

Art. II. — Les droits seigneuriaux consistent en un revenu de i5 résaux 1/2 de blé, onze résaux d'avoine, 35 chapons et 10 poules qui sont dus par les propriétaires et payés entre les mains dudit seigneur.

Art« la. —Les habitants donnent chacun 30 sols annuellement pour la taille de Saint^Remy, et les laboureurs chacun 54 sols, ce qui fait pour toute la communauté 36^ 9 s.

Art. i3. — Le seigneur possède un breuil qui doit être fauché, fané et cultivé par les habitants, et charroyé par les laboureurs dudit lieu sans aucune rétribution ; en outre, tous les laboureurs doivent chacun trois attelées de charrue tous les ans audit seigneur, sans aucune rétribution ; le seigneur a encore un colombier qui préjudicie beaucoup, et qui amoindrit beaucoup Tespérance des récoltes.

Art. i4- — L'édit des clos est très préjudiciable aux fidèles sujets de Sa Majesté, car il est entièrement à l'avantage des seigneurs hauts-justiciers qui, ayant exigé le tiers des communes pour en jouir eux seuls, les enferment de haies, de fossés, ou de clôtures quelconques qu'ils font reconnaître par les officiers de leur justice ; et parcourent avec leurs troupeaux nombreux les deux tiers des communes qu'ils ont laissés aux habitants, ce qui fait qu'ils ont Tusage de la totalité des biens communaux par le bétail dont ils les chargent, sans donner aucune réciprocité sur leurs tiers, clos et réservés pour eux seuls, ce qui empêche une grande partie de nourrir du bélail qui deviendrait la subsistance des malheureux.

Art. i5. — Le seigneur de ce lieu exige, sans entrer pour rien dans les charges de la communauté, le tiers de tous les biens cotnmunaux, soit qu'ils se partagent en nature, soit qu'ils se vendent ; de façon que, lorsque les habitants vendent de leurs propriétés pour payer leurs dettes, ou acquitter leurs charges, le seigneur exige le tiers de l'argent de la chose vendue avant l'acquittement des dettes, ce qui devient très onéreux pour les très humbles remontrants.

Art. 16. — Toutes ces charges sont sans doute trop pesantes pour une communauté qui n'est que de Scj feux, parmi

128 BVILLIAGE DE YIG

lesquels i5 ménages gémissent sous le poids de la plus grande indigence ; il A y a donc qu'en environ 24 qui portent le fardeau des impositions; dans le lieu il n'y a que trois petits laboureurs, fermiers ; et encore le montant excessif de leurs canons les réduit à un état de médiocrité qui les met hors d'état de secourir l'indigent, surtout cette petite communauté payant beaucoup plus que les villages circonvoisins.

Art, 17. — Un autre objet de là plus grande importance, sur lequel *les fidèles sujets de Sa Majesté lui représentent leurs très humbles remontrances, et le prient de jeter un regard favorable, c'est le prix du sel; dans les environs, il n'existe pas moins que trois salines considérables, employées à la cuisson de l'eau des sources salées, dont la nature semblait nous avoir favorisés ; salines qui consomment tous les bois qui se trouvent dans leur arrondissement qui est de quatre et cinq lieues à la ronde ; elles en font monter le prix au delà du triple de sa valeur commune, en sorte que dans peu il sera impossible de s'en procurer pour la province.

Art. 18. — Le prix du sel qui est de sept sols neuf deniers la livre pour le lieu, fait un prix exorbitant pour une communauté qui est obligée de l'aller chercher à quatre lieues de distance ; mais surtout pour des malheureux qui, n'ayant pas le moyen de s'en procurer beaucoup, se voient obligés de faire huit lieues, et quitter tout pour s'en procurer, ou de s'exposer à des reprises continuelles de contraventions, ou de se passer d'une denrée de la première nécessité ; et ce sel est d'autant plus cher qu'il n'est pas cuit, ne sale pas; le bon étant réservé pour l'étranger, ou pour ceux qui jouissent du frano-salé; tous les ans, dans les salines, on augmente le nombre des poêles; et, par cette augmentation, le bois qui, auparavant, ne se payait que six francs au plus, se vend actuellement 18 et 20 francs la corde.

Art. 19. — Aux salines est encore affectée la Réformation qui est préjudiciable à la province, tant à raison des reprises qu'elle fait contre les propriétaires des bois qui sont dans son arrondissement, qu'à raison des fortes pensions qu'elle tire, tandis que les Maîtrises opéreraient à moindres frais.

Art. 20. — Un autre objet sur lequel les soussignés ont l'honneur de présenter leurs très humbles remontrances, ce sont les traites-foraines. Le village de Bey est entouré de toutes

CAHIER DE BEY lâQ

paris de villages lorrains, et on ne peut sortir du ban sans être muni d'acquits ; la crainte ou de la dépense ou de la con-^ travention empêche le commerce dans nombre de circonstances, ce qui fait hausser le prix des marchandises ; ils croient qu'il serait très utile aux deux provinces de rendre le commerce parfaitement libre, comme étant tous enfants d'un même père-

Art* 21. — ^ Un moyen très efficace de pouvoir subvenir aux besoins de l'Etat, serait de diminuer les frais de perception dans les impôts et les subsides que l'on paye ; on parviendrait à cette économie de la manière suivante : il serait réglé par le Roi et son Conseil ce que chaque province devrait payer, selon son étendue, ses richesses, son commerce et ses ressources; chaque province se répartirait sur chaque ville et chaque communauté ; il n'y aurait qu'un receveur pour chaque province, dans la caisse duquel les collecteurs des différentes villes et communautés verseraient le revenu provincial, et le receveur provincial verserait directement au trésor royal. De là s'ensuivrait la suppression de tous les receveurs particuliers ; on sent assez combien il y aurait à gagner, quand même les provinces se chargeraient de rembourser la première de ces charges.

Art. 22. — On pourrait simplifier pareillement les frais de perception sur tous les revenus de l'Etat autres que les tailles, vingtièmes et impositions ordinaires. i° Les Domaines pourraient être aliénés ou acensés à chaque province respective ; les engagistes verseraient eux-mêmes dans la caisse du receveur provincial le prix de leur acensement ; 2^ les fermes du tabac, du sel, marque de fers et cuirs, qui sont cependant très nuisibles au pauvre peuple, les droits d'entrée et de sortie et généralement tous droits qui appartiennent aux cinq grosses fermes, sont susceptibles de réforme dans les frais de perception, sans que le Roi y perde rien; car les provinces ellesmêmes peuvent être fermières, ce que l'on demande depuis longtemps ; et on obligerait de verser tous leurs deniers dans la caisse de leurs receveurs ; de là s'ensuivrait la suppression des Fermiers et des receveurs généraux à qui il faudrait rembourser les avances ; les provinces y gagneraient beaucoup, et en s'en chargeant ; le projet est conforme aux vues bienfaisantes du Souverain.

DOLéAXCBS

l30 BAILLIAGE DE VIC

ART. 23. — Il serait d'ailleurs plus avantageux pour TÉtat que l'épargne fût répartie dans les provinces que d'enrichir quelques individus : les secours dont Sa Majesté aurait besoin dans les circonstances urgentes et nécessaires, seraient accordés par les provinces aussi promptement et plus efficace-^ ment; le peuple ne serait exposé aux vexations, tout étant d'un cçmmerce libre. On ne verrait plus une partie des sujets du Roi année contre l'autre pour empêcher quelques légères contraventions aux lois fiscales ; il ne s'y commettrait plus d'assassinats impunis par les employés des Fermes, car cela se voit très fréquemment, et vient encore d'arriver dans nos cantons ; il n'y aurait plus de bureaux d'acquits ni de foraine : la province des Trois-Évécliés et celle de Lorraine étant mêlées ensemble, on ne peut aller d'un village à l'autre avec ses propres propriétés sans acquits ; ou bien on court risque d'une contravention.

Art. 24. — La religion, la probité et la piété ne permettent pas aux remontrants de taire un abus criant qui s'exerce sous l'ombre : de tendres pupilles, déjà trop malheureux d'avoir perdu leur plus cher soutien, trop faibles pour se soutenir, trop peu éclairés sur leurs propres intérêts, en font les tristes victimes; la loi avait cru, par sa sagesse, leur fournir des appuis dans la personne de leurs tuteurs ou curateurs ; mais son but est souvent éludé; car des gens aussi injustes qu'intéressés trouvent souvent le moyen de convertir en dépradation ce qui regarde ces infortunés ; les inventaires que les procureurs d'offices des seigneurs, ou les procureurs du Roi, dans les justices bailliagères, exigent de faire, sont encore pour la veuve et l'orphelin une occasion de ruine, étant souvent sans égard, et multipliant, sans miséricorde, les frais de vacations et autres.

Art. 25. — Un autre objet, ce sont les priseurs (jui, pour augmenter leurs revenus, abrègent le temps de leurs séances et en multipliant le nombre tant dans les inventaires que dans les ventes ; leurs rôles montent pour ainsi dire à TinGni ; des gens aflidés les suivent pour ne pas payer cher les objets qu'ils désirent ; le produit des ventes est porté chez eux, et en est rapporté à grands frais ; en sorte que les pauvres mineurs sont privés d'une grande partie de leurs biens par un nombre de formalités criminelles qu'on tâche de leur per-

GA.HIER DE BEY ]3l

suader qui ne sont observées qu'en leur faveur : il serait très facile de simplifier les inventaires et les ventes, en n'employant que des personnes établies sur les lieux, qui seraient taxées avec économie, ce qui procurerait un grand avantage aux mineurs.

Art. 26. — Il serait aussi très avantageux et très important de réduire le nombre des bailliages qui sont fort près, si leur proximité procure aux plaideurs quelques avantages, pour ceux surtout qui ne sont pas obligés de faire de longs voyages pour obtenir justice ; d'un autre côté, le plaideur surpris d'un mouvement d'emiportement, et faisant réflexion aux fatigués qu'il aura à essuyer pour obtenir justice et pour aller intenter action contre son adversaire, laissera entrer dans son cœur la voix insinuante de la douceur, Técoutera, et se rendra aux moyens de conciliation qui lui seront dictés et qui empêche»ront sa ruine.

11 ne serait pas moins important de modérer les droits de justice qui deviennent très ruineux pour ceux qui ont le malheur d'être obligés de les employer, soit pour se maintenir dans leurs possessions, soit pour les récupérer.

Art. 27. — Un objet qui grève beaucoup les communautés est la construction des églises qui est tout à leur charge, excepté le chœur, surtout lorsqu'il n'y a pas de fabrique. Cependant les gros décimateurs enlèvent le plus clair des récoltes sans presque aucunes charges ; les remontrants supplient Sa Majesté de vouloir bien les favoriser à cette occasion.

Art. 28. — Ce sont là tous les sentiments respectueux, vœux, doléances, plaintes et remontrances que les soussignés ont à présenter aux États généraux du royaume ; supplient très humblement le Roi de les croire sincères, dignes de sa tendresse et de sa bienfaisance.

Et de suite les susdits habitants après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés, et sur leurs remontrances, plaintes et doléances, ont signé les jours du mois et de Tan cidessus marqués.

Richard, syndic et député; Claude Guerquin, député; Christophe Kcquot ; F. Bonnabelle, gt^effier de l'assemblée ; Pierre Guerquin ; Dominique Ducart.

l32 BAILLIAGE DE YIG

BEZANGE-LA-GRANDE

XXXIP

oc Procès-verbal d'assemblée de la communauté de Bczange-la-Grande pour la nomination des députés. »

« i5 mars 1789, sont" comparus en l'auditoire de ce lîeu('), pardevant nous, Nicolas Pernet, chef de l'Assemblée. »

Village composé de 102 feux.

Députés- : Nicolas Pernet, chef de ladite assemblée ; Jean-Claude Gazin Tatné, rentier.

Signatures : Dominique Zabel ; Jean Bechamp ; N. Pernet, syndic et député; J. Claude Gazin, député.

Cahier des remontrances, plaintes et doléances de la communauté de Bezange- la-Grande , rédigé en l'assemblée générale réunie le 15 mars 1789

Objets généraux

Ordonner que tout sujet de Voire Majesté, Sire, de quel Ordre, état et condition il puisse être, sera tenu de contribuer selon ses facultés aux inipôts et autres charges publiques, sans en pouvoir soustraire aucun bien; en conséquence, supprimer tous privilèges, exemptions et taxes d'office.

Supprimer aussi toutes charges et emplois trop multipliés, et de peu d'utilité, qui absorbent une partie des finances sans aucun objet.

Anéantir les droits de gabelle, et autres de pareille nature, qui sont trop à charge à vos peuples.

1. Impositions ordinaires pour les six premiers mots de l'année i^go :

Imposition principale . . 317 ^ 10 s. n d.

Impositions accessoires 63a 7 7

Capitalion 965 17 a.

Total i gio'^ i^B. gd.

Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour rygo :

„. - , 1 !•' cahier ... i SiS"**" 11 s. » d.

Bicns-fonds. . { ^^ cahier ... i 827 18 9

Total 3 345^ 98. 9 d.

(Arch. Meurth^et-Mosclle, L. 3o8.)

CAHIER DE BEZANQE-LA-GRANDE l33

Diminuer les droits exorbitants établis sur la marque des fers et des cuirs, qui obligent vos sujets à payer de ces deux objets beaucoup plus cher qu'en Lorraine.

Changer l'administration des Eaux et Forêts, attendu que celle actuelle est trop dispendieuse, trop coûteuse, et nuit à leur reproduction.

Supprimer les oflices d'huissiers-priseurs, vendeurs de meubles, très à charge et très coûteux à vos peuples.

Proscrire le tirage de la milice qui est un impôt très onéreux aux communautés, sauf à y suppléer par une imposition proportionnée au nombre de garçons dans le cas du tirage.

Rendre libre le commerce entre les sujets des Trois-Évêchés, la Lorraine et les provinces voisines, qui sont tous Français, en supprimant les traites-foraines, et en dispensant de prendre des acquits pour le transport des marchandises de Tune de ces provinces à l'autre.

Faire supprimer en tout ou en partie les salines de Lorraine et des Évéchés qui absorbent la plus forte partie des forêts, rendent les bois de toute espèce d'une cherté extraordinaire, sans qu'on en soit indemnisé sur le prix du sel qui est encore plus haut, et de moindre qualité que celui qui se conduit hors de la France.

Ordonner que l'impôt représentatif de la corvée sera réparti et supporté par tous vos sujets sans distinction, à proportion de Timpôt qu'ils supporteront à raison de leurs biens.

Supprimer les droits que les curés perçoivent sous le titre de casuel; leur restituer les dîmes qui, selon les lois anciennes, sont le patrimoine des pasteurs et des pauvres; ordonner que les réparations et entretiens des églises seront à la charge des décimateurs.

Objets locaux

Le village de Bezange-la-Grande est enclavé dans les forêts; ce qui rend les chemins, pour le transport des denrées et le commerce ; impraticables pendant la plus forte partie des années, et lui porte un préjudice très considérable; les habitants supplient Sa Majesté, dans le cas qu'elle se déciderait à établir des chantiers de charité, sur la demande faite par ses sujets, d'ordonner que ces chemins seront chargés de pierres

]34 BAILLIAGE DE VlG

dans les parties les plus défectueuses, et mis en étal d'être fréquentés en tout temps.

La communauté ne possède aucuns biens communaux; près du quart des terrés qui composent leur ban est possédé par des propriétaires privilégiés qui ne contribuent pour rien dans les impositions à la charge des habitants; cependant elle est imposée à un taux supérieur à celui des communautés voisines qui jouissent de biens communaux, et qui contribuent tous à l'acquit de ces impositions; l'Assemblée supplie Sa Majesté de prendre en considération leurs justes plaintes, en ordonnant à cet égard qu'ils seront diminués, et ne supporteront à l'avenir que ce qui peut être à leur charge proportionnellement à leurs biens.

Fait et arrêté en l'assemblée générale de la communauté de Bezange-la-Grande, le quinze mars mil sept cent quatre-vingtneuf.

Dominique Zabel; Jean Bechamp; N. Pemet, syndic et dé~ futé; 3. Claude Gazin, député.

BEZANGE-LA-PETITE

Communauté de Bezange-la-Petite (').

Cejourd'hui, quiuzc mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, en rassemblée convoquée au son de la cloche en la manière ordinaire et accoutumée, sont comparus au greffe de ce lieu, par-devant nous, officiers municipaux de Bczange-la-Petitc, les habitants soussignés faisant le Tiers état de ladite communauté, tous Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, compris dans les rôles des impositions de cette communauté composée de 55 feux; lesquels, pour obéir aux ordres de Sa Majesté, portés par les lettres données à Versailles le 7 février 1789, pour la convocation et

I. Impositions ordinaires pour les six premiers mois de Taonée sjgo : 1 aS^"**"

3b. ad.

Deux vingtièmes et quatre sous pour livre da premier pour tjqo :

„. - , i !«' cahier. . . 8:<8^i3s. od.

Biens-fonds. . { ^^ ^^,,1^^ ... 760 14 t>

Total I 58() ^^ 8 s. 3 d.

(Arch. Meurthe-euMoselle, L. 3o8.)

GAUIEH DE BEZANGE^LA-PETITE l35

tenue des Etats généraux, et satisfaire aux dispositions des règlements annexés, ainsi qu'à Tordonnancc de M. Vignon, président, lieutenant-général du bailliage de Vie, dont ils nous ont déclaré avoir une parfaite connaissance tant par la lecture qui vient de leur être faite que par la publication faite au prône de la messe de paroisse par M. le curé, le ]5 du présent mois, ainsi que par les affiches, lecture et publication d*icelle, ils nous ont déclaré qu'ils allaient d'abord s'occuper k la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances; et en effet, y ayant vaqué, ils nous ont représenté ledit cahier ainsi qu'il suit, lequel a été signé par ceux des habitants qui savent signer, et par nous après l'avoir coté et paraphé par première et dernière page ne parietar au bas d'icelle.

Ledit jour, ladite communauté a choisi pour députés k l'assemblée du bailliage de Vie, fixée au 23 mars, François Barbelin, syndic et laboureur, et Jean-Nicolas Perin, greffier de ladite communauté, pour porter à ladite assemblée le cahier de ses doléances, plaintes et remontrances exprimé ci-dessus, avec pouvoir d'agir, proposer, remontrer, en son nom concourir k la nomination des députés pour l'assemblée de Toul, et consentir k tout ce qui leur paraîtra capable de procurer le bien général et particulier des sujets de Sa Majesté le roi de France.

Doléances, plaintes et remontrances que fait la communauté

de Bezange-la-Petite

ART. I . — Ladite communauté demande que la convocation et composition des États généraux, fixée au 27 avril prochain, passe en loi pour l'avenir ;

Art. 2. — Qu'auxdits États on vote par tête et non par Ordre ;

Art. 3. — Que la province des Trois-Évèchés ait son État provincial composé des trois Ordres ad instar de la composition des futurs États généraux, qui sera chargé de la répartition des impôts ;

Art. 4« — Que les seules assemblées municipales, aidées par les adjoints, conservent leur existence, c'est par ce moyen qu'on parviendra toujours à la plus exacte répartition ;

Art. 5. — Que les adjudications qui intéressent les communautés particulières se fassent par-devant les officiers de leur municipalité et leurs adjoints, après que la communauté aura été préalablement autorisée par qui il appartiendra : il y aura moins de fraudes et moins de frais ;

l36 BAILLIAGE DE YIC

Art, 6. — Qu'il soit pourvu par une justice moins dispendieuse que celle des Maîtrises à la marque et conservation des bois;

Art. 7. — Que la marque des cuirs et des fers soit supprimée;

Art. 8. — Que la traite et foraine soit supprimée, c'est-àdire la communication libre entre les Évêchés et la Lorraine en raison des vexations auxquelles sont exposées par ignorance parties des habitants, et de son peu de rapport, vu l'énormité des frais de perception ;

Art^9. — Que les redevances pour la sauvegarde, reste du règne féodal, soient abolies. Les seigneurs étant déchargés de l'obligation de fournir la sauvegarde, l'équité exige que les vassaux soient déchargés de la redevance pour cet objet, qui est très considérable pour cette petite commune ;

Art. io. — Que les seigneurs ecclésiastiques qui jouissent du tiers des biens communaux supportent aussi le tiers du vingtième, ou de telle autre imposition dont les biens communaux seront chargés ;

Art. II. — Que les seigneurs jouissant du tiers des biens communaux soient aussi chargés du tiers des dépenses que la communauté aura été autorisée de faire ;

Art. 12. — Que les troupeaux des seigneurs n'excéderont pas le tiers du bétail de la communauté, et ne formeront qu'un même troupeau avec celui de la communauté. Le droit de troupeau à part et le nombre arbitraire ou du moins excédant le tiers du nombre des bestiaux de la communauté est préjudiciable et ruineux pour lesdites communautés;

Art. i3. — Que la redevance que les cultivateurs payent aux seigneurs par chaque balance soit modérée, ou convertie en une redevance proportionnée au nombre de terres que les laboureurs en cultivent, en distinguant le cultivateur propriétaire du fermier;

Art. i4. — Qu'il soit remédié aux lenteurs et formalités inutiles dans les procédures;

Art. i5. — Que les offices des huissiers-priseurs-jurés soient supprimés;

Art. 16. — Que le prix du sel et du tabac soit notablement diminué;

Art. 17. — Que les stipulations d'intérêts par contrats obli-

CAHIER DE BEZANGE-L A-PETITE iS^

gatoires ou billets sous seing privé soient permises comme en lorraine elles y sont autorisées ;

Art. i8. — Que la clôture des prés en réserve soit supprimée ;

Art. 19. — Que la diminution des poêles dans les trois salines, qu'elles soient réduites au nombre qu'elles étaient à Tépoque de la cession de la Lorraine à la France, vu la dévastation des forêts occasionnée par la grande consommation de bois qui se fait dans les salines, qui, à ce moment, en a fait quadrupler le prix, et finirait dans quelques années, quoiqu'au milieu des forêts, par nous priver d'une denrée de première nécessité ;

Art. 20. — Que les citoyens des trois ordres contribueront aux charges pécuniaires à proportion de leurs facultés ;

Art. 21. — Que le droit de colombier dans les communautés soit supprimé, vu la dévastation qu'il en occasionne ;

Art. 22. — Qu'il soit dans les communautés permis un parcours général dans tous les cantons des bans et finages et que les droits anciens soient supprimés ;

Art. 23. — Que les droits seigneuriaux de notre communauté, consistant que chaque habitant leur doit 12 francs et demi barrois de droit d'entrée, et doit 18 sols pour poule et poulet, en sus 6 deniers pour droit de feu, en sus 6 deniers chaque bête laitière chaque année ; en sus, que chaque particulier vienne à vendre ou échanger, leyr doit quatre pots de vin, de même que chaque ménage de fait tous les héritiers doivent aussi chacun quatre pots de vin ; et que tous ces droits soient supprimés.

Art. 24. — Ne consentons néanmoins à la durée d'aucun impôt jusqu'à ce que nos États provinciaux nous soient accordés, et que le retour périodique des États généraux soit invariablement fixé.

Fait et arrêté à Bezange-la-Petite les jour et mois an avantdits, et signé après lecture à eux faite,

François Barbelin, syndic; Jean-Baptiste Cézard, notable; Louis Fass, adjoint; Baptiste Thomas; Jean Barchat; Joseph Admant; J.-Nicolas Perin, greffier.

BIONVILLE

BAILLIAGE DE YIG

Procès-verbal.

i6 mars 1789,

« La communauté de la censé de Bionville (') étant assemblée en la manière ordinaire et accoutumée , après Tavertissemcnt du sergent de ladite communauté, par-devant nous maire, syndic et député de l'assemblée municipale de cette communauté. »

Députés : George Receveur, syndic, Nicolas Jardel.

« Ladite assemblée a été tenue par-devant Jean Gérard et Nicolas Barthélémy, tous les deux députés en chef de rassemblée municipale de celte communauté qui en ont reçu les voix. »

Total d'habitants : 42.

Total de feux : l\2.

Signatures : N. Jardel, maire, député et greffier; G. Receveur, député; N. Marchai; N. Barthélémy.

Cahier de la communauté de la censé de Bionville, des plaintes, doléances et remontrances que fait ladite communauté ainsi qu'il s'ensuit.

Art. I . — Cette communauté est composée d'une étendue de deux lieues d'une extrémité à Tautre, sur la frontière d'une montagne, composée de petites maisons et baraques qui sont écartées Tune de l'autre dans cette étendue, et dans des terrains très ingrats, puisqu'il y a environ cinquante ans qu'il n'y avait que trois maisons; le surplus ce sont tous des pauvres

I. Imposition* ordinaires et prestation des chemins pour les six premiers mois de Tannée lygo :

Imposition principale ay"^ »8. »d.

Accessoires de TimpositioD principale ... 53 i5 7

CapiUtion et ses accessoires 61 10 >

Taxations des collecteurs a 1 10.

Droit de quittance au receveur des flnances. a i 4

Prestation des chemins ao 18 i

Total général i^']'^ 6 s. 10 d.

(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 678.)

Deujc vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour jygo : 543^ 4 s. gd.

{Ibid., L. 3o8.)

CAHIER DE BIONYILLE l3g

fjens qui se sont établis sur la frontière de celte montagne qui était comme en nature de terre en blanc, et qui ne peut produire qu'à moitié de celui qui est d'ancienneté.

Art. 2. — Cette communauté est très pauvre, n'ayant aucune ressource que de ce qu*ils peuvent gagner de leurs bras en travaillant dans les forêts, à cause qu'ils n'ont point de quoi à cultiver, et qu'ils sont serrés des étrangers de la principauté de Salm qui viennent cultiver dans cette communauté, puisque cette communauté n'a pas seulement la dixième portion, et •qui est encore bien moins valable que celui des étrangers qui est cultivé d'ancienneté.

Art. 3. — Nous représentons encore que nous sommes fortement chargés dans toutes les impositions : il est bien vrai que nous sommes encore un petit nombre d'habitants, mais sans avoir de quoi à cultiver comme vous le voyez par l'article 2. Nous demanderions d'être modérés à toutes les impositions, puisque nous cultivons si peu, et qu'il est même de si petite valeur.

Art. 4« — Ladite communauté ose aussi représenter que malgré qu'elle ait toujours été regardée comme faisant partie de la seigneurie du ban le Moine et qu'ils ont toujours payé les droits seigneuriaux comme il est porté dans les titres et redditions de comptes de ladite seigneurie, cependant on refuse de s'acquitter envers ladite communauté des usages qui lui sont dus, comme leur bgis de marnage,pour des bâtiments, leur usage de bois de chauffage dans le mort bois que les fortiers ne veulent plus permettre : on leur défend aussi de pâturer tant avec les bêtes rouges que les porcs dans les forêts de* ladite seigneurie, qui veut dire dans les coupes qui sont exploitées dans les sapinières ; que d'ancienneté l'on pâturait toujours dans les sapinières. Cependant elle demanderait que ses droits leur fussent accordés d'avoir leurs usages dans les bois morts et morts-bois, et aussi bois de bâtiment, et usage de pâture comme qu'on lui défend rappeler; d'autre part voulant bien payer les droits qui sont portés par leur titre, puisqu'ils continuent toujours de s'acquitter des droits seigneuriaux ([ui sont rappelés par les susdits titres, comme taille Saint-Remy, rente de feux^ droits des bêtes tirantes, comme les amendes, droits de pêche, seaux d'eau, ainsi que du reste; et ladite communauté n'ayant aucun bois en propre que environ une

l4o BAILLIAGE DE VIC

corde par an, encore elle vient bien cher à cause de Féloignement qui est au moins de deux lieues, et par des chemins très difficiles.

Art. 5. — Si ladite communauté semble être un peu vexée par ses seir|neurs temporels, elle est encore plus abandonnée par ses seigneurs spirituels : elle n'a pas à se plaindre de M. le vicaire d'ÀlIarmont qui est chargé de la desserte, en vertu d'une ordonnance de Monseigneur Drouas, évêque de Toul, homologuée et registrée au greffe du consentement de la Cour au parlement à Metz, en date du 12 juin 1770, signifiée au vicaire d'Âllarmont par ordre de M" les officiers de Senones au bailliage de la principauté de Salm en date du 24 juillet 1772 ; et depuis que le s' curé de Neuviller n'en est plus chargé de la desserte de cette partie, il nous semble être délaissés entièrement : plus de visites aux malades, plus de secours temporels; néanmoins plus de la moitié des personnes se trouvent malades, et dans la disette, surtout pendant la rigueur d'un hiver comme celui-ci, qui est sans fin, et qu'ils ne peuvent plus vaquer au travail des bois qui est leur unique ressource; cependant M. le curé de Neuviller ne laisse pas que de tirer la dtme de nos travaux et de nos sueurs.

Art. 6. — La vétusté et la petitesse de l'église d'AUarmont est pour nous une nouvelle incommodité bien difficile à supporter, et nous force à une nouvelle reconstruction, puisque dans le courant de l'année dernière celte église nous a déjà été interdite : nous sommes donc forcés, sans aucune faute de notre part, de nous passer d'offices divins pendant l'année, ou * abandonner nos chaumières avec nos petits meubles pour y assister dans des paroisses voisines; il est donc bien juste, puisque le s' curé de Neuviller est chargé de nous faire desservir Allarmont, nous demandons qu'il ait donc à contribuer à la bâtisse de celte église; ou, si mieux n'aime, nous abandonner nos dtmes ; nous nous ferions desservir et loger.

Art. 7. — Nous demanderions que toutes les mesures soient d'une même égalité partout, comme les quarterons, les poids à peser, les mesures de bouteilles, les aunes et livres, ainsi que toutes autres mesures.

Art. 8. — Nous demanderions aussi que le sel soit diminué, et qu'il soit d'une même égalité par tout le royaume, de même que le tabac; nous représentons encore particulièrement

CAHIER DE BlONVILLE I^I

que, malgré que nous payons très cher du sel, nous avons encore notre bureau de sel qui est à trois bonnes lieues de notre communauté, et par des chemins très difficiles dans les montagnes; que plus souvent, dans les rigueurs de l'hiver, on ne s'en peut munir, et qui occasionne souvent des reprises aux pauvres gens; et nous demandons d'avoir égard à nous pour cet article.

Art. 9. — Nous rappelons encore l'article quatre concernant les bois seigneuriaux du ban le Moine et autres voisins : on nous défend d'envoyer nos porcs en pâture aucunement dans lesdites forêts, soit dans les endroits défendus et non défendus, en vertu des bois que Ton met en défense là où l'on fait des exploitations de bois qui ne sont point sapinières ; nous demanderions que, six ans après l'exploitation, il soit permis à tout le monde d'envoyer leurs bestiaux en pâture sans que les Maîtrises, grueries ni fortiers puissent les garder plus longtemps. Cet article mérite beaucoup d'attention, en vertu de cette communauté qui n'a presque rien à cultiver ; si on veut les y ôter les pâturages des bois comme il est commencé, comment pourront-ils y sustenter à leur nécessaire, et à celui de leurs familles ? puisque nous n'avons de ressource que le travail des bois, et faire le nourri de quelque petit bétail, et en petit nombre.

Art. 10. — Cette j;ommunauté représente encore particulièrement qu'ils se trouvent trop chargés à l'égard des vingtièmes qu'ils payent de leurs biens qu'ils cultivent à leurs propres, qui est de si petite valeur, comme il est déjà dit en l'article i. Nous ne laissons pas que d'être aussi chargés pour notre bien que celui des étrangers qui est sur notre ban, qui vaut bien mieux des trois quarts que le nôtre. Nous espérons égard à cet article.

Fin, — Vu le présent cahier à nous adressé par ladite communauté à nous, George Receveur, syndic, et Nicolas Gardet, maire, tous deux députés comme il est porté au procès-verbal ci-joint, lequel cahier nous l'avons coté par page et article, lequel contient neuf pages dans lesquelles il est renfermé dix articles; fait à la censé de Bionville, le seize mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, soussignés.

N, Jardel, maire et député et greffier; G. Receveur, député ; N. Marchai ; N. Barthélémy.

BISTEN-IM-LOCH

xxxv^

Procès-verbal.

19 mars 1789,

« Sont comparus en l'auditoire ou hôtel de ville de ce lieu. »

66 feux.

Député : George Golt, syndic de la municipalité.

Signatures : George Golt, syndic; Jean Dechou, membre; Antoine

Gouvion, greffier.

Fait à Bisten-im-Loch double le 21 mars 1789, k la maison du syndic

et député, et qu'ils avons tous signé avec les officiers de notre

municipalité dudit B. 1.

Jean Dechou, membre; Antoine Gouvion, greffier,

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