‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. l. serie. Département de Meurthe-et-Moselle (volume 2)Chapitre 74 sur 192 · CAHIER DE GIREY · texte numérisé non relu

CAHIER DE GIREY

Art. 3o. — N'imposer les subsides extraordinaires jugés nécessaires par la Nation que sur les objets de luxe.

Art. 3i. — Autoriser les communaiotés à défricher et louer à leur profit chaque année quelques parties de leurs bois qui avancent dans les terres, qui avoisinenl les habitations, et qui ne produisent rien ; obliger en même temps iesdites communautés à faire des plantations convenables au sol de leurs forêts dans les endroits qui en auraient besoin.

Art. 32. — Rapprocher les juridiciables de leurs tribunaux respectifs par de nouveaux arrondissements s'il est nécessaire, afin d'obvier aux frais énormes de voyage.

Art. 33. — Supprimer les salines comme n'étant pas nécessaires, tout le royaume pouvant se procurer du sel de mer ; ou, du moins, les réduire à la moitié de ce qu'elles sont, comme cause de la disette des bois et de leur prix excessif.

Art. 34- — Une nouvelle rédaction de toutes les coutumes du royaume à un seul code de lois, ou du moins de toutes les coutumes du même ressort de parlement en coutume générale claire et précise dans tous ses articles.

Art. 35. — Réforme de l'ordonnance des Eaux et Forêts dans les points qui concernent la meilleure conservation des bois et les vrais intérêts des communautés.

Art. 36. — Les habitants de Cirey, au nonabre de i4o feux, sont presque tous pauvres : il n'y a entre eux aucun riche, très peu d'aisés : ils n'ont aucun commerce ; la forge qui y est établie augmente la cherté du bois à l'avantage des seigneurs et au détriment des particuliers ; leur ban peu considérable, appartenant en grande partie aux seigneurs et au propriétaire des forges, est assis sur un mauvais sol. Ils implorent en conséquence la bonté du Roi.

Art. 37. — Que les banalités des moulins soient supprimées dans tout le royaume. Fait et arrêté à Cirey le ih^ mars 1789.

Cristallin, curé; Pacotte; Jordy; J. Cambas; Nicolas Margot; C. Colin; J. Boulanger; J. Blondot, greffier.

Le présent cahier de doléances contenant six pages cotées et paraphées par première et dernière par nous, Jean Jordy, avocat en parlement, juge de la baronnie de Cirey, soussigné, audit Cirey ce i8* mars 1789.

Jordy.

DALHAiN (partie France)

« Procès-verbal d'assemblée de la communauté de Dalhain partie de France ('), pour la nomination des députés, x»

i5 mars 1789, à 2 heures après midi,

or Sont comparus en Tauditoire de ce Heu, par-devant nous, Jean- Pierre Vincent, syndic de la municipalité de Dalhain. »

Communauté de 4^ feux.

Députés : Jean-François Renard, Jean-Nicolas Gougelin.

Signatures : J. F. Renard, maire ^i député ; J. N, Gougelin, député; Jean-Ëtienne Butin ; J. P. Vincent, syndic; Nicolas Thirj ; Nicolas Lamotte ; J. Ancellc, greffier.

Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Dalhain partie de France

Objets généraux

La suppression des salines se présente d'abord comme un objet de la première importance ; il Test surtout pour nous, qui avons tant à souffrir du voisinage de ces usines.

L'alimentation continuelle d'environ quatre-vingts fourneaux qui composent ces trois salines de Dieuze, Château-Salins et Moyenvic, ont tellement épuisé ces forêts depuis trente années que l'on est réduit à l'usage du charbon de terre pour une partie de ces fourneaux; ainsi, le bois qui s'est vendu six francs il y a trente ans, se paye aujourd'hui de quatorze à quinze ; et,

I . Impositions ordinaire» pour les six premiers mois de l'année i^go :

Imposition principale a47 ^ i3s. ad.

Impositions acî^essoires Ô8a 10 i

GapiUition ai4 3 9

Total 1 144 ^ ■ s. 7 d.

Deux vingtièmes et quatre sous pour lirre du premier pour ijgo : „. - , ( i"f cahier . . . 853 ■**■ 19 s. 3d.

Biens-fonds. . j ,. cahier , . . 85i i5 •

Total ... i 7o5 ^ i4 s. 3 d.

(Arch. Meurthe-el-MoselIe, L. 3o8.)

CAHIER DE DALHAIN 207

comme la reproduction des ibréts n'est plus en proportion avec la consommation, nous verrions dans un petit nombre d'années une diselte de bois absolue, si l'on ne se hâtait d'y remédier.

Le sel est un objet de première nécessité pour le pauvre comme pour le riche : le prix en doit donc être modéré ; cette modération doit d'autant plus entrer dans les vues du Gouvernement que, par un abus étrange, le sel se vend aux étrangers à un prix deux fois moindre que celui auquel les sujets de Sa Majesté sont taxés : les étrangers s'enrichissent donc de notre perte, et, parla, ils perçoivent sur nous un impôt qui ne tourne en aucune manière au profit de l'État.

Une autre considération qui n'est pas moins essentielle, c'est que les maladies des troupeaux n'ont jamais été si com* munes que depuis l'augmentation du prix du sel ; il est vérifié que l'usage du sel prévient les épizoolies en corrigeant le vice des pâturages trop humides qui les produisent ; ainsi l'agriculture et le commerce sollicitent une diminution de taxe : et elle sera aisée en nous accordant du sel de mer à un prix modéré ; nous demandons donc la suppression des salines : alors nous pourrons nous procurer du bois à un prix modéré et médi[oJcre ; nous ne serons plus obligés de brûler nos pailles au grand dommage de l'agriculture.

Nous demandons aussi la suppression de la Ferme générale, de la Régie générale, et de tout ce qui en dépend : à quoi peuvent servir leurs existences ? Percevoir les impôts et les remettre au Trésor est donc une tâche bien difficile ? Et chaque province à peu de frais et sans peine ne peut-elle pas faire parvenir directement et sûrement à la caisse de l'Etat sa part des contributions générales pour la somme qui sera jugée nécessaire à l'entretien du Trône, à la dépense civile et militaire, et à celle de la marine? Les provinces ne peuvent-elles pas se charger du payement des dettes et en faire entre elles une juste répartition? Croit-on que sous la surveillance attentive des États de chaque province, ceux qu'elle aurait préposés au recouvrement des impôts seraient moins exacts, moins vigilants, que les préposés de la Ferme ? N'est-ce pas une chose étrange que l'obligation où nous sommes de soudoyer nos espions et nos tyrans, qu'un peu de sel ou de tabac acheté ailleurs que chez les suppôts la Ferme nous expose aux avanies et souvent

même aux coups mortels de ces satellites? N'est-ce pas uue chose étrange que, citoyens d'un État libre, nous soyons les esclaves des hommes les plus avilis dans Topinion publique, nous ne puissions pas sans nous exposer à la confiscation, et à de grosses amendes, faire passer nos denrées d'un village à l'autre sans des acquits coûteux, qui contiennent des conditions souvent difficiles et quelquefois même impossibles à remplir ?

Nous demandons aussi la suppression des jurés-priseurs, institution nouvelle, impôt modéré, marqué sous l'apparence la moins spécieuse du bien public : de malheureux orphelins, un mari affligé de la perte de sa femme, une femme désolée de la mort de son mari sont obligés de payer chèrement les appréciateurs inutiles d'un chéiif mobilier qui s'y trouve.

Nous demandons que le droit de parcours soit remis comme à l'ancienneté, surtout dans les bans intermédiaires, comme celui de Yoilxain qui est un village qui n'existe plus, et que la plus grande partie des terres et prés de ce ban appartiennent tant à Dalhain que Burlioncourt, lesquels sont déchus de la pâture de ce ban depuis l'édit de 1768. Ce ban est très considérable puisqu'il y a environ i 600 jours tant terres que prés. C*est une perte considérable pour les pauvres communautés de Dalhain et Burlioncourt, ce qui les oblige à en faire leurs remontrances, plaintes et doléances, espérant de l'autorité et bonté de Sa Majesté que les villages de Dalhain et Burlioncourt, ainsi que ceux qui sont en pareil cas, rentreront dans le droit de parcours sur lesdits bans, comme ils en jouissaient avant ledit édit.

Nous demandons la suppression des banalités soit domaniales, soit seigneuriales ; c'est encore un autre abus général dc^nt les effets sont bien funestes, et injustes pour le peuple de la Lorraine.

La bonté prévoyante de Sa Majesté ayant manifesté le désir où il est d'accorder des États à ceux qui n'en ont pas eu jusqu'à présent et de los rendre à ceux qui en avaient eu, chaque province pourra aisément et promptement et, à peu de frais verser au Trésor sa part de contributions ; les receveurs généraux seront, comme les fermiers généraux, des membres inutiles à l'État; nous demandons leur suppression.

Le^ intendants n'ayant aucune fonction que les États provinciaux ne puissent remplir aussi bien qu'eux, et même beau-

CAHIER DE DALHAIN âCK)*

coup mieux, ils seront encore inutiles, parce que, dans Tadministration salutaire et bienfaisante que le cœur paternel du Roi nous propose, il n*y aura pas dans le royaume de surveillants plus exacts pour sa gloire et les vrais intérêts de l'État que l'amour et [la] reconnaissance de ses sujets. '

La simplification de la justice, afm d'obtenir un jugement plus prompt, ainsi que la suppression des justices seigneuriales.

Nous demandons que les blés et autres denrées qui croissent dans nos cantons ne sortent plus du royaume, vu la disette des denrées que le pauvre peuple souffre chaque année. C'est ce qu'on espère des bontés de Sa Majesté.

Le tiers que les seigneurs perçoivent des biens communaux est une chose qui crie à l'injustice ; quoi ? un bien que les Rois défunts ont laissé i leurs sujets pour faire partie cle leur substance, les seigneurs prélèvent ce tiers sans aucune diminution pour les communautés, ni en vingtièmes, ni débits de ville, ni en aucune manière [que] ce puisse être; et, ce qui fait un objet bien plus criant, c'est que souvent les communautés se trouvent dans le cas de faire reconstruire, comme leurs églises, tours, fontes de cloches, ou autres entretiens annuels à leurs églises ou autre chose, et se trouvent souvent dans l'obligation d'aliéner pour des bailsde six ou neuf années lesdits biens communaux. Malgré que ce soit pour une œuvre pie comme pour l'église ou pour chose urgente, ces seigneurs n'y ont aucun égard et veulent percevoir ce ticre, si injuste selon nous ; souvent de fois, le produit des aliénations n'est point suffisant pour [parer] aux besoins des communautés.

Dans ces cas de reconstruction et entretien, les communautés sont obligées de faire des emprunts considérables, d'en payer les intérêts ; ces intérêts, avec les charges annuelles, absorbent et épuisent les communautés, qui souvent de fois réduisent des habitants dans la dernière des misères ; et de pauvres £,\toyens languissent sous l'oppression de la nécessité qui les presse ; c'est [ce] que l'on [u']éprouve que trop dans ce lieu ; vu qu'en 1781, les communautés de ce lieu se sont trouvées obligées, par interdiction, de faire reconstruire leur église, sans le secours ni assistance de personne ; ont été obligées d'aliéner pour neufannées tous leurs biens communaux pour une somme de 'jboo*^: cette somme aurait pu suffire à peu près; mais, comme il a fallu payer le tiers aux seigneurs, Ton a été dans le

cas de faire des emprunts considérables pour y subvenir, ce qui a mis les habitants de ce lieu dans une pauvreté urgente ; ainsi, nous demandons que les tiers soient ôtés aux seigneurs, ou au moins qu'ils soient attenus aux charges de communauté et débits de villes à raison de leur perception.

Nous demandons la suppression des corvées seigneuriales.

Nous demandons la suppression des droits de passage qui appartiennent aux seigneurs des lieux.

Nous demandons la reconstruction des églises paroissiales comme ci-devant au compte des décimateurs, que les maisons curiales soient abandonnées aux curés et transmissibles à leurs successeurs comme les maisons canoniales, sans que les communautés soient obligées de les reconstruire ni les entretenir ; de même que les communautés annexes, qui sont obligées à ia reconstruclion et entretien de la mère église ainsi que de la maison de cure, en soient démises, vu Tobligation où elles sont de faire bâtir leurs églises annexes et les entretenir, et de loger le vicaire.

Nous ne disputons pas aux nobles le droit de chasse ; nous demandons seulement des chasses plus fréquentes pour que le gibier ne soit pas en si grand nombre, et que ce ne soit pas pour nous une source d'oppression comme elle l'est, vu la quantité de lièvres qu'il y a sur notre ban, qui désolent et ravagent nos vignes et nos récoltes ; nous demandons que, dans les temps de semailles et moissons, les seigneurs et ceux qui ont le droit de colombier tiennent leurs pigeons enfermés suivant les ordonnances, et d'en régler le nombre des nids ; et quant à l'égard des bétes sauvages, .qu'il soit ordonné par Sa Majesté que les susdits seigneurs soient obligés de dédommager les propriétaires des pertes qu'ils font par les dégâts causés par ce gibier dans nos moissons ; des pauvres cultivateurs à la veille des récoltes se voient souvent enlever dans une nuit l'espérance d'une année entière qui est le fruit de leurs travaux ; nous sommes tous les ans la victime de ces dévastations, et ce, faute de chasses plus fréquentes : nous avons assez de confiance dans les sentiments de justice et d'humanité des nobles pour espt^rer qu'ils n'apporteront point d'obstacles à nos doléances à cet effet.

Nous demandons qu'en cas de trouble ou anticipation dans une communauté, la municipalité du lieu, comme connaissant

CAHIER DE DALHAIN 2 I I

mieux le fait que personne, soit en pouvoir de la terminer, vu que, journellement, pour l'anticipation d'une raie de terre ou autre chose semblable, des familles sont souvent ruinées par des procès coûteux, et que, pour les terminer, Ton est quelquefois dans le cas de faire des vues et descentes de lieux et re* connaissance de terrains et arpentaqe de ban ; et ta fin ne se termine souvent après bien des dépens que par des gens du lieu et connaissant le fait ; et, pour obvier à tous ces dépens, il ne serait nécessaire d'en dresser aucun acte, sinon sur le registre de la municipalité, ce qui arrêterait une foule de mutins et de plaideurs.

Nous demandons que les villages qui sont actuellement mi-partis, relevant de différentes provinces et juridictions, n'appartiennent plus qu'à la même province et au même tribunal.

Nous demandons que la milice, ou son rachat, se fasse par une prestation en argent, imposée sur tous les garçons ayant l'âge de tirer au sort, soit qu'ils aient la taille ou non, ce qui leur serait moins coûteux que les dépenses qu'ils font en buvettes et excès ces jours de tirage.

Nous avons dans notre communauté une remontrance à faire au sujet de la perception de la dtme : nous savons que la dlme est due et qu'elle est d'institution divine ; mais la perception en doit être fixée et réglée ; les décimateurs ont leurs pauliers qui perçoivent tantôt à l'onzième, tantôt à la douzième, selon les cantons ; le même abus s'était glissé dans la communauté de Vaucourt qui est notre village voisin : ils se sont pourvus par-devant la justice et en ont obtenu un arrêt de la Cour souveraine de Nancy, et ledit arrêt a réglé la dlme à la douzième ; à l'égard de la perception de la dîme de vin, ils ont des cantons qu'ils ne payent qu'à la vingt-quatrième ; nous nous plaignons que la dîme de vin est très forte à la douzième, à cause des dépenses, travaux et ouvrages qu'il faut faire pour les faire produire ; nous demandons que la dîme de vin se paye comme à Tincry, Ghicourt et plusieurs autres lieux, [où] la dîme de vin se paye à la seizième.

Telles sont les doléances, plaintes et remontrances que tous les habitants de Dalhain partie de France ont jugé devoir être ppésentées aux États généraux. Fait à Dalhain, le i5 mars 1789, en foi de quoi nous avons signé.

212 Bailliage de vie

J. F. Renard, maire et député ; J. N. Gougelin, député;' J. P. Vincent, syndic; J. Ancelle, rjrrç/QÇery Jean-Etienne Butin ; Nicolas Thiry ; Nicolas Lamotte.

La communauté de Daihain partie de France est chargée de payer la quantité de huit quartes et demie de blé, mesure de Vie, à M. le curé de Bellange et de Daihain tous les ans aux jour et fête de Saint^Martin, onzième noven^bre de chaque année, pour un droit que Ton appelle chantuaire.

La communauté de Daihain partie de France paye de subrention

La capitation se porte à la somme de. .

Les travaux des routes se portent à la somme de

Les vingtièmes se portent à la somme de

6ai* i3s.

DÉDELING

ft Procès-verbal fait en une assemblée de la communauté de Déde-

lîng, bailliage de Vie. »

i5 mars 1789,

« Barthélémy Bauquel, syndic en la communauté de Dédeling('), en rassemblée convoquée par la voix dudit syndic en la manière accoutumée, sont comparus par-devant nous en notre assemblée, dans la maison dudit Bauquel, les personnes de...., tous artisans et manœuvres, domiciliés dans notre communauté avec 4 femmes veuves. »

Communauté composée de 21 feux, y compris les 4 femmes veuves.

I. Impositions ordinaires pour les six premiers mois de l'année /ypo .•

Imposition principale 5a '^ 10 8. > d.

Impositions accessoires i44 iB o

Capitalion 119 n §

Total 317^ •§. 3d.

Deux vingtièmes et quatre sous pO!ir livre du premier pour i^go :

u- „ f . i 1" cahier. . . aév^iSs 6d.

Biens-funds. . { ,e cahier . . . 281 i3 6

Total 5^9 "'^78.

(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 3o8.)

CAHIER D£ DÉOELING âl3

Députés : Barthélémy Bauquel, maire et syndic»

Jeanpierre Mélard, vigneron.

Fait à Dédelîng, ce vingt-deux mars ijSg. Signatures : N. Chagot ; Jean Martin ; Charle Rodhain; J. C. PetfX

Etienne; Barthélémy Bauquel, maire, syndic, député; Jeanpierre

Mélard, député, m,

Le présent registre contenant dix feuillets pour servir à la rédaction littérale des doléances et plaintes de la commu^ nauté de Dédeling a été coté et paraphé par premier et dernier par nous Barthélémy Bauquel, maire et syndic de Dédeling, ce i4 mars 1789.

Barthélémy Bauquel.

Art. I. — Nous croyons qu'il e»t nécessaire de ne consentir à aucun impôt qu'il n'y ait Etats provinciaux en Lorraine ;

Art. 2. — De mettre les. recettes royales entre les'mains des assemblées provinciales que nous désirons subsister, et graduellement entre celles des bureaux de district, intermédiaire et municipaux. Ces assemblées garantiraient . la recette des deniers royaux ;

Art. 3. — De donner aux assemblées municipales l'autorité de police seulement, parce que, les juges des lieux étant trop éloignés des villages, le désordre peut y régner et causer des ravages avant qu'ils en soient instruits ;

Art. 4- — De supprimer les salines de Dieuze, Moyenvic et Château-Salins, et tirer le sel des côtes de Bretagne, d'Aunis, de Languedoc ou de Provence, parce que l'excessive consommation qu'ils font de bois en a triplé le prix depuis quinze ans et fait craindre une disette prochaine. Ce prix ruineux est cause de la dégradation des forêts, tant royales que particulières ou seigneuriales. Si cette suppression n'était point possible, il serait et il est absolument nécessaire de diminuer le nombre des poêles et fixer la consommation du bois dans les mêmes salines.

Dans ce cas, il faudrait défendre aux salines d'acheter des coupes de seigneurs ou de particuliers, ordonner aux directeurs de payer exactement les dommages qu'ils font, soit pour la traite des bois, soit pour les flottages ; ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent, parce qu'on n'a pas rendu publiques les ordonnances faites sur cet objet.

3l4 BAILLIAGE DE VIG

Diminuer le nombre des régisseurs.

Rendre le sel marchand, établir par là l'émulation qui doit ^ résulter pour la formation des sels, que l'on distribue depuis trop longtemps sans être cuits et conditionnés.

Pourquoi les Lorrains payent-ils le sel quinze sols six deniers ? tandis que les mêmes salines le portent à Sedan et aux étrangers à dix-huit deniers, tandis que les Lorrains voisins des mêmes salines souffrent trop de la rareté du bois qu'elles occasionnent.

Par cette disposition le Roi tirerait davantage [tant] de la vente du bois superflu aux salines que du sel même; et ses forêts seraient en meilleur état.

Art. 5. — Toute espèce d'acquits est une charge affreuse pour l'intérieur du royaume : la province de Lorraine, coupée en mille endroits par des territoires français ou de l'Évêché, voit les citoyens exposés journellement à des horreurs qui révoltent, et indigneraient la bonté du Roi contre les Fermiers si elles pouvaient parvenir au pied de son trône; des ruisseaux de sang ont coulé; de bons sujets ont été mille fois victimes de la barbarie de ces hommes vils et méprisables ; ils attaquent sans pitié, et leurs armes ont désolé des familles entières.

Pourquoi ces grands maux? Pour grossir le lit de cette rivière d'or qui va se perdre dans le gouffre insatiable des Fermiers généraux ; tyrans orgueilleux du peuple, ils absorbent le produit du travail, des larmes et des sueurs de la Nation ; le trésor royal sera donc plus riche si les assemblées provinciales se chargent de la recette. Alors Sa Majesté pourrait dévoiler cette ruse d'iniquité que les Fermiers ont employée depuis que les salines sont en régie.

A cette époque ils ont augmenté le prix des ouvriers, accumulé des gratifications, doublé des gages de commis et de tyrans subalternes, fait des constructions ruineuses, pour surprendre la religion du Roi et lui persuader qu'ils ne l'ont point volé dans le dernier bail, et que dans le prochain qu'ils espèrent, ils ne le voleront pas encore.

Art. 6. — Rendre le tabac libre et marchand; alors on fera rentrer dans la classe des citoyens utiles cette multitude de gardes sacrifiés à l'oisiveté, et vendus à l'avidité des Fermiers ; On pourrait incorporer dans des régiments ceux qui sont en état de servir et pensionner viayèrement les autres.

CAHIER DE DÉDELING 21 5

Art. 7. — Conséquemmenty supprimer le tribunal de Reims trop onéreux et trop sévère.

Art. 8. — L'impôt territorial en valeur, et point du tout en denrées, étant le plus juste et d'un plus grand rapport doit être préféré à tout autre ; et, pour ce, on distinguerait trois classes de terres : on y comprendrait tout terrain quelconque.

Art. 9. — Qu'il soit permis à tout censier entouré de forêts de tuer sur les terres qu'il cultive toutes bêtes nuisibles, puisque ces animaux les privent souvent de la moitié de leurs récoltes.

Art. 10. — Qu'en cas de grêle, le propriétaire d'une ferme ainsi ravagée supporte la moitié de la perte, dont il fera état au fermier lors de la rentrée du canon.

Art. II. — Que les affouages des particuliers et curés soient délivrés par les juges locaux.

Art. 12. — Les tribunaux de Réformation, séparés de ceux de Maîtrise, nous paraissent présenter deux inconvénients : le premier, celui d'une dépense inutile à la charge du Roi ; le second, celui d'une régie onéreuse au peuple, surtout aux cultivateurs, par la difficulté d'obtenir des pâtures et par la trop grande sévérité que ces tribunaux emploient contre les délinquants supposés : cette sévérité appauvrit le laboureur et le décourage pour la nourriture du bétail. Jusqu'ici, la passion a paru dicter les reprises des gardes qui [sont] toujours sûrs de plaire à des maîtres qui partagent avec eux la dépouille du malheureux, et qui s'en sont montrés avides jusqu'à présent. Cette régie fait regretter partout celle de la Maîtrise, malgré que cette dernière offrait et offre encore des sujets de plainte.

Conséquemment, confier leur régie aux assemblées provinciales.

Art. i3. — Il est essentiel de ressusciter le bétail détruit en Lorraine par la régie de la. Réformation, par la cherté du sel, par l'édit des clôtures; car les clôtures et le sel à bas prix sont les seules ressources qui s'offrent à l'homme de campagne pour subsister par la nourriture du bétail, dont la diminution frappante est une preuve nécessaire de l'appauvrissement des gens de campagne.

Art. 14. — Supprimer les marques des cuirs; un impôt n'est plus tolérable lorsqu'il oblige le cultivateur à ne marcher sur ses terres qu'en sabots.

Art. i5. — La province serait plus soulagée en offrant un

ai6 BAILLIAGE DE VIG

fond^} suffisant pour rabolition définitive de la corvée sur les grands chemins.

Art. i6. — Il est à désirer d'obtenir la suppression de la levée des milices. Si cela n'est point possible, il faut offirir un fonds pour l'achat des miliciens; et encore, si cela était refusé, demander au moins de ménager les campagnes que Ton prive d'ouvriers nécessaires ; laisser deux domestiques par chaque charrue, et de porter le tirage sur les laquais, valets, domestiques de nobles ou ecclésiastiques, sans aucune exemption.

Art. 17. — Si les assemblées provinciales subsistent, comme nous le désirons, les intendants nous paraissent inutiles, et deviennent à charge ; que chaque province, par son assemblée, soit chargée de l'administration confiée aux intendants, parce qu'il résulte souvent de cette juridiction des abus, des prévarications, des exactions onéreuses au peuple qui n'a jamais ressenti les effets salutaires des questions faites aux curés sur les besoins de la province, malgré que ces derniers aient fait des réponses utiles et exactes. ' Art. 18. — Les jurés-priseurs sont un mal réel en Lorraine.

Art. 19. — Les inventaires ruinent les héritiers mineurs et les héritiers des curés ; il faudrait les rendre moins dispendieux.

Art. 20. — Il est à désirer qu'il n'y ait qu'un code de lois en Lorraine, que l'on soit régi par la même coutume. Le code serait simple, à la portée de tous, afin d'éviter les contestations que la ruse des procureurs rend interminables et ruineuses.

Art. 21. — Que les revenus des abbayes et prieurés en commende tournent au profit de l'Etat, au moins pendant leurs vacances que l'on prolongerait jusqu'à l'extinction des dettes de l'État.

Art. 22. — Que les maisons de religieux trop riches pour ne pas faire rougir l'Eglise d'avoir de tels pénitents et des pauvres si opulents, que ces maisons soient réduites à un plus petit nombre ; que l'Etat s'aide ainsi à payer ses dettes, et tire le superflu d'hommes dévoués à l'abstinence.

Art. 23. — Que les offices de judicature ne soient plus vénaux : que l'on n'élève à ces offices que des avocats qui aient exercé pendant un nombre d'années suffisant pour acquérir les connaissances nécessaires à un juge.

Art. 24. — Que les novales ôtées en 1769 aux curés leur soient restituées, comme à ceux qui en font le meilleur usage.

CAHIER DE DEDELING 217

Art. 25. — Que lors des coupes du Roi pour l'usage des salines, les charrons soient libres de choisir le bois nécessaire aux outils de labourage : sans cette attention, le cultivateur se voit dans la nécessité de payer plus cher des ouvrages de premier besoin et serait peut-être bientôt dans le ca» de manquer de charrues ou de chariots. Que le bois soit donc laissé .aux charrons au même prix que les cordes, puisque les salines le mettent également en corde.

Art. 26. — Qu'il soit également ordonné aux salines de laisser aux tonneliers le soin libre de choisir des cercles pour bouges ou tonneaux, parce qu'ils se trouvent forcés d'en prendre furtivement si on leur en refuse la vente.

Art. 27. — Que la fabrique d'eau-de-vie soit libre, mais qu'il ne soit permis au fabricant de la vendre qu'après l'avoir fait goûter par les juges locaux, afin d'éviter les effets pernicieux qui résultent de l'eau-de-vie faite avec d'autres principes que des marcs de raisin.

Art. 28. — Qu'il y ait des magasins de blé en Lorraine pour les tenir dans la proportion possible, afin d'éviter la disette.

Art. 29. — Qu'il y ait une épargne stable pour les pensions distribuées p^r la main du Roi, dont la générosité pourrait devenir à charge à l'État.

Art. 3o. — Qu'on forme aux dépens de la province quelques prix par bailliage pour récompenser annuellement le meilleur cultivateur et le plus vertueux.

Art. 3i. — Que l'étang de Lindre soit remis en culture; il est bien plus nécessaire d'offrir à la province quatre mille quartes de blé et occuper utilement deux cents ouvriers que de lui offrir un plat de poisson.

Art. 32. — Que les banalités de moulin ou de four ou de pressoir soient supprimées ; que le droit de mouture soit réduit au taux de la province, au 24®; que Tédit qui ordonne une balance et des poids dans chaque moulin soit remis en vigueur.

Art. 33. — Que les communautés soient enfin rétablies dans la propriété de leurs biens communaux, sans que les seigneurs qui les ont déjà chargées de tant de cens et rentes puissent tirer, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, le tiers dans la location ou la vente de ces mêmes biens communaux, puisque les communautés, surtout de campagne, n'ont que ces biens pour fournir à leurs besoins journaliers.

ai8 BAILLIAGE DE YIG

Art. 34. — Que la quarte de blé que nous donnons annuellement à M. le comte d'Hunolstein pour le sentier qui nous conduit à la messe, ainsi que deux francs barrois, soit mis[e] en bas.

Art. 35. — Pourquoi nous prive-t-on d'aller en pâture auprès du moulin qui est sur le ban, et qui est un droit que nous avons joui pendant un grand nombre d'années au souve* nir de plusieurs anciens? L'objet n'est pas peu de chose, puisqu'il contient quarante fauchées ou environ.

Art. 36. — Que l'autorité d'enclore les prés soit supprimée, puisque M. le comte d'Hunolstein en a 3o fauchées à lui seul, occupées par ses fermiers de Château- Voué, ainsi que tous les étrangers qui sont propriétaires de quelques fauchées les font enclore; ainsi par ce moyen il ne nous reste qu'environ 1 5 fauchées pour parcourir nos bestiaux ; et ces ordres empêchent d'en nourrir, ce qui fait la cherté des viandes, et nous prive de ce qui fait le bien-être du village, puisqu'il est sujet à tant d'accidents.

Art. 37. — Pourquoi l'abbaye de Vergaville a-t-elle autorisé son fermier à cultiver des friches d'environ 4o jours depuis 10 ou 12 ans, et que nous [n'Javons [plus] été autorisés de faire paître nos troupeaux, et cela sans en avoir fait voir les titres ? nous espérons par vos bontés y rentrer.

Art. 38. — Que le bois communal contenant trois arpents trois quarts, mesure de l'ordonnance, nous rend sujets à bien des inconvénients : nous sommes privés du pâturage pour nos bestiaux ; il fait la retraite de tous animaux sauvages, et il est seul au milieu de la campagne; les grains qui l'environnent sont sans cesse ravagés, nos jardins, vignes, chenevières, etc. ; il serait bien plus à propos, si vos bontés le voulaient, de le mettre en état d'être cultivé : 41 deviendrait par la suite un sujet de bien et profitable.

Art. 39. — Que nous sommes assujettis aux inondations d'eaux au moindre débordement, puisque celui de l'année dernière nous réduit à de grandes misères : la rapidité de l'eau a fait écrouler des maisons, a monté à une hauteur prodigieuse; et a percé des fours, ravagé les campagnes, rasé les grains ; plus de jardin potager réservé ; les haies vives, arbres arrachés et leurs débris portés au loin ; les chanvres foudroyés ; une visite faite par expert a rapporté deux mille livres de perte.

Art. 4o. — Que nous sommes accablés par la rigueur des

CAHIER DE DÉDELING SIQ

hivers, puisque le dernier s'a fait sentir dans toute sa violence. La glace a entré dans les maisons à dix-huit pouces de hauteur et a obligé plusieurs ménages à transporter leurs meubles dans des greniers, et a occasionné de grandes maladies.

Art. 4i- — Qu<î nous payons des rentes à Monseigneur Tévêque et à M. le comte d'Hunolstein et à l'abbaye dq Vergaville à n'en presque plus connaître le nombre

D'une K ; " T' 6 * i ^*",^ P?*^ *?*"« ^^ Saint-Rerai, franc

D'une iutre . 5 appelé .> f^ cheminée^ que pour trois quar-

chef et bourqeoisic/^ \ [f? /« ^'^ ^"^« ^ Monseigneur

D'une autre. 48^ • s. • d. ) ' ^^^^"^•

des obligations que nous sommes obligés d'aller faucher le pré de Monseigneur, envers le châtelain ; sans y comprendre qu'il n'y a pas un pouce de terrain qui ne doive cens et rentes, tous par droit de seigneur, ou aux deux autres de ces maisons cidessus.

Art. 42. — Nous demandons que le tiers des biens communaux soit supprimé, puisque nous n'en pouvons délibérer et que le châtelain veut y anticiper annuellement.

Art. 43. — Pourquoi M. le curé veut-il tirer les dîmes dans les nouveaux cantons de vignes, y prendre le 1 1' comme dans les anciens ? nous espérons que toutes les dtmes à cet égard deviendront au dix-huitième, selon la connaissance que nous en avons.

Art. 44* — Que le seul emploi que nous avons est les vignes, ce qui fait notre ressource : elles sont sujettes à tant d'inconvénients, puisqu'elles sont encore gelées d'hiver, et que le bois est mort une grande partie; rien à y espérer cette année, ce qui fait notre désolation, dans cet endroit marécageux et malsain.

Art. 45. — Pourquoi tout laboureur et tenu à la châtellenie de Haboudange paye-t^il un louis par année, ou des corvées, par obligation ?

Art. 46- — Pourquoi payons-nous un maître et régent d'école à un bichet de blé par habitant chaque année, tandis que l'on contraint le pauvre comme le riche, ce qui devrait se payer au marc la livre ?

N. Chagot ; Jean Martin ; Charle Kodhain ; J. C. Petit Etienne ; Barthélémy Bauquel, mairej syndic, député ; ie'du\ncrrc Mélard, député.

DESSELING

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