CAHIER DE GIREY
conlenant plusieurs articles iasuffisants ; faire un code de police générale pour le bien public et celui des particuliers.
Art. 12. — Que les bangards à tour de rôle, ou plutôt con*venu, soient salariés par les cultivateurs ; les rétribuer en outre de la moitié des amendes, étant injuste que les pauvres perdent gratuitement leur temps pour conserver le bien des riches. Que les communautés aient droit de choisir les bangards, et refuser ceux qui n'auraient pas leur confiance, et de supprimer les bangards surveillants des seigneurs, commis de leur part et non par la communauté, ce qui écrase leurs pauvres sujets, chose qui doit être abusive.
Art. i3. — L'adoption de l'ordonnance de Lorraine au sujet des cabarets, des maisons de jeu, des actes et marchés, dettes contractés dans les cabarets ou maisons de jeu.
Art. i4. — Reculer les barrièires à l'extrême frontière du royaume; supprimer ensuite tous péages et droits dans l'intérieur.
Art. i5. — Supprimer les gabelles sur le sel, ou en réduire le prix au même taux dans toutes les provinces, par exemple à quatre sols la livre.
Art. i6. — Supprimer tous les impôts actuels, de quelque nature qu'ils puissent être.
Art. 17. — Fixer toute contribution à un impôt unique pour être également supporté par tous les Ordres, proportionnellement aux propriétés soit mobilières, soit immobilières de chaque individu, et en outre une accise sur toutes les denrées à l'entrée des villes.
Art, 18. — Supprimer le droit de franc-fief comme onéreux autant à la Noblesse qu'au Tiers état qui le paie, et surtout comme une gêne et un obstacle au commerce des biens.
Art. 19. — Réduire le contrôle à un simple tarif par classes formées sur la nature et l'importance des actes, et y réduire les droits de manière que ce soit moins un impôt qu'un acte de justice pour assurer les dates.
Art. 20. — Établir dans chaque haute-justice un bureau de contrôle, étant de notoriété que, dans l'état des choses, les droits de voyage attribués aux différents officiers pour porter leurs actes au contrôle, comme de vingt sols par lieue, et souvent il s'en trouve trois, en doublent presque toujours le montant.
Art. 21. — Supprimer la milice, comme une charge trop
coûleuse aux peuples, et réduire les engagements à quatre ans, moyen sûr de compléter et de créer les corps militaires et avec facilité.
Art. 22. — Que tous les propriétaires d'une communauté contribuent aussi à l'acquit des charges qui intéressent tous les individus, sans distinction des privilégiés, lorsque les profils communaux seront constatés ne pouvoir y suffire.
Art. 23. — Nul impôt, nul emprunt, qui ne soit consenti par la Nation.
Art. 24. — Que toutes les répartitions d'impôts ordinaires ou extraordinaires se fassent dans les assemblées publiques sur les déclarations contredites qui y seront faites par chaque individu de chaque Ordre sans égard aux formes voulues par le haut Clergé et la Noblesse.
Art. 26. — Ne pas exclure les membres du Tiers état de charges ou grades et dignités qui doivent être la récompense du mérite ; l'espérance d'y parvenir exciterait l'émulation et formerait des sujets éminents dans tous les états de la société.
Art. 26. — Demander que la province des Trois-Évêchés et du Clermontois soit érigée en Etats provinciaux qui seraient composés de membres pris et choisis dans toutes ses parties, dans la proportion de deux membres du Tiers état sur un de la Noblesse et un du Clergé ; et, au cas qu'il soit jugé plus expédient d'y conserver l'Assemblée provinciale établie, lui donner la même dénomination d'Austrasie, et lui attribuer un caractère de juridiction pour les choses de son administration.
Art. 27. — Suppression de tous les privilèges exclusifs ainsi que de toutes les maîtrises d'arts et métiers, comme contraires à la liberté naturelle et à l'industrie, et comme un obstacle au progrès du commerce, et à la perfection des arts mêmes.
Art. 28. — Accorder une liberté indéfinie à tout commerce honnête, et ériger des foires et marchés dans tous les lieux du royaume qui en seront jugés susceptibles par leurs municipalités.
Art. 29. — Que le Roi abolisse dans ses domaines toutes les espèces de servitudes oppressives pour les peuples, et qu'il engage efficacement les seigneurs particuliers à les abolir de même dans leurs propres terres, et à se contenter des droits honorifiques.