LXVI
Procès-verbal.
17 mars 1789, c Sont comparus par-devant nous, Jean Bnicker, maire et syndic de
la communauté de Guéblange. »
Communauté composée de 18 feux.
Députés : Jean Brucker, maire et syndic,
Jean Reb.
Signatures : Hans Reb ; George LaiYibing ; Stephan Waltz ; Hans-
Adam Amstontz ; J. Brucker, syndic.
Cahier des doléances, plaintes et remontrances des habitants et communautés des villages de Guéblange, Audwiller, Ventzwiller, Schweix et Steinbach, composant le Val de Guéblange, ne formant qu'une paroisse, qu'une mairie, qu'une haute-justice, et dont les intérêts sont communs, pour être remis à leurs députés, au nombre de deux par chaque village, lesquels se rendront à l'assemblée du bailliage de l'Évôché de Metz à Vie, le vingt-trois mars présent mois, en exécution des lettres de Sa Majesté du sept février dernier, et de l'ordonnance de M, le président, lieutenant^général audit bailliage, du 27 dudit mois, et de l'assignation donnée en conséquence auxdites cinq communautés le 12 du couvrant
Art. I. — Nous désirons qu'à Tavenir on ne puisse établir ni proroger aucun impôt que du consentement de la Nation.
Art. 2. — Nous demandons que notre province soit chargée de l'administration ci-devant confiée aux intendants. Comme tout doit tendre à l'unité en matière d'économie et d'autorité, il en résultera une épargne et une meilleure administration à notre province. Nous nous plaignons de celle de la justice, confiée aux intendants. Ils sont la plus grande partie de l'année dans la capitale du royaume; et, dans cet intervalle, leur autorité se distribue par leurs commis et subdélégués; toutes les plaintes qui se portent à son tribunal, si elles ne sont pas tra-
a86 liVILLIAGË DE VIG
vaillées par le secrétaire de son subdélégué, elles restent sans réponse ; et s'il y a des plaignants assez adroits pour obtenir une décision, comme elle est renvoyée à la subdéiégation pour passer de là à celui qui a porté la plainte, cette décision ne voit plus le jour. D'ailleurs, si nous n'avons qu'une seule administration provinciale, il n'y aura qu'une seule messagerie, ce qui ménagera des frais énormes à toutes les communautés : en outre, plainte pour le monopole des grains et les milices.
Art. 3. — Nous nous plaignons de la cherté et de la rareté du bois de chauffage ; cette denrée de première nécessité a été portée au prix excessif où elle est actuellement par les salines; celle de Dieuze tournait sur sept poêles il y a environ trente ans : à présent, elle travaille sur trente-six poêles; ce qui achève de soustraire le bois à Tusage des citoyens, et même de mettre la disette dans tout le canton à cet égard, c'est que les salines sont parvenues à se faire affecter les bois des gens de mainmorte qui, auparavant, étaient dans le commerce. Nous en éprouvons ici les plus grands maux; il y a sur nos (inages une forêt de la consistance de 2 4oo arpents, laquelle appartenait au Domaine de l'Évêché de Metz, et qui, depuis quelques années, a été cédée au Roi, et affectée à la saline de Dieuze. Cette forêt pourvoyait à l'approvisionnement de sept villages de la châlellenie, et au delà. Aujourd'hui qu'elle est retirée du commerce des hommes, tout le canton n'a plus que des ressoiu'ces éloignées et excessivement chères, et qui se perdent annuellement ; car notre meilleure ressource était dans le Nassau, pays étranger qui nous avoisine; et cette porte vient de nous être fermée par la défense faite par les Princes de laisser exporter des bois de leur pays : ainsi, nous allons être dans le cas d'aller à six et sept lieues chercher notre chauffage et nos autres bois; et encore en cela nous nous rapprochons d'autres usines à feu, comme les verreries royales de Saint-Louis, qui nous repousseront toujours par leur grand crédit. Nous méritons d'autant plus d'attention dans cette contrée que nous formons précisément frontière avec l'étranger, et on sait combien la frontière a de charges en temps de guerre, au passage des régiments des divisions d'une armée, et de tout le train qui l'accompagne. Chose inouïe dans l'afTectation de la forêt du Val de Guéblange à la saline de Dieuze, c'est que cette forêt en est à la distance de sept lieues ; aussi la saline ne fait pas con-
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duire chez elle le bois en nature : les frais de convoi lui seraient trop à charge. Que fait-on ? On le brûle dans la forêt, et on le convertit eu charbon, et on mène le charbon à la saline. Il faudrait dix voitures pour mener dix cordes de bois en nature à la saline ; il n'en faut qu'une pour y mener dix cordes converties en charbon. Nous demandons la désaflectation des bois à la saline.
Le bois est dévasté dans notre canton, et particulièrement sur nos bans. La cause en est que les officiers des forêts ne laissent pas une réserve suffisante, notamment pour la vieille écorce, les anciens et les modernes. Le bois de nos finages est tombé dans la juridiction des officiers de la Réformation; ce tribunal est formidable au peuple; il est absolu, et ne relève d'aucun tribunal supérieur dans la province; il est presque toujours en premier et dernier ressort, car il juge en dernier ressort la plupart des matières, et la décision des causes importantes n'est sujette à l'appel qu'au Conseil : aussi, nous éprouvons des vexations en tout genre de la part des gardes des forêts installés par ce tribunal, parce qu'ils ne croient pouvoir être déplacés que par une décision du Conseil. On nous vexe encore dans un autre genre : nous n'avons pas de bois chez nous pour le besoin de nos ménages, et nos ressources éloignées ne peuvent nous procurer que du bois de quatre pieds, parce qu'on n'y en fait pas d'autre : cependant on nous met en contravention, et on nous ruine dans ce tribunal quand les forestiers nous en trouvent quelques bûches. II serait donc à désirer que Tadministration des bois ne fût confiée qu'à des tribunaux sujets à correction, et nous avons un grand nombre d'autres plaintes que nous passons sous silence pour ne pas être difTus. Nous avons conservé nos droits d'usage dans la forêt située sur nos finages ; ils ont été réduits par un arrêt de la Réformation de 1746, par un arrêt du Conseil de 1756, à deux cordes de bois et trois cents de fagots par laboureur cultivant vingt jours de terre à la raie, et à une corde de bois et un cent de fagots par manœuvre, à une portion de grasse et vaine pâture qui nous présente un très faible avantage, à cause que la meilleure partie de cette forêt se convertit en jeunes taillis par la multiplicité des coupes que la saline y fait faire. Nous avons conservé aussi nos droits de marnage, qui ont été réduits aux seuls gros bois, et pour le seul cas de réparations
à nos maisons, bien constatées ci prouvées nécessaires par des visites judiciaires, dont les frais en ont presque toujours absorbé la valeur. Nous observons que dans peu d'années nous nous trouverons entièrement privés de nos droits d'affouagei marnage et pâturage dans ledit bois. Le règlement fîxait à soixante et quinze arpents la coupe annuelle en usance, ce qui nous ramenait des coupes du même âge à la révolution. Mais, aujourd'hui, cet ordre est interverti au préjudice de nos droits, et la Réformation faisant exploiter annuellement au delà de 5oo arpents, notre bois sera converti bientôt en jeunes taillis, et nous serons alors entièrement privés de pâture, d'affouage et de marnage, sans que, néanmoins, dans les grandes coupes actuelles on nous délivre plus d'affouage que le comporte le règlement; au contraire, 'en ce qui concerne les fagots, on nous traite arbitrairement, et on nous délivre les fagots selon que l'on juge que les cimes et houpilles de 76 arpents ont pu produire; et certainement la bonne estimation n'est pas pour nous, car il arrive ordinairement que le manœuvre n'en reçoit qu'environ quarante, et le laboureur le double.
Art. 5. — La foraine est une entrave la plus grande au commerce et à tous les citoyens ; car il faut à chaque pas des acquits par les enclaves multipliées de notre province avec la Lorraine ; il nous en faut pour toutes les denrées que nous tirons des villages voisins pour entretenir et faire sustenter nos maisons. La perception de cet impôt est faite d'ailleurs d'une manière si injuste, qu'elle n'est pas la même dans tous les bureaux ; car, dans l'un les droits se perçoivent plus forts que dans l'autre pour les mêmps objets, et on ne trouve pas quatre buralistes dont la perception pour ces droits soit uniforme. Enfin, cet impôt est d'un très faible rapport à l'État, car la plus grande partie du fonds en est absorbée par les frais énormes de la régie.
Art. 6. — Nous sommes grevés par l'impôt sur les cuirs; c'est un impôt nouveau qui n'était pas connu ci-devant dans la province, et surtout à la campagne, et il n'y a guère que quinze à vingt ans qu'il y est introduit ; cet impôt tient dans l'assujettissement les tanneurs qui ne peuvent vendre un cuir qu'il ne soit timbré, ce qui préjudicie à l'activité du commerce et au service du public ; d'ailleurs, cet impôt amène une cherté dans les cuirs qui est une denrée de première nécessité : en
CAHIER DE GUiBLANGE 289
effet, le cuir est augmenté au moins d'un tiers à cause dudit impôt ; et ce qui étonne le plus qu'il ait pu subsister si longtemps, c'est que le Roi lui-même le paye pour toutes ses troupes. •En effet, les cuirs pour les souliers de l'infanterie, pour les bottes de la cavalerie et des troupes légères, en un mot pour les bandoulières, selles, brides et harnachements, sont sujets à cet impôt; conséquemment, il est non seulement préjudiciable au public, mais encore à TEtat. Enfin, le fond de cet impôt rapporte très peu à l'État, à cause des grands frais de régie.
Art. 7. — Nous sommes grevés aussi par la marque des fers, et les raisons que nous avons déduites sur l'article précédent peuvent s'appliquer à celui-ci. 11 y a de plus, c'est que nous payons deux fois la marque des fers pour le même objet; nous le payons en Lorraine et chez nous, parce que nous ne pouvons avoir du fer qu'en passant par la Lorraine qui nous entoure.
Art. 8. — Le prix du sel est exorbitant. Nous le payons à huit sous de France la livre, encore faut-il payer le voyage d'un messager pour l'aller chercher à trois lieues de distance au magasin; conséquemment, c'est un grand objet de dépense, surtout dans la maison d'un laboureur. Ce prix excessif est cause que nous ne pouvons faire que très peu de nourri de bestiaux ; il est cause encore de la plupart des maladies épidémiques qui régnent si souvent parmi le bétail. Si on parvenait à rendre le sel marchand, il en résulterait le plus grand avantage dans la campagne. D'ailleurs, le prix extraordinaire du sel cause des horreurs parmi la basse classe du peuple que Tin ligence pousse à se hasarder d'en aller prendre à l'étranger qui nous avoisine, et où le prix n'est qu'à un sou et demi la livre ; la plupart de ces pauvres gens sont pris ou attaqués par les employés; de là des batailles, des meurtres, ou au moins la ruine de la basse classe, et la multiplicité des veuves et des orphelins. On remarque aussi que c'est le meilleur sel que nos salines font conduire à l'étranger ; que les routes dont nous payons les réparations et les entretiens sont annuellement dégradées par l'énorme roulage* du sel de nos salines à l'étranger, et que la grande quantité que l'on en fabrique aujourd'hui, vis-à-vis des temps antérieurs, est une des fortes causes de la cherté et delà disette de nos bois de chauffage. On a également à se plaindre des employés des Fermes, qui culbutent journel-
DOLéACkCBS 19
lement les maisons des citoyens par des visites domiciliaires, et qui causent mille maux à la campagne.
Art. 9. — Nous désirons aussi que le tabac soit rendu marchand ; car, s* le tabac et le sel ne sont plus des marchandises prohibées, si la foraine, la marque des cuirs et celle des fers sont supprimées, on pourra congédier une armée de gardes qui rongent les finances de TÉtat, et qui font la guerre au pauvre peuple.
Art. 10. — Les Juifs, établis en grand nombre dans notre contrée, y occasionnent la ruine de bien des familles; cette nation ne vit que de rapines et d'usures ; les individus qui la composent n'ont ni profession ni métier ; ils s'appliquent dès la jeunesse à connaître toutes les subtilités, les ruses et les tours qui peuvent les conduire à faire impunément des commerces illicites. Il importe donc au bien public qu'il soit pris des mesures efficaces pour empêcher l'usure et le mauvais commerce des Juifs et pour les obliger à embrasser des métiers et professions utiles qui les retiennent au travail, à peine d'être chassés des États.
Art. II. — 11 est à désirer que les prévarications des ministres et de tous les gens en place soient à l'avenir punies comme celles des gens du commun.
Art. 12. — Nous sommes éloignés de dix lieues du bailliage de l'Évéché de Metz à Vie ; cette distance serait énorme et ruineuse pour nous si le bailliage de l'Evéché était notre premier degré de juridiction. Mais, heureusement, il n'est que le second, et c'est pourquoi nous n'avons pas à nous en plaindre. Ainsi, nous portons ici la plainte la plus juste, non sur l'établissement de notre premier degré de juridiction, car il ne peut pas être mieux, puisqu'il est chez nous même, mais sur la manière dont la justice y est administrée. Nos doléances tombent principalement sur deux objets essentiels : c'est les longueurs et les retards désolants que nous essuyons pour obtenir la décision de nos affaires. C'est enfin les frais exorbitants et ruineux qu'il en couteaux justiciables, soit pour la seule prononciation d'un jugement, soit pour le ministère du juge dans l'instruction des affaires qui gisent en preuves vocales, ou qui exigent des affirmations simples, ou sur faits et articles pertinents, ou des descentes et vues de lieux, etc., etc. En effet, la châtelienie d'AlbesIroff est composée de douze villages qui sont divisés
CAHIER DE GUEBLANGE SQI
en cinq hautes-justices. Nos cinq villages du Val de Guéblange en forment une^ et les quatre autres en sont très peu éloignés. La justice y est fort mal administrée, et la raison en est qu'il n'y a pas de juge-gradué établi en titre et à résidence dans ladite châtellenie, ou au moins tout à la portée ; en sorte que les affaires se plaident par écrit sur le registre du greffier; et, pour avoir une décision, il faut porter le registre et les pièces à l'avis d'un gradué, à la distance de trois, sept et dix lieues ; on paye vingt sous par lieue pour le port à l'avis, et trois livres pour l'avis d'un gradué, souvent plus au gradué si l'affaire est chargée de pièces, et souvent plus au greffier si le temps est mauvais; ainsi, il en coûte souvent jusqu'à dix-huit livres de France pour un simple jugement que l'on nous doit gratis. Les frais d'instruction qui concernent le ministère du juge sont bien plus accablants et plus ruineux aux justiciables faute de juge-gradué en titre et à résidence, car il faut aller à un avocat fort éloigné demander son transport dans le lieu de notre haute-justice, et se voir écrasé par les frais qu'entraînent son voyage et son retour. Cet inconvénient majeur nous porte à souffrir mille injustices dans les affaires les plus ordinaires, plutôt que de nous exposer à être ruinés en les poursuivant en notre justice. Pour donc redresser un abus si écrasant, nous demandons l'établissement d'un juge-gradué en titre et à résidence dans la châtellenie, chargé de se transporter tous les quinze jours dans la haute-justice du Val de Guéblange, pour y administrer la justice. Notre seigneur haut-justicier a les épaves et confiscations et les droits inhérents à la haute-justice; il est chargé aussi de nous faire rendre la justice gratis pour le jugement, et modéré pour les frais d'instruction qui peuvent exiger son déplacement du point de sa résidence à celui de notre haute-justice. Nous demandons un sergent résidant dans notre haute-justice, et l'établissement du bureau du contrôle des actes dans le chef-lieu de la châtellenie, comme d'ancienneté. Cela nous ménagera ainsi beaucoup de frais, et une plus prompte expédition dans les affaires. Mais nous connaissons l'équité et la justice de S. E. M.^^ l'évéque de Metz, et nous savons qu'il n'est pas informé des maux qui nous écrasent. Ainsi, nous désirons que notre présente doléance soit d'abord mise sous ses yeux, et nous nous attendons qu'il fera redresser les abus dont nous avons sujet de nous plaindre.
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Art. i3. — L'établissement des jurés-prisears est une des causes de la ruine du peuple : leurs Tacations, leurs voyages, leurs expéditions rôlées outre mesure pèsent excessivement sur le peuple, notamment sur la veu%'e et Torphelin, et sur la classe la plus indigente; car ce sont les moins aisés qui sont le plus exposés aux exécutions, et que les jurés-priseurs achèvent de miner. On peut les regarder comme des héritiers uniques dans les petites successions, et comme des véritables héritiers dans les antres : car on voit de toutes parts que d'un côté ils absorbent tout par leurs frais, et que de l'autre ils les portent aussi haut que peut-être Tavenant d'un héritier légitime; ainsi nous demandons la suppression des jurés-priseurs.
Art. i4« — Nous nous plaignons aussi de la police champêtre, et notamment des vols et pillages si fréquents dans les jardins et les enclos; les peines pécuniaires ne «ont pas capables d'en imposer à ceux qui les ravagent, parce qu'ordinairement ce sont des insolvables qui trouvent leur impunité dans ce qu'on ne peut rien leur prendre ; et c'est ce qui rend le vol et le pillage si communs. Il serait à désirer, pour remédier à cet abus, que les officiers de police aient l'autorité, sur le simple rapport de deux bangards, ou d'un bangard avec un témoin, ou du propriétaire avec un témoin, de faire mettre au pain et à l'eau en prison pendant huit jours le délinquant, ou de le faire tourner pendant une heure publiquement dans un toumicjuet, ou de le faire mettre deux heures au carcan, sans que cetle peine puisse porter note d'infamie : elle était en usage autrefois, et les héritages en étaient mieux respectés. Mais il faut que cette peine pût s'appliquer sur-le-chaipp, sans formalités et sans frais, et sur la simple permission de l'offlcier de police. Nous nous plaignons aussi de l'énormité des frais (|u'il faut faire pour parvenir à une estimation de dommage aux fruits champêtres : cependant cette estimation est une matière absolument sommaire, comme le rapport du délit d'où elle découle, et l'usage qui en a fait une matière de justice réglée et dispendieuse est absolument abusif. L'ordonnance de Lorraine du duc Léopold, titre 17, article 7, a établi la forme de cette estimation d'une manière très sage. En effet, il n'en coûte que 12 s. pour avoir une estimation de dommage : le maire nomme d'olfice les deux experts, le sergent les assigne verbalement pour prêter serment et procéder à la visite, il assi-
GAUIËR DE GUfiBLANGE 293
gne aussi verbalement le délinquant pour y être présent, et le greffier rédige l'estimalion des experts. Et toutes ces opérations se payent avec douze sous. Ainsi, nous demandons parmi nous l'établissement de la même loi.
Art. i5. — Ventzwiller paye en subvention, capitation, vingtième et prix des réparations et entretiens des roules I 194^ 2 s.
Aùdwiller paye i Sgo »
Schweix paye i 446 i4
Steinbach paye 1 646 i3
et Guéblange paye 6io »
Fait en totalité pour les cinq villages du Val de Guéblange . 6287^ 9 s.
Nous' avons calculé nos revenus, nous les avons composas à nos impôts ci-dessus détaillés, et nous avons trouvé clairement que nos revenus sont à nos impôts comme trois sont à un : conséquemment, nous sommes surchargés excessivement, et la vérité de cette assertion peut se démontrer facilement en comparant les revenus d'un seul de nos contribuables avec le montant de ses impôts ; et, pour ne rien laisser à l'arbitraire, il faut choisir celui des contribuables qui n'exploite que son bien, et ne fait aucun commerce.
Au par delà, nous payons encore les cens, rentes et prestations seigneuriales, et les débits de ville. C'est ce qui va être détaillé.
Nous payons à M^' l'évêque de Metz, notre seigneur, la (aille Saint-Rëray fixée à 85* 7 s. ; la rente des quatre-vingts florins est fixée à 180*; la rente dite Milguelt fixée à Bi*^ 10 s. ; chaque habitant paye en outre au seigneur trois poules vives et en plumes ; chaque laboureur paye trente sous par cheval et bête de trait jusqu'à concurrence de six par laboureur, pour abonnement de la corvée de charme et charrois; tous les habitants sont obligés en outre à des corvées en nature pour les réparations à l'étang de Guidviller, et pour façonner et voiturer les foins du breuil seigneurial. Nous payons en outre un cens affecté sur un grand nombre de terres et de prv's, à raison d'un foural de grain par jour de terre, et de quatre sous par fauchée de pré. Nous payons aussi le droit de cotte mort, qui consiste dans le choix du second meuble par le seigneur à la mort de chaque chef de famille, en sorte que la veuve qui est
dans le deuil et la tristesse, qui a perdu son mari, et qui a une bande dé petits enfants, se voit souvent enlever une bonne vache, un bœuf ou un cheval, et se trouve hors d'état ou d*aliinenter son ménage ou de soutenir son train.
Nous payons la dtme d j tout ce qui se sème dans la campagne au dixième du produit. Nous payons la menue dîme du chanvre, lin, cochons de lait et agneaux.
Nous payons les gages de notre maître d'école. Nous avons un grand nombre de ponts et de passages qui nous causent de gros entretiens.
Le seigneur a le tiers des biens communaux. Il a le droit de troupeau à part, et son fermier surcharge nos finages par son troupeau.
Il y a une douzaine de fermes dans le Val de Guéblangc, tant grandes que petites, dont les propriétaires sont des étrangers. Nos terres sont de médiocre et de mauvaise qualité, presque toutes terres blanches, légères ou froides. Elles exigent des engrais tous les trois ans ; nos prés sont de trois qualités : bons, médiocres et mauvais.
Art. ï6. — La plupart des habitants du Val de Guéblange sont des pauvres gens; la pauvreté provient de la surcharge dans les tailles, de la cherté des vivres, de la nature du sol qui exige tous les trois ans des engrais que les cultivateurs ne peuvent faire en suffisance, faute de pouvoir élever et entretenir un bétail suffisant. La pauvreté est si marquée que, depuis plusieurs années, un grand nombre d'habitants ont émigré de nos villages pour se rendre en Hongrie, malgré les défenses et toutes les précautions prises pour empêcher les émigrations, car la faim et la misère les chassaient de leur foyer.
Art. 17. — Nous demandons la répartition égale de tous les impôts sans considération de rang, qualité et privilèges; cette justice nous est due d'autant plus qu'il est démontré évidemment que nous sommes excessivement surchargés. Les deux premiers Ordres de l'Etat et les privilégiés de l'Ordre du Tiers l'ont reconnu, et ont consenti de supporter également les impôts avec nous, et nous en réclamons l'effet. Cette répartition égale sur les deux premiers ordres et les privilégiés, jointe à la réforme des abus, et à l'extirpation des vices dans l'administration des finances, remplira dans peu le vide des coffres de l'État.
Art. 18. — Nous avons trois décimateurs : M»"* l'évêque de
CAHIER DE GUËBLAJNGE 29O
Metz, l'abbaye de Vadegasse et M. le curé. De ces. trois déci« mateursy M. le curé est chargé seul des menues réparations au chœur, et tous les trois ensemble y sont chargés des grosses réparations, en sorte que la nef, la tour et le cimetière sont à la charge des paroissiens. Cette nouvelle jurisprudence a été introduite par un édit depuis environ douze ans. Cette charge est insupportable aux paroissiens, car ils seraient ruinés s'ils étaient obligés à la construction de leur église : tandis que les décimateurs jouissent tranquillement des fruits de la dlme, sans aucune charge un peu importante, surtout les décimateurs qui résident hors de chez nous, et dont la paroisse ne reçoit aucune aumône. En Lorraine, cet édit n'est pas reçu, et Sa Majesté fait construire journellement à ses frais de belles églises dans les lieux où elle est décimateur.
Art. 19. — Nous demandons qu'il nous soit permis d'établir des prairies artificielles en cette forme. Les terres de tous les finages de la province sont divisées en trois saisons : l'une porte du blé tous les ans, l'autre des avoines ou grains d'été, et la troisième est en repos : la saison qui est à présent en blé sera en avoine l'année prochaine, et la troisième année ea repos. La saison du repos n'est d'aucune ressource pour la vaine pâture, parce que, dans la méthode du train d'agriculture, elle est retournée trois fois périodiquement pendant l'été, ce qui empêche l'herbe d'y croître. Pour tirer un grand avantage de cette saison, morte pendant un an, nous demandons qu'il nous soit permis de semer du trèfle avec le grain d'él^ dans la saison des marsages ; ce trèfle croîtrait avec le grain d'été, et fournirait, à la récolte, une paille qui vaudrait du foin pour les bestiaux, et le décimateur n'y trouverait que du bénéfice. Ce trèfle offrirait encore une bonne pâture jusqu'à l'entrée de l'hiver. L'année suivante, il se trouverait dans la saison qui doit former celle du repos, et, alors, il ofl'rirait des fourrages abondants aux propriétaires qui pourraient le faucher au moins deux fois avant le temps de la semaille; ensuite il donnerait à son champ une seule culture pour y semer son blé. 11 est d'expérience que ce trèfle retourné en terre lui communique un engrais suffisant, et que le champ de trèfle cultivé une seule fois produit autant de blé qu'un autre qui a reçu trois cultures et les amendements ordinaires. Nous demandons que ce trèfle soit en défense pour le propriétaire comme ses autres grains.
2qG bailliage de vig
Art; 20. — Nous demandons les ordonnances adressées à nos communautés, qu'elles soient traduites en allemand afiu que nous puissions les comprendre, car il y en a que nous ne pouvons exécuter, faute de savoir ce qu'elles contiennent.
Instructions et pouvoirs aux députés qui se rendront à l'assemblée du bailliage de l'Évéché de Metz
Art. I . — De faire insérer dans le cahier général les principaux objets relatés dans leur cahier particulier.
Art. 2. — Dd demander rétablissement des Étals de notre province, et d'insister à ce qu'il ne soit consenti aucun impôt avant qu'on soit en mesure pour réformer les principaux abus, et qu'on ait décidé et fixé le retour périodique des Etats gênéraux.
Art. 3. — De procéder en leur âme et conscience, sans aucune vue particulière, à l'élection des députés qui devront se rendre au bailliage principal, pour aller de là aux États généraux d.u royaume.
Fait et arrêté en assemblée de communauté, à Guéblange, en la maison du maire, dix-sept mars mil sept cent quatre-vingtneuf, pour être remis aux dix députés choisis par les communautés de Guéblange, Audwiller, Ventzwiller, Schweix et Steinbach pour aller à l'assemblée du bailliage de l'Évéché du Metz à Vie, fixée au 28* du courant.
Audwiller : Nicolas Rechenmann ; Michel Ziegler ;< Jean Bul ; Jean Encel; P. Glas; Nicolas Boul, syndic.
Schweix : Jean- André Hildebrand; Jean Debra; Joseph Baumler; Charles Wittmann; Jean Blanc; Nicolas Gérard, pour l'absence du syndic.
Sfe'nbach : Nicolas Lambert; Pascal Bernard; Nicolas Koe* nîg, syndic; Niclaus Mathias; Nicolas Gérard; Pierre Matz.
Guéblanye : Hans Reb; Hans Adam Amstontz; George Lambing ; Stephan Wallz ; J. Brucker, syndic.
CAHIER DE GUESSELING ET HEMERING 297
GUESSELING et HEMERING
Procès-verbal.
18 mars 178g, « Sont comparus en Tauditoire ou greffe de ce lieu, par-devant nous,
Jacques Jean, syndic. »
Village et communauté de Guesseling et Hcmering, composé dé
1^.7 feux.
Députés. : Antoine Brecker,
Jean Albrech.
Signatures : Pierre Brachmann ; Vincent Muller ; Antoine Brecker,
député; Jacques. Jean, syndic; Johannes Albrech; Jean-Nicolas
Hesse, -greffier.
Cahiùr des doléances de la communauté de Guesseling et Hemering, pour obéir aux ordres de Sa Majesté portés par ses lettres données à Versailles le sept février 1789.
Art. I. — La communauté de Guesseling et Hemering remontre qu'elle est composée de cent vingt-sept feux, et paye au Roi tant en subvention, capitation, vingtième que ponts et chaussées la somme de cinq mille deux cent septante livres^ cinq sous sept deniers, ce que les habitants ne peuvent sup** porter, leur ban n'étant composé que de cinq cent quarante et un jours de terres par saison, et trois cents fauchées de prés ; de laquelle quantité de jours de terre des étrangers sont propriétaires de quatre cent quatre-vingts jours, lesquels on peut imposer dans les tailles que pour moitié.
Art. 2. — Que les RR. PP. religieux bénédictins de Saint*- Avold, comme seigneur haut-justicier, moyen et bas, foncier, perçoivent de chaque habitant sans exception, même des pauvres mendiantsj annuellement, au jour de Saint-Martin, délivrables sur leurs greniers à Saint-Avold, aux frais des particuliers, une demi-quarte de blé et trois bichets d'avoine comble ; et des laboureurs, par chaque bête tirante, une demi-quarte de blé et une demi-quarte d'avoine, outre un sou par bête;
agS BAILLIAGE DE YIG
chaque habitant paye en outre un sou par sac ; ils perçoivent annuellement du ban quarante-cinq paires de quartes^ moitié blé et moitié avoine, délivrables à l'abbaye dudit Saint-Avold, sur leurs greniers.
Art. 3. — Ils perçoivent également par année quatre sous par chaque ménage et trois deniers par chacun jour de terre, outre deux poulets, une poule et quinze douzaines d'œufs; chaque habitant est obligé de scier deux journées pendant la moisson ; et les laboureurs sont attenus à conduire deux voitures de blé dans la maison seigneuriale de Guesseling.
Art. 4* — Sont aussi obligés les habitants de Faucher un pré, appelé le breuil, gratis; et les laboureurs attenus de conduire une voiture chacun dans la grange seigneuriale.
Art. 5. — Que chaque laboureur qui a une ferme est obligé de faire une journée de corvée, quand même il ne tiendrait qu'un jour à bail d'un particulier ; ce qui s'entend que, si un laboureur cultive six jours de terre appartenant à six particuliers, il est obligé de corvées six jours pour le seigneur, et payer trois sous par journal : par où il résulte que, dans le temps de moisson, par le beau temps, il faut qu'il emploie six journées à travailler pour le seigneur, et est obligé de négliger son propre; et que la plupart du temps il arrive que ses denrées périssent au champ par les pluies qui surviennent; au surplus, c'est des droits abusifs qu'on s'est arrogés et qu'on exige d'autant plus que M" les religieux n'ont point daigné .vouloir exhiber les titres à eux si souvent demandés, et censés n'en point avoir.
Art. 6. — La communauté remontre avec justice que le ban est entièrement négligé par la raison que les laboureurs ne [)euvent tenir nombre de bêtes tirantes, soit chevaux, bœufs ou vaches par le droit d'une demi-quarte de blé, autant d'avoine, et un sou qu'on exige par chaque bête, ce qui fait^ que la terre n'est cultivée qu'à moitié : étant cependant une terre forte qui demande nombre de bêtes pour la retourner, même en saison convenable, sinon elle ne produit rien en blé ni marsage : aussi voit-on que la terre ne produit plus ; pourquoi les denrées sont depuis nombre d'années hors de prix, ce qui n'est pas étonnant.
Art. 7. — Remontre aussi que le sel est à un prix exorbitant puisque on paye huit sous de la livre; il en résulte un
CAHIER DE GUESSELING ET HEMBRING ^QQ
dommage considérable. La raison en est que si, pendant la fenaison, il fait des temps de pluies, que les fourrages soient gâtés par des inondations, ce qui est assez fréquent, en y mettant du sel les bétes le mangent et se portent bien ; et ne pouvant ce faire, elles périssent, et ce mauvais fourrage en-^ gendre des maladies; d'ailleurs, par la cherté du sel, on ne peut plus faire de nourri de bétes à cornes ni à laine, la preuve en est convainquante; lorsque le sel se vendait quatre sous six deniers la livre, on nourrissait des bétes : la viande de bœuf ne se vendait que trois sous six deniers la livre, celle de veau un« sou six deniers; mais, depuis l'augmentation du sel, ne pouvant faire de nourri d'aucune espèce, la viande est hors de prix, en ce qu'on est obligé de tirer les bœufs et moutons de l'Allemagne pour fournir les villes; l'argent y va, et n'en revient plus; d'autant que la monnaie étrangère n'a point de cours en ce royaume, ce qui fait la rareté de l'espèce, telle* ment que les sujets ne peuvent plus subvenir pour payer les charges. Les salines détruisent tous les bois, de sorte que le sujet n'en peut plus avoir pour son usage qu'à un prix exorbitant; on conduit les sels dans les pays étrangers, où il ne se vend que deux niches la livre, faisant un sou six deniers de France, par où le sujet se trouve réduit, souffre par la perte des bétes non seulement, mais encore par l'engrais des terres, en ce que les bétes qui mangent du sel, le fumier bonifie doublement la terre.
Art. 8. — Les acquits dans l'intérieur du royaume sont d'une charge inouïe aux sujets, qui les mettent à tout instant dans le risque d'exposer leur petite fortune. Le voici : Guesseling est un village français. Un habitant désirant faire Hier six, sept ou plusieurs livres de chanvre dans un village voisin lorrain, il est obligé de prendre un acquit pour les y porter; en prenant le fil, il lui en tant encore un; voulant faire faire sa toile dans un autre village lorrain, encore un acquit; pour y prendre sa toile, encore un ; ces dépenses en acquits font monter sa toile à un prix qu'il n^en peut avoir qu'un chétif profit : le sujet n'ayant cependant point d'autre ressource cpi'en faisant faire une pannée de toile pour la vendre pour paver les charges, en ce qu'il n'y a point de commerce en ce pays. Si l'habitant s'expose à ne point prendre d'acquits, les employés dressent procès-verbal, exigent des amendes considérables, ruinent les
gens; si un cabaretier ou un autre veut aller au vin, ou ne veut prendre que jusqu'à Metz, il lui faut des acquits d'un village français en ceux lorrains, et de ceux lorrains en ceux français, quoiqu'étant sous la puissance d'un même souverain; et le plus ridicule est qu'il faut consigner des deniers, que les buralistes donnent les acquits à leur bon loisir, et quand il leur plaît; laisseront attendre le particulier avec ses voitures, ce qui lui occasionne des dépenses et retards, et ne peut continuer sa. route ; outre cela, les buralistes prennent leur repos le.soir sans vouloir se g^ner, ce qui ne se doit point à l'égard du sujet qui est dans le cas d'employer plus la nuit que le jour, notamment dans les temps d'hiver que. les jours sont courts; il est toujours dans la crainte de ne point être en règle, et quoi qu'il prenne toutes les précautions possible, il arrive journellement qu'on en reprend. 11 en est de même de la marque de[s] fers, ce qui fait que les laboureurs n'ont plus le moyen de se procurer des voilures bien ferrées, par la cherté du fer ; n'osent s'exposer à se mettre en route pour voiturer soit fer ou fer blanc sans être dans le cas d'être repris par les employés à cause des droits qu'on ignore, puisqu'un marchand d'aiguilles n'ose pas aller d'un village lorrain en un français sans payer le droit de marque de fers.
Art. 9. — Les cuirs sont hors de prix depuis que la marque des cuirs existe. Le droit est exorbitant : la plupart des tanneurs, qui n'ont point les forces et faculté de payer ces droits, ont été obligés de renoncer à leur profession ; ceux qui l'ont pu faire sont toujours dans la crainte, et pas un moment sûrs d'être exempts d'une contravention ; c'est donc un triste état; et, en même temps, le sujet souffre qui ne peut cependant point se passer de cuirs, notamment les laboureurs pour les harnachements qui, par le moyen des droits qui se payent, se vendent hors de prix, et mal conditionnés. .
Art. 10. — Concernant les employés des Fermes, il est certain qu'à ces gens sont confiés tous les fruits champêtres, les légumes dans les jardins des habitants, et les bois. Le voici : ils sont en embuscade nuit et jour dans les blés en temps d'été, dans lesquels ils y font un grand dégât ; ils ont les légumes en la campagne et dans les jardins à leur discrétion, ainsi que les bois, le sujet ne pouvant être levé toute la nuit par la lassitude du travail de toute la journée ; et encore, qui ira s'exposer à
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interrorapre des gens armés? personne ; en tous cas ils diraient sous prétexte qu['ils] sont en leurs fonctions. Comme ils sont toujours embusqués^ un passant pendant la nuit ne reçoit que des épouvantes à gagner soit une frénésie, oti de tomber du haut-mal, ce qui est notoire; c'est des gens qui tirent tout le profit d'un ban ; chacun hésite et craint de leur dire la moindre chose, parce que tout de suite ils menacent de faire des visites en les maisons, bouleversent tous les effets, et vexent par ce moyen beaucoup d'honnêtes gens ; un pauvre homme qui ramassera quelques fioiits champêtres ou quelques brins de bois mort, on lui fera un rapport, et en sera ruiné ou emprisonné ; les einpioyés sont si hardis de mettre des bestiaux sur L ban, on est obligé de se taire par la raison susdite; ils ont des porcs : quand il y a des poires ou de la glandée, ils ont toute faculté et facilité de les aller ramasser nuitamment. Néanmoins, le sujet, qui supporte les charges, en est privé; le pillage dans les bois vient encore d'être justifié par un rapport fait dans ce moment contre un employé.
Art. II. — Il y a les experts-priseurs qui ont été établis, qui tendent à la ruine du sujet : la preuve en est toute claire : un pauvre habitant qui devra deux cents livres, désirant payer son créancier, ne pourra vendre ses meubles que par la voie d'un expert^priseur, lequel, après son voyage, vacations, vingtième denier et contrôle prélevés, emportera un tiers du prix au moins, de façon qu'il n'y restera que très peu pour le créancier; cela se pratique également pour les mineurs, ce qui décourage entièrement les père et mère de se procurer des effets, ce qui fait décliner la fortune des enfants qui font ensuite des pauvres habitants, par conséquent nuisibles à tous égards.
Art. 12. — Remontre aussi la communauté que M. le comte d'Helmstatt, seigneur de Morhange, a uii nombre infini de cerfs et de biches dans ses bois contigus au ban de ce lieu, qui font un tort considérable sur le ban en mangeant les fruits de toute espèce ; de sorte qu'elle a des gardes auxquels elle donne vingtrquatre quartes de grains pour les veiller nuitamment, au préjudice de tout quoi ils font par le grand nombre un dommage sur le ban, qu'on estime pour un tiers du produit, de sorte que vu les charges qu'elle supporte, le sujet n'est pas en état de subvenir : pourquoi il vit dans la plus grande pauvreté, et met les fermiers hors d'état de payer leur canon.
.^02 BAILLIAGE DE VlC
Fait à Guesseling, en. assemblée,. le dix4iuit mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.
Pierre Brachmann; Vincent Muller; Jacques Jean, synd'c; Antoine Brecker, député; Jean-Nicolas Hesse , greffier; Johannes Albrech.
GUINGLANGE