‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. l. serie. Département de Meurthe-et-Moselle (volume 2)Chapitre 84 sur 192 · LXIII · texte numérisé non relu

LXIII

Cahier des plaintes, doléances et remontrances que les habitants et comn^unauté de Gondrexange ont arrêté unanimement pour être présenté par leurs députés à rassemblée générale des trois Ordres, à l'effet de les faire agréer comme tendant au bien général, commun et particulier comme s'ensuit, savoir :

Art. I. — II est constant que les fonds, fiefs et domaines ecclésiastiques forment une grande partie des biens et revenus du royaume : pourquoi ces biens ne seraient-ils pas cotisablés aux besoins de l'État comme ceux du roturier et de 'a m<*me manière que ceux du roturier? Auraient-ils changé de nature en changeant de maître ? Chacun, noble et roturier, laïque et ecclésiastique, doit se faire un devoir de soutenir la gloire de la Couronne et subvenir aux frais et dépenses du royaume, sans emprunter le nom odieux de don gratuit.

Art. 2. — Que les biens ecclésiastiques du haut et bas

1. ImpoêUion» ordinaires et prestation des chemins pour les six premiers mois de rannée //po :

Impositioii principale 435'''' » s. v d.

Accessoires de l'imposition principale. . . . 866 8 3

Capitation et ses accessoires 990 i5 6

Taxalions des collecteurs 3a i5 o

Droit de quittance au receveur des finances. a i S

P)r^tatioo des chemins 33a 8 6

Total oékbbal a 660^ 9 s. 4 d.

(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 678.) DeusD vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour lygo :

!•» cahier i 897 ■"■ i s. » d.

{Ibid., L. ?o8.)

Clergé soient coafondus et cotisés avec ceux des particuliers et des communautés ; et, pour en faire une juste répartition, que les différents ecclésiastiques soient tenus d'en donner une juste et exacte déclaration de leurs fonds, revenus, droits seigneuriaux et autres.

Art. 3. — Les remontrants ont l'honneur d'observer à Sa Majesté qu'elle trouverait une grande ressource en supprimant plusieurs maisons religieuses inutiles à l'État, en pensionnant celles qu'elle souhaiterait laisser subsister, pour s'emparer de leurs revenus qui sont très considérables : ce serait en quelque façon les réduire à leur premier institut, et conformément aux vœux de pauvreté qu'ils ont faits : à charge par ces religieux d'enseigner la jeunesse gratis, et à seconder les curés dans leurs fonctions paroissiales.

Art. 4- — Sa Majesté ferait bien de pensionner généralement et indistinctement tous les curés et bénéficiers à charge d'âmes, de se nantir des dîmes, et leur accorder une pension convenable, afin qu'ils puissent remplir plus librement leurs fonctions, soulager les indigènes de leurs paroisses : ce qui couperait ainsi chemin à bien des dissensions et divisions qui naissent souvent des procès que la perception de la dtme occasionne entre les curés et les paroissiens.

De l'administration de la Justice

La justice est un droit souverain, et le Souverain doit la rendre à ses sujets sans les laisser opprimer en frais, dépens et saisies qui résultent de la prolongation des procédures, des remises d'une audience à une autre, de la multiplication des incidents qu'on y insère, et qui embrouillent une affaire plutôt que de l'éclaircir, des appels d'un tribunal inférieur à un supérieur, enfin de la taxe exorbitante des honoraires que les juges, les avocats et procureurs perçoivent.

Art. I. — Pour obvier à ces maux et frais qui désolent souvent des familles et les ruinent, il faudrait qu*il y eût dans chaque province un code de lois conformément à leurs coutumes, sur lequel on statuerait et déciderait les affaires;

Art. 2. — Que les justices subalternes et seigneuriales fussent anéanties, comme inutiles et même ruineuses, vu qu'on ne s'en tient presque jamais à leurs sentences;

Art. 3. — Que, dans chaque province, outre le parlement

GAHIBR DE GONDREXANGE 269

qui résiderait dans la capitale, il n'y eût qu'un présidial qui serait fixé dans une ville au centre de chaque province, et trois bailliages dans trois, autres villes les plus à proximité des différents villages : le parlement jugerait des affaires depuis la somme de huit mille livres et au-dessus, comme aussi des cas criminels et des droits de Sa Majesté, et cela définitivement : le présidial déciderait aussi définitivement sans aucun appel ultérieur depuis la somme de quatre mille livres jusqu'à celle de huit, et le bailliar|e aussi sans appel depuis la première somme jusqu'à celle de quatre mille livres inclusivement; et, afin que les affaires se jugent plus promptement, ordonner qu'elles seraient éclaircies sans admettre ni tours ni subtilité de chicanes, que dans deux audiences elles seraient terminées et jugées en dernier ressort.

Art. 4- — Quant à ce qui regarde les affaires de moindre importance, comme celles d'injures, d'anticipation de terrain, vols de jardin, et police à établir dans les lieux, accorder aux municipalités le pouvoir d'y pourvoir, de décider de ces objets gratis, et punir les délinquants.

Art. 5. — Les inventaires, tels qu'ils se font actuellement, sont très onéreux et coûteux aux pupilles, et souvent les frais de justice absorbent les biens que des parents ont laissé à ces jeunes membres de la Patrie ; surtout la révocation de ce qui concerne les sergents et huissiers-priseurs quant à leurs fonctions, et à cause des tyrannies et vexations qu'ils exercent. Pour éviter ces maux, il serait expédient que les maires et sindics de chaque village fussent chargés aussi d'établir tuteurs et curateurs ; la tutelle et curatelle expirées en recevoir les comptes.

Art. 6. — Lorsqu'il na!t des affaires et des difficultés par des écrits ou signatures que l'on soutient incitées, sans avoir recours à des experts atramentaires, en remettre la décision aux notables de la paroisse, et aux curés qui peuvent mieux juger de récriture et signature des individus par celles des registres qu'ils détiennent.

Art. 7. — Le tribunal de l'intendance est nuisible au public par la difficulté d'avoir audience, par les présents qu'il faut faire aux secrétaires si l'on veut avoir accès à ce tribunal, par la manière d'y^ discuter les causes et les juger en l'absence des parties intéressées : les assemblées de districts pourraient

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connattre des objets relatifs et en juger; et les appointements considérables que perçoivent les intendants retourneraient à Sa Majesté.

Droits seigneuriaux

Ces droits et privilèges consistent en haute et basse justice, de la suppression desquelles nous avons parlé ci-devant ; en perception de rentes seigneuriales et corvées ; eu privilèges d'avoir chasses, pêches, colombiers et autres choses semblables.

ART. I. — Ces rentes seigneuriales tirent probablement leur origine ou de la libéralité des Souverains pour indemniser les seigneurs des frais qu'ils étaient obligés de faire au service militaire du prince souverain dont ils dépendaient, ou d'une cession volontaire faite à eux par des sujets pour se mettre sous la protection et défense desdits seigneurs, alors comme autant de petits souverains dans le temps des guerres qu'ils se faisaient les uns aux autres, et pour être défendus contre les parties militaires ; maintenant que les seigneurs sont déchargés de ces frais, et que le peuple n'a plus besoin de leur protection pour les mettre à couvert de l'ennemi et des incursions militaires, les rentes et Gefs doivent cesser aussi ; cessante causa cessare débet et effectas.

Art. a. — Les corvées seigneuriales, dont le terme est odieux chez une nation libre, est un droit que les seigneurs se sont sans doute approprié probablement sous quelque rétribution de leur part à leurs vassaux ou en argent, ou droit de pâture et affouage, bois de bâtiments à prendre dans leurs forêts ou d'autres objets : qu'ils produisent leurs titres originaux, l'on pourra juger du vrai ; maintenant ils exigent ce droit exactement parce qu'ils s'en disent en possession ; mais la plupart refusent maintenant leurs obligations contractées, et les disputent à leurs sujets qui, faute de pièces authentiques, n'osent les attaquer, ou ont succombé à des procès intentés à ce sujet, parce que ces seigneurs conservent les originaux dans leurs greffes, et que les vassaux ne peuvent en avoir copie : ce droit donc doit être anéanti.

ÂKT. 3. — Celui de la chasse n'est pas moins onéreux aux particuliers; car, sans parier des seigneurs et des chasseurs qui, avec leurs chiens, et souvent avec meute de chîenSi tra-

CAHIER DlE GONOREXANGE 27 I

versent les grains en épi, en cassent des tuyaux et les foulent aux pieds, quels dommages n'occasionnent pas aux laboureurs les bétes fauves et les sangliers vers le temps de la récolte : si ces messieurs veulent avoir le droit et plaisir de chasser, qu'ils fassent clore leurs forêts ou qu'ils détruisent le gibier.

Art, 4- — Le privilège de colombiers, accordé aux seigneurs est préjudiciable au public lorsque, contre la défense faite par arrêt ou édit, ils ouvrent leurs colombiers dans un temps de semailles et de récoltes (ce qui arrive cependant) : il est donc de l'avantage public de leur réitérer cetle prohibition, sous peine d'être privés de ce privilège, ou punis d'amende pécuniaire.

Art. 5. — Les étangs situés sur le ban de Gondrexange, dépendant du comté de Réchicourt-Ie-Château, ne sont pas moins préjudiciables aux cultivateurs, lesquels sont assujettis à de grands inconvénients : le premier, ce sont lors des grands vents dont les eaux sont agitées de flots et d'ondes, ces étangs avoisinent plus de mille jours de terres arables, ces flots causent des dommages considérables en attirant toutes les terres des bouts qui aboutissent dans ces étangs; dont on en reconnaît les dommages qui s'augmentent d'année en année ; le second, ce sont les reprises du bétail faites dans ces étangs, dans les temps défendus, où il est presque impossible de les éviter, d'autant qu'ils occupent et contiennent plus d'un tiers du ban ; ces reprises sont exorbitantes, tant pour amendes et encore plus pour les intérêts des fermiers ; le troisième est que ces étangs attirent quantité d'oies sauvages qui, pendant le printemps et automne, rongent les campagnes ensemencées, et de canards également sauvages, lesquels, lors de la maturité des avoines, se précipitent par bande dans les champs, et y causent beaucoup de dommages; d'ailleurs ces étangs, à cause des brouillards qu'ils occasionnent, nuisent aux blés et autres grains qui les environnent ; de là il arrive que les herbes en grains n'ont jamais la poussée qu'elles devraient avoir, et que, lors de leur maturité, le blé contracte une qualité de brun, ce qui cause une grande diminution pour le cultivateur.

Objets à réformer, supprimer, ordonner et permettre

Arx» I. — Sans doute qu'on a eu grand soin de mettre sous les yeux de Sa Majesté l'utilité des avantages et revenus

que l'on percevait des salines de Moyenvic et Château-Salins, parce que rinlérét de ces personnes l'exigeait ; cependant, on assure que la saline de Dieuze suffit et suffirait pour la fourniture des sels nécessaires à la province et à l'étranger ; par ce fait, Sa Majesté aurait moins de bâtiments et d'officiers à entretenir ; Sa Majesté pourrait encore tirer un revenu aussi considérable de ses forêts que lesdites deux salines épuisent, en faisant faire après leur suppression des bois de bâtiments, de charpente, de charronnage, d'aflTouage, et des charbons.

Art. 2. — Il est certain que, dans quelques années, les peuples de celte contrée se verront dans l'impossibilité de se procurer du bois de chauffage parce qu'il s'y trouve quantité d'usines qui se touchent les unes et les autres, et qu'elles épuisent les forêts; parce qu'en outre il est défendu d'user du bois de quatre pieds la bûche : cependant, dans les forêts du Roi et des seigneurs voisins qui sont affectées aux salines, dans les forêts des montagnes où le peuple pourrait trouver sa ressource une partie de ces usines supprimées, la bûche est de la même longueur, et il est défendu d'enniser; dont il y a eu quantité de reprises faites aux habitants de ce lieu à ce sujet, et quoique l'on ait attesté la vérité par écrit des coupes où ledii bois provenait, MM. de la Réformation n'ont pas laissé que de les amender très rigoureusement; où donc recourir pour s'en procurer de six pieds ?

Art. 3. — Les Mattrisçs sont à charge à Sa Majesté et aux sujets par les appointements que les officiers tirent, les émoluments qu'ils perçoivent des marques et des rapports : on pourrait suppléer à leur suppression par l'établissement de deux officiers et un greffier dans les villes à proximité des forêts, lesquels, sous des appointements fixes pour opérations et vacations, feraient facilement cette besogne : et les membres de la Chambre du district pourraient connaître et juger des rapports, et remettre les amendes au Roi.

Art. 4* — Il parait convenable que les gardes des forêts de Sa Majesté perçoivent un salaire fixe ; ces gardes, actuellement sans aucun appoiutement sinon que de ce qui provient des rapports qu'ils font, ne peuvent ou faire leur devoir comme il convient, ou en les faisant se sustenter avec leurs familles ; il résulte souvent de là qu'ils font des rapports pour des minuties, des rapports injustes, ou qu'ils s'arrangent avec les par-

CAHIER DE GONDREXANOE 2^3

lies délinquantes pour avoir de l'argent ; et voilà comme la nécessité les force à transgresser leur serment*

Art. 5. — Si Sa Majesté permettait la pâture dans ses forêts, lorsque les taillis sont à un tel point d'élévation que les bestiaux ne peuvent atteindre la cime des arbrisseaux, les forêts recevraient plus d'air; les arbrisseaux, moins touffus, croîtraient mieux et plus promptement; on laisserait à prix d'argent un canton de pâture pour chaque village ; le Roi percevrait cette somme, et le cultivateur trouverait une ressource pour les bestiaux dans le temps de la culture : il épargnerait par ce moyen son foin et ses prairies qu'il est obligé de faire pâturer à ses bestiaux.

Art. 6. — Il serait aussi nécessaire de supprimer dans les prairies le pâturage des bêtes à laine sans distinction jusqu'au premier octobre, attendu que les prés du fînage sont la plus forte partie d'un faible produit, et en petite quantité ; que les fourrages sont si nécessaires à l'agriculture, et que les moutons dégradent les prés en arrachant la racine de l'herbe.

Art. 7. — Ils ont l'honneur d'observer à Sa Majesté que depuis qu'il y a des adjudicataires pour les routes, elles sont totalement négligées, réduites à un état où elles n'ont pas encore été, qu'il en est même beaucoup sur lesquelles ces adjudicataires n'ont pas encore fait travailler malgré les payements, puisqu'ils ne sont pas desservis ; en conséquence, Sa Majesté est suppliée de laisser aux communautés le soin de faire elles-mêmes l'enchère des routes qu'elles avaient à entretenir avant l'édit, et, après cette enchère, d'en lever sur elles le prix, et par ce moyen les routes seront toujours praticables, et en bon état ; elles veilleront elles-mêmes à leur entretien, et en deviendront responsables puisqu'elles y auront intérêt.

Art. 8. — L'objet principal à supprimer, ce sont les Fermes générales, fardeau sous lequel le peuple gémit, et que les Fermiers supportent avec plaisir, parce qu'ils s'enrichissent aux dépens du Souverain et au détriment du peuple : les sujets de Sa Majesté, pour en être délivrés, offrent volontiers et se soumettent de payer par impositions une somme bien plus forte que celle des fermiers généraux des gabelles, marques de cuirs, de fers, et autres semblables ; avec prières faites à Sa Majesté d'accorder les passages libres et de révoquer les em* ployés desdites fermes.

2^4 BAILLIAGE D« VlC

Art. 9. — Sa Majesté est encore suppHée d'accorder la diminution du sel, prix onéreux pour ces contrées, vu que le pot 'OU les deux livres coûtent quinze sous neuf deniers, et qu'environ, chez l'étranger, éloigné de nous de deux lieues, les dBux livres ne coûtent que cinq à six sols, ce qui opprime les peuples, et nuit à la nourriture du bétail, engrais, et conséquemment à ragricullure.

Art. 10. — Qu'il soit aussi permis de faire des plantations de tabac. Sa Majesté pourrait mettre une imposition sur ces plantations.

Art. II. — Il serait avantageux pour les cultivateurs d'abolir l'édit concernant les clôtures, parce que ces clôtures dans cette province occasionnent beaucoup de rapports^ que les prés, par le moyen des fossés qui les environnent, ne reçoivent plus les égouts des terres arables, et que les bestiaux n'ayant plus droit d'y parcourir, ces prés ne produisent plus comme avant les clôtures : au cas cependant qu'il ne plaise pas à Sa Majesté de révoquer ledit édit pour des raisons à elle connues et que nous respectons, elle est suppliée d'accorder permission aux propriétaires et fermiers, après la levée du haut poil, de faire celle du second à leur unique profit dans les prés qui ne sont pas clos.

Art. 12. — Pour obvier à la quantité des rapports qui se font sur les bans voisins et qui ruinent en partie les gens de village, il serait à souhaiter que le parcours d'un ban à l'autre fût permis après la levée des récoltes.

Art. i3. — Gomme les procès viennent souvent du défaut de publication des arrêts du Conseil d'Etat et déclarations, les remontrants demandent qu'ils soient publiés non seulement dans les bailliages, mais d'en charger les communautés à la diligence de leurs syndics.

Art. i4. — S'il est juste que tout ce qui rapporte profit doit contribuer aux besoins de l'État, pourquoi les colombiers, les chasses utiles aux gens qui en ont droit, ne seraient-ils pas cotisables par une imposition particulière ?

Art. 15. — Sur les marchés il se commet quantité de monopoles par les trafiquants en grains, dont natt souvent la cherté des denrées ; pour arrêter ce mal, il conviendrait ou de les punir sévèrement, ou d'imposer une taille sur les trafiquants en ce genre.

Art. 16. — Une grande utilité pour chaque province serait

CAHIER Dp: GONQREXANGE U'J^

d^é'tablir et de former des magasiins à grains ; un au centre de la province, et trois autres à chaque angle, pour, dans un temps de disette, d'incendie ou d'autres malheurs, subvenir aux indigents.

Art. 17. — 11 serait avantageux d'ordonner de planter des arbres fruitiers le long des chemins situés dans les difTérents bans : chaque village en ferait proRt, et les propriétaires auraient la facilité de clore leurs terres ensemencées pour empêcher les bestiaux d'y pénétrer.

Art. 18. — Il conviendrait aussi de faire défense aux Juifs de passer aucun billet à leur profit que par-devant les maires, syndics, ou autres témoins notables en leur absence, pour couper chemin aux rentes sur rentes qu*ils exigent et qu'ils ont [soin] d'en faire une somme totale avec le capital ; — de donner quittance de la somme y portée lors de la liquidation en présence des mêmes témoins pour empêcher qu'ils ne produisent un billet imité, afin d'exiger pareille somme, comme cela est arrivé plusieurs fois.

Art. 19 et dernier. — Demandent finalement les habitants de Gondrexange que toutes espèces de grains tels que vascées, pois et lentilles, dont les premiers sont utiles au bétail en herbe, et les autres pour la nourriture des pauvres gens et pour les engrais^ soient exempts de dîmes lorsque ces grains seront semés daps les somards, attendu que cette terre se trouve préparée pour y semer le blé dans la même année, ce qui forme double emploi.

Les présentes plaintes, doléances et remontrances ont été ainsi conclues et arrêtées au présent cahier contenant trentecinq articles pour différents objets, par les habitants et communauté de Gondrexange assemblés à ce sujet, pour être remis à leurs députés, en conséquence, de se conformer au jour et heure indiqués par les lettres de Sa Majesté du 7^" février dernier et de l'ordonnance de M. Vignon, président, lieutenantr-général du bailliage de Vie, du 27* de février aussi dernier. Fait audit Gondrexange, le 18* du présent mois de mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, à l'heure de midi, et ont lesdits habitants signé après que lecture en a été faite, en la maison d'école, lieu ordinaire de l'auditoire de ce lieu.

Dagrenat, st/ndic; Jean-François Gollin; J. François Chouleur; Nicolas Fiacre; J. L. Germain ; Nicolas Gadel.

GRÉMECEY

a Procès-verbal de l'assemblée de Grémecey (') et communauté. » a i5 mars 1789, sont comparus en l'auditoire de ce lieu, par-devant

nous, Pierre Fagant (syndic). »

Communauté composée de 6o feux.

Députés : Jacques Tondon,

Henry Thouvenin.

Signatures: Pierre Fagant, syndic; Henry -Thouvenin ; Jacques

Tondon ; Joseph Girard ; Jeao-François Populus.

GRÉMECEY Généralité de Metz, district de Vie, subdélégation de Vie

Aujourd'hui quinzième mars 1789, en l'assemblée convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, sont comparus la communauté dudit Grémecey, en l'auditoire ordinaire, Messieurs de l'assemblée et les habitants pour faire le cahier de doléances et de plaintes et remontrances que ladite commu^ nauté entend faire à Sa Majesté.

Art. I. — Monsieur Duchamoy, capitaine au régiment de Navarre, seigneur de Grémecey pour les trois quarts, un seizième et un trente-deuxième, eu outre après les trois quarts pris, le droit au tiers de dix trois dans la moitié de ce qui reste.

Il jouit de son château, verger, potager et colombier; en outre, il perçoit de son droit de bergerie, troupeau à part,

I . Impositions ordinaires pour les six premiers mois de l'aonée i^go :

Imposition principale lao*^ is. »d.

Impositions accessoires aSg 1 a

Capilalion 376 6 8

Total 780 ''*■ 6 s. 10 d.

Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour ijgo : „. - , ) i«^ cahier. , . q6q^ 17 s. 6 d.

Biens-fonds. . j 3. cahier ... 915 i5 6

Total i 885 ""^ i3 s.

(Arch. Meurlhe-^UMoselIe, L. 3o8.)

CAHIER DE GIIEMECEY 277

laissés à bail au sieur Etienne, de Puttelange, la somme de vingt-quatre louis.

Item, il perçoit de Pierre Fagant la somme de vingt-deux louis, payable annuellement, pour percevoir sur tous les pauvres contribuables de cette pauvre communauté pour rentes et cens seigneuriaux.

Item, il jouît du moulin de Grémecey, à lui en propre : il en perçoit deux cents livres de Lorraine, et dix quartes de blé, mesure de Vie, annuellement.

Item, un corps de métairie qui consiste en vingt-six jours de terre par saison, les prés à proportion, laissés à ferme, soixante arpents de bois, quatre jours de vignes, trois petites maisons qu'il laisse à bail.

Art. 2. — Monsieur le curé jouit d'un beuvrot de 45 jours de terre par saison, les prés à proportion, laissés à bail, qui ne doivent point de dlme, quarante arpents de bois, cinq quarts de vigne, deux jours de chenevières, verger et potager.

Item, il perçoit le tiers dans la grande dtme et les novales lui seul, et la totalité du chanvre, lin, navette, laine, agneaux, porcs et vin, le tout lui seul, un colombier, six bichets de blé, une poule, un chapon, et autres cens affectés sur plusieurs héritages.

Art. 3. — Monsieur Jensein, curé de Donjeux, cultive par lui-même une métairie de 35 jours de terres, prés, héritage, une maison, trente arpents de bois, deux jours de vignes, et chenevière jardin- trois jours.

Art. 4* — Monsieur Des Maret, de Nancy, seigneur en partie dudit Grémecey pour un huitième dans tous les droits seigneuriaux, une métairie de trente jours de terre par saison, seize fauchées de prés, cinq quarts de chenevière, deux jours et demi de verger et potager, un quart de vigne, le tout laissés à bail, maison de fermier et maison de campagne, cent trente jours de bois.

Art. 5. — Monsieur de Sansonetty, de Nancy, capitaine au régiment de Royal-Corse, chevalier de Saint-Louis, propriétaire d'une métairie de quatre-vingt-trois jours de terre par saison, trente fauchées de prés, cinq jours tant verger, potager et chenevière, un colombier, et maison de fermier.

Item, il laisse à bail deux maisons, héritages, dont il tire cent quarante-trois livres cours de Lorraine, en outre une constilu-

^jS BAILLIAGE DE VlC

fîon d'une autre maison dont il en tire trente-trois livres même cours, le tout annuellement.

Art: 6. — Monsieur de Buvîé, conseiller à la Chambre des coitiptes de Nancy, y résidant, une métairie de 83 jours de terre par saison, trente fauchées de prés, neuf jours tant potager, verger et chenevière, un colombier, 72 arpents de bois, deu^ maisons laissées à bail dont il en tire annuellement i55 livres cours de Lorraine, et une belle maison de fermier, le tout à son propre.

Art. 7. — Monsieur Contât, seigneur pour un trente-deuxième dans les droits seigneuriaux, dix jours de terre pour les trois saisons, une fauchée et demie de prés, un demi-jour de vigne, huit arpents de bois.

Art. 8. — Madame de Mesroy, de Metz, une métairie de 33 jours de terre par saison, quinze fauchées de prés, maison de fermier, tant potager, verger et chenevière a jours, 4^ arpents de bois.

Art. 9. — Monsieur Boulliau, avocat à Vie, une métairie de 35 jours de terre pour les trois saisons, trois fauchées de prés, un demi-jour de chenevière, le tout laissé à bail, et douze arpents de bois.

Art. 10. — François Cenez, propriétaire de cinquante et un jours de terre pour les trois saisons, huit fauchées de prés, ^ 2 jours et demi tant verger, potager et chenevière, seize arpents dé bois : il laisse une maison à bail, dont il en tire 24 livres de France annuellement.

Art. II. — Le sieur Thuilin, de Nancy, une métairie de 66 jours de terre pour les trois saisons, huit fauchées de prés, six arpents de bois.

Art. 12. — Monsieur Gaspard Poinsignon, rentier, propriétaire de six jours de terre par saison, une fauchée de prés, siîf arpents de bois.

Art. i3. — Le sieur François Gcnôt Taîné, de Nancy, propriétaire de dix jours de terre, pour les trois saisons, une demi-fauchée de pré qu'il fait cultiver pour lui-même.

Art. 14. — François Marcelol, de Sornéville, propriétaire de 7 jours de terre pour les trois saisons, une maison qu'il laisse à bail, et une chenevière : il tire annuellement 46 livres 10 sols cours de Lorraine.

Art. î5. — 11 y a i5o jours de terre, dans les trois saisons,

GAHIBR DE GR^MEGEY ^lyQ

cultivées par plusieurs laboureurs, tant par ceux de Chambrey, de Pettoncourt, Âttil Ion court, et Bioncoiirt : ils ne sont compris en aucun rdle de ladite communauté.

Cejourd'huî, jour et an avant dits, doléance de ladite communauté et charges.

Art. 1. — La communauté de Grémecey paye de deniers royaux pour la présente année la somme de i 276 livres 5 sols 8 deniers, et 212 livres 8 sols 10 deniers, cotisés au marc la livre. Ladite conununauté est composée de 60 feux, aussi misérables qu'il n'y en eut dans tout l'arrondissement, avec de bonnes preuves, sans avoir aucuns biens communaux, sans aucune exception; que la plus forte partie desdits habitants sont mendiants, sans aucune propriété; que chaque laboureur est attenu aux draits seigneuriaux, de payer annuellement au jour et terme de Saint-Martin quatre quartes de blé, quatre quartes d'avoine, deux poules cinq sols d'argent, de forte monnaie ; et au-dessus de huit béies tirantes, un sol messin ; en outre, chaque laboureur doit trois attelées de charrue, à telle heure que le seigneur le désire, est attenu à faire la conduite d'un breuil situé sur le ban de Moncel, appartenant à Monseigneur l'évêque de Metz, pour conduire à deux lieues de distance ; cependant Monseigneur n'a aucun titre sur les terres dudit lieu, sans en tirer aucun tribut. Ces pauvres laboureurs souffrent beaucoup de perdre des chevaux et bestiaux, par l'accablement des coteaux, de la situation dudit ban, causé par les orages qui arrivent trop souvent, qui emmènent les terres, et déracinent les denrées, qui causent des récoltes bien médiocres ; le ban est si pénible qu'il y a la moitié des terres qu'il faut dix à douze chevaux pour les cultiver ; les prés sont situés comme les terres et de très petit rapport; les engrais sont aussi difficiles à conduire que les terres sont à cultiver.

Les pauvres manœuvres et habitants sont chargés des charges qui suivent à la tour de l'église, la sacristie, linges nécessaires, le cimetière, le presbytère, et d'arracher les pierres et le sable nécessaire pour la nef, le tout par moitié avec les habitants de Pettoncourt. Les laboureurs sont obligés aux voitures, et la fontaine est à la [charge de] la communauté seule.

Ladite église est si pauvre qu'il n'y a pas un sol de fabrique : tous les linges qui y sont, c'est de pièces et de morceaux.

a8o BAILLIAGE DE VIC

Charge envers Messieurs les seli/neurs. — Chaque manœuvre doit annuellemefii deux bichets de blé, et deux d'avoine, me- ^u^e de Vie, deux poules, cinq sols d'argent, de forte monnaie. Le pauvre peuple est surchargé par le prix du bois et du sel; il y a environ lo à ra ans que l'on payait le sel onze sols, à présent à quinze sols six deniers. Le bois était à six francs, à présent on le paye à quinze francs la corde de huit pieds de large sur 4 de hauteur, longueur 6 pieds de Lorraine ; cependant nous sommes toujours dans l'arrondissement des salines comme nous y étions il y a dix à douze ans. S'il y a un bois à vendre, la saline de Château-Salins s'en empare : c'est ce qui fait la cherté du I ois, el qui cause une misère aux pauvres peuples : tant de pauvres gens qui sont sans bois sans en trouver, ni pour or ni argent, surtout à voir passer un hiver aussi rigoureux que celui-ci ; s'il y a malheureusement une reprise faite par un gardedans les forêts, ils sont à une amende; hors d'état de la payer, et y satisfaire, un emprisonnement contre le délinquant, cinq à six mois de prison, et la forte partie un an faute d'y satisfaire ; la plus forte partie de ces malheureux se trouvent détenus dans les prisons, dans des temps de moissons qu'il pourrait gagner avec sa femme pour sustenter à sa pauvre famille.

Fait par nous, et arrêté par nous. Messieurs de l'assemblée et de tous les habitants qui ont tous signé. Fait à Grémecey les an [mois et jour] avant dits.

Jacques Tondon; Joseph Girard; Jean-François Populus; Henry Thouvenin; Pierre Fagant, st/nd'c. •

GROSTENQUIN

Procès-verbal, 21 mars 1789, « Sont comparus en Taudîtoire de ce lieu, par-devant nous, Pierre

Ifoff, syndic. »

Village composé de 3o feux.

Députés : Pierre HoflF, laboureur, Jean StreifT, manœuvre.

CAHIER DE GROSTENQUIN 28 1

Signatures : Pierre HofT, syndic; Jean-George Streiff, maire; Pierre Simermann ; Nicolas Guth ; Nicolas Marchai.

Résolution et question à proposer pour le bien de l'État par les députés à l'assemblée générale du royaume

Finances

Accorder un impôt territorial en argent, lequel doit être supporté par tous les propriétaires, ecclésiastiques, nobles et roturiers indistinctement : en conséquence, réfonner toute la Ferme, sous telle dénomination qu'elle puisse être ; charger les États provinciaux, qui doivent être accordés préliminairement à tout, de la répartition et recette. Que les Etats livreront les sommes accordées franches au trésor royal. En conséquence de cet impôt territorial, accorder liberté absolue au propriétaire de faire son champ et de le cultiver comme il le jugera à propos, le défendre par des lois pénales de tout ravage : en conséquence, défendre tout parcours, au moins jusque après la moisson ; excepté celui de moutons et cochons, et cela sur des terres en friches seulement où ils ne feront pas de dommages. Abolir aussi Tédit des clôtures, comme inutile et très dispendieux, même ruineux, à cause des fossés qui absorbent dans les prés une grande partie du terrain, ainsi que les engrais qui par les fossés sont arrêtés.

Abolition de la foraine, marque de cuirs et de fers, comme coûtant beaucoup et rapportant peu, sans compter les entraves : en conséquence, liberté absolue du commerce, ainsi que du sel et du tabac, etc.

Et si rimpôt territorial ne suffît pas aux besoins actuels de l'État, mettre un équivalent sur le luxe comme café, sucre, laquais, chasseurs, voitures, chevaux de voiture et de montures, chiens, etc., etc.

Réforme de la Justice

Réforme totale de la justice ainsi que des entraves et frais énormes qu'elle absorbe, qui ruinent plus que tout autre chose les provinces. Etablir des lois claires et invariables auxquelles

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les juges soient obligés, sous peine^ de se conrormer : en coaséquence, rendre toujours des arrêts motivés ; réformer absolument aussi toute justice seigneuriale, comme injurieuse aux sujets du Roi, qui ne doivent être jugés que par les juges de l'Etat ; injuste, comme jugeant presque toujours étant juge et partie, et principalement dans les rapports champêtres où les gens de seigneur font les rappofts : le juge du seigneur les juge, et le seigneur tire les amendes toujours énormes ; par conséquent, tribunal pire pour les malheureux campagnards que la Chambre ardente de la Ferme. Que les délits champêtres, en général, soient punis en peines corporelles, comme prison, bastonnade, carcan, et nullement en peines pécuniaires, comme ruineuses, inutiles, laissant le crime impuni, faisant supporter les peines sûrement pas par le coupable, mais par le malheureux père de famille et maître, où le dommage n'est pas réparé, et le seul seigneur a intérêt que les délits se multiplient. Que la police champêtre et civile soit assurée aux assemblées municipales, où le seigneur, à volonté, suivant les anciens usages, puisse présider et juger avec parfaite connaissance de cause et sans frais, et faire punir les délits dans les vingt-quatre heures pour le plus grand exemple; et on pourra leur assurer de même encore d'autres objets pour le plus grand bien du pays, comme payement des dettes non contestées, injures, etc., reconnaissance des terrains et anticipations, etc. Ils le feraient sans frais, et sûrement plus justement que les pays souvent éloignés qui ne peuvent 3e transporter qu'à grands frais, et, après tout, sont obligés de se rapporter au témoignage des gens du lieu.

Abus à réformer

Comme presque partout, et principalement dans ce canton, les habitants sont extraordinairement foulés par les rentes et corvées seigneuriales qui, souvent, dans l'origine, ne sont qu'un acte de complaisance vis-à-vis d'un bon seigneur, et les rentes souvent accordées à cause des concessions et obligations que le seigneur n'observe plus; comme par exemple ont accordé de rentes pour des bois que la communauté avait, et que le seigneur leur a ôtés; de même, plusieurs villages donnant des rentes pour droits de refuge, alors le seigneur était obligé d'en^ (retenir le chàteau-fort de Hingsange où, en temps de guerre,

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les habitants avaient droit de se rèTugier, Les châleaux n'existent plus, et les rentes ' existent : sans parler de beaucoup d'autres droits devenus par le temps aussi injustes, et auxquels, jusqu'à présent, les pauvres communautés n'ont pas été en état de s'opposer, pour des raisons qu'on devine bien : qu'il était ruineux et inutile de plaider contre un seigneur riche et puissant.

On demande donc avec justice que vérification de tous les titres soit faite, principalement ce qui regarde quelque servitude ; et que ceux qui ne dénotent pas claîréraent pourquoi et par quelle raison ces corvées et rentes ont été accordées, soient annulés, car on ne prescrit pas contre.une communauté. Tout sujet du Roi est Français, en conséquence libre ; et, dans un tel royaume, il ne doit être nullement serf, comme la plupart des seigneurs ont rendu la plupart des malheureux habitants des campagnes.

Un autre abus énorme, principalement dans le pays, regarde les chasses et multiplication immense de toute espèce de gibier: jusqu'à présent, on a porté des plaintes et doléances inutiles ; et, malgré que tous les villages font garder à grands frais leurs maisons j et tâchent par tous les moyens à eux permis de chasser la quantité de cerfs des blés et autres fruits, les ravages sont toujours énormes et désastreux par leur multitude. On demande donc que les seigneurs soient obligés d'avoir des parcs où il n'y eût ni prés ni champs enclavés, et qu'il soit permis de tuer dans son champ le gibier qui le ravage, car il est affreux que le plaisir d'un seul homme ravage le nécessaire de toute une province, et qu'un malheureux soit puni outre mesure parce qu'il a tâché d'attraper un lièvre qui lui a ravagé son jardin et détruit ses plantations. De même, fixer le nombre des paires de pigeons que le seigneur puisse avoir, afin qu'ils en fassent pas un objet de commerce, et dont la quantité fait un tort immense, principalement du temps des semailles et des récoltes, quand les grains sont à terre et qu'on ne les enferme pas.

Un abus énorme est encore la grande quantité d'usines à feu, et principalement les salines, ce qui cause une telle cherté dans les bois, que c'est avec grande peine que le malheureux agriculteur trouve du bois à faire un chariot ou une charrue ; et il est obligé de les faire venir de loin, et bientôt il serait hors de prix, sans compter le bois à brûler, chose de première néces-

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sit^. Il est donc 1res important de circonscrire ces sortes d'usines, d'en réformer la pitls grande quantité et principalement les salines, et d'obliger celle qu'on laissera de faire du sel avec du charbon de pierre.

De plus, que les maîtrises des Eaux et Forêts soient abolies; car, quoiqu'établies pour l'amélioration et conservation des bois, elles ont au contraire singulièrement contribué par leur capacité à dévaster nos forêts, et sont extraordinairement onéreuses à cause des émoluments exorbitants que les communautés ayant bois sont obligées de leur donner : par conséquent, qu'on les supprime, et établisse des lois afm que les communautés elles-mêmes puissent conserver et améliorer leurs bois, ainsi que d'autres propriétaires qui, les premiers, sont intéressés.

II existe encore un abus énorme qui est devenu infiniment désastreux cette année à cause de provisions en farines qu'on aurait pu faire, et qu'avec cet abus il n'a pas été possible de faire : c'est la banalité de moulins. Il n'y a point de seigneur qui ne prétende que les moulins qu'il a établis, qui la plupart du temps ne peuvent moudre qu'en temps de pluie, ne soient banaux. Ils font donc de toute manière vexer le pauvre campagnard, hors d'état de s'opposer à leur injustice : on demande donc que cette servitude soit abolie absolument, et qu'on rende à tout le monde la liberté naturelle qu'on n'aurait jamais dû g*^ner, principalement sur un sujet pareil.

Il est encore un abus, principalement établi dans les Trois- Évêchés, que les communautés sont obligées de bâtir et d'entretenir les églises paroissiales, tandis que des couvents et des moines tirent des sommes immenses des dîmes uniquement données pour cela et l'entretien du pasteur. Il serait donc très juste qu'on les oblige au moins à cette charge.

Il serait à souhaiter aussi que les abbayes, à proportion qu'elles vaquent, soient mises en économat, et les rentes employées au payement des dettes de l'État, plutôt que de gratifier des gens qui les ont nullement méritées, et qui, presque toujours, les dépensent sûrement pas en œuvres chrétiennes.

Jean- George Streilî, maire ; Pierre Hoff, syndic; Nicolas Marchai ; Pierre Simermann ; Nicolas Gutb.

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