‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 101 sur 246 · LUI · texte numérisé non relu

LUI

Cahier des plaintes, doléances et très respectueuses remontrances que font la municipalité, habitants et communauté de Dorwiller, dépendant du bailliage de Vie, au Roi notre souverain monarque, à présenter à l'assemblée des trois États audit bailliage, le 23 du présent mois de mars 1789, en exécution de l'ordonnance de Monsieur Vignon, lieutenant-général audit siège, pour l'absence de Monsieur le bailli d'épée, en date du 27 février dernier

Art. I. — Ils auront l'honneur d'observer d'abord que la misère extrême à laquelle sont réduits tous les habitants dudit lieu de Dorwiller est l'effet de l'accroissement subit de la multiplicité des impositions royales dont ils sont accablés sous la dénomination de vingtièmes, subvention, capitation, travaux des routes et autres accessoires ;

Que le ban de Dorwiller n'est composé que de 4oo jours de terres labourables dans les trois saisons; i5 fauchées de prés secs, desquels il faut distraire trente-trois jours de terres et trois fauchées de prés appartenant au beuvrot de la curie, quarante-sept jours et demi de terres, deux fauchées et demie de prés appartenant au seiqneur haut-justicier, et dix-huit jours de terres appartenant à M. l'abbé de Vadeqasse ; ainsi il ne reste plus pour les autres propriétaires, tant domiciliés que les étrangers, que trois cent un jours et demi de terres, neuf fauchées et demie de prés dans les trois saisons; et, quoique le ban soit d'un sol fort ingrat et très froid pour sa production, étant situé sur un coteau et à des revers très pierreux qui, dans les temps d'orages et de grandes pluies, la terre est entraînée dans les vallons, ne restant le plus souvent que les pierres et de gros ravins ; les prairies étant de même de très peu de rapport sur ces coteaux qui sont très secs, et qui ne suflisent pas même pour le quart, pour la culture desdites terres, bien loin de pouvoir faire de nourri de bestiaux; que les quatre petits laboureurs dudit lieu sont obligés d'acheter le surplus des fourrages

et à qraiid prix chez l'étranger; cependant, malgré les remontrances qu'ils ont laites dans différents temps de leur situation et des différentes grêles qu'ils ont essuyées et autres calamités (jui les ont accompagnées, ils sont actuellement cotisés pour la subvention et impositions jointes à nne somme de 277^, pour la capitation 1 4g*, pour les travaux des routes 71* i s., et pour les vingtièmes 877* 2 s. g d., ce qui fait un total de 874^ 3 s. g d., qui est une somme exorbitante pour leur petit villaqe qui n'est composé que de vingt-sept leux en y comprenant M. le curé et les femmes veuves; au lieu qu'il y a environ cinquante ans qu'ils ne payaient pas la moitié, y compris le dixième, qu'on levait en temps de guerre.

L'on ne sait par quelle faialité ils ont été augmentés jusqu'à ce point; cependant le ban est toujours le même, excepté qu'il est de moindre production que dans ces temps reculés, faute de fourrage poiu' la culture et de bestiaux pour y employer; le journal d'aujourd'iuii ne pouvant plus rapporter tout au plus, l'un portant l'autre, que sept bichets de blé et cinq bichets d'avoine, il faut cependant semer, payer les canons des fermes, et les manœuvres, les cultures. Gomment vivre ensuite ?

Le remède à ces maux serait d'imposer l'état ecclésiastique, les seigneurs, les décimateurs et autres à raison de leurs rentes et revenus, comme aussi les maîtres des métairies qu'ils possèdent sur le ban à raison des canons qu'ils tirent de leurs fermiers, ceux-ci étant déjà cotisés pour les bénéfices qu'ils peuvent y faire ; et de diminuer à proportion les autres habitants de ia communauté, ce qui les encouragerait à travailler avec plaisir, pour payer avec joie le surplus des impositions royales.

Art. 2. — Ils ont à se plaindre de la cherté exorbitante du sel et du tabac, ainsi que des droits établis pour les ac([uits pour rimporlalion et l'exportation des denrées de la première nécessité.

A l'égard du sel, ils sont obligés de payer i5 s. 9 d. pour les deux livres; ils sont obligés de l'aller chercher à deux lieues et demie au magasin à Téting par un très mauvais et fort dangereux [chemin I à travers des bois considérables. Ceux des habitante (jui ne peuvent y aller exprès sont encore obligés d'y ajout(;r un sol pour le commissionnaire, ce qui fait revenir les deux livres à 16 s. 9 d., au lieu que les étrangers, comme dans le pays de Trêves et ailleurs, qui le tirent en gros dans les

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mêmes salines, l'ont meilleur; il ni' leur revient cependant qu'à cinq sols pour les deux livres rendu chez eux, ce (jui leur facilite le moyen de faire des nourris de bestiaux de toute espèce par la salaison qu'ils font de leurs fourrages : ceux d'ici, qui n'ont pas le même avantage, sont obligés de s'en priver, et, ne pouvant faire comme eux les mêmes nourris, sont obligés d'acheter chez eux les bestiaux dont ils ont besoin pour la culture des (erres, ou chez les juifs qui les ruinent tout à fait, et tra::sportent ainsi à l'étranger l'argent qui leur servirait pour payer les impositions royales. Pour remédier à un tel inconvénient, il y aurait un expédient qui serait que si le Roi voulait par sa bonté paternelle accorder aux pauvres habitants de la campagne la permission de s'approvisionner de leur sel en le tirant directement des salines, et qu'ils l'eussent au même prix que l'étranger, il en résulterait un bien pour l'Etat et un autre pour les sujets : le premier parce que la consommation du sel serait plus considérable, le débit en serait plus grand dans les salines, et le profit pour l'Etat serait plus considérable ; au lieu qu'au taux où il est, les sujets sont obligés de se passer de soupe le plus souvent, en dépensant le double de pain.

Le second serait que les habitants de la campagne pourraient faire comme les étrangers des nourris et engrais de bestiaux de toutes espèces, ce qui est leur principale ressource, en salant leurs fourrages, ce qui augmenterait le nombre des laboureurs, qui ne se ruineraient plus aux juifs, diminuerait le prix des viandes, qui augmentent tous les jours, ferait que les terres seraient mieux cultivées et amendées, les productions doublées, et les récoltes plus abondantes ; au lieu qu'à ce défaut, une grande partie du terrain reste inculte par la raieié des fourrages que le sel suppléerait.

A l'égard du tabac, comme il est à un prix excessif, le débit en doit être très mince ; et le Roi y trouverait un profit considérable, et ses sujets seraient soulagés, si Sa Majesté leur permettait la plantation comme on fait dans le comté de Créhange qui est enclavé ici : chaque propriétaire ferait comme eux la plantation soit d'un jour, plus ou moins de terrain, ce qui leur ferait un profit plus considérable qu'en le semant d'autres grains. Que le commerce en soit libre ; que le Roi impose sur chaque jour de terre planté un petit écu, et sur chaque habitant qui en userait ou trafiquerait vingt sols, ce qui ferait plus de

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cinquante millions dans toute la France, outre qu'il mettrait cent mille livres au moins dans ses coiïres tous les jours pour les appointements des employés qui deviendraient inutiles, sans compter le profit immense que fait la Ferme générale sur cet objet seul; sur ce point de vue, l'Etat y trouverait son avantage ; les cultivateurs y auraient leurs petits profits, et ceux qui le commerceraient le leur; et les pauvres malheureux qui, par nécessité et faute d'argent, en vont quelquefois chercher une once chez l'étranger, étant rencontrés des gardes de tabac, en sont maltraités, insultés et arrêtés, et obligés de composer avec eux à leur volonté, ne seraient plus vexés.

Pour ce (jni concerne les acquits, il s'est introduit un grand abus (ju'il serait très nécessaire de réformer et d'abolir pour le bien public; c'est, lorsque les pauvres gens de la campagne vont dans le vois[in]age en Lorraine, où ils sont enclavés, chercher de la filasse, ils sont obligés de prendre un acquit bien cher, et lorsqu'ils reportent le fil, de même; et lorsque les personnes qui ont besoin de vins, soit pour leur consommation, ou pour en vendre, on leur fait payer tant par mesure, et, lorsqu'ils renvoient les futailles d'où ils les ont tirées, on leur fait encore payer un autre droit ; et c'est ainsi que l'on prend double mouture dans le même sac ; quel abus !

Art. 3. — Une plainte bien amère est la création des juréspriseurs dans ce pays en ce que, lorsqu'il s'agit de faire des inventaires ou des ventes chez des pauvres orphelins, l'on est obligé de les avertir; ils se transportent sur les lieux de la ville de Metz distante de six lieues et demie de Dorwiller; ils se taxent d'abord quarante sols par chacune pour leur voyage, trois livres par chaque vacation de la matinée et autant pour l'après-midi, six sols par rôle d'écriture, et les expéditions autant, (ju'ils savent rôler à leur profit; ce qui, joint aux ([ualre deniers pour livres, et le contrôle des ventes, outre leur papier timbré, fait qu'ils emportent au moins le tiers du mobilier qui devrait rester à ces orphelins qui ont déjà eu le malheur de perdre leurs père et mère. Quelle misère ! Ne serait-[il | donc pas possible de réformer un tel abus par la puissance royale ?

Art. 4. — Les enclos permis par Sa. Majesté devraient être supprimés pour le l)ien public, car il n'y a que quelques particuliers et les curés qui ont des pièces de prés un peu considérables ([ui en ont formé. Les troupeaux et ceux des pauvres

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(jciis sont exclus de la pâture et des regains dont ils jouissaient ci-devant ; les propriétaires de ces enclos jouissent encore de la pâture publique. Ainsi, ils ont un douhle bénéfice au détriment des pauvres qui ne peuvent plus faire de nourri de bestiaux; ces considérations doivent exciter la suppression de ces mêmes enclos.

Akt. 5. — La marque des cuirs est un abus très grand, et qui ne profite pas à l'Etat. C'est que cet impôt est très préjudiciable aux pauvres gens de la campagne qui avaient la livre de cuir avant cette imposition à 20 ou 22 s., au lieu qu'à présent, ils sont obligés de la payer jusqu'à ([uarante sols et même au delà; les malheureux qui n'ont pas les moyens sont obligés de .s'en passer, et d'aller pieds nus avec leurs enfants; il n'y a que les maltoliers qui y gagnent ; n'est-il pas un grand abus?

Art. 6. — Le droit que M. le comte de Créhange, seigneur de Helfedange, prétend avoir sur le ban de Dorwiller pour le troupeau de sa bergerie, est encore insupportable aux habitants de ce lieu et leur cause un préjudice des plus considérables, et dont les seigneurs de Helfedange, ses prédécesseurs comme voués audit Dorwiller, n'avaient fait usage ; cependant, malgré la petitesse du ban qui ne produit presque point de pâturage pour le troupeau commun, M. le comte y fait envoyer son troupeau, qui est très considérable, chaque semaine, ou lorsqu'il lui plaît ou à son fermier de l'envoyer. Et malgré tous les rapports que le haut-justicier a fait faire, et n'ayant pas les moyens de plaider contre un si puissant seigneur, il n'a pas encore cessé d'y envoyer ledit troupeau qui ronge le tout, de façon que les habitants ne peuvent plus faire de nourri : pour réformer un tel abus, ils s'adressent avec confiance à l'autorité royale.

Art. 7. — Ils ont aussi à se plaindre contre les deux seigneurs décimateurs de ce lieu, au sujet des grosses réparations à faire à l'église paroissiale. Cette église a été rétablie en lySo, à leurs frais pour la nef, le chœur à la charge du curé; les ouvrages qu'ils y ont fait faire n'ont pas été reçus contradictoirement ave^ les paroissiens ; elle a subsisté jusqu'à présent dans son état primitif; mais aujourd'hui que la nef se trouve susceptible de réparations, tant à la toiture qu'au lambris, le chœur étant en état, les habitants se sont adressés à ces messieurs, en les invitant gracieusement de faire ces réparations,

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et de fournir les vases sacrés à leurs charges; mais n'y ayant point répondu, ils se sont adressés par requête à Nosseigneurs de l'Assemblée provinciale, qui leur a été communiquée, vers le mois de septembre dernier qu'ils y ont répondu, les pièces ayant été renvoyées au bureau du district à Vie, où elles sont restées jusqu'à présent. Cependant la toiture de la nef, ainsi que l'intérieur, périt faute de réparation; c'est pourquoi ils espèrent qu'il leur sera fait justice sans plus long retard.

Art. 8. — H J a encore un abus concernant l'administration de la police des bois communaux, et qui est attribuée à la Maîtrise de Metz. En effet, ceux de D<u\viller ne consistent qu'en trente-six arpents réduits en vingt-cinq coupes; la Maîtrise vient tous les ans leur eu marquer une pour la futaie ; ils se font payer chaque fois vingt livres pour leurs vacatiors, d'une heure ou deux, ce qui est exorbitant. Ensuite vient souvent le garde-général y faire sa visite, et lorsqu'il trouve le moindre délit, il en dresse son rapport contre la communauté, qui est suivi d'inie assignation, d'une sentence, et ensuite d'une exécution; ce qui leur coûte des sommes considérables, tant pour l'amende que pour les frais qu'ils s'empressent de faire pour des riens. Que si la communauté avait elle-mênie celte administration, et le pouvoir de choisir des gardes d'entre eux, à l'exclusion du garde-général, le bois serait mieux gardé, et ils ne seraient plus vexés comme du passé.

Le présent cahier contenant treize pages cotées et pa.aphées par première et dernière, a été ainsi arrêté audit Dorwiller en assemblée de communauté et des membres de la municipalité, le i8 mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.

Nicolas Voisin; Hans Oster ; Jacob Haman ; Peter Uichar ; Nicolas Etlicher, greffier.

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