‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 102 sur 246 · LIV · texte numérisé non relu

LIV

« Pi'ocès-vei'bal pour la iiominallon des députés de l'assemblée de

la commuaauté d'Erbéviller les Réméréville('). i5 mars 1789, « Sont comparus en l'auditoire de ce lieu, par-devant nous, Antoine

André, syndic de cette municipalité. »

Communauté composée de i4 feux.

Députés : Nicolas-Claude Essclin, laboureur,

Antoine Voinier, manœuvre.

Signatures : A. André, syndic; N. C. Esselin ; Antoine V^oinier ;

J. Jullien, (jrejjier.

Au Roi

Sirh;,

Le Tiers état de la communauté d'Erbéviller les Réméréville, juridiction de Vie, diocèse de Nancy, domaine de l'Evêclié de Metz, pour obéir aux ordres de Votre Majesté, portés par les lettres données à Versailles le 7 février 1789, pour la convocation et tenue des Etats f)énéraux de ce royaume, et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsi qu'à l'ordonnance de Monsieur François Vicjnon, lieutenant-général au bailliage, tenant la Cour féodale de l'Évéché de Metz à Vie, pour l'absence de Monsieur le bailli d'épée audit siège, à nous signifiée par Virion, huissier audit bailliage, le 9 du mois de mars 1789, par lesquelles dispositions non seulement vous promettez, Sire, de porter aux pieds de votre trône les doléances,

. Impositions ordinaires pour les six premiers mois de l'année J7(io :

Imposition principale 72 -H- lo s. « d.

Impositions Mccessoires i44 8 «

Capitalioa i6ô 2 9

Total 38a H- » s. g d.

Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour ijijo : „. .. , ( l'^f caiiier . . . coû ^ iq s. 3 d.

B.ens-ionds. . { ^e cahier ... 229 16

Total 789 ""■ » s. 9 d.

(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 3o8.)

les peines dont vos fidèles sujets sont affligés, et de découvrir à Votre Majesté les abus qui les accablent, mais vous l'ordonnez même par les vues paternelles et bienfaisantes dont nous sommes et serons toujours pénétrés de la plus humble et plus vive reconnaissance.

Sire,

Art. I. — Nous avons l'honneur de représenter très humblement à Votre Majesté que cette communauté est une des plus chargées dans les impositions royales, n'étant composée que de quatre laboureurs, trois veuves, sept manœuvres, dout Irois mendiants chargés de famille; paye pour subvention, impositions accessoires, la somme de cinq cent une livres

quatre sous huit deniers, ci 5oi"^ 4 s. 8 d.

pour la capitation celle de 270 12 3

pour la quote-part de la contribution des

routes celle de . 128 11 7

plus, pour vingtième de la communauté. . , 10 9 <j

ce qui forme un total de 910^ 18 s. » d.

non conq)ris le vingtième des propriétaires ; somme considérable pour une si petite communauté, qui ne possède pour lout bien qu'environ dix à douze jours de mauvais pâquis traversés encore par les chemins de communication, et environ dix arpents de bois mesure de France dont tous les ([ualre ans on lui délivre une portion qui leur lapporle à chacun environ nu cent de fagots et une corde de bois, et cela pour all'ouage de quatre ans ; el encore, l'admodiateur de révé(|ue de Metz veut avoir une double portion, ([uoiqu'il ne réside pas dans le lieu.

Art. 2. — Les laboureurs sont chargés de renies seigneuriales considérables : elles consisleni en trois résaux et demi de blé, et autant d'avoine, mesure de Nancy, et obligés de les conduire à trois lieues de distance sans aucune rétribution, celui qui laboure beaucoup de terres ne paye pas plus que celui qui en lal)oure peu; comme on connaît notre indigence et noire incapacité pour soutenir au procès commencé depuis plus de trente ans, ce qui aurait été terminé dans le moment si on avait voulu nous nionlrei' les (ilres que nous avions demandés.

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Art. 3. — - Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'on exige les rentes à la mesure de Nancy, tandis que, par tout le Pays messin, c'est \i mesure de Metz ; ce qui fait une dinerenc fort considérable : la quarte qui est, la mesure de Metz pèse cent livres, le -résal de Nancy pèse i8o livres ; il y a un village limitrophe du nôtre qui dépendait de la cathédrale de Metz avec le quart des dîmes de notre ban conjointement avec l'éveque de Metz, qui a été échangé en 1620. Cette communauté ne paye à son nouveau seigneur les rentes seigneuriales qu'à la mesure du Pays messin.

La communauté paye encore une taille appelée la taille de Saint-Remy ; un cens sur le feu de chaque habitant ; enfin un cens sur tous les bestiaux qu'on met en pâture, soit qu'ils soient destinés à la culture des terres, soit à la subsistance des habitants.

Nous ne refusons pas de payer ce que nous devons légitimement ; mais il n'est pas dans les règles de l'équité et de la justice de nous faire payer plus que nous ne devons ; qu'on nous montre les titres, tout sera terminé ; on promet de les montrer tous les ans aux plaids-annaux, mais on se contente de promettre, et de forcer de payer.

Ainsi, pour obvier à ces abus et aux procès ruineux pour les communautés, nous supplions Votre Majesté d'ordonner que les hauts-justiciers, et quiconque prétend des cens ou rentes seigneuriales, montrent leurs titres primitifs ; d'en donner au moins une copie duement collationnée par-devant notaires royaux, pour être déposée au greffe de la municipalité ; et d'obliger les juges-gardes d'en faire lecture de trois ans en trois ans à la tenue des plaids-annaux, comme cela se pratique dans plusieurs hautes-justices, ce qui arrête les procès et les contestations; c'est ce que nous attendons. Sire, de Votre Majesté paternelle.

Art. 3 bis. — Autrefois, nous n'étions attenus qu'à la maison presbytérale, les murs du cimetière, la tour de l'église, le curé au choeur, et les autres décimateurs à la nef, chacun à proportion des dîmes qu'ils perçoivent : aujourd'hui, nous sommes encore chargés de l'entretien de la nef, et cela par un édit de Sa Majesté. Les décimateurs auraient dû, pour jouir de la faveur de l'édit, com:nencer par mettre en état les églises qui étaient à leur charge ; ce qu'ils n'ont pas fait,

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ce qui nous doit être onéreux, surtout n'ayant aucun fonds pour la fabrique, et pour entretenir tout ce qui est relatif au service divin : une portion des dîmes n'est-elle pas destinée à cet usage ?

Art. 4. — Environnés de toutes parts de nombreuses forêts, nous sommes à la veille de périr de froid et de manquer du bois nécessaire aux réparations de nos maisons, de nos engrangements : tous les bois sont affectés à la saline de Château- Salins, distante de trois lieues; et, par surcroît de malheur, plusieurs particuliers qui ])Ossédaient sur notre ban et finage des bois, ceux même qui dépendaient de l'Évêché de Melz qui étaient une ressource pour nous, depuis environ six à sept ans sont d<'stinés aussi à la saline de Château-Salins ; ce qui a fait pres([ue tripler le prix de cette denrée de première nécessité, et qui va toujours en augmentant par les fournaises qu'on nomme poêles, et dont le nombre vient d'être augmenté; c'est sans doute. Sire, parce que l'on a caché au cœur paternel de Votre Miijesté les suites et la disette où cette augmentation a réduit votre pauvre peuple de se procurer cette denrée de première nécessité.

Ce pauvre peuple, poussé par sa misère, son indigence, commet des dégradations dans les forêts, en coupant en toute saison sans prendre garde à la manière qu'il faut la couper poir ne j)oint empêcher la crutc.

Ce pauvre peuple, prosterné au pied de votre trône, désire ardemment (|u'on abolisse cette saline si désavantageuse, et si opposée: au bordieur réel que Voire Majesté veut procurer. à SCS fidèles sujets. Il n'ignore pas, ce peuple, que les ofliciers de cette saline ne s'efforcent de faire avorter dès leur naissance cette heureuse disposition de Votre Majesté bienfaisante ; mais s'appuyant, Sire, sur vos vues paternelles, ils disent : l'intérêt public parle, le particulier doit se taire. C'étail la règle (pie s'était faite Numa Pompilius qui aimait et écoutait attentivement ses plébéiens, lesquels lui disaient dans leur langage grossier : I{oi de Home, ne les écoute pns, nous connaissons ces malheureux.

.\uT. 5. — Notre communauté est environnée de villages lorrains oit le prix du sel est moindre que chez nous, quoiqu'il soit pour les uns et les autres de la nuMuc saline ; le pauvre misérable n'ayant (pie 5 sous à partager entre un mor-

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ccaii de pain el du sel pour se nourrir va en chercher où il en aura meilleur marché, au risque d'être repris en conlravenlion ; on peut en dire autant du tabac; quoique, dans son origine, on ne l'employait que comme remède aux maladies des honunes et du bétail, [il] est devenu maintenant pour ainsi dire uue denrée de première nécessité pour ceux qui soaldans l'usage d'en prendre. Nous voyons tous les jours de pauvres malheureux se passer plutôt de pain que de tabac, et être hors d'état de pouvoir travailler lorsqu'ils en manquent; et parle prix exorbitant de cette denrée, votre pauvre peuple, Sire, est privé et des remèdes qu'elle opérait, et de cette satisfaction qu'il avait au miTeu de sps pénibles travaux : sinon, et au cas qu'il en prendrait chez l'étranger, où il ne se vend que six ou sept liards l'once, tandis que nous en payons cin([ sols, il désobéit à Votre Majesté, il se met dans le cas de la galère, de sa ruine et de la désolation d'une femme éplorée, souvent chargée d'une nombreuse famille : voilà des misérables à charge à une communauté qui est obligée de payer tant leurs cotes des impositions royales, que de les entretenir.

Pour obvier à ces malheurs, ce serait non seulement de diminuer le prix de l'une et de l'autre denrée, mais même de les mettre au même taux pour toute province ; ain^i le sel, cette denrée de première nécessité, mis à un prix modique, mettrait le peuple en état d'en avoir une provision suffisante non seulement pour leurs usages, mais encore pour leurs bestiaux : le sel cojnmun est un remède spécifique contre bien des maladies qui attaquent les bestiaux; il contribue même à leur embonpoint, à les rendre propres au travail.

Art. 6. — Notre village environné de plusieurs villages lorrains, les traites foraines nous mettent des entraves de toutes parts pour la circulation des denrées ; pour les matériaux nécessaires aiix réparations de nos maisons, de nos engrangements, on oblige de prendre un acquit dans le bureau le plus prochain, et de payer des droits, sans quoi on se trouve dans le cas de la contravention, et, par conséquent, de la saisie de la marchandise, et d'une confiscation, sans nulle restitution, en l'amende édictée, et aux frais ([u'il plaît aux employés d'exiger du repris qui, souvent, sans avoir voulu ni eu même l'intention de frauder les droits de la Ferme.

Le traité du 28 février 1726, article 3, s'exprime ainsi:

« que conformémpiit au traité de 1610, confirmé par V art de 5i de celui de 17 18, les habitants de V Evèchè de Metz demeureront déchargés de prendre des acquds à caution dans la forme voulue en l'article 5o du même traité de 1J18, à condition néanmo'ns de dérlarer au premier bureau des Etats de Son Altesse lioi/a'e où ils chargeront, ou à défaut du bureau audit l'eu, dans le plus prochain bureau de leur passage, les denrées et marchandises qui, sans ledit acqu't, seraient sujettes à payer lesdits droits, et la quantité d'icelles ;[et] à cet eJJ'et de donner un certifcat écrit et signé d'eua: ou d'un tabellion, portant ladite déclaration, avec promesse de rapporter dans 4o Jours témoignage d'un officier de ville ou de justice des lieux où ils avaient dessein de conduire lesdites marchand ses ou denrées, comme ils les y avaient effectivement condu tes et déchargées ; laquelle déclaration sera conçue en ces termes : Je soussigné... demeurant... lieu de l' Evêché de Metz, certifie avoir pris à... telle marchandise pour mener aud t lieu de V Evêché de Metz, sans avoir page les dro'ts de foraine, traverse ni autres péages dont les sujets et habitants dudit Evêché de Metz sont exempts ; \et promets] de rapj)orter témoignage es mains du commis au bureau de... dans quarante Jours, d'avoir ment', conduit et déchargé lesdites marchand'ses ou denrées au lieu de... Fait en tel lieu le... Moyennant la remise dudd certificat au comm's dudit bureau, il délivrera au conducteur desdites marchandises ou denrées un passavant sans frais, lequel sera renvoyé avec témoignage du déchargement dans quarante jours. »

Cependant, nonobstant le traité si clairement expliqué, on nous oblige à prendre des ac([uits, payer des droits même pour pierres et sables; ne sont-ce pas là des actes de rigueur et d'injustice inconnus à Votre Majesté ? Et, pour nous consoler, les employés de la Ferme nous disent que le Conseil de Votre Majesté a tout cassé et annulé les susdits traités, et ordonne de prendre des acquits : sans quoi nous verbaliserons contre vous, nous saisirons vos chevaux, vos marchandises ; à ces paroles Ibudroyantes, un pauvre misérable tremble, aime mieux payer ce qu'il ne doit pas que d'être exposé à des voyages, des démarches, des dépenses qui monteraient plus haut que ses pauvres provisions ne valent ; le pauvre peuple n'a pas d'amis : tout est contre lui ; source des abus qui se

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glissent daas la perception des droits, privilèges, cens, etc., qu'on exige de lui.

Art. 7. — Remontrent très humblement à Votre Majesté les laboureurs qu'il n'y a dans cette généralité de Metz d'exemption du tirage au sort pour les régiments provinciaux, accordée par Sa Majesté aux habitants da Pays messin que pour un laboureur infirme, ou âgé de 65 ans, ainsi que la veuve d'un laboureur, exploitant l'un et l'autre des terres pour une charrue ; tandis que les Lorrains nos voisins ont un domestique exempt par charrue, infirme ou non.

Cette exemption particulière nous est très nuisible ; nous ne pouvons trouver de domestique en état de nous aider à l'agriculture; les domestiques, nés même dans cette généralité, préfèrent de se louer chez les laboureurs des Lorrains pour s'affranchir tlu tirage de la milice, ce qui nous force et nous réduit à n'avoir que de petits domestiques, hors d'état souvent de pouvoir bien conduire luie charrue, et cela encore à des gages exorbitants; d'où il résulte souvent que nos terres sont mal cultivées.

Art. 8. — Autrefois, les commiuiautés voisines les unes des autres avaient le parcours réciproque : oti ressent maintenant le préjudice notable de cette suppression : les inconvénients qui exposent sans le vouloir à des amendes, à des reprises, à des gênes ; de plus, nous avons de la peine à pourvoir à la subsistance des bestiaux qui sont le bras de l'agriculture, et exposés à un inconvénient d'autant plus nuisible à cette communauté que manquant d'eau, dans les temps de sécheresse, elle ne peut abreuver les bestiaux que dans les fontaines situées sur les bans voisins qui ne tarissent jamais : cette suppression de parcours les empêche de jouir de cet avantage précieux et si nécessaire sans payer l'amende pour avoir transfmé.

Enfin, par cette suppression, le pauvre manœuvre qui n'a aucune propriété ne peut plus nourrir de bétail pour aider à sa subsistance, et à payer les impositions royales.

Par toutes ces raisons, les remontrants espèrent qu'ils auront le bonheur que leurs doléances seront favorablement accueillies, avec d'autant plus de sécurité que Votre Majesté a daigné les prévenir, les assurer qu'ils trouveront dans votre cœur paternel toute bonne volonté, et qu'elle pourvoirait sur leurs doléances et propositions.

236 bailliage de vic

Sire,

En conséquence dn vrai de l'exposé de nos doléances, les remontrants osent supplier très humblement Votre Majesté :

Art. I. — De regarder attentivement la somme de 910^ 18 s. qu'ils sont tenus d'acquitter annuellement outre les droits seigneuriaux; ce faisant, les décharger d'une partie d'icelle ;

Art. 2. — Que les hauts-justiciers seront tenus de montrer leurs titres primitifs, pour arrêter toutes contestations et pro cès concernant leurs droits, et de renouveler dans leurs plaidsannaux de trois ans en trois ans leurs droits ;

Art. 3. — • Que les impositions royales, la coutrihution pécuniaire pour les travaux des routes, seront proportionnellement partagées entre les trois Ordres, les routes étant plus à l'avantage des deux premiers Ordres;

Art. 4-0- — Q'ie le parcours des n illages voisins seront rétablis sur le pied qu'ils étaient avant la suppression; supprimer les traites foraines dans les Trois-Evécliés à la province de Lorraine ;

Art. 6. — De supprimer la saline de Cliâteau-Salins, comme très miisible au bien public, même aux intérêts de Votre Majesté : celles de Moyenvic et Dieuze étant plus ([ue suflisautes pour la consommation de la Province et de celles où lou en conduit ;

Art. 7. — De remettre le prix du sel sur le même taux (pi'il était ci-devant, et de diminuer le prix exorbitant du tabac, de quelque espèce ou qualité, afin que vos fidèles sujets du Tiers état puissent en user, et se servir de l'une et de l'autre denrée pour remèdes à leurs bestiaux ;

Art. 8. — Que les Etats provinciaux soient accordés à la généralité de Metz ;

Art. g. — D'accorder aux laboureurs de cette généralité l'exemption d'un fils ou domestique par cluupie charrue connue en Lorraine du tirage au sort pour les régiments proviuciaux.

VoUd les moyens d'encourager l'agricidture, (jui est la vraie richesse de l'Etat.

Daignez, Sire, daignez écouter la\orablement les gémissements, les doléaiu:es, les prières, les supplications de votre pauvre peuple (jui se jette avec empressement dans votre sein

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paternel, et se prosterne très humblement aux pieds de votre trône, et, s'appuyant et se confortant sur les intentions bienfaisantes de Votre Majesté, il ne cessera d'élever ses vœux au Ciel pour la prospérité de l'État, et la gloire et le bonheur de Votre Majesté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire,

De Votre Majesté les très humbles, très obéissants et très soumis et fidèles sujets.

N. C. Esselin; A. André, sr/ ndic ; Anio'ine Voinier; J. Jullien^ greffier.

Vaïi et clos en l'assemblée des habitants convoqués en la manière accoutumée le dimanche [5 mars 1789, à l'issue des vêpres, par Antoine André, soussigné, syndic de la municipalité, en vertu de l'assignation à lui donnée le 9 mars par Virion, qui a reçu douze sols en conformité de l'ordonnance de Monsieur le lieutenant-général au bailliage de Vie du 24 février dernier, et signé ci-dessus des habitants présents qui savent signer, la minute déposée au greffe de l'assemblée municipale dudit lieu, dont cette copie a été remise aux sieurs iNicolas-Claude P^sselin, laboureur, et Antoine Voinier, co- (juetier, tous deux choisis par la pluralité des voix, et qui ont accepté ladite commission, et ont promis de se rendre à Vicie 28 mars, suivant l'ordonnance de Monsieur le lieutenantgénéral, pour faire insérer les principaux objets de ce cahier dans le cahier général du bailliage de Vie, comme il est plus amplement déclaré dans le procès-verbal dressé pour la nomination des députés, en date du i5 mars 1789, et signé des habitants et des députés, le cahier coté et paraphé par première et dernière page, contient 7 pages d'écriture, par nous Antoine [André], syndic de la municipalité.

André, syndic ; Jullien, greffier.

ERSTROFF

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